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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 15, 4 novembre 2020, n° 17/20581

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Conseil Régional des Notaires de la Cour d’appel de Poitiers

Défendeur :

Autorité de la concurrence, Notariat Services (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ienne-Berthelot

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Faurant, Me Masmi-Dazi

TGI Poitiers, JDL, du 17 oct. 2017

17 octobre 2017

FAITS ET PROCEDURE

Le 29 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention de PARIS (ci-après JLD) a rendu une décision en application des dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce, suite à la requête de l’Autorité de la concurrence en date du 25 septembre 2017, accordant une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux des sociétés suivantes :

- Conseil supérieur du notariat (ci-après CSN) <adresse> et les associations, sociétés et organisations professionnelles sises à la même adresse,

- Association pour le développement du service notarial (ci-après ADSN), <adresse>, et les associations, sociétés et organisations professionnelles sises à la même adresse,

- ADSN, <adresse>, et   les associations, sociétés et organisations professionnelles sises à la même adresse,

- Chambre interdépartementale des notaires du ressort de la Cour d’appel de Nancy, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Société civile professionnelle X, notaires associés, titulaire d’un office notarial, <adresse> ;

- Chambre interdépartementale des notaires de Basse Normandie, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Conseil régional des notaires de la Cour d’appel de Rennes, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Chambre départementale des notaires d'Ille et Vilaine, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Chambre interdépartementale des Notaires de Franche Comté, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Me Y, titulaire d’un office de notaire, <adresse> ;

- Chambre départementale des notaires de la Loire, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Société civile professionnelle Z, notaires associés, titulaire d’un office notarial, <adresse> ;

- Chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Chambre interdépartementale des notaires de la Vienne et des Deux Sèvres, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans, <adresse> et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Chambre départementale des notaires de l’Oise, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

- Chambre interdépartementale des notaires de la Savoie et de la Haute Savoie, <adresse>, et les groupements ou associations de notaires sis à la même adresse ;

Cette ordonnance était rendue à l’appui d’une requête présentée suite à une demande d’enquête en date du 18 septembre 2017 relative aux pratiques susceptibles d’être relevées dans le secteur des prestations de service à destination des notaires signée par Stanislas MARTIN, rapporteur général de l’Autorité de la concurrence (ci-après ADLC), aux fins d’établir si lesdites entreprises, notamment celles titulaires d’un office notarial, et les organisations professionnelles susvisées auraient mis en œuvre des pratiques de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence et/ou auraient abusé d’une position dominante dans le secteur des prestations de services à destination des notaires, se livrant ainsi à des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 , 1°, 2°, 3° et 4° et L. 420-2 du code du commerce et 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après TFUE).

A l’appui de cette requête était jointe une liste de 60 pièces ou documents annexes.

Il était rappelé que la profession notariale est une profession juridique réglementée (article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat), que l’activité des notaires est exercée pour partie en monopole et pour partie en concurrence avec d’autres professions (notamment négociation et expertises immobilières), que selon un avis de l’Autorité de la concurrence du 9 juin 2016, si les offices notariaux tirent une part modeste de leur chiffre d’affaires de la négociation mobilière, cette activité dé-tarifée est désormais identifiée comme l’un des ressorts de croissance de la profession , que le président du CSN a en 2016 encouragé les offices notariaux à développer cette activité, que la profession notariale a souhaité développer une activité commerciale de fourniture de prestations de services aux notaires, en particulier pour accompagner le développement de l’activité de négociation et d’expertise immobilières des offices notariaux, qu’à cette fin elle a favorisé la création et le développement de l’association ADSN, dont l‘objet statutaire est la  fourniture de produits et de services visant à la « mise en œuvre de tous moyens en vue de l’amélioration et du développement des services rendus et de la sécurité donnée par le notariat à sa clientèle, sous quelque  forme que ce soit ».

Il ressortait des pièces que l’ADSN contrôlait 5 filiales dont elle est l’unique actionnaire (MIN. NOT, PUBLI.NOT, REAL.NOT, CIL. NOT, MEDIA.NOT (dont l’objet était notamment la gestion et la promotion de sites internet, l’animation d’un réseau immobilier, la gestion de la base de données PERVAL, la diffusion de documents et la publication de documents internes au notariat, la  gestion de fichiers centraux de la profession, la gestion du service télé@ctes et de la mise en œuvre des échanges dématérialisés entre offices notariaux, la fournitures de conseils aux offices pour leur stratégie de communication numérique  et pour la maîtrise du risque informatique et libertés, l’intervention  auprès de la CNIL), l’ADSN et ses filiales (le groupe ADSN) exercent  des activités en monopole et des activités en concurrence avec d’autres entreprises (prestations de services utiles au développement de l’activité des offices notariaux en matière de négociation et d’expertise immobilière, publication de magazines, diffusion d’annonces immobilières, fournitures de logiciels, supports de communication...) et notamment avec la société NOTARIAT SERVICE et sa filiale NOTARIAT 2000 (désigné comme le groupe NOTARIAT SERVICE services), spécialisées dans la fourniture des prestation de services aux notaires (éditions de magasines de communication concernant les activités des notaires et les biens immobiliers, diffusion d’annonces, édition du site internet « immonot.com » diffusion d’annonces immobilières en application de contrats de multidiffusion, gestion d’une plateforme informatique, logiciel de négociation immobilière et d’expertise immobilière...).

Dans le cadre de leur activité concurrentielle les filiales de l’ADSN disposent d’une position préférentielle pour établir et développer des relations commerciales avec la clientèle des notaires du fait de la proximité existant entre le groupe ADSN et la profession notariale, son conseil d’administration est composé d’anciens membres du bureau du CSN ou d’anciens présidents du CSN, le directeur général du CSN participe aux réunions du conseil d’administration, cette association entretient  avec le CSN des liens étroits,  cela pourrait lui permettre de détenir une position dominante sur certains marchés où elle exerce une activité concurrentielle.

Selon les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence, le groupe ADSN ainsi que les instances notariales visées auraient mis en place des agissements illicites visant à préempter et à verrouiller l’accès au secteur des prestations de services à destination des notaires, au bénéfice de l’ADSN et de ses filiales, en tentant d’en exclure certains de leurs concurrents dont le groupe NOTARIAT SERVICE.

Le JLD de Paris indiquait que les différents types de comportement dénoncés risquaient de limiter l’accès au groupe NOTARIAT SERVICE au secteur des prestations de services destinées aux notaires, qu’il ne pourrait être exclu que ces comportements ne limitent l’accès d’autres entreprises concurrentes du groupe ADSN à ce secteur et que ces entreprises seraient ainsi privées des moyens  d’exercer normalement leur activité, en raison de pratiques d’exclusion ou de pratiques discriminatoires, celles-ci étant mises en œuvre par des instances notariales, des offices notariaux et par le groupe ADSN qui est susceptible d’occuper une position dominante sur certains marchés du secteur précité.

Le JLD indiquait que l’ensemble de ces agissements sembleraient constituer les premiers éléments d’un faisceau d’indices laissant présumer l’existence de comportements d’instances notariales, d’offices notariaux et du groupe ADSN, visant à  verrouiller tout ou partie des marchés du secteur des services destinés aux notaires, que de tels comportements seraient susceptibles de limiter, fausser, voire anéantir le jeu de la concurrence dans le secteur considéré et de relever des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 , 1°, 2°, 3° et 4° et/ou  L. 420-2  du code du commerce et 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Ci-après TFUE), que la portée des présomptions est suffisante au regard des qualifications prévues dans les articles précités, que la recherche de la preuve de ces pratiques apparaît justifiée.  

Il estimait que l’énumération des agissements pour lesquels il existe des présomptions quant à un éventuel accord anticoncurrentiel et/ou un abus de position dominante n’est probablement pas exhaustive, ceux mentionnés dans la présente ordonnance n’étant que des illustrations de pratiques prohibées dont la preuve est recherchée dans le secteur concerné , que rien n’interdit de retenir comme éléments de présomptions des faits non prescrits  des documents ou éléments d’information datant de plus de 5 ans. Il estimait que le recours aux pouvoirs de l’article L. 450-4 du Code de commerce constituait le seul moyen d’atteindre l’objectif recherché et que les opérations de visite et de saisie n’apparaîtraient pas disproportionnées au regard de l’objectif à atteindre, il délivrait une ordonnance de visite et de saisie.

Il délivrait une commission rogatoire pour les opérations devant avoir lieu en dehors du ressort de sa juridiction aux JLD d’Aix-en-Provence, Nancy, Caen, Rennes, Besançon, Vesoul, St-Etienne, Angers, Poitiers, Orléans, Beauvais et Annecy dans le ressort desquels lesdites opérations auraient lieu, les JLD désignés devant exercer le contrôle sur les opérations de visite et de saisie jusqu’à leur clôture, et désigner à cette fin les chefs de  service de police ou de gendarmerie territorialement compétents pour nommer les OPJ.

Le JLD du TGI de POITIERS rendait une ordonnance sur commission rogatoire le 11 octobre 2017 dans laquelle était désigné A, chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Poitiers, afin de nommer les OPJ pour assister aux opérations de visite.

Les opérations de visite et de saisie se déroulaient dans les locaux de la Chambre interdépartementale des notaires de la Vienne et des Deux Sèvres, <adresse> le 17 octobre 2017 à partir de 9H30, en présence de B, secrétaire générale du site et occupant des lieux, qui a fait appel à un conseil.

Au cours de la visite les rapporteurs du service d’instruction de l’ADLC sollicitaient le JLD du TGI de Poitiers et obtenaient de sa part  l’autorisation verbale (12H10) puis écrite (13H30) de mener les investigations dans les locaux du  Conseil régional des notaires dans le ressort de la Cour d’appel de Poitiers, situés <adresse>, les opérations de visite et saisies s’effectuaient dans les locaux du Conseil Régional  à partir de 16H25, en présence de C, occupant des lieux, et d’un conseil.

Le Conseil régional des notaires dans le ressort de la Cour d’appel de Poitiers interjetait appelle 27 octobre 2017 de l’ordonnance du JLD de Poitiers du 17 octobre 2017 et formait un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, devant la CA de Poitiers ;

Par ordonnance du 19 décembre 2017, le Premier président de la Cour d’appel de POITIERS s’est déclaré incompétent au profit du Premier Président de la Cour d’appel de Paris.

La CA de Paris était saisie (sur renvoi après incompétence de la CA de Poitiers)

 - de l’appel du Conseil régional des notaires dans le ressort de la Cour d’appel de Poitiers contre l’ordonnance complémentaire du JLD du TGI de Poitiers du 17 octobre 2017 (RG 18/22696).

-  du recours du Conseil régional des notaires dans le ressort de la Cour d’appel de Poitiers contre le PV de visite domiciliaire du 17 octobre 2017 (RG 17/20581).

Le 13 avril 2018, le Conseil régional des notaires dans le ressort de la Cour d’appel de Poitiers se désistait de son appel contre l’ordonnance du JLD du TGI de Paris du 29 septembre 2017 (ordonnance de désistement du 30 mai 2018 - RG 17/20577).

La société NOTARIAT SERVICES se constituait en intervenant volontaire tant dans le dossier du recours (RG 17/20581) que celui de l’appel(RG 18/22696), par conclusions déposées le 26 mars 2018.

L’affaire a été initialement audiencée pour être plaidée au fond à la date du 16 janvier 2019 à 9H.

Le 19 décembre 2018, Le Conseil supérieur du Notariat, l’ADSN, les sociétés MIN. NOT, PUBLI.NOT, REAL.NOT, CIL. NOT et MEDIA.NOT, ont déposé au greffe de la Cour d’appel de Paris un mémoire destiné à formuler une question prioritaire de constitutionnalité (enregistrée sous le numéro 18/28150). Par ordonnance du 19 juin 2019, la Cour d’appel a dit n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation et a renvoyé l’examen des affaires au fond à l’audience du mercredi 6 novembre 2019 à 9H.

L’affaire a été plaidée le 6 novembre 2019 sur la demande d’intervention volontaire de NOTARIAT SERVICES, les parties ont été entendues sur la jonction des affaires, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 décembre 2019.

Par décision du 4 décembre 2019 (ordonnance d’incident), la Cour d’appel a ordonné la jonction des instances RG 17/20581 et RG 18/22696 sous le seul numéro de RG 17/20581, a déclaré recevable l’intervention volontaire de « Notariat services » dans l’instance en cours, a rejeté toute autre demande, a dit que les dépens  et demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile de la présente instance suivront le sort de ceux de  l’instance au fond et a renvoyé l’examen de l’ affaire au fond   à l’audience du mercredi 22 janvier 2020 à 9H en rappelant  aux parties qu’il convenait d’appliquer les dispositions de  l’article 15 du CPC en vue de cette audience.

Le 10 décembre 2019, Le Conseil régional des notaires dans le ressort de la cour d’appel de Poitiers présentait une déclaration de pourvoi en cassation.

A l’audience du 22 janvier 2020, l’affaire était renvoyée à l’audience du 30 septembre 2020, en attente de la décision de la Cour de cassation sur la recevabilité de l’intervention volontaire

La chambre criminelle de la Cour de cassation rendait une ordonnance le 24 février 2020 suite à l’ordonnance du 4 décembre 2019 qui dans la procédure de visite domiciliaire concernant les locaux dudit conseil régional, a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société notariat services. La chambre criminelle rejetait la requête et déclarait « n’y avoir lieu de recevoir en l’état le pourvoi du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Poitiers ».

Par courrier du 15 mai 2020 adressé à la Cour d’appel de Paris, le Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Poitiers présentait des conclusions de désistement de son appel contre l’ordonnance complémentaire du 17 octobre 2017 du JLD de Poitiers et de son recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie par les services de l’ADLC le 17 octobre 2017 au sein de ses locaux.

A l’audience du 30 septembre 2020, le Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Poitiers représenté par son conseil, confirmait son désistement.  

La société « Notariat Services », intervenante volontaire, représentée par son conseil ne s’opposait pas au désistement, elle précisait qu’elle n’avait jamais eu communication des pièces et maintenait sa demande présentée dans ses précédentes conclusions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Poitiers représenté par son conseil demandait le rejet de la demande au titre de l’article 700du Code de procédure civile.  

L’autorité de la concurrence ne s’opposait pas au désistement.

L’avocat général prenait acte du désistement, demandait à la Cour de le constater et déclarait ne pas se prononcer sur les demandes des parties.

L’affaire était mise en délibéré pour être rendue le 4 novembre 2020.

SUR CE  

SUR LE DESISTEMENT.

Le Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Poitiers a présenté des conclusions de désistement de son appel contre l’ordonnance complémentaire du 17 octobre 2017 du JLD de Poitiers et de son recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie par les services de l’ADLC le 17 octobre 2017 au sein de ses locaux et a confirmé son désistement à l’audience du 30 septembre 2020.

Les autres parties à l’instance ont acquiescé au désistement à l’audience.

Il convient de constater le désistement du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Poitiers de son appel et de son recours de la présente instance.

SUR LA DEMANDE D’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE LA SOCIÉTÉ NOTARIAT SERVICES (intervenant volontaire).

La société NOTARIAT SERVICES a déposé des conclusions d’incident aux fins d'intervention volontaire, au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 26 mars 2018, 4 mai 2018 et 30 novembre 2018, dans ses conclusions, la société a notamment demandé à la Cour de :

- Condamner le Conseil régional au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 30 septembre 2020, le conseil de la société NOTARIAT SERVICES expose oralement que la société a engagé des frais dans le cadre de cette procédure, qu’elle doit être considérée comme partie à la procédure, qu’elle a dû agir en justice du fait du procédé déloyal du Conseil régional qui refusait de lui communiquer les pièces.  

En réplique, le conseil du Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de POITIERS fait valoir oralement à l’audience que la demande d’article 700 de Notariat Services n’est pas recevable, que cette demande d’article 700 ne peut constituer une demande incidente dans le cadre de l’article 401 du Code de procédure civile, qu’en tout état de cause cette demande n’est pas justifiée et qu’elle est inappropriée.

Il convient de rappeler que dans sa décision du 4 décembre 2019 la Cour d’appel a déclaré : « Disons que les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond », que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », qu’en l’espèce Notariat services dont l’intervention volontaire a été reçue doit être considérée comme une partie, que contrairement à ce qu’allègue le Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de Poitiers, la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile  n’a pas le caractère d’une demande incidente « dès lors qu’elle ne tend qu’à régler les frais de l’instance auxquels est tenu l’appelant et n’implique pas, pour la juridiction, la nécessité d’examiner le fond » (Civ 10 décembre  1986, Cass chambre mixte du 13 mars 2009), qu’il résulte de l’article 399 du Code de procédure civile que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », qu’il résulte de la jurisprudence que la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie même en cas de désistement antérieur à l’audience (civ 2e du  10 janvier 2008).

Il convient de rappeler que la société  « Notariat Services », intervenante volontaire, a produit plusieurs jeux de conclusions auprès de la Cour d’appel, qu’elle  a été présente ou représentée à au moins deux audiences, qu’elle a sollicité le bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile dès ses premières écritures en vue de l’audience du 6 novembre 2019, qu’elle a inévitablement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il résulte de la décision du 4 décembre 2019 de  la cour d’appel que « les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile de la présente instance suivront le sort de ceux de  l’instance au fond », que dans ces conditions il convient de dire que la demande de  la société   « Notariat Services » au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est recevable, et il convient de lui accorder la somme de 5000 euros à ce  titre.

PAR CES MOTIFS  

Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

- Constatons le désistement du Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de POITIERS ;

- Déclarons recevable la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société NOTARIAT SERVICES dans l’instance en cours ;

- Accordons à la société NOTARIAT SERVICES la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à ce titre qui sera à la charge du Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de POITIERS ;  

- Rejetons toute autre demande ;

- Condamnons le Conseil régional des notaires du ressort de la Cour d'appel de POITIERS aux dépens.