CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 3 novembre 2020, n° 19/00078
CHAMBÉRY
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Mandallaz Auto (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ficagna
Conseillers :
Mme Fouchard, Mme Real Del Sarte
Avocat :
Selarl Legi Rhône Alpes
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 30 juillet 2015, M. Da S. s'est porté acquéreur, auprès de la SARL Mandallaz Auto, d'un véhicule Mercedes classe C 250 immatriculé DJ-109-KL, mis en circulation le 23 septembre 2010 et affichant 66.900 kilomètres au compteur, pour un prix de 19.000 euros TTC.
Constatant des défauts sur le véhicule, la compagnie de protection juridique de M. Da S. a sollicité l'annulation amiable de la vente.
En l'absence d'accord amiable, M. Da S. a, par acte en date du 7 décembre 2016, fait assigner la société Mandallaz Auto aux fins d'annulation de la vente.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Annecy a :
- débouté M. Manuel Da S. de ses demandes,
- débouté la société Mandallaz Auto de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. Manuel Da S. à verser à la société Mandallaz Auto la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Manuel Da S. aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hélène R..
Par déclaration du 17 janvier 2019, M. Manuel Da S. a interjeté appel de ce jugement.
Il demande à la cour aux termes de ses conclusions du 15 avril 2019 :
Vu l'article L. 211-9 du code de la consommation,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Mandallaz Auto de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
- de prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque Mercedes classe C 250 immatriculé DJ-109-KL,
- de condamner la société Mandallaz Auto à restituer à M. Da S. la somme de 19.000 euros,
- de dire que la restitution du véhicule aura lieu au moment de la restitution définitive de cette somme,
- de condamner la société Mandallaz Auto à verser à M. Da S. la somme de 332,53 euros au titre des travaux effectués au Portugal,
- de dire que tous les frais afférents à la restitution de véhicule demeureront à la charge de la société Madallaz Auto,
- de condamner la société Mandallaz Auto à verser à M. Da S. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance,
- de condamner la société Mandallaz Auto à verser à M. Da S. la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Subsidiairement,
- de donner acte à M. Da S. de ce qu'il n'est pas opposé à l'instauration d'une mesure expertale judiciaire qui demeurera à la charge de la société Mandallaz Auto qui conteste le caractère contradictoire de l'expertise amiable à laquelle elle a pourtant participé,
- de condamner la société Mandallaz Auto à verser à M. Da S. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Mandallaz Auto aux entiers dépens de la procédure avec application au profit de Me Jean-François J. des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient :
- que l'expertise amiable réalisée par BCA est contradictoire puisque la société Mandallaz Auto a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception et était représentée lors des opérations d'expertise par son gérant, M. A. et a proposé des reprises,
- que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le rapport d'expertise conclut à l'existence de défaillances majeures rendant le véhicule dangereux et lui interdisant de circuler en l'état au moment de la vente,
- qu'il n'a jamais fait réaliser de travaux au noir sur le véhicule, en revanche lorsqu'il a voulu faire réaliser des travaux, le carrossier a constaté qu'il y avait des difficultés et lui a recommandé de se rapprocher du vendeur,
- qu'il n'était pas précisé sur l'annonce diffusée par la société Mandallaz Auto que le véhicule n'était pas en état de rouler ou qu'il aurait été accidenté et mal réparé, mais au contraire que le véhicule était en parfait état pour circuler avec un kilométrage faible, alors qu'elle était tenue d'en informer son cocontractant,
- que seule la facture précise que le véhicule a subi un choc avant, or en qualité de consommateur, il n'a jamais été informé que le véhicule avait été accidenté, la mention d'un choc étant très réductrice, et que ce n'est qu'après l'expertise qu'il a été informé de l'accident et de ce que le véhicule ne pouvait plus rouler,
- qu'il n'a bénéficié d'aucune réduction du prix compte tenu des travaux à effectuer, celui qui figure sur la facture étant le même que celui figurant sur l'annonce et aucune mention de la nécessité d'effectuer des réparations ne figurant sur la facture,
- que le lendemain de la vente il a ramené le véhicule en raison du dysfonctionnement d'un phare mais le garage a refusé d'intervenir,
- qu'il avait précisé lors de la vente qu'il devait partir au Portugal avec ce véhicule et en aucun cas qu'il souhaitait le faire réparer dans ce pays,
- que le choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire appartient au seul consommateur de sorte que la vente doit être annulée,
- qu'il a subi un préjudice de jouissance puisqu'il n'a pu utiliser le véhicule qu'il venait d'acquérir que pour effectuer un aller-retour au Portugal et ne l'a plus utilisé,
- que l'attitude de ce professionnel, qui a caché l'état du véhicule à l'acquéreur et fait preuve d'une résistance, multipliant les assertions mensongères pour ne pas faire jouer la garantie qu'il doit, dégénère en une résistance abusive qui crée un préjudice distinct à l'appelant.
La société Mandallaz Auto demande à la cour, aux termes de ses conclusions du 2 juillet 2019 :
Vu les articles L. 221-4, L. 211-5, L. 211-8 et L. 211-9 du code de la consommation,
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil,
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Mandallaz Auto de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
- de condamner M. Da S. au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner le même au paiement d'une somme de 3.500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hélène R., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de dire n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article L. 211-9 du code de la consommation, à savoir la réparation du véhicule,
- d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire à charge de M. Da S. qui devra déterminer si le véhicule est non conforme au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code de la consommation et les travaux exclusivement liés à cette non-conformité,
- de dire que l'expert devra tenir compte de l'utilisation du véhicule depuis la vente pour exercer sa mission,
- de rejeter toute autre demande.
Elle soutient :
- que le rapport d'expertise doit être écarté des débats, celui-ci ne constituant pas une expertise contradictoire, qu'une telle expertise n'a aucune force probante si elle est le seul élément produit, de sorte que la cour d'appel ne pourra se fonder sur cette expertise,
- que M. Da S. indique que si une expertise judiciaire devait intervenir, cela devrait être aux frais de l'intimée cependant, la charge de la preuve pèse sur celui qui présente une demande de sorte que les frais doivent être avancés par l'appelant qui par ailleurs bénéficie d'une assurance de protection juridique pour leur prise en charge, que cependant la vente est ancienne et l'appelant a déjà parcouru des milliers de kilomètres,
- que lors de l'acquisition du véhicule, M. Da S. savait que des travaux devaient être effectués à la suite d'un choc avant, que ce choc n'est pas mentionné dans l'annonce car le véhicule devait être réparé avant la vente or l'acheteur a voulu prendre le véhicule en l'état, faire réparer le véhicule au Portugal, cela en faisant baisser le prix de vente, qu'il ne peut dès lors prétendre qu'il ne connaissait pas l'état du véhicule et faire valoir qu'il serait non conforme au sens des dispositions du code de la consommation,
- que le véhicule n'a pas fait l'objet d'une procédure véhicule endommagé ou véhicule gravement endommagé de sorte qu'il n'y avait aucune obligation de mentionner le choc qui n'était pas très important,
- que l'original du contrôle technique a été transmis à M. Da S., qui connaissait l'état du véhicule et l'absence de vice caché ou de gros défaut,
- qu'il appartient à l'appelant de faire traduire les deux factures établies par un garagiste portugais,
- que 6 jours après la vente le véhicule avait déjà parcouru 2.495 km, puis au moment de l'expertise 5.771 km ce qui démontre que le véhicule est en état de rouler, qu'il n'a pas été déféré aux sommations de communiquer le kilométrage actuel,
- que compte tenu du montant de la facture Mercedes il est probable qu'il ait effectué lui-même ou au noir les travaux nécessaires,
- que par application de l'article L. 211-9 du code de la consommation, la société Mandallaz Auto ne saurait récupérer un véhicule utilisé depuis 4 ans dans des conditions inconnues et propose de procéder aux réparations,
- que le prix de la carte grise ne peut donner lieu à restitution puisqu'elle a été offerte par la société Madallaz Auto,
- que l'appelant reste très évasif quant à ses demandes et aux conditions d'application des deux textes qu'il vise au dispositif de ses conclusions, et que ces textes ne peuvent pas s'appliquer,
- que l'appelant ne justifie d'aucun vice caché rendant le véhicule impropre à l'usage auquel on le destinait puisqu'il a été utilisé pour effectuer des milliers de kilomètres, que le premier juge a parfaitement apprécié les faits,
- que le véhicule n'a jamais été immobilisé,
- que M. Da S. ne peut prétendre qu'un vice caché a diminué l'usage de telle sorte qu'il n'aurait pas acheté le véhicule ou en aurait donné un moindre prix puisqu'il lui a été vendu à un prix tenant compte des réparations à effectuer : 19.000 euros au lieu de 20.500 euros affiché dans l'annonce, et carte grise d'une valeur de 522,50 euros offerte,
- que le véhicule a été cédé avec une décharge « non roulant » et « accidenté »,
- que le vendeur n'est pas tenu à garantie lorsque l'acheteur a eu connaissance, au moment de la vente, du vice dont la chose était affectée,
- que la procédure introduite à l'encontre de la société Mandallaz Auto lui cause nécessairement un préjudice distinct puisque son sérieux est remis en cause.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
La cour disposant des éléments nécessaires pour trancher le litige, la société Mandallaz Auto sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire.
Sur la demande résolution de la vente
Aux termes de l'article L. 211-13 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, les dispositions relatives au défaut de conformité du bien ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
L'appelant vise le choix de l'acheteur entre l'action rédhibitoire et estimatoire et demande de voir prononcer des restitutions réciproques entre les parties de sorte qu'il apparaît que sa demande est principalement fondée sur le droit commun, il convient alors d'abord d'envisager le droit commun puis le droit de la consommation.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code précise qu'en revanche le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l'espèce, le véhicule a fait l'objet d'un contrôle technique le 18 mars 2015 dont le procès-verbal a listé des réparations à effectuer, puis d'une contre visite le 18 mai 2015 à l'occasion de laquelle le technicien n'a constaté aucun défaut.
Le véhicule a été vendu le 30 juillet 2015 à M. Da S. par la société Mandallaz Auto. La facture datée du même jour, d'un montant de 19.000 euros TTC précise que ce véhicule a été « vendu en l'état suite à un choc avant et sans révision car déjà faite par l'ancien propriétaire ».
Or les photographies du véhicule produites par l'appelant, rendent compte du choc subi par le véhicule qui apparaît comme léger puisque seule la carrosserie du côté droit est légèrement endommagée, évoquant pour le profane la nécessité de légers travaux de carrosserie.
De plus le contrôle technique effectué préalablement à la vente et la précision de l'absence de révision nécessaire indique que le véhicule est en état de circuler.
Le lendemain de la vente, l'entreprise First Stop Norsa Pneus a contrôlé la géométrie du véhicule et constaté un écart de 1°24 entre les angles de chasse gauche et droit.
M. Da S. s'est par la suite rendu chez un concessionnaire Mercedes-Benz alors qu'il se trouvait au Portugal et a fait procéder à des travaux sur le véhicule comme en attestent les factures du 7 août 2015, qu'il produit, d'un montant de 279,15 et 53,38 euros.
Ces factures démontrent que les travaux ont porté sur l'unité de commande des phares et l'unité de contrôle du moteur, soit des éléments structurels du véhicule.
Le 4 septembre 2015, l'acheteur a fait examiner son véhicule à l'entreprise Wink Car, spécialisée dans les travaux de carrosserie, qui a effectué des photos de l'extérieur de la voiture et de l'intérieur du moteur et lui a conseillé de se rapprocher du vendeur ou d'un expert, celui-ci ne pouvant chiffrer les travaux nécessaires sans démontage.
Le rapport d'expertise amiable ne permet pas de faire preuve à lui seul, cependant les éléments sus évoqués viennent corroborer les constatations faites par l'expert sur l'existence de multiples défauts et la dangerosité du véhicule, qui selon lui ne devrait pas circuler.
En outre, la société Mandallaz Auto prétend que M. Da S. avait connaissance des vices affectant la chose, celui-ci ayant bénéficié d'une remise correspondant au prix des travaux à effectuer. A l'appui de cette affirmation elle verse aux débats une offre de vente d'un véhicule de type Mercedes classe C250 pour un montant de 20.500 euros. Cependant il s'agit d'un modèle de 2011 alors que le véhicule litigieux a été mis en circulation le 23 septembre 2010. Il en résulte qu'elle ne rapporte pas la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur et d'une réduction du prix en raison de travaux à effectuer.
Dès lors, ces différents éléments permettent d'établir l'existence de défauts dont l'acquéreur ne pouvait avoir connaissance sans l'intervention d'un professionnel mais aussi que ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination, à savoir d'effectuer des trajets dans des conditions garantissant la sécurité.
L'article 1644 du code civil précise que dans ces conditions, l'acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, M. Da S. demande des restitutions réciproques de sorte qu'il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule Mercedes classe C 250 immatriculé DJ-109-KL.
Outre la restitution du prix, la société Mandallaz Auto devra payer à M. Da S. la somme de 332,53 euros correspondant aux réparations utiles effectuées lors de son séjour au Portugal.
Les dispositions relatives à la garantie des vices cachés du code civil ayant trouvé à s'appliquer, il n'est pas nécessaire d'analyser la demande sous l'angle des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur.
Or le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
En l'espèce, la société Mandallaz Auto ne rapporte aucun élément de preuve permettant de reverser cette présomption.
M. Da S. n'ayant pu utiliser le véhicule dans des conditions normales garantissant la sécurité à laquelle l'acheteur peut nécessairement s'attendre a subi un préjudice de jouissance, qui peut être évalué à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, la société Mandallaz Auto sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. Da S. ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité d'agir en justice pour obtenir la résolution de la vente de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. Da S. n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la société Mandallaz Auto sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Da S.. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 euros.
La société Mandallaz Auto succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Mandallaz Auto de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule Mercedes classe C 250 immatriculé DJ-109-KL, conclue entre M. Manuel Da S. et la société Mandallaz Auto le 30 juillet 2015,
Ordonne la restitution réciproque et simultanée dudit véhicule et de la somme de 19.000 euros,
Condamne la société Mandallaz Auto à payer à M. Manuel Da S. la somme de 332,53 euros correspondant au montant des travaux de réparation engagés,
Dit que les frais afférents à la restitution du véhicule seront à la charge de la société Mandallaz Auto,
Condamne la société Mandallaz Auto à payer à M. Manuel Da S. la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. Manuel Da S. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société Mandallaz Auto de toutes ses demandes,
Condamne la société Mandallaz Auto à payer à M. Manuel Da S. la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mandallaz Auto aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-François J..