Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 2, 5 novembre 2020, n° 18/07413

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Brabus (SARL), Comest (SAS), Compagnie Generale De Location D'equipements (SA), Gie Mercier Et Cie (Sté), Auto Sale (SA), Mercier Automobiles (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cesaro-Pautrot

Conseillers :

Mme Chaintron, Mme Lefevre

Avocat :

SELARL Weiland & Partenaires

TGI Créteil, du 16 janv. 2018

16 janvier 2018

Le 27 avril 2012, M. R., résident français, a acquis auprès de la société belge Auto sale un véhicule d'occasion Smart Barbus Ultimate 112 moyennant un prix de 24 000 euros qui avait été proposée au prix de 29 900 euros, sur le site internet www.auto-sale-.be. Il lui a été remis l'ensemble de la documentation de bord accompagnée du carnet d'entretien. Le véhicule présentait alors un kilométrage d'environ 1 900 kilomètres.

Ce véhicule avait été mis en circulation le 13 août 2008, après son acquisition le 20 septembre 2007 par la société marseillaise Stralade Automobiles auprès du constructeur allemand Brabus Gmbh, puis a été acquis le 29 novembre 2011 par la société Auto sale lors d'une vente aux enchères organisée par la SAS Mercier automobile (n° RC 442 619 060) à la demande de la Compagnie générale de location d'équipements (ci-après CGL), établissement financier auprès duquel la société Stradale Automobiles avait souscrit un contrat de financement de son stock d'automobiles avec constitution d'un gage général sur celui-ci.

Sur le trajet du retour vers son domicile en région parisienne, M. R. a constaté l'affichage du témoin orange du tableau de bord signalant un défaut moteur. Le véhicule, qui présentait alors un kilométrage de 2 703 kilomètres, a été confié aux établissements Comest aux fins de diagnostic. Ce garage a procédé à une recherche de panne et a constaté un décalage de l'arbre à cames d'admission enregistré dans la mémoire du calculateur moteur du véhicule. À l'issue de l'intervention, l'ensemble des défauts a été effacé et une vidange du moteur a été effectuée.

Le véhicule a été ramené dans les locaux de cette entreprise, le 15 mai 2012, alors qu'il présentait un index kilométrique de 4155, à la suite de l'affichage, à nouveau, du témoin moteur au tableau de bord accompagné de bruits moteur et d'un manque de puissance. Le garage Comest a établi un ordre de réparation sur lequel étaient reportées les anomalies observées par M. R. et il a constaté l'enregistrement dans la mémoire du calculateur moteur d'une nouvelle occurrence relative à un défaut de décalage d'arbre à cames d'admission. Il a établi un devis de remise en état pour le remplacement du capteur d'arbre à cames et, avec l'accord du client, il a commandé cette pièce qui n'était pas disponible.

M. R. a repris son véhicule avant réparation, après avoir été averti, selon le garagiste, des risques qu'il prenait en continuant à utiliser son véhicule en l'état.

Le 23 mai 2012, le véhicule a été frappé d'une avarie moteur alors qu'il avait roulé 6 119 kilomètres et a été, à la demande de M. R., transféré dans les locaux des établissements Masa Mercedès.

M. R. a saisi son assureur protection juridique, la MATMUT, qui a mandaté le Cabinet provence expertise, lequel a procédé le 29 octobre 2012 à l'examen du véhicule et à l'analyse d'un prélèvement d'un échantillon de l'huile moteur.

Puis par actes extra-judiciaires en date du 25 septembre 2013, il a fait assigner en référé expertise, les sociétés Brabus, Comest, la Société générale (dont la CGL est une filiale), la société Auto sale et la SAS Mercier automobiles devant le président du tribunal de grande instance de Créteil.

L'expert désigné par une ordonnance de référé du16 janvier 2014, M. S., a déposé son rapport, le 10 novembre 2015, aux termes duquel il a conclu notamment :

- entre sa mise en circulation et son acquisition par M. R. le véhicule était non mis à jour au niveau de l'entretien, notamment aucune vidange n'a été effectuée par la société Stradale automobile pourtant professionnel de ce secteur ; la première maintenance aurait dû être effectuée durant la quatrième année alors que le véhicule était sa propriété ; le premier rapport d'analyse de l'huile (de décembre 2010) a révélé un indice de pollution élevée du lubrifiant alors que le véhicule avait roulé moins de 1 800 kilomètres et aucun défaut d'entretien n'est imputable à M. R. ;

- la source des désordres trouve son origine dans un défaut d'entretien et d'utilisation commis par la société Stradale automobile, premier propriétaire du véhicule, qui a causé des dommages sur l'ensemble des éléments anti frictions du bas moteur, sur le bloc moteur, la pompe à huile et le turbo-compresseur ; les plus importants sont localisés au niveau des coussinets de bielles et de vilebrequin, et plus particulièrement au niveau de la bielle numéro 3, située à l'opposé de la pompe à huile et les bruits moteurs (claquement du fait de l'installation d'un jeu entre bielles et vilebrequin) et la perte de compression mesurée sont la conséquence directe des dommages observés sur l'équipage mobile : les désordres ont pris naissance au niveau du coussinet supérieur de bielle n°3 à la suite de l'installation d'un phénomène de grippage par manque de lubrification qui a conduit à sa ruine par désagrégement progressif dans le carter d'huile ;

Il a écarté un défaut ou un dommage à la pompe à huile, dès la livraison, de par la présence de corps étrangers «externes» incrustés dans ses composants internes intégrés lors de l'assemblage en usine (dont aurait à répondre la société Brabus), car cet état n'aurait pas permis un fonctionnement normal du moteur sans troubles, et ce, dès les premiers kilomètres d'usage après la sortie d'usine du matériel et n'aurait, par conséquent, pas échappé à la société Stradale automobiles ou à la société Auto sale.

S'agissant des préjudices allégués, l'expert a retenu la somme de 13 252,40 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule et celle de 30 402,16 euros au titre de divers chefs de préjudice qui doivent, selon son avis, être mis à la charge de la société Auto sale à hauteur de 80%, en sa qualité de vendeur professionnel pour avoir vendu un véhicule affecté d'un vice caché et ne pas avoir satisfait à son devoir de conseil et d'information. Il a ajouté, qu'à titre secondaire, les frais de remise en état doivent être supportés par la société Mercier automobile, en sa qualité de vendeur mandataire et de professionnel de l'automobile, et que la somme de 1 730,90 euros relative au second diagnostic et aux remorquages du véhicule, doit être mise à la charge de la société Comest, en sa qualité de réparateur, qui a manqué à son devoir de conseil et de sécurité en laissant repartir le véhicule de ses ateliers.

C'est dans ce contexte que par actes en date des 25, 28 avril et 9 mai 2016, M. R. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil, les sociétés Brabus, Comest, CGL, Auto sale et de la SAS Mercier automobiles afin d'obtenir les diverses indemnisations évoquées ci-dessus sur le fondement de la garantie des vices cachés et manquements de certains à leurs obligations.

Par jugement rendu au contradictoire des sociétés Brabus, Comets, CGL, Auto sale et du GIE Mercier & Cie en date du 16 janvier 2018, le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré M. R. irrecevable en son action sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Brabus et recevable à son action exercée sur ce même fondement à l'encontre de la société Auto Sale et de la Compagnie générale de location d'équipement (CGL),

- condamné in solidum la société Auto sale et la CGL à rembourser à M. R. la somme de 13 642,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa décision au titre de la réduction de prix de vente,

- condamné la société Auto sale à payer à M. R. la somme 9 312,16 euros à titre dommages et intérêts complémentaires outre, la somme de 600 euros au titre des frais de gardiennage,

- condamné la société Comest à payer à M. R. la somme de 1 365,25 euros en réparation de son préjudice,

- débouté M. R. de sa demande au titre du préjudice moral et du surplus de ses demandes,

- rejeté les demandes de garantie présentées par les sociétés Auto sale et Comest et par la CGL,

- débouté la société Comest de sa demande reconventionnelle à l'encontre de M. R.,

- condamné in solidum la société Auto sale et la CGL à payer à M. R. la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise,

- rejeté les autres demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 avril 2018, M. R. a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 1er septembre 2020, il demande à la cour, au visa du réglement CE n°593/2005 du I7 juin 2005 dit Rome I, des articles 1541 et suivants du code civil, de l'article L. 111-1 du code de la consommation, des articles 1147 et 1352 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement de la garantie de conformité, et plus subsidiairement pour dol, la résolution de la vente et de condamner in solidum les sociétés Brabus Gmbh, CGL et Auto sale à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en contrepartie de la restitution du véhicule qu'il demande également à la cour d'ordonner. Il sollicite que ces condamnations soient assorties d'une astreinte et réclame également la condamnation in solidum des mêmes sociétés au paiement de la somme de 84 705,16 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir.

En tout état de cause, il sollicite la condamnation in solidum des sociétés Brabus Gmbh, Auto sale, Mercier automobiles et Comest à lui payer les sommes suivantes, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à leur devoir d'information, de conseil et de mise en garde, avec intérêts au taux légal å compter de la présente décision, celle de la société Comest à lui payer la somme de 1 363,65 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations facturées avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre 1 080 euros au titre des frais de transport, la condamnation in solidum des sociétés Brabus, Mercier automobiles, CGL , Auto sale et Comest à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive dont elles ont fait preuve, le rejet de l'intégralité de leurs prétentions et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 18 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la restitution des entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 26 avril 2019, la société Brabus Gmhb demande à la cour, au constat que ses droits et obligations sont régies par le droit allemand, de juger, conformément à l'article 438 du BGB, que toute action engagée à son encontre est prescrite et qu'il ne saurait lui être reproché la moindre faute ou le moindre fait engageant sa responsabilité et de confirmer le jugement rendu, à titre subsidiaire, de débouter les parties des demandes dirigées contre elle et en tout état de cause, de condamner M. R. à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et de le condamner ou tout succombant, au paiement d'une indemnité de procédure de 9 000 euros et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 8 avril 2020, la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) demande à la cour, de juger mal fondé l'appel de M. R. et de l'en débouter, et déclarant recevable et fondé son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable les demandes de M. R. à son encontre et statuant à nouveau, au visa de l'article 1648 du code civil de déclarer l'action de M. R. irrecevable comme tardive et subsidiairement, de juger que le rapport d'expertise lui est inopposable et en conséquence, de débouter M. R. de ses demandes à son encontre.

Encore plus subsidiairement, si la cour retenait que l'action de M. R. est recevable et que le rapport d'expertise lui était opposable, la CGL demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la diminution de prix à la somme de 13 642,50 euros, l'a mise à sa charge in solidum avec la société Auto sale, a mis à la charge de cette société les dommages et intérêts accessoires évalués à 9 312,16 euros et de débouter M. R. de toute ses demandes.

Elle soutient également l'infirmation du jugement sur les condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et le débouté des demandes de M. R., dont celles de dommages et intérêts pour résistance abusive et en paiement de la somme de 17 087,63 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En toute hypothèse, elle réclame la condamnation in solidum de M. R. , des sociétés auto sale et Comest à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 4 février 2019, le GIE Mercier & Cie et la société Mercier automobiles demandent à la cour au visa des articles238, 462 et suivants, 564, 122 du code de procédure civile, des articles L. 321-1 et suivants du code de commerce, de l'article R 323-2 du code de la route, des articles 3, 5 et 9 de l'arrêté ministériel a été adopté le 18 juin 1991 et de son annexe 1 2°) ainsi que des articles (anciens) 1382 et 1383 du code civil de rectifier l'erreur matérielle qui affecte le jugement en ce qu'il indique en page 2 que le GIE Mercier & Cie aurait la qualité de défendeur à l'instance au lieu de la SAS Mercier automobile et d'acter l'intervention volontaire de cette dernière, de juger irrecevables comme nouvelles, les demandes présentées par M. R., irrecevable et prescrit l'appel incident introduit par la société Auto sale à l'encontre de la société Mercier automobiles et de les débouter de leurs demandes. Ils sollicitent la confirmation du jugement sur la mise hors de cause de la société Mercier automobiles et la condamnation de M. R. ou à défaut de toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 7 décembre 2018, la société Auto sale demande à la cour, au visa du règlement Rome I, du code civil belge et du code civil, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de juger que ses relations contractuelles avec M. R. sont régies par le droit belge et que son action est prescrite. Subsidiairement, elle demande à la cour de juger que M. R. n'a pas la qualité de non- professionnel et, qu'en conséquence, il ne démontre pas l'existence d'un vice caché dans sa relation avec la société auto sale et de le débouter de ses demandes.

Très subsidiairement, elle réclame la garantie des sociétés CGL et Mercier, au titre de la garantie contractuelle liée au véhicule acquis et celle des CGL, Mercier et Brabus au titre de la garantie des vices cachés, dès lors que le vice était préexistant.

En tout état de cause, elle demande à la cour de déduire des sommes allouées à M. R., la somme 6 000 euros correspondant à la remise négociée pour les travaux de remise en état, de juger que le préjudice mis à sa charge (sous réserve des garanties des sociétés CGL , brabus et Mercier) ne pourra excéder la somme de 4 000 euros hors taxes, de limiter l'éventuelle perte de jouissance à la somme de 125 euros par mois, de rejeter les demandes au titre du véhicule de remplacement et des frais d'assurance et de condamner solidairement, les sociétés CGL, Mercier et Brabus à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et de les condamner aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 1er septembre 2020, la société Comest demande à la cour au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer M. R. mal fondé en son appel, de le débouter de ses demandes et de déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et d'information et pour résistance abusive et à titre subsidiaire de l'en débouter. Elle soutient la confirmation du jugement en ce qu'il a limité sa condamnation à la somme de 1 363,25 euros et le caractère manifestement abusif du maintien de la procédure à son égard et sollicite à ce titre, la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel la concernant qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, elle demande à la cour de débouter la CGL de son appel en garantie.

La clôture est intervenue le 9 septembre 2020.

SUR CE, LA COUR,

Considérant au préalable, qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour doit rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'indication des parties de la décision entreprise ; qu'en effet, M. R. a fait délivrer l'acte introductif d'instance à la SAS Mercier automobiles (la pièce 24), dont il sollicitait et sollicite toujours la condamnation ; que dans sa motivation, le tribunal se réfère aux conclusions de la société assignée en date du 16 août 2017 mais retient, dans l'indication des parties, que la défenderesse serait le GIE Mercier & Cie, entité juridique distincte ;

Considérant que les fins de non-recevoir soulevées par les parties intimées seront examinées par la cour, lorsqu'elle tranchera le litige qui oppose M. R. à l'encontre de chacune d'elles selon l'ordre suivant, soit la société Auto Sale, le constructeur, la CGL et la société Mercier automobiles, la société Comest ;

Considérant que M R. prétend mobiliser la garantie des vices cachés due par la société belge Auto Sale en exécution des dispositions du code civil français et oppose à la revendication de sa loi nationale par le vendeur, l'article 6§1 du règlement relatif aux contrats de consommation ; qu'il retient une activité dirigée vers la France, en voulant pour preuve la création d'une succursale sur le territoire métropolitain ; qu'il estime suffisamment établi, au regard du rapport d'expertise, l'existence d'un vice rédhibitoire révélé dans toute son ampleur par le rapport d'expertise judiciaire et dit avoir agi contre son vendeur, dans les deux années de son dépôt ;

Que la société Auto Sale conteste diriger son activité vers le territoire français et relève l'insuffisance de motivation du tribunal sur ce point et dit supposer que les premiers juges ont pris en compte l'extrait Kbis d'une société tierce, Auto sale drive your dream constituée après les faits ; qu'elle rappelle le tri-linguiste belge, l'existence de documents de vente en néerlandais et sa domiciliation, dans la banlieue d'Anvers ; qu'elle précise le contenu de la loi applicable et soutient, que le délai légal de garantie de deux années était expiré au 2 avril 2014, et à titre subsidiaire, conteste le caractère caché du vice, et en dernier lieu, met en exergue la primauté prévue à l'article 1649 quinquies du code civil belge de l'exécution en nature refusée par M. R. dont elle déduit une limitation de sa garantie à la somme de 4 000 euros ;

Considérant que l'article 4 du Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I) énonce :

1) à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :

a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur à sa résidence habituelle ;

b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services à sa résidence habituelle (...)

2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

3. Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ;

Que par exception, l'article 6 relatif aux contrats de consommation dispose que ;

1 (...) un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :

a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

(...) 3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4 ;

Que de principe, la vente est soumise à la loi nationale du vendeur et par exception à celle de l'acquéreur, d'autant que celui-ci fasse la démonstration de la réunion, à la date du contrat, des conditions posées par ce texte : sa qualité de consommateur, l'exercice par le professionnel de son activité dans le pays dans lequel le consommateur à sa résidence habituelle où à tout le moins, qu'il dirige son activité vers ce pays et enfin que le contrat rentre dans le cadre de cette activité ;

Considérant qu'à ce stade de la discussion, la société Auto sale ne conteste pas la qualité de consommateur de M R. et une acquisition pour ses besoins personnels ; que si elle évoque - dans sa contestation du vice caché - le fait que celui-ci aurait eu un comportement inhabituel pour un non-professionnel, il s'agit alors de mettre en exergue un achat en connaissance de cause du risque qu'il prenait compte tenu du décalage de l'arbre à cames ;

Considérant que M R. se contente, après avoir rappelé les précisions apportées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 7 décembre 2010 (Pammer et Hotel Alpenhof, C-5B5l08 et C-144/09), sur les éléments permettant de déterminer quand une activité devait être considérée comme dirigée vers l'état membre du consommateur, d'affirmer que les arguments de son adversaire sont inopérants et de reprendre l'attendu du jugement selon lequel, les pièces versées au débat permettent de constater que la société Auto sale dirige bien une partie de son activité en France ;

Considérant que M. R. produit en pièce 22 ce qu'il qualifie d'annonce de vente de la société Auto sale, or cette annonce a été publiée sur un site belge (vroom.be) et renvoie sur le site (belge) du vendeur ; que ses autres pièces (108, 110 et 111), soit comportent des annonces de cette entreprise ont été éditées en 2017, plus de cinq ans après la cession litigieuse, soit sont rédigées en langue étrangère ;

Considérant que la société Auto sale est une société de droit belge, installée dans la banlieue d'Anvers ; qu'il ressort de l'extrait Kbis de sa succursale lilloise que celle-ci a été immatriculée, le 18 juillet 2014, ce qui ne permet pas de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle dirigée vers le territoire français plus de deux années avant ; que contrairement aux allégations de M R., les conclusions de son adversaire ne contiennent pas l'aveu d'une activité dirigée vers la France, celui-ci écrivant tout au contraire qu'il n'exerçait pas au moment des faits d'activité en France ;

Qu'aucun des indices évoquées par la CJUE n'est mis en exergue en l'espèce ; qu'il convient tout au contraire de relever l'utilisation d'un nom de domaine national (www.auto-sale-.be), une annonce sur le site du vendeur et une facture émise au profit de M R., en néerlandais et sans la moindre indication en langue française (pièces R 36 et R 40 en annexe du rapport d'expertise) ;

Considérant que la société Auto sale prétend que l'action de M R. est prescrite et revendique l'application de l'article 1649 quater du code civil belge, qui notamment prévoit dans son premier paragraphe que le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci or cet article se conclut par un paragraphe 5 qui précise que les dispositions du présent chapitre relatives à la garantie des défauts cachés de la chose vendue sont applicables après le délai de deux ans prévu au § 1er ;

Qu'il s’ensuive que la société Auto sale ne peut pas opposer à l'action en garantie des vices cachées engagée par M R., afin d'en soutenir la prescription, les dispositions du code civil belge relative à la garantie de conformité ; que le jugement déféré sera en conséquence, confirmé en ce qu'il a retenu que M R. était recevable en son action à l'encontre de son vendeur ;

Considérant que l'expert judiciaire décrit les désordres affectant le véhicule, d'une part, des bruits métalliques anormaux accompagnés d'un taux de compression non conforme sur l'ensemble des cylindres et de la présence de multiples débris métalliques dans l'huile, et d'autre part, un phénomène latent et sporadique de décalage de l'arbre à cames d'admission, matérialisé par l'allumage du témoin de défaut moteur au tableau de bord ; il impute celui-ci à l'endommagement latent de plusieurs éléments antifriction de l'équipage mobile du bas moteur ; les dommages les plus importants sont localisés au niveau des coussinets de bielle et de vilebrequin du troisième cylindre, suite à l'installation d'un processus d'amorce de grippage par manque de lubrification (...) ;

Qu'il note que cet état de dégradation a été observé la première fois, le 27 septembre 2010, par les établissements Masa auquel le véhicule avait été confié par la société Stradale automobile, premier propriétaire, à la suite de l'allumage du voyant défaut moteur et que l'analyse du prélèvement d'huile réalisé à cette occasion avait mis évidence une usure inquiétante sur l'ensemble du moteur (pages 8 et 37 de son rapport) ;

Qu'il impute le phénomène à un défaut d'entretien (notamment une absence de vidange) et précise qu'il ressort de son analyse technique par élimination des causes possibles et des tests effectués sur le variateur d'arbre à cames installé sur le moteur, que le processus irréversible de dégradation des éléments antifriction du bas moteur est à l'origine du dit phénomène (le décalage de l'arbre à cames), manifesté à plusieurs reprises par l'allumage du témoin de défaut moteur et du code défaut associé dans la mémoire du calculateur moteur. Techniquement, celui-ci a empêché le moteur de fonctionner correctement, de par la circulation et la diffusion des particules- métalliques dans le circuit d'huile, venant ainsi perturber le système de distribution à admission variable commandée par le déphaseur (ou variateur) électrohydraulique d'arbre à cames ;

Que l'existence d'un vice rédhibitoire, dont la définition du code belge est celle du code civil français, est ainsi caractérisée, tant dans sa gravité que dans son antériorité à la vente du 27 avril 2012, qui n'est d'ailleurs pas contestée ; que de par sa nature et en raison de la nécessité de procéder à l'analyse de l'huile et de démonter le moteur pour constater la cause et l'étendue des désordres, la société Auto sale ne peut sérieusement prétendre qu'un consommateur normalement attentif pouvait se convaincre de ce vice, d'autant que les éléments pouvant attirer son attention sur l'état de l'arbre à cames et la mention que le véhicule était destiné à des expositions uniquement, figurent uniquement sur la facture rédigée en néerlandais, langue dont il n'est pas soutenu qu'il la comprenait ;

Que tout au contraire, cette mention suffit à caractériser la connaissance du vice du véhicule, par la société Auto sale, professionnel de l'automobile qui, dans cette hypothèse, répond de l'ensemble des dommages consécutifs au dit vice ;

Considérant qu'est inopérante l'argumentation que développe le vendeur pour limiter sa garantie au visa de article 1649 quinquies du code civil belge qui vient préciser les modalités d'indemnisation du consommateur en cas de défaut de conformité, inapplicable à la garantie des vices cachés comme sa demande de voir déduite, la remise commerciale qu'il aurait consentie lors de la cession du 27 avril 2012 ; qu'en effet, les parties ont librement débattu du prix lors de cette vente et la société Auto sale ne fait pas la preuve que la réduction du prix (par rapport au prix mentionné sur l'annonce) était destinée à couvrir des frais de remise en état d'un véhicule, qui plus est cédé pour un usage en exposition uniquement ;

Considérant que M R. exerce désormais l'action rédhibitoire ; que la résolution de la vente sera ordonnée avec ses conséquences de droit, la restitution du prix improprement qualifiée, dans le dispositif de ses conclusions, de dommages et intérêts et celle corrélative du véhicule, seule cette dernière sera assortie d'une astreinte afin de contraindre la société Auto sale à reprendre le bien vendu, et ce dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Considérant qu'au titre des dommages et intérêts complémentaires, il sollicite l'allocation d'une somme de 84 705,16 euros correspondant à des frais d'immobilisation et de perte de jouissance pour la somme de 61 116 euros jusqu'au 1er janvier 2020, le coût d'achat d'un véhicule de remplacement (17 600 euros), les frais d'assurance du véhicule (2 756,16 euros), ses frais de gardiennage (600 euros) ;

Considérant que le tribunal, eu égard à l'usage que faisait M R. de son véhicule (4 000 kilomètres en un mois et demi), a justement évalué le trouble de jouissance journalier à 22 euros par jour correspondant au coût de cet usage, selon le barème kilométrique fiscal ; que pour la période qui s'est écoulée entre le 24 mai 2012 et le 19 mars 2013, date de l'acquisition d'un véhicule de remplacement, il lui est due la somme de 6578 euros ;

Qu'il justifie, par la production d'une facture en date du 15 janvier 2013 (sa pièce 25) avoir exposé des frais de gardiennage à hauteur de 600 euros (sa pièce 25) dont il peut légitiment poursuivre le remboursement ;

Qu'il produit une attestation de sa compagnie d'assurance (sa pièce 27-1) et prouve ainsi avoir réglé des primes en 2012, 2013 et 2014 (1593,92 euros) pour un véhicule inutilisable, somme qui lui sera allouée ; qu'en revanche, aucun justificatif n'est produit pour les années 2015 à 2017 et en conséquence, l'indemnisation de ce dommage sera ramené à la somme susmentionnée ;

Que sera également rejetée la demande de remboursement du prix d'achat d'un véhicule de remplacement, qui ne constitue un chef de dommage indemnisable en lien direct avec le vice du véhicule ;

Que l'indemnisation de M R. au titre des autres dommages sera ramenée à la somme de 8 171,92 euros, en sus de celle de 600 euros due au titre des frais de gardiennage et le jugement réformé pour prendre en compte le premier montant ;

Considérant que M R. réclame également la condamnation de la société Auto sale (in solidum avec d'autres intimées) au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leurs manquements à leur devoir d'information, de conseil et de mise en garde sans préciser la nature du préjudice dont il demande réparation et encore moins, le caractériser ; que le juge n'ayant pas à suppléer à la carence d'une partie dans l'allégation des faits propres à établir le bien-fondé de sa réclamation, cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Considérant que M R. prétend mobiliser la garantie des vices cachées due par la société Brabus, constructeur du véhicule qui l'a cédé à son premier propriétaire, la société marseillaise Stradale automobile ; que la société Brabus fait valoir que la vente initiale du véhicule est soumise au droit allemand, ainsi que toute action engagée à son encontre et découlant de cette vente ; qu'elle se prévaut, tant des conditions générales de vente auxquelles se réfèrent le contrat conclu avec la société Stradale automobile qui contiennent une clause de choix de la loi allemande, que de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'elle précise le contenu de la loi allemande et fait le constat d'une garantie due par le vendeur en application des articles 437 et 438 du BGB de deux années suivant la remise de la chose, soit compte tenu d'une vente intervenue le 20 septembre 2007 et d'une délivrance, le 17 mars 2008, d'une prescription acquise au plus tard, en septembre 2009 ; qu'à titre subsidiaire, elle reprend les conclusions de l'expert sur l'absence de vice du véhicule lors de la vente initiale ;

Considérant que M R. oppose inutilement à cette revendication de la loi allemande, la jurisprudence qui écarte l'application à un sous-acquéreur la clause attributive de compétence passée entre l'acheteur et le vendeur et, force est de constater, ainsi que l'a retenu le tribunal, que nonobstant les stipulations du contrat de vente et des conditions générales dont aucune traduction n'est fournie, l'article 4 du règlement Rome I rappelé ci-dessus, désigne comme loi du contrat, la loi du vendeur ;

Que l'article 437 du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) impose au vendeur de réparer selon les modalités qu'il précise (livraison d'un bien exempt de vice, résolution de la vente ou diminution du prix), le défaut de la chose livrée et l'article 438 énonce que l'action engagée sur ce fondement se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; qu'il s'ensuit, comme l'a retenu le tribunal, qu'eu égard à une livraison du 17 mars 2008, aucune action ne pouvait être engagée à l'encontre du constructeur, assigné pour la première fois, en référé par un acte de 2013 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action en garantie des vices cachés engagée contre cette société irrecevable ;

Considérant que M R. prétend également que le constructeur a engagé sa responsabilité au motif, que lorsqu'il a contacté la société Brabus, celle-ci avait connaissance du dysfonctionnement affectant le véhicule et qu'elle a retenu cette information ; qu'il évoque également, de façon tout aussi sibylline, le fait que le constructeur n'a pas procédé au rappel du véhicule ;

Qu'il produit au débat, un courrier qualifié d'attestation dans lequel M. C. relate qu'il aurait été présent lorsque M. R. a appelé la société Brabus, sans en préciser la date, le nom de l'interlocuteur et la teneur de la conversation ; que ce document est dépourvu de valeur probante ;

Qu'à supposer que M R. ait, comme il le prétend, interpellé le constructeur sur l'état du véhicule avant son acquisition auprès de la société Auto sale, il n'excipe d'aucune texte légal ou réglementaire qui imposerait au constructeur de dénoncer à toute personne qui le contacte les informations qu'il détient sur l'état d'un véhicule qu'il a cédé depuis plusieurs années ;

Qu'il ne peut pas plus soutenir, faute d'établir un défaut de conception ou une pollution des organes de graissage lors de l'usinage, vices expressément écartés par l'expert, que le constructeur aurait dû rappeler le véhicule lorsqu'il a eu connaissance en 2010, de ses dysfonctionnements et qu'il a opposé un refus de garantie, en raison du non-respect par la société Stradale automobile du programme d'entretien (page 41 du rapport) ;

Que les demandes de M R. ne peuvent pas plus prospérer sur ce fondement ;

Considérant que compte tenu de ce qui précède, l'appel en garantie de la société Brabus par la société Auto sale ne saurait être accueilli ;

Considérant que M R. recherche la Compagnie générale de location d'équipements au titre de la garantie des vices cachés ; qu'il se contente de soutenir l'opposabilité à cette partie du rapport d'expertise judiciaire ; que l'organisme financier lui oppose, au visa de l'article 1648 du code civil, la prescription de son action engagée par une assignation au fond du 28 avril 2016 délivrée plus de deux ans après la révélation du vice qui peut être fixée soit au 11 janvier 2013 (date de dépôt du rapport d'expertise amiable) soit au 25 février 2013 (date d'un courrier de M. R. au constructeur) ; qu'elle précise qu'elle n'a pas été attraite utilement aux opérations d'expertise dans la mesure où M R. a tenté tardivement de réclamer qu'elles lui soient déclarées communes ; qu'à titre subsidiaire, elle décrit ses liens avec l'acquéreur initial, la société Stradale automobile, en sa qualité d'établissement financier spécialisé dans l'apport de concours financiers à des concessionnaires ou agents automobiles afin de leur permettre de financer l'acquisition de leur stock de véhicules et/ou de pièces détachées qui s'est matérialisé par un contrat de financement de stock avec constitution d'un gage général sur ledit stock et de l'appréhension des véhicules dans le cadre d'une saisie conservatoire, d'un accord de remboursement conclu et de la remise ensuite de véhicules dont le véhicule litigieux, le 7 novembre 2011, afin qu'ils soient vendus aux enchères à son bénéfice et dont le produit de la vente devait lui être rétrocédé, sans qu'aucun transfert de propriété préalable à son profit ne soit convenu ; que la société Mercier a été d'ailleurs requise au nom et pour le compte de cette société Stradale ;

Considérant que le rapport d'expertise amiable, comme les échanges du conseil de M. R. avec son conseil, ne mettent pas en évidence les relations contractuelles entre la société Stradale automobile et la CGL ainsi que les circonstances dans lesquelles le véhicule a été remis à la société de vente aux enchères, faits que le tribunal a retenus pour qualifier l'organisme financier de vendeur débiteur de la garantie des vices cachés ; que dès lors, la CGL ne peut pas prétendre que M. R. disposait en 2013 de l'ensemble des éléments lui permettant d'agir à son encontre et faire courir le délai pour agir à compter du 11 janvier 2013, date du rapport d'expertise amiable ou au 25 février 2013, date du courrier du conseil de l'appelant alors que ces éléments ont été pour la première fois exposés dans le rapport d'expertise judiciaire déposé le 10 novembre 2015, soit moins de deux ans avant la délivrance d'une assignation à la CGL ; que, par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par M R. à l'encontre la CGL ;

Considérant que l'expertise judiciaire, régulièrement versée au débat et discutée par la partie est opposable à la CGL, mais à son égard, elle ne peut pas fonder seule une décision de condamnation ;

Considérant que M R. ne procède à aucun développement pour établir la qualité de vendeur de cet organisme, qui ainsi qu'il en justifie, finançait dans le cadre d'un contrat de prêt, les acquisitions de la société Stradale automobile, contrat garanti par un gage sur ledit stock ; qu'ainsi qu'il ressort des pièces R 23 à 33 annexées au rapport d'expertise, la vente volontaire organisée par la société Mercier s'inscrit dans le cadre d'une transaction entre la société Stradale et son prêteur aux termes duquel celui-ci sursoit à l'enlèvement des véhicules (dont celui qui a été ensuite cédé à la société Auto sale) saisis selon procès-verbal de saisie conservatoire du 28 octobre 2010 et que le propriétaire s'engage de vendre afin de désintéresser la CGL ; que le fait que la CGL se soit entremise dans la cession, sans qu'un transfert de la propriété du véhicule Smart n'intervienne à son profit, ne lui confère nullement la qualité de vendeur et donc de débiteur de la garantie de l'article 1641 du code civil ; qu'il n'existait d'ailleurs aucune ambiguïté quant à la propriété du véhicule et à la réquisition de la société Mercier par le titulaire de ce droit, la société Stradale automobile, ainsi qu'il résulte du certificat de vente publique remis à la société Auto sale (la pièce R 33) que la décision sera infirmée en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la CGL ;

Que pour les mêmes motifs, l'appel en garantie de la CGL par la société Auto sale ne peut pas prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés et, celle-ci ne peut pas plus être recherchée au titre d'une prétendue garantie contractuelle, qui à la supposer offerte, l'était ainsi que l'affirme la société Auto sale par la société Mercier automobile ;

Considérant que pour les motifs retenus pour rejeter cette demande formée à l'encontre de la société Auto sale, M R. sera débouté de sa demande de condamnation de la CGL à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant enfin, qu'en l'absence de condamnation mise à la charge de la CGL, ses appels en garantie sont devenus sans objet ;

Considérant que M R. réclame la condamnation de la société Mercier automobiles au paiement (in solidum avec d'autres intimées) au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information et de mise en garde ; qu'il fait valoir que cette société a organisé les enchères publiques au cours desquelles la société Auto sale s'est portée acquéreur du véhicule litigieux et reprend les conclusions de l'expert sur l'absence d'investigations de cette entreprise, qu'il qualifie de vendeur professionnel d'automobiles, sur l'état des biens vendus ;

Que la société Mercier soutient l'irrecevabilité des demandes qu'il qualifie de nouvelles (dont l'actualisation de la réduction du prix) ; qu'elle affirme sa qualité de mandataire du vendeur, la CGL requis par un mail du 9 novembre 2011 ainsi que le prévoit d'ailleurs les dispositions de article L. 321-5 du code de commerce ;

Considérant que la société Mercier automobiles n'est pas concernée par la demande de remboursement partiel du prix de vente et dès lors, elle ne peut valablement soutenir que son actualisation (qui n'est plus sollicitée, M. R. poursuivant désormais la résolution de la vente) serait irrecevable comme nouvelle à hauteur d'appel ;

Considérant que, nonobstant le fait que l'expert a outrepassé sa mission lorsqu'il a examiné les rapports juridiques des parties pour en conclure de façon erronée qu'elle serait un vendeur professionnel de l'automobile, il est indéniable, au regard des pièces produites et visée ci-dessus, que la société Mercier automobile a été requise en qualité de société de vente volontaire et agit, à ce titre, en application de l'article L 321-5 du code de commerce en tant que mandataire du propriétaire du bien ou de son représentant ; qu'il convient de relever qu'elle disposait lors de cette vente, du contrôle technique du véhicule et d'une estimation des travaux de remise en état ; que comme ces documents, le carnet d'entretien pouvait être consulté par les acquéreurs potentiels dont la société Auto sale, qui en tant que professionnel de l'automobile, pouvait constater qu'il était vierge de toute mention et, était à même d'apprécier les conséquences éventuelle de l'absence de tout entretien depuis une vente datant de plusieurs années ;

Que dès lors, faute de caractériser un manquement de la société Mercier automobiles à une obligation d'information à l'égard de l'enchérisseur, M R. tiers à cette cession, ne peut pas rechercher la responsabilité délictuelle de cette entreprise, étant relevé qu'il ne prend pas la peine de caractériser le préjudice qu'il aurait subi du fait des manquements allégués ;

Considérant que la société Auto sale recherche la garantie de la société Mercier automobiles au titre de la garantie contractuelle liée à la vente du 29 novembre 2011 et subsidiairement de la garantie des vices cachés ; que la société Mercier automobiles conteste devoir une garantie contractuelle qui n'a pas été souscrite et rappelle qu'elle n'a jamais été propriétaire du véhicule, ce qui exclut qu'elle soit débitrice de la garantie des vices cachés ; qu'à titre subsidiaire, elle retient la prescription de l'action en garantie tant sur le fondement contractuel que sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;

Considérant que force est de constater que la société Mercier automobile ne soutient aucun moyen tendant à démontrer que l'appel de la société Auto sale à son encontre serait comme elle l'écrit dans le dispositif de ses écritures irrecevable et que la prescription n'est soutenue qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait qu'elle est redevable d'une garantie contractuelle ou légale ;

Considérant que la société Auto sale fonde sa réclamation sur une unique pièce (R26 annexée au rapport d'expertise, qu'elle qualifie d'annonce mais qui n'est que l'affiche qui annonce une vente aux enchères, à une date indéterminée et qui fait état d'une garantie d'un an sur tous les véhicules présentés ; qu'il est précisé sur ce document l'existence d'un guide d'achat qu'elle ne produit pas ;

Que l'affiche apposée sur le véhicule litigieux, (la pièce R 27 annexé au rapport d'expertise) précise que la vente est faite sans espèce de garantie et recours contre qui que ce soit ; que les conditions générales de vente aux enchères de la société Mercier automobile (sa pièce 10/1) sont également sans ambiguïté ; qu'il y est indiqué que les véhicules sont vendus en l'état et que la plupart d'entre eux peuvent bénéficier d'une garantie mécanique que l'acquéreur peut souscrire auprès du partenaire de la société de vente aux enchères, en sus du prix de vente selon des conditions décrites dans la rubrique garanties mécaniques du guide d'achat dont l'existence est mentionnée sur l'annonce dont se prévaut l'acquéreur ;

Que dès lors, faute d'avoir souscrit une garantie, dont elle ne précise d'ailleurs pas les conditions, la société Auto sale ne peut pas solliciter la condamnation de la société Mercier automobile à la relever de condamnations prononcées à son encontre ;

Qu'enfin, ainsi qu'il ressort de ce qui précède, la société Mercier automobile qui n'était pas propriétaire du véhicule au jour de sa cession à la société Auto sale n'est débitrice d'aucune obligation légale de garantie ;

Considérant sur les chefs du jugement concernant la société Comest, que M R. réclame la confirmation de sa condamnation au paiement de la somme de 1 363,65 euros, condamnation acceptée par ce garagiste ; qu'il réclame, en sus, une somme de 1 080 euros au titre de frais de transport ; qu'il ressort de ses explications et de la pièce R 96 annexée au rapport d'expertise qu'il s'agit de frais de remorquage exposés durant les opérations d'expertise afin d'en permettre l'examen du véhicule par le technicien désigné ; que M R. est fondé à en réclamer le remboursement au débiteur qu'il désigne et qui, ainsi que l'a retenu le tribunal, est fautif pour ne pas lui avoir déconseillé, lors de sa dernière intervention, de rouler avec son véhicule, dans l'attente de la pièce commandée ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande et la société Comest condamnée au paiement de la somme sus-mentionnée ;

Considérant que sur les autres demandes dirigées contre cette société, la demande de dommages et intérêts pour un montant de 20 000 euros au titre du devoir de conseil, n'est pas, comme l'avance la société Comest, nouvelle à hauteur d'appel, dès lors qu'elle est le complément de demandes indemnitaires présentées en première instance, sur un fondement commun de violation des obligations de conseil et de sécurité du garagiste retenues par le tribunal ; qu'en revanche, faute pour M R. de caractériser le préjudice dont il demande réparation à hauteur de 20 000 euros, cette demande ne peut pas prospérer ;

Considérant que M R. réclame la condamnation des sociétés Auto sale, Brabus et Mercier automobiles, Comest ainsi que de la CGL à des dommages et intérêts pour résistance abusive, leur faisant grief d'une absence de volonté de rechercher une issue amiable au litige ; que cette demande est présentée pour la première fois à hauteur d'appel et en l'absence d'allégation d'un fait postérieur au jugement déféré, elle est ainsi que l'invoque les sociétés Mercier automobiles et Comest, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées, sauf en ce qu'elles emportent condamnation de la CGL ; qu'en revanche, M R. sera condamné aux dépens d'appel et au paiement, au profit de la société Brabus et de la société Mercier automobiles de la somme de 1 500 euros à chacune, au titre des frais qu'elles ont exposés pour assurer leur défense devant la cour ; qu'en revanche, la demande de la société Auto sale, mal dirigée sera rejetée, comme celle de la société Comest qui succombe partiellement ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Ordonne la rectification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, le 16 janvier 2018 sous le numéro RG 16/04783 en ce sens qu'en page 2, dans l'indication des parties la mention comme défenderesse du GIE Mercier & Cie est remplacée par celle de la SAS Mercier automobiles et ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement rectifié ;

Déclare recevable la demande de condamnation de la société Comest au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déclare irrecevable la demande de M R. en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, le 16 janvier 2018, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Auto sale et la CGL à rembourser à M. R. la somme de 13 642,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa décision au titre de la réduction de prix de vente et en ce qu'il a condamné la société Auto sale au paiement de la somme de 9 312,16 euros, débouté M R. de sa demande de condamnation de la société Comest au paiement de la somme de 1080 euros au titre des frais de remorquage et condamné la CGL aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne la résolution de la vente en date du 27 avril 2012, entre M. R. et la société belge Auto sale portant sur véhicule d'occasion Smart Brabus Ultimate 112 et en conséquence,

- condamne la société Auto sale à rembourser à M. R. la somme 24 000 euros en contrepartie de la restitution du véhicule ;

- enjoint à la société Auto Sale de reprendre le véhicule, à ses frais, à l'emplacement où il se trouve et ce dans les 30 jours de la signification de la présente décision et du 31ème au 91ème jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dit qu'à l'issue de ce délai, il sera à nouveau statué sur l'astreinte par le juge compétent saisi par la partie la plus diligente ;

Condamne la société Auto sale à payer à M R. la somme de 8 171,92 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société Comest à payer à M. R. la somme de 1 080 euros au titre des frais de remorquage ;

Déboute M R. de ses demandes à l'encontre de la Compagnie générale de location d'équipements et de sa demande de condamnation de la société Comest à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne par application de l'article 700 du code de procédure civile M R. à payer à la société Brabus la somme de 1 500 euros et à la société Mercier automobile la somme de 1 500 euros ;

Condamne M R. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.