CA Nîmes, 4e ch. com., 5 novembre 2020, n° 18/02592
NÎMES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Salaisons de Jastres (SARL) , Torelli (ès qual.)
Défendeur :
Hera (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
M. Gagnaux
Avocats :
Me Lecat, Me Pericchi, Me James
Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2018 par la S.a.r.l Salaisons de Jastres à l'encontre du jugement rendu le 19 Juin 2018 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° 2016J44.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 octobre 2018 par l'appelante la S.a.r.l Salaisons de Jastres et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er juillet 2019 par la S.A.S Hera - intimée - et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 2 juillet 2019 par la S.A.S Hera à la selarl Balincourt - à personne habilitée - ès qualités de mandataire judiciaire de la S.a.r.l Salaisons de Jastres avec dénonciation de la déclaration d'appel et de ses conclusions
Vu les conclusions du Procureur Général en date du 29 /07/2020 concluant "à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges"
Vu l'ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 3 septembre 2020 en date du 3 octobre 2019.
EXPOSÉ :
Par acte sous seing-privé du 9 janvier 2008, la S.a.r.l Salaisons de Jastres a confié à la S.a.s Hera, un mandat d'agent commercial exclusif pour sa représentation auprès de la société Scamark, moyennant une rémunération de 2 % du chiffre d'affaires réalisé.
Les relations commerciales se sont poursuivies sans difficulté particulière jusqu'en juin 2015, date à laquelle la S.a.s Hera a constaté que la société Salaisons de Jastres ne lui communiquait plus les éléments indispensables au calcul exact des commissions à percevoir.
La S.a.s Hera a continué d'adresser des factures d'acomptes calculés sur la base des chiffres réalisés l'année précédente avant de, par courrier recornmandé du 16 février 2016, mettre en demeure son mandant de lui payer la somme totale de 26 520,36, sur laquelle seul un versement de 3 643,54 a été payé.
La S.a.s Hera, tout en initiant une procédure d'injonction de payer, est parvenue à se faire communiquer par la société Scamark les chiffres d'affaires réellement effectués lui permettant de chiffrer à 67 879,27, le montant des commissions dues pour la période de juin 2015 à février 2017.
Le 24 décembre 2015 a été rendue une ordonnance d'injonction du président du tribunal du commerce d'Aubenas à l'encontre de la S.a.r.l Salaisons de Jastres, enjoignant cette dernière d'avoir à payer, selon un solde impayé de factures de commissions d'agent commercial, un principal de 13 385,72 euros.
Sur opposition à injonction de payer et amplification en cours de procédure des prétentions de la S.A.S Hera, le tribunal de commerce d'Aubenas a rendu le 19 juin 2018 un jugement - dont appel-
Vu l'ordonnance d'injonction de payer (...)
Au fond
Annule et remplace en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer ci-dessus visée.
Déboute la (sarl) Salaisons de JASTRES de ses moyens et prétentions.
Condamne la (sarl) Salaisons de JASTRES à payer à la (sas) HERA, la somme de soixante-sept mille huit cent soixante-dix-neuf euros et vingt-sept centimes (67 879,27), au titre des commissions dues et arrêtées au 28 février 2017.
Condamne la (sarl) Salaisons de JASTRES à payer à la (sas) HERA, la somme de soixante-six mille euros (66 000) au titre de l'indemnité compensatrice.
Fait reste de droit à la (sas) HERA, en condamnant la (sarl) Salaisons de Jastres, à lui verser la somme de 1 000 au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la (sarl) Salaisons de JASTRES aux entiers dépens d"instance, y compris ceux de la procedure d'injonction de payer, dont frais de Greffe liquidés en en-tête du présent jugement.
Ordorme l'exécution provisoire de cette décision.
Sur saisine de la S.a.r.l Salaisons de Jastres, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a rejeté par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2018 la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en condamnant l'appelante à payer une indemnité de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.a.r.l Salaisons de Jastres a été placée par jugement du 13 novembre 2018 en procédure collective de sauvegarde par le tribunal de commerce d'Aubenas qui a désigné la selarl Balincourt en qualité de mandataire judiciaire, appelée en la présente procédure.
La S.a.r.l Salaisons de Jastres - appelante- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces produites,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, il est demandé à la Cour de :
ACCUEILLIR l'appel régularisé par la Société SALAISONS DE JASTRES à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 19 juin 2018 ;
INFIRMER cette décision dans son intégralité ;
Et par conséquent,
DIRE et JUGER que les commissions réellement dues à la Société HERA s'élèvent à la somme de 50 876,46 HT ;
ACCORDER les plus larges délais à la Société SALAISONS DE JASTRES pour procéder au règlement de la somme de 50 876,46 HT ;
DIRE et JUGER que la Société HERA a commis une faute dans le cadre de l'exercice de sa mission d'agent commercial en négligeant l'intégralité de la clientèle de la Société SALAISONS DE JASTRES, à l'exception du client SCAMARK ;
DIRE et JUGER que la Société HERA a commis une faute dans le cadre de l'exercice de sa mission d'agent commercial en ne respectant pas les directives de sa mandante et en contractant à des prix inférieurs à ceux censés être pratiqués, causant ainsi nécessairement préjudicie à la Société SALAISONS DE JASTRES ;
DÉBOUTER par conséquent la Société HERA de l'intégralité de ses prétentions au titre de la rupture du contrat d'agent commercial la liant à la Société SALAISONS DE JASTRES ;
CONDAMNER la Société HERA au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société HERA aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante fait essentiellement valoir :
Que le chiffrage des commissions a été établi pour « l'essentiel » en l'absence de toute donnée matérielle ou factuelle mais qu'elle demeure certes débitrice d'une somme moindre,
- que la preuve de la rupture par elle fautive de son contrat d'agent commercial n'est pas justifiée,
- que sa situation justifierait de lui accorder en tout état de cause des délais de paiement au visa de l'article 1343.5 alinéa 1Er du code civil.
La S.A.S HERA - intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l'état au sens de l'article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
Vu l'article 1134 du Code Civil,
Vu les articles L 134-1, L 134-4, L 134-12 du Code de Commerce,
Vu la JURISPRUDENCE sur l'évaluation de l'indemnité de rupture,
(...)
Débouter la société SALAISONS DE JASTRES de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce d'AUBENAS en date du 19 JUIN 2018, condamnant la société SALAISONS DE JASTRES :
Au titre des commissions dues pour 67 879,27
Au titre de l'indemnité de rupture pour 67 491,8
Condamner la société SALAISONS DE JASTRES à un légitime article 700 du CPC, que la COUR fixera à la somme de 6 000.
Dire que ces condamnations seront inscrites au passif de la société SALAISONS DE JASTRES.
Condamner la société SALAISONS DE JASTRES en tous les dépens d'instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt.
MOTIVATION :
En l'état de la procédure collective de la S.a.r.l Salaisons de Jastres, la S.A.S Hera a procédé le 16 novembre 2018 par lettre recommandée avec avis de réception à déclaration de sa créance - à titre chirographaire - pour la somme totale de 138 434,34 euros, en incluant à des condamnations judiciaires principales à paiement, les sommes obtenues par ailleurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile , des frais de justice ou d'exécution, et des intérêts.
Le mandataire judiciaire la Selarl Balicourt par courrier du 19 juin 2019 l'a informée de la poursuite de la période d'observation de la société appelante.
La S.A.S Hera a par ailleurs veillé à l'appel en cause en la procédure du mandataire judiciaire par l'assignation en intervention forcée délivrée le 2 juillet 2019.
Sur le montant des commissions dues à la S.A.S Hera :
Il y a lieu de remarquer que les parties se prévalent l'une et l'autre de documents comptables obtenus du client « société SCAMARK », avec cette particularité que les chiffres ne sont pas sensiblement divergents puisque la société intimée mandante raisonne hors-taxes alors que la demande formulée est toutes taxes : que l'intimée reconnaît devoir 50 876,46 HT, soit 61 075,51 TTC.
Il y a lieu de vérifier en conséquence le calcul composé par les parties, à savoir
- pour la S.A.S HERA un relevé des commissions dues et arrêté au 28 février 2017 avec de très nombreuses factures de demandes d'acomptes sur la base des années précédentes ou de décomptes actualisés, ayant fait l'objet d'envois multiples avec demande de paiement à la S.a.r.l Salaisons de Jastres qui ne les a en son temps jamais contestées : 67 879,27 TTC ;
- pour la S.a.r.l Salaisons de Jastres un relevé de commissions calculées sur la base des opérations effectuées par elle sur la base de documents personnels résultant de sa seule comptabilité selon son propre expert-comptable M.C... B..., qui tient la comptabilité de la S.a.r.l Salaisons de Jastres et pour la période du 1er juin 2000 15 au 28 février 2017 ;
Il en résulte :
- d'une part l'établissement d'un détail très circonstancié et documenté sur un chiffre d'affaire global avec la société « SCAMARK » de 2 726 001 euros hors-taxes,
- d'autre part la preuve d'un paiement intervenu le 30 novembre 2015 pour un montant de 3 643,54 euros HT ce qui permet à la Cour de faire le calcul :
2% de 2 726 001 – 3643,54 = 54520,02 – 3643,54 = 50 876,48 HT ou 61 051,78 TTC
Il est à remarquer que la S.A.S Hera n'essaye aucune critique ou suggestion, ou quelconque allégation, pour expliquer la divergence des comptes.
Il faut souligner que le décompte de l'appelant résulte d'une attestation comptable et de la production d'éléments de comptabilité régulièrement tenue.
Si la S.A.S Hera prétend à des sommes plus importantes sur la base de réalisations d'opérations avec la société « SCAMARK », elle ne produit aucun document en ce sens émanant de ce client de la S.a.r.l Salaisons de Jastres et elle ne produit pas non plus des éléments de sa propre comptabilité.
Il y a donc lieu de s'en tenir aux chiffres avancés par la S.a.r.l Salaisons de Jastres et dont la preuve est rapportée.
Sur l'imputation de la rupture du contrat d'agent commercial et ses conséquences
Les fautes du mandant résultent d'une part du retard incontesté - depuis fin 2015 - apporté dans la communication des documents nécessaires pour le calcul des commissions, d'autre part surtout de l'absence de paiement pour des commissions incontestablement acquises de longue date.
La S.a.r.l Salaisons de Jastres qui a commis une faute contractuelle doit donc assumer l'initiative et les conséquences d'une rupture qui lui est imputable du contrat d'agence commerciale.
À cet égard, cette faute n'est pas excusée ni même atténuée par une quelconque faute de l'agent commercial ressortant de faits allégués et très anciens de 2013, dont il n'a pas été question entre les parties avant la présente procédure.
En réalité, la société « SCAMARK » a procédé le 26 octobre 2015 à un nouvel appel d'offres pour 2 références (le saucisson sec d'Ardèche et la saucisse sèche d'Ardèche) et a avisé le 27 septembre 2016 le mandant que le précédent contrat de fabrication était dénoncé à compter du 30 octobre 2017.
Il n'existe au dossier aucune explication sur le réel motif du choix d'un autre partenaire commercial par la société « SCAMARK », et donc sur une éventuelle implication fautive quelconque de la S.A.S Hera, à laquelle il est peu sérieux de reprocher, sans le moindre justificatif, d'avoir fait une offre pour cet appel d'offres à un prix anormal sur la base de documents de prix datant de 2013 et alors même que d'autres considérations qualitatives peuvent être à l'origine de ce choix d'un client, indépendante du seul problème du prix avec un différentiel.
En de telles circonstances la rupture est bien imputable exclusivement et sans réelle contestation possible à la S.a.r.l Salaisons de Jastres.
Sur le montant de l'indemnité de rupture due à la S.A.S HERA
Il résulte d'une pratique générale que l'agent commercial dont le contrat est rompu sans faute est en droit de prétendre à une indemnité de rupture contractuelle correspondant à deux ans de chiffre d'affaires avec le mandant qui a pris l'initiative de cette rupture.
En de telles circonstances, le jugement entrepris qui n'est pas utilement contesté par la partie appelante sur ce point, sera confirmé, sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective du débiteur avec intérêts légaux (de droit) à compter du jugement du 19 juin 2018.
Sur la fixation de la créance de la S.A.S HERA en la procédure collective
En l'état de la déclaration de créance effectuée par lettre recommandée avec avis de réception le 16 novembre 2018, et du jugement entrepris, il y a lieu exclusivement de réduire à la somme de 50 876,48 HT le montant des sommations dues et de fixer cette somme au passif de la S.a.r.l Salaisons de Jastres, à titre chirographaire.
Sur la demande de délais de paiement formulée par la S.a.r.l Salaisons de Jastres
La S.a.r.l Salaisons de Jastres est actuellement en procédure collective et il n'y a pas lieu d'accéder à cette demande.
Sur les frais et dépens
La S.a.r.l Salaisons de Jastres , qui succombe en l'ensemble essentiel de ses prétentions d'appelant, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et sera en outre condamnée à payer une indemnité complémentaire de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout étant frais de privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des commissions dues à la S.A.S Hera et en ce qu'elle a condamné la société Salaisons de Jastres au paiement de sommes.
Réformant et statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la S.a.r.l Salaisons de Jastres est redevable à la S.A.S HERA de la somme de 50
876,48 HT à titre de commissions d'agent commercial,
Fixe la créance de la S.A.S Hera au passif de la procédure collective de la S.a.r.l.
Salaisons de Jastres à titre chirographaire comme suit :
- 50 876,48 euros HT au titre des commissions dues et arrêtées au 28 février 2017.
- 66 000 au titre de l'indemnité compensatrice, avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2018,
- 1 000 au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs autres plus amples prétentions
Dit que la présente décision sera portée en marge de l'état des créances.
Condamne la S.a.r.l Salaisons de Jastres à payer à la S.A.S HERA une indemnité complémentaire de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel qui seront frais privilégiés en la procédure collective.