CA Poitiers, 2e ch. civ., 10 novembre 2020, n° 18/03904
POITIERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Gazzella Atlantique (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Antoni, M. Chiron
Avocat :
Selarl Lexavoue Poitiers-Orleans
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Gazzella Atlantique dont le siège social est situé à Avrillé (49) a pour activité la conception, la fabrication et la vente de machines industrielles pour la fabrication d'emballage en bois et en carton.
Elle est une filiale de la société italienne C. et a été constituée spécialement pour acquérir le fonds de commerce de la société Sodeme, dont le plan de cession a été autorisé par jugement du 28 septembre 2011 du tribunal de commerce d'Angers.
La SARL Etablissements Bernard N., devenue selon un extrait Kbis à jour du 7 janvier 2020, la SAS N., dont le siège social est situé à Chauché (85), a pour activité de concevoir et fabriquer des machines spéciales principalement dans le domaine industriel depuis 1999.
Elle a réalisé des machines pour le compte de la société Sodeme, puis à compter 2012 pour le compte de la SARL Gazzella Atlantique.
La SARL Gazzella Atlantique et la SAS N. ont conclu le 13 juillet 2016, un contrat de sous-traitance d'assemblage de machines industrielles et de fabrication de pièces ainsi qu'un accord de confidentialité signé le 13 juillet 2016 pour la première et le 15 juillet 2016 pour la seconde.
M. Jean-Claude M., employé par la société C. en qualité de responsable commercial et technique pour le marché français, mis à la disposition de la SARL Gazzela Atlantique et ancien dirigeant de la société Sodeme, a été licencié pour faute grave, à effet du 30 juillet 2016.
Le 30 septembre 2016, la SARL Gazzella Atlantique a présenté une requête auprès du président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon afin d'être autorisée à procéder à des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans les locaux de la SARL Ets Bernard N. et au domicile de M. Jean-Claude M..
Elle exposait avoir découvert lors de la restitution du téléphone mobile et de l'ordinateur portable de M. M., que ce dernier entretenait des liens avec la SAS N. et l'avait aidée à vendre en direct, aux clients de la société Gazzella Atlantique, des machines identiques à celles qu'elle leur avait déjà proposées.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande de la SARL Gazzella Atlantique.
A la suite de l'exécution des mesures d'instruction, la SARL Gazzella Atlantique a fait assigner la SAS N. devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon pour voir :
- juger que la SAS N. a manqué à ses obligations de non-concurrence et de confidentialité,
- cesser l'utilisation des plans, fichiers clients et fournisseurs lui appartenant,
- voir la société défenderesse condamner à lui restituer ces plans et fichiers, sous astreinte
-et obtenir paiement avec exécution provisoire de dommages-intérêts.
Par jugement du 4 décembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
Vu l'article L. 420-1 du code de commerce,
- dit et jugé que le consentement de la SARL ETS Bernard N. n'a pas été vicié lors de la conclusion des contrats litigieux,
- dit et jugé la clause de non-concurrence totalement disproportionnée dans le temps et géographiquement,
- dit et jugé la convention signée entre les parties en date du 13 juillet 2016 nulle et de nul effet,
- débouté la SARL Gazzella Atlantique de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, exceptée celle relative à la remise de plan d'assemblage et de fabrication dont dispose la SARL ETS Bernard N.,
- ordonné à la SARL ETS Bernard N. de restituer et de cesser toute utilisation des plans pouvant appartenir à la SARL Gazzella Atlantique, tant sous la marque Gazzella Atlantique que sous la marque Sodeme obtenue après le rachat par C., et ce sans astreinte,
- pris acte que la SARL ETS Bernard N. met immédiatement à disposition de la SARL Gazzella Atlantique l'ensemble des plans lui appartenant détenus par sa cocontractante,
- débouté la SARL Gazzella Atlantique de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de fichiers clients et fournisseurs, aucun fichier n'ayant été remis,
- dit et jugé que la SARL ETS Bernard N. est pour partie bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
- dit et juge la procédure initiée par la SARL Gazzella Atlantique abusive et dilatoire,
- condamné la SARL Gazzella Atlantique à payer à la SARL ETS Bernard N. la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamné la SARL Gazzella Atlantique à payer à la SARL ETS Bernard N. la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Gazzella Atlantique aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 66,69 euros.
Par acte reçu au greffe le 21 décembre 2018, la SARL Gazzella Atlantique a interjeté appel de la décision, et par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2019, elle demande à la cour de :
Vu l'article 1134 alinéa 1 ancien du Code civil (1103 nouveau) et l'article 1134 alinéa 3 ancien du Code civil (1104 nouveau) sur la force obligatoire des contrats,
Vu l'article 1142 ancien du Code civil (1217 nouveau) sur l'inexécution du contrat,
Vu l'article 1382 ancien du Code civil (1240 nouveau) sur la réparation du dommage à autrui
Mais aussi :
Vu l'article 1112 du Code civil sur la bonne foi dans la négociation contractuelle,
Vu l'article 1112-1 du Code civil sur le devoir d'information,
Vu l'article 1112-2 du Code civil sur l'obligation de confidentialité,
- déclarer la SARL Gazzella Atlantique bien fondée en son appel et d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* Dit et jugé la clause de non-concurrence totalement disproportionnée dans le temps et géographiquement,
* dit et jugé la convention signée entre les parties en date du 13 juillet 2016 nulle et de nul effet,
* débouté la SARL Gazzella Atlantique de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* refusé de fixer une astreinte pour la restitution et la cessation de toute utilisation des plans pouvant appartenir à la SARL Gazzella Atlantique,
* débouté la SARL Gazzella Atlantique de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de fichiers clients et fournisseurs, aucun fichier n'ayant été remis,
* dit et jugé que la SAS N. est pour partie bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
* pris acte que la SAS N. met immédiatement à disposition de la SARL Gazzella Atlantique l'ensemble des plans lui appartenant détenus par sa cocontractante,
* dit et jugé la procédure initiée par la SARL Gazzella Atlantique abusive et dilatoire,
* condamné la SARL Gazzella Atlantique à payer à la SAS N. la somme de 10.000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
* condamné la SARL Gazzella Atlantique à payer à la SAS N. la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamné la SARL Gazzella Atlantique aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 66,69 euros.
En conséquence,
A titre principal et statuant à nouveau :
- dire et juger que la SAS N. a manqué à ses obligations de bonne foi, de loyauté et à son devoir d'information à l'égard de la SARL Gazzella Atlantique,
- dire et juger que la SAS N. a manqué à ses obligations contractuelles de non-concurrence et de confidentialité à l'égard de la SARL Gazzella Atlantique,
- débouter la SAS N. de ses demandes reconventionnelles et de son appel incident,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la SAS N. a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la SARL Gazzella Atlantique,
En tout état de cause,
- prendre acte de la résolution du contrat de sous-traitance signé entre les SAS N. et Gazzella Atlantique le 13 juillet 2016 aux torts exclusifs de la SAS N.,
- ordonner à la SAS N. de cesser toute utilisation des plans et fichiers clients et fournisseurs appartenant à la SARL Gazzella Atlantique, tant sous la marque Gazzella Atlantique que sous la marque Sodeme, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard courant à compter du Jugement à intervenir,
- ordonner à la SAS N. d'avoir à restituer à la SARL Gazzella Atlantique l'ensemble des plans et fichiers clients et fournisseurs appartenant à la SARL Gazzella Atlantique, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard courant à compter du jugement à intervenir,
- condamner la SAS N. à payer à la SARL Gazzella Atlantique la somme de 452.845 euros à titre de dommages-intérêts,
- donner acte à la SARL Gazzella Atlantique de ce qu'elle se réserve la possibilité dans le cadre de la présente instance ou d'une instance future à engager, de parfaire sa demande de préjudice si, comme elle le craint, elle apprend que la SAS N. continue d'agir sur la base des informations qu'elle a captées dans les conditions illégales que le Tribunal (SIC) constatera,
- condamner la SAS N. à payer à la SARL Gazzella Atlantique la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS N. aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2019, la société N., demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 1104, 1128, 1162 du Code Civil,
vu les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de Commerce,
- dire et juger la SARL Gazzella Atlantique mal fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes
fins et conclusions, l'en débouter,
- recevoir la SAS N. en son appel incident ainsi qu'en ses demandes fin et conclusions déclarées fondées, y faire droit,
- réformer le jugement entrepris et statuer à nouveau,
- condamner la SARL Gazzella Atlantique à payer à la SAS N. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- dit n'y avoir lieu à ordonner à la SAS N. de restituer les plans pouvant appartenir à la SARL Gazzella Atlantique en contradiction avec la disposition ci-après non contestée à savoir : Prend acte que la SAS N. met immédiatement à la disposition de la SARL Gazzella Atlantique l'ensemble des plans des appartements détenus par sa co-contractante,
- ordonner la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Gazzella Atlantique,
- pour le surplus confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires, en ce qu'il a :
* dit et jugé la clause de non-concurrence totalement disproportionnée dans le temps et géographiquement,
* dit et jugé la convention signée entre les parties en date du 13 juillet 2016 nulle et de nul effet,
* débouter la SARL Gazzella Atlantique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* débouter la SARL Gazzella Atlantique de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de fichiers clients et fournisseurs, aucun fichier n'ayant été remis,
Y ajoutant,
- condamner la SARL Gazzella Atlantique à verser à la SAS N. des dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire d'un montant de 10 000 euros,
- condamner la SARL Gazzella Atlantique à verser à la SAS N. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que la société Etablissements Bernard N., désormais dénommée SAS N., était depuis 2012 en relations d'affaires avec la SARL Gazzella Atlantique (et plus avant avec la société Sodeme) lorsqu'a été conclu, le 13 juillet 2016, le contrat de sous-traitance aux termes duquel « Gazzella Atlantique confie à N. le soin d'exécuter pour son compte la fabrication des pièces et le montage mécanique des machines ainsi que l'étude mécanique des machines ».
1- Sur la validité des conventions :
Sur l'existence d'un vice du consentement :
Dans le dispositif de son jugement, le tribunal a dit que le consentement de la société N. n'a pas été vicié lors de la conclusion des contrats litigieux.
La société Gazzella, appelante principale, n'a pas sollicité la réformation du jugement sur ce point.
Dans la partie discussion de ses dernières conclusions, en pages 9, 17 à 21, la société N., appelante incidente, a conclu à la nullité des deux contrats litigieux, en raison du vice ayant affecté son consentement, et de la mauvaise foi de la société Gazzella Atlantique dans la formation de la relation contractuelle, en soutenant qu'elle ignorait le contexte du prochain départ de M. M., et que les conventions lui auraient été proposés par la société Gazzella uniquement pour se protéger du départ prochain de M. M., et pour l'empêcher de développer sa propre activité dans la fabrication d'ensemble ou sous-ensembles de machines pour l'emballage de cartons et du bois.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, elle n'a pas sollicité la réformation du jugement sur ce point précis de la nullité pour vice du consentement.
Or, selon les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Il en résulte que la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation des contrats pour cause de vice du consentement.
Sur la validité de la clause de non-concurrence et du contrat de sous-traitance :
Le tribunal a dit que la clause de non-concurrence était 'totalement disproportionnée dans le temps et géographiquement' et a prononcé en conséquence la nullité du contrat de sous-traitance du 13 juillet 2016.
La société Gazzella poursuit la réformation du jugement sur ces deux points, en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce retenues par le tribunal ont seulement vocation à sanctionner une atteinte au marché par l'autorité de la concurrence et ne s'appliquent pas à des litiges entre opérateurs; qu'au surplus, le premier juge a fait une appréciation erronée de l'état du marché; qu'il est légitime de protéger au mieux son savoir-faire compte tenu du peu d'opérateurs en concurrence; que l'absence de limitation spéciale dans la clause est licite; que la durée d'une clause de non- concurrence ne se calcule pas en fonction du niveau de commande entre les co-contractants mais en fonction de la durée pendant laquelle les informations qui ont pu être échangées revêtent un caractère confidentiel; qu'il n'est pas obligatoire de prévoir une contrepartie à la clause de non-concurrence dans les contrats de sous-traitance, qui en l'espèce a été signée en pleine connaissance de cause par la société N. qui avait accès à l'ensemble de son savoir-faire technique et à son fichier clients.
La société N. sollicite la confirmation du jugement sur ces dispositions en soulignant que les dispositions de l'article L. 420-1 du code du commerce ne privent pas une juridiction judiciaire de statuer sur la légalité d'une disposition contractuelle qui restreindrait la concurrence sur le marché et dérogerait à l'ordre public par application des dispositions de l'article 1162 du code civil; qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise; qu'en l'espèce, le tribunal a considéré à juste titre que la clause litigieuse était disproportionnée au regard des critères de temps et d'espace, et que son contenu même déroge à l'ordre public puisque la société N. se voit restreinte sa liberté d'entreprendre sans aucune contrepartie et sans aucun intérêt légitime; qu'au surplus, elle ne s'est vu confier aucune étude ni marché de fabrication à compter de la signature des contrats litigieux.
Sur ce :
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l'objet du contrat.
En l'espèce, en son article 7, le contrat de sous-traitance d'assemblage de machines industrielles et de fabrication de pièces conclu entre les parties le 13 juillet 2016 met à la charge de la société N. une clause de non-concurrence rédigée comme suit :
« Pour la société N., M. N. Bernard s'engage pendant toute la durée du présent acte et pendant les cinq ans qui suivront son expiration, pour quelque cause que ce soit, à n'exercer dans le monde entier :
- aucune activité liée à la conception, l'achat, la vente, la fabrication, l'assemblage de machines à agrafer ou à emballer bois ou cartons, ou machines pour la fabrication de palettes en bois, concurrentes de celles de Gazzella Atlantique, et plus généralement,
- aucune activité à laquelle la société N. aura participé dans le cadre du présent contrat de nature à pouvoir être concurrente de celle de Gazzella Atlantique. »
Aux termes du contrat de sous-traitance, la société Gazzella Atlantique confiait à la société N. le soin d'exécuter pour son compte la fabrication des pièces et le montage mécanique des machines ainsi que l'étude mécanique des machines, conformément aux indications données par Gazzella Atlantique dans la documentation technique qui lui était remise avant le début de fabrication de chaque nouveau modèle de pièces ou de machines.
La société Gazzella disposait donc d'un intérêt légitime à protéger le savoir-faire acquis dans ce domaine, ainsi que les informations telles que plans et documentation technique remis avant les assemblages de machines, d'autant plus qu'il n'est pas contesté que la société sous-traitante avait accès aux fichiers clients de sa donneuse d'ordre.
Pour autant, la clause avait pour conséquence d'interdire à la société N., pendant 5 années après résiliation du contrat, et dans le monde entier, toute activité industrielle dans le domaine des machines à agrafer ou à emballer bois ou cartons, ou des machines pour la fabrication de palettes en bois.
Or, la société Gazzella Atlantique n'a pas produit d'éléments concernant l'état de la concurrence sur ce marché et n'a justifié ni qu'elle opérait dans le monde entier ni que la préservation de ses techniques de fabrication soit indispensable pendant cinq années.
Une telle clause, sans limitation spatiale et d'une durée excessivement longue contrevient de manière disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie et ne peut donc produire effet entre les parties.
Le jugement doit être confirmé sur ce point, par substitution de motifs, dès lors que le tribunal a fondé à tort sa décision sur les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, alors que celles-ci ne peuvent recevoir application que dans le cadre de décisions de l'autorité de la concurrence.
Il sera toutefois relevé qu'aucune des parties n'a sollicité expressément la nullité de la clause et en toutes hypothèses, l'absence de l'une ou l'autre des conditions de validité de la clause de non concurrence n'entraîne pas la nullité du contrat qui la contenait, à moins qu'elle ait constitué la condition impulsive et déterminante de l'engagement des parties.
Il n'est pas allégué que tel ait été le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de la convention de sous-traitance du 13 juillet 2016.
Sur la validité de l'accord de confidentialité signé les 13 et 15 juillet 2016 :
Dans la partie discussion de ses dernières conclusions, la société N. a sollicité la nullité des deux conventions, mais dans le dispositif de ses mêmes conclusions, elle ne demande que la confirmation du jugement en ce qu'il a dit et jugé que la convention signée entre les parties en date du 13 juillet 2016 est nulle et de nul effet, alors que le tribunal ne faisait ainsi référence qu'au contrat principal de sous-traitance, qu'il a annulé en raison du caractère manifestement disproportionné de la clause de non-concurrence, et non au contrat des 13 et 15 juillet 2016, qu'il a entendu résoudre (sans reprendre ce point au dispositif).
La cour n'est donc pas saisie d'une demande tendant à l'annulation de cet accord de confidentialité.
Sur la demande de résolution des conventions :
La société Gazzella, appelante principale, demande à la cour de prendre acte de la résolution du contrat de sous-traitance signé entre les parties le 13 juillet 2016 aux torts exclusifs de la société N..
Dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, la société N., appelante incidente, présente des demandes dont la cour doit relever le caractère imprécis et pour partie contradictoire.
Elle demande en effet, à la fois, sans distinguer entre prétentions principales et subsidiaires :
- la réformation du jugement, et la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Gazzella Atlantique (sans préciser de quel contrat il s'agit, alors même qu'elle a sollicité la résolution des deux contrats en page 21 de ses conclusions),
-la confirmation du jugement pour le surplus, en ce qu'il a, notamment, dit que la convention signée entre les parties en date du 13 juillet 2016 est nulle et de nul effet alors qu'il ne peut y avoir de résolution d'un contrat qui serait déclaré nul.
A l'appui de ses demandes, tendant à voir constater la résolution du contrat de sous-traitance aux torts de la société N., la société Gazzella Atlantique soutient que sa sous-traitante a détourné deux commandes, qu'elle a reçu de M. M. des informations confidentielles sur ses clients, qu'elle a détourné des plans de certaines machines et des secrets de fabrique et débauché un salarié stratégique.
La société N. sollicite la résolution mais conteste tout agissement fautif de sa part dans le cadre de l'exécution du contrat de sous-traitance, et souligne que la société Gazzella Atlantique ne saurait lui reprocher, ni lui faire supporter, les fautes éventuellement commises par son ancien salarié M.M..
Sur ce :
Selon les dispositions de l'article 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige (antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Il en résulte qu'en principe, la résolution du contrat doit être demandée au juge, qui la prononce en fonction de la gravité de l'inexécution contractuelle constatée.
Par exception, il était admis que la gravité du comportement d'une partie un contrat pouvait justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls.
En l'espèce, le contrat de sous-traitance ne stipule en faveur de la société Gazzella qu'une faculté de résiliation anticipée en cas de changement dans le contrôle de droit ou de fait de la société N..
Il ne ressort pas des pièces communiquées que le donneur d'ordre ait mis en demeure son sous-traitant, ni même qu'il lui ait adressé une correspondance quelconque, prenant acte de la rupture de la relation contractuelle à ses torts.
Il n'existe donc aucune cause permettant à la cour de simplement constater la résolution du contrat aux torts du sous-traitant, ainsi que le réclame la société Gazzella Atlantique.
Il incombe en revanche à la cour de vérifier si les conditions sont réunies pour prononcer la résolution du contrat, ainsi que le sollicite l'appelante incidente, et de statuer sur les torts.
Sur les fautes imputables à la société N. :
En premier lieu, la société Gazzella a été courant avril 2016 en négociations avec la société H. pour la vente d'une machine de type Jet Comet F2 innovante, pour un prix de 185 000 euros hors-taxes, avec un programme et une convention de formation pour 15 000 euros hors-taxes.
Il ressort du courriel adressé le 22 avril 2016 à 9h36 par M. H. que ce dernier était d'accord sur la description précise du matériel, et que pour la partie administrative du dossier, certaines mentions techniques devaient figurer sur le bon de commande comme sur la facture établi le 27 avril 2016 qu'il s'agissait d'une ligne neuve à huitres (pièce 7-1) « composée d'une nouvelle table permettant de faire en automatique en déroulé pour la première fois les formats de 1,2 kg et 1 kg voire 800 g qui sont aujourd'hui présents sur le marché en contreplaqué avec une nouvelle découpe et cadreuse permettant ses formats. »
Par courriel en réponse du 25 avril 2016 à 16h46, la société Gazzella a adressé à M. H. une nouvelle proposition rectifiée en lui précisant que la société n'était plus en mesure de monter un dossier de formation en continu comme prévu initialement, et qu'en conséquence, l'offre était rectifiée à un montant de 200 000 euros hors-taxes.
Par courriel en réponse du 25 avril 2016 17 h 31, M. H. a toutefois confirmé son accord sur le devis.
Ainsi que convenu, la société Gazella a donc établi le 27 avril 2016 un bon de commande n°CC160214 concernant une nouvelle table de type Jet Comet F2, précisant, comme demandé, que cette machine permettait de faire en automatique en déroulé pour la première fois les formats de 1,2 kg et 1 kg voir 800 g actuellement présents sur le marché en contreplaqué avec une nouvelle découpe et cadreuse permettant ses formats. (machines automatiques avec deux sommiers d'agrafage pour la fabrication des nappes à huîtres en bois), pour un montant de 200 000 euros HT soit 240 000 euros TTC.
Ce bon de commande était donc strictement conforme au dernier accord obtenu avec M. H..
Concomitamment ou très peu de temps après, M. M. est entré en contact avec la société H., non pas pour le compte de la société Gazzella, auprès de laquelle il était détaché par la société C. pour le marché français, mais pour le compte de la société N..
La société Gazzella a ainsi fait constater par huissier (acte d'huissier du 2 aout 2016) que des échanges de SMS ont eu lieu à plusieurs reprises entre M. M. et la société H., entre le 23 mai 2016 et le 25 juillet 2016 ; M. M. étant intervenu comme intermédiaire avec la société N..
Par SMS du 23 mai 2016, Monsieur M. rend ainsi compte à M. H. d'une entrevue avec la société N. : « le RDV N. s'est bien passé, il fait le chiffrage et il revient vers moi. Le schéma électrique je le ferai passer début de la semaine prochaine. N. peut te faire un chiffrage.. »
Le 27 mai 2016 (pièce 7-3), répondant à M. T. (Gazzella Atlantique), qui s'inquiétait de ne pas obtenir de M. H. la confirmation officielle de sa commande, M. M. indiquait : « il y a deux semaines j'avais informé Laurence que le projet était en stand-by. Le client vient de faire une mauvaise saison, il hésite à faire cet investissement cette année, il pense le reporter d'un an, Il prendra seulement le bâti de la cadreuse d'occasion à 15 000 euros comme prévu initialement. »
Le 22 juin 2016, la société N. a établi pour la société H. Emballage un devis concernant une fonceuse automatique type NA03V1 pour un prix de 300 000 euros TTC (pièce 14 de la société N.). La description faite de cette machine est strictement identique à celle de la machine vendue par la société Gazzella Atlantique sous la dénomination COR50 H à table d'entrée automatique figurant au devis établi le 17 mai 2016, en ce qui concerne les données techniques, les avantages, l'équipement de chaque module, le transport des caisses.
En second lieu, il ressort des pièces produites que la société Gazzella Atlantique était en négociation avec la société Emballage P., pour la vente d'une ou deux fonceuses automatiques modèle COR 50 H à table d'entrée horizontale et qu'à cet effet, elle avait établi le 20 avril 2016 (sa pièce 8-1) puis le 17 mai 2016 (sa pièce 8-2) au nom de ce client une proposition n°M/216.065, pour un prix unitaire de 317 310 euros hors-taxes, avec une remise de 5 % en cas d'achat simultané de deux fonceuses.
Dans son courriel adressé le 12 mai 2016 à la société C., dont copie à la société Gazzella (pièce 8-1 de l'appelante principale), Jean-Claude M. indiquait s'être rendu la veille chez le client P., qui demandait la meilleure proposition de Gazzella pour l'achat de deux nouvelles machines COR50 en remplacement de deux anciennes foreuses COR35.
Le 28 juin 2016, en utilisant son adresse de messagerie personnelle, M. M. a pris contact avec M. Bernard V., dessinateur projeteur de la société N., en lui indiquant qu'il venait de parler avec M. P., que ce dernier pouvait le recevoir le lundi 11 juillet pour le contrat des deux fonceuses, et il a demandé si M. N. était disponible (pièce 15 annexe 33 de la société Gazzella Atlantique).
Le 3 août 2016, la société N. a établi à l'intention de la société P. Frères un devis n° 16-1497 (pièce 15 de la société N.) concernant une fonceuse automatique type NA03V1 pour un montant de 270 000 euros TTC.
Comme indiqué plus haut, cette machine est en réalité la copie conforme, sous une nouvelle dénomination, de la machine COR50 commercialisée par la société Gazzella Atlantique ; et elles sont toutes deux de type numérique et non mécanique contrairement à ce que soutient la société N..
En troisième lieu, il est constant que la société Gazzella a présenté le 16 décembre 2014 à la société Suforem un devis pour la machine fonceuse automatique COR 50 H pour un prix de 319 960 euros HT soit 383 952 euros TTC.
La société N. a présenté le 3 aout 2016 à la société Suforem un devis de la même machine, sous la dénomination NAV03V1pour un prix de 245 000 euros HT (294000 euros TTC).
Pour autant, l'offre Gazzella avait une durée de validité de 60 jours, et il ne ressort pas des pièces produites que la société Suforem y ait donné suite.
Il n'est pas non plus prouvé que la société N. ait pu vendre à ce client.
La société Gazzella ne démontre pas avoir subi à cette occasion un préjudice certain.
Enfin, il est avéré qu'en juin 2016, M. M. a transmis à M. Bernard N., par l'intermédiaire de M. Bernard V., les coordonnées de la société CF Embal, qui était une cliente de la société Gazzella Atlantique, en sollicitant une rencontre, en fournissant des données techniques pour qu'une proposition puisse lui être faite par la société N. pour la vente d'une machine de 250 000 euros (barquetteuse NA02V1), et en suggérant une remise de 5 % pour une commande de 2 machines. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que la société N. ait pu ensuite conclure une vente au profit de ce client.
La société N. a reconnu en page 22 de ses dernières conclusions avoir donné suite aux commandes apportées par M. M. pour les clients P. et H. (ce qui au demeurant est également démontré par les échanges de courriels à compter de septembre 2016 entre M. M. et la société N.).
Pour contester à cet égard toute responsabilité, elle souligne que M. M. lui avait indiqué qu'il allait quitter la société Gazzella Atlantique et souhaitait développer une activité ayant pour objet la conception et la commercialisation de machines dites fonceuses dont il était l'instigateur, et que la société Gazzella Atlantique n'entendait pas poursuivre le développement de l'activité emballage cagettes. Elle précise qu'elle n'a pu répondre aux commandes de la société P. Frères et H. que parce que M. M. apportait son savoir, et que les sociétés comme P. Freres et H. passaient commande à l'époque à la société Gazzella Atlantique pour ces fonceuses car elles avaient à faire précisément à M. M. dont elle connaissait les hautes compétences techniques sur cette machine.
Il résulte de cette argumentation et des pièces analysées ci-dessus que la société N. connaissait la qualité de salarié de M. M., mis à disposition de la société Gazzella en raison de sa compétence technique, et que sans nullement se soucier de cette qualité de salarié ni solliciter des précisions sur la date prévisible de fin du contrat de travail, elle a néanmoins accepté que celui-ci lui apporte des affaires concernant des clients habituels de la société Gazzella.
Pour le client H., la phase de négociation et l'établissement du devis (22 juin 2016) sont antérieurs à la signature du contrat principal de sous-traitance le 23 juillet 2016 et de l'accord de confidentialité les 13 et 15 juillet 2016.
Il convient de considérer que la société N. s'est à cette occasion livrée à des actes de concurrence déloyale, en détournant ce client de la commande qu'il envisageait de manière ferme auprès de la société Gazzella Atlantique, en l'attirant par la présentation d'un devis moins élevé, pour une machine conçue sur la base de plans appartenant mais qui appartenaient à la société Gazzella Atlantique depuis qu'elle avait repris le fonds de commerce de la société Sodème.
Pour le client P., le bon de commande a été établi le 3 août 2016, alors que la société N. était liée à la société Gazzella Atlantique par un contrat de sous-traitance et un accord de confidentialité.
La société N. a gravement manqué à ses obligations contractuelles en utilisant les informations techniques confidentielles transmises par M. M., ainsi que les plans de machines et la documentation technique y afférente, et le savoir-faire dans ce domaine spécialisé (qu'elle reconnaît expressément ne pas avoir eu avant). L'accord de confidentialité stipulait en effet de manière expresse (article 3) que les informations ne devaient être utilisées que pour l'exécution de l'objet de l'accord, à savoir, selon le préambule dudit accord, les consultations en vue d'étudier l'opportunité de réaliser des pièces mécaniques, modules et machines assemblées, et l'étude de dossiers mécaniques. Or la société N. a utilisé ces informations à des fins purement personnelles et intéressées en détournant des clients de sa donneuse d'ordre.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de sous-traitance aux torts de la société N..
L'appelante a démontré que le client H. a annulé sa commande de machine Jet Comet F2 (dont le principe était acquis) du fait des agissements de M. M. pour le compte de la soicété N., ce qui a occasionné pour la société Gazzella une perte de marge de 61607 euros HT ainsi que cela résulte de son tableau détaillé en pièce 7-4 et de l'attestation du cabinet d'expertise comptable JP M. en date du 4 septembre 2019.
Le préjudice subi en ce qui concerne le client P. correspond à la perte d'une commande de deux fonceuses COR 50 (par courriel du 3 novembre 2016, M. M. demande à la société N. de « lui passer la commande des deux machines de P ».). Il s'établit à la somme de 282 452 euros, au vu des pièces 8-3 (tableau détaillé de la société Gazzella) et de l'attestation de l'expert-comptable, qui précise que les marges prévisionnelles indiquées correspondent au prix de vente des machines commandées, minoré du coût des matières premières et pièces détachées, des charges de transport sur achats et des charges liées au personnel de production pour la réalisation de ces machines; les charges retenues provenant des données historiques des prix de revient de ce type de machine.
Il y a donc lieu, par voie de réformation du jugement déféré, de condamner la société N. à payer à la société Gazzella Atlantique la somme de 61607 + 282452 = 344 059 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
La société Gazzella sollicite également au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle fait valoir à cet égard que la société N. a obtenu de la part de M. M. des informations sur trois autres clients (SEVA, CF EMBAL, SAMSON), que par ailleurs des sociétés belges et italiennes ont été également démarchées, et que la société N. s'est en outre livrée au débauchage de salariés stratégiques).
Il ressort des courriels annexés au constat d'huissier du 12 décembre 2016 que M. Jean-Marc M. s'est rendu au cours du second semestre 2016 dans les locaux de la société SEVA.
Il est également établi que M. Le F., salarié de la société Gazzella Atlantique a sollicité son embauche par la société N., le 25 juillet 2016, pour un salaire de 2500 euros nets par mois à discuter.
Il n'est toutefois pas démontré que la société N. soit à l'origine de ce recrutement.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré que la société N. se soit associée à M. M. pour réaliser démarchages de clients de Gazzella en Belgique ou en Italie.
La réalité du préjudice moral n'est pas avérée et ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur la demande de remise de pièces :
La société N. a admis qu'elle détenait des plans de fabrication et d'assemblage qui lui avait été remis par la société Gazzella Atlantique à l'occasion de commandes antérieures.
Néanmoins, elle ne justifie pas les avoir restitués depuis le jugement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société N. de restituer ces plans, et de cesser leur utilisation, tant sous la marque Gazzella Atlantique que sous la marque Sodeme.
À défaut de restitution de ces plans dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courra à l'encontre de la société N., et ceci pendant un délai de trois mois passés lesquelles il sera à nouveau fait droit.
En revanche, la société Gazzella Atlantique, qui a pu obtenir la réalisation de mesures d'instruction très complètes, ne démontre pas que la société N. soit actuellement en possession de fichiers clients et fournisseurs lui appartenant.
Elle doit être déboutée de cette demande, ainsi que le jugement l'a retenu.
La société Gazzella Atlantique demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de parfaire sa demande de préjudice s'il s'avérait que la société N. continue d'agir sur la base des informations captées dans des conditions illégales.
Mais cette demande de « donné acte » ne constitue pas une prétention sur laquelle la cour doit statuer.
Sur la demande reconventionnelle de la société N. :
La société N. demande à la cour de condamner la société Gazella Atlantique à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ainsi qu'à une indemnité de 10 000 euros pour appel abusif et dilatoire.
Toutefois, ces prétentions ne sauraient être admises dès lors que dans le cadre de l'appel, la cour reconnaît que les demandes de la société Gazzella sont en grande partie bien fondées.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d'allouer à la société Gazzella Atlantique une indemnité de 8000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Partie succombante, la société N. doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement, en ce qu'il a :
-dit que la clause de non-concurrence est disproportionnée dans le temps et géographiquement,
- ordonné à la société N. de restituer à la société Gazzella ses plans d'assemblage et de fabrication, et de cesser toute utilisation de ces plans, tant sous la marque Gazzella Atlantique que sous la marque Sodeme,
- rejeté la demande de la société Gazzella Atlantique, tendant à la restitution de fichiers clients et fournisseurs,
Y ajoutant,
Dit qu'à défaut de restitution par la société N. à la société Gazzella Atlantique de l'ensemble de ses plans d'assemblage et de fabrication dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courra à l'encontre de la société N., et ceci pendant une durée de trois mois, passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat de sous-traitance conclu le 13 juillet 2016 entre la société Gazzella Atlantique et la société N. est valide,
Dit que la société N. a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Gazzella Atlantique et a manqué à son obligation de confidentialité,
Prononce la résolution du contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 13 juillet 2016 aux torts de la société N.,
Condamne la société N. à payer à la société Gazzella Atlantique la somme de 344 059 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société N. à payer à la société Gazzella Atlantique la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société N. aux dépens de première instance et d'appel.