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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 10 novembre 2020, n° 17/06174

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Bonzaï (SARL), Bright Light (SASU) , Designer House Project (SAS), Dynybel (SAS) , Rc Line (SARL) , Fwc (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bourdon

Conseillers :

Mme Rochette, Mme Sarret

Avocat :

SCP Verbateam Montpellier

T. com. Montpellier, du 8 nov. 2017

8 novembre 2017

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Pour les besoins de son activité de construction de maisons individuelles, la société Compagnie immobilière 2F (ci-après désigné CI2f) a développé un réseau de prospection commerciale organisée par l'intermédiaire d'agents commerciaux sur le territoire régional du Languedoc-Roussillon.

Des contrats d'agents commerciaux ont ainsi été signés :

- le 22 mai 2013 avec la société Bonzaï,

- le 27 novembre 2013 avec la société Rc Line,

- le 6 janvier 2014 avec la société DhP,

- le 13 mars 2014 avec la société Fwc,

- le 1er février 2015 avec la société Dynybel,

- le 17 novembre 2015 avec la société Bright Light 1.

Ces contrats avaient pour objet la négociation de contrats de construction de maisons individuelles pour le compte de la société CI 2f sur un territoire défini, en contrepartie d'un commissionnement prévu contractuellement.

Des difficultés ont opposé la société CI2f à ses agents commerciaux donnant lieu à un protocole d'accord en date du 18 mai 2016 fixant les modalités de la cessation de la collaboration avec la société Bonzaï, puis à notification au cours du mois de juin 2016 par les autres agents commerciaux de la résiliation de leurs contrats.

Estimant que la société CI2f ne leur avait pas versé, en contravention avec leurs accords, les commissions correspondant aux ventes réalisées antérieurement à la résiliation de leur contrat, les sociétés Dhp, Fwc, Bonzaï, Bright Light I, Rc Line, Dynybel, ont fait assigner la société CI2f devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier qui par ordonnance du 3 novembre 2016, a condamné à titre provisionnel la défenderesse à payer les sommes de :

- 25 346,02 euros TTC pour la Société Fwc,

- 20 514,57 euros TTC pour la société Rc Line,

- 27 999,96 euros TTC pour la société Bonzaï,

- 18 837,95 euros TTC pour la société Dynybel,

- 38 870,28 euros TTC pour la société Dhp,

- 5524,21 euros TTC pour la société Bright Light 1.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 7 novembre 2017.

Par exploit du 21 novembre 2016, la société CI2f a fait assigner les sociétés Rc Line, Dhp, Fwc, Bonzai, Dynybel, Bright Light 1 devant le tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme indemnitaire de 757 935 euros à titre de dommages-intérêts ramenée subsidiairement à 333 283 euros.

Le tribunal, par jugement du 8 novembre 2017, a :

- débouté la société CI2f de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société CI2f à payer :

37 306,62 euros à la société Rc Line

39 763,07 euros à la société Fwc,

10 830,03 euros à la société Bright Light 1

24 262,25 euros à la société Dynybel

58 889,02 euros à la société Bonzaï

- débouté les sociétés Rc Line, Fwc, Bright Light 1, Dynybel, Bonzaï de leur demande en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné la société CI2f à payer aux sociétés Rc Line, Fwc, Bright Light 1, Dynybel, Bonzaï la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société CI2f a régulièrement relevé appel, le 29 novembre 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 27 février 2020 via le RPVA, de :

Vu les articles 1147, 1382, 1134, 1289 et 1290 anciens du code civil,

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre des sociétés Dynybel et Bright Light 1,

- dire et juger qu'elle n'est pas redevable des commissions facturées dans les dossiers « Rodier/Denayre » et « Zabek/Berkane »,

- dire et juger que les sociétés Dhp, Rc Line, Fwc et Bonzaï ont manqué à leurs obligations contractuelles et délictuelles à son égard,

- dire et juger que les sociétés Dhp, Rc Line, Fwc et Bonzaï ont solidairement participé à la réalisation de son préjudice,

- dire et juger qu'il y a lieu à compensation et en conséquence,

- limiter le montant de la demande de condamnation de la société CI2f au titre des commissions facturées aux sommes suivantes :

23 919,05 euros à la société Rc Line,

36 763,07 euros à la société Fwc,

52 968,01 euros à la société Bonzaï,

- dire et juger que ces condamnations seront prononcées en deniers ou quittances en l'état des règlements effectués au titre de la procédure de référé provision,

- condamner solidairement la société Dhp, la société Rc Line, la société Fwc et la société Bonzaï à lui payer la somme de 222 530 euros à titre de dommages et intérêts

- ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par chaque partie,

- condamner solidairement la société Dhp, la société Rc Line, la société Fwc et la société Bonzaï à lui payer la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- selon les contrats d'agence, les commissions sont dues quand elles découlent de « ventes nettes », comptabilisées comme contrats suivis d'effet, ce qui exclut toute commission au titre des dossiers « Zabek/Berkane », « Rodier/Denayre » puisque les ventes n'ont pu aboutir ou ont été annulées,

- la commission relative au dossier « Fidal/Nahal » ne l'est pas davantage en vertu de l'article 9 du contrat d'agence car il n'a été signé et comptabilisé que le 22 octobre 2016,

- le tableau récapitulatif des commissions présenté par la société Bonzaï est erroné dans son montant,

- elle est victime d'un phénomène de départ brutal et massif de son équipe commerciale relevant d'une stratégie de déstabilisation anticipée, mise en oeuvre par les parties adverses qui avaient également détourné la clientèle pendant leur préavis et s'étaient abstenues de restituer la documentation technique, commerciale et administrative lui appartenant pour s'en servir à des fins de détournement (cf notamment les clients Marbouty, Billiard)

- sous couvert de la société Dhp, la société Bonzaï développe une publicité en utilisant la photo de maisons construites par la société CI2f, utilise une adresse mail « mvmc » caractérisant la copie servile de l'identifiant exclusif de la société CI2f, le tout en violation de leur protocole d'accord,

- dans le cadre d'un démarchage déloyal de deux de ses agents commerciaux, des propos dénigrants avaient été proférés à son encontre,

- il en était résulté une diminution de ses ventes brutes entre juillet et octobre 2016 engendrant une diminution du chiffre d'affaires de 13,60 % alors que la construction de logements neufs en Languedoc Roussillon avait augmenté de 12,90 %, ce qui lui aurait permis de réaliser 55 ventes au lieu de 35.

Les sociétés Rc line, Dhp, Dynybel, Bright Light I, Bonzaï, et Fwc sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 mars 2020 :

Vu les articles 1382 et suivants du code civil

- prendre acte que les sociétés Dynybel et Bright Light 1 acceptent le désistement d'action et d'instance de la société CI2f à leur encontre,

- pour les autres, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 novembre 2017 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société CI2f à payer les sommes suivantes :

37 306,62 euros à la société Rc Line,

39 763,07 euros à la société Fwc,

58 889,02 euros à la société Bonzaï,

Etant précisé qu'il y aurait lieu de déduire de ces sommes toutes sommes provisionnelles versées dès avant ce jour,

- rejeter en conséquence l'appel formé par la société CI2f et rejeter toutes ses demandes comme non fondées ni justifiées,

- condamner la société CI2f à payer aux sociétés Dhp, Bonzaï, Fwc, Rc Line la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Contestant être débitrices d'une quelconque somme, elles exposent en substance que :

- CI2f et son président étaient seuls à l'origine de la rupture du contrat la liant à la société Bonzaï qui tout comme la société Dhp avait été dispensée de préavis et les départs des autres agents n'avaient rien de brutal et d'inattendu mais avaient même pour certains été concertés avec CI2f,

- les contrats d'agences commerciales ne contenaient aucune clause de non-concurrence,

- la preuve n'est pas faite de détournements de clients qui auraient déjà signés avec CI2f qui ne possède aucun fichier d'une clientèle fidélisée mais réalise son chiffre d'affaires par la prospection de nouveaux clients,

- le grief d'un travail en réseau pour une entreprise concurrente ne repose sur aucun élément et son désistement à l'égard de deux sociétés initialement mises en cause enlève toute crédibilité au grief de collusion,

- leur activité n'est pas concurrente de celle de CI2f et passe par l'insertion d'annonces et de publicités dans tous les supports publicitaires, étant normal de vouloir limiter les frais en résultant avec la souscription d'un seul abonnement,

- elles ne détiennent aucune documentation appartenant à CI2f qui ne leur avait jamais adressé de mise en demeure sur ce point,

- CI2f ne détient aucun droit sur l'image des maisons vendues ni aucun droit de propriété sur l'adresse mail n'étant pas justifié que le signe Mvmc ait contribué à sa notoriété,

- le préjudice allégué est contredit par les résultats enregistrés par la société CI2f en fin d'exercice et repose sur une projection inopérante.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des conclusions déposées et notifiées le 2 septembre 2020 par l'appelante

L'article 783 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l'espèce l'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2020.

La société CI2f a déposé le 2 septembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, de nouvelles conclusions et une pièce complémentaire dont les intimées ont sollicité le rejet par message au RPVA. La société CI2f ne justifie d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture alors qu'elle a conclu le 27 février 2020 dans ce dossier. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne peut prospérer et il y a donc lieu de déclarer irrecevables les dernières conclusions du 2 septembre 2020 et la pièce n° 68.

Sur le désistement d'instance

La société CI2f qui a relevé appel du jugement du 8 novembre 2017 prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier en intimant l'ensemble des défenderesses, déclare se désister de son appel à l'encontre des sociétés Dynybel et Bright Light 1 lesquelles acceptent ce désistement en l'état de la signature d'un protocole d'accord transactionnel.

Ce désistement ne contient aucune réserve. Il est parfait dès lors qu'il est accepté par lesdites sociétés et il convient de constater l'extinction de l'instance à leur égard.

Sur les demandes indemnitaires de la société CI2f

Agissant sur le double fondement de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale et de la responsabilité contractuelle, la société CI2f doit prouver l'existence d'une faute délictuelle et d'un manquement contractuel commis par chacune des intimées, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre les fautes et le préjudice allégué.

Il convient en premier lieu de constater que dans chaque contrat d'agence commerciale en cause, les parties avaient inséré un article 12 intitulé « Clause particulière » stipulant : « Les parties décident de l'abandon de la clause de non-concurrence (article 10). L'agent étant libre de représenter des produits similaires sur le secteur géographique prévu à l'article 9 dès la fin de son contrat. Cet abandon ayant pour corollaire l'abandon par l'agent commercial de l'indemnité de cessation du contrat prévu à l'article 11 ».

Il ne peut donc être allégué la violation d'une clause de non-concurrence.

Sur le fondement délictuel, la société CI2f soutient en premier lieu que la résiliation concomitante des contrats d'agents commerciaux par ses partenaires participe d'une volonté commune de désorganiser l'entreprise.

Il est cependant établi qu'à partir du mois de mars 2016, le contexte relationnel dans la société s'était dégradé et la société CI2f ne discute pas sérieusement que des considérations d'ordre privé étaient à l'origine de cette situation.

Le 3 mars 2016, son président, M. F., informait ainsi l'ensemble de ses collaborateurs de son absence prochaine de l'entreprise pendant environ 10 semaines en raison de graves problèmes de santé auxquels se « greffait un échec sentimental », l'ensemble le laissant selon ses termes très affecté, fatigué et diminué par ce vécu.

Cependant, 12 jours plus tard, il leur annonçait un rétablissement plus rapide que prévu et son retour sous huitaine en concluant ainsi son message : « S'adapter est le maître mot de demain, or je suis un darwinien convaincu et j'ai toujours essayé de vous faire partager cette vision. Ma vision n'a pas changé depuis 1980, date à laquelle j'ai commencé mon activité de constructeur : mon credo ; les seules batailles que l'on soit sûr de perdre sont celles que l'on ne mène pas à leur terme. Le combat continue je serai à nouveau à vos côtés avec tout votre encadrement. Bien à vous »

Puis par courrier du 8 avril 2016, il dénonçait à la société Bonzaï le contrat d'agent commercial les liant, amenant la gérante, Mme T. Van Ba, à en prendre acte puis à signer le 18 mai 2016, un protocole d'accord avec la société CI2f mettant fin à leur litige.

Celle-ci ne peut donc imputer à la société Bonzaï la responsabilité de la rupture de leurs relations commerciales dont elle a pris seule l'initiative.

Il n'est pas discuté ensuite que la démission du directeur général adjoint de la société CI2f donnée par courrier du 10 mai 2016 est la conséquence indirecte de la dénonciation de ce contrat.

Les sociétés RC Line et FWC ont ensuite notifié leur volonté de résiliation par courriers du 15 juin 2016 suivies dans cette démarche dès le lendemain par la société DHP qui a seule été dispensée du respect du préavis d'un mois.

Cependant, la société CI2f ne démontre pas que ces résiliations concomitantes auraient été le résultat de manœuvres concertées entre leur auteurs ou fomentées par la société Bonzaï notamment pendant le congé maladie de M. F.. Les intéressées les expliquent par la volonté de la société CI2f de modifier leur contrat et produisent à titre de preuve, un contrat-type modifiant sensiblement les droits et obligations des partenaires et force est de constater encore que la société CI2f ne conteste pas avoir voulu modifier les contrats de chacun en conséquence de la stratégie d'adaptation annoncée dans le mail du 25 mars 2016.

Faisant ensuite grief à ses anciens partenaires d'avoir publié des annonces publicitaires pour leur compte ou celui d'un concurrent en période de préavis, il apparaît que le constat d'huissier de justice du 5 juillet 2016 ne se rapporte qu'à l'annonceur DHP qui était alors libéré de son préavis expirant le 1er juillet 2016, de sorte que ce grief ne tient pas à son égard. CI2f ne démontre pas qu'elle aurait agi pour le compte des autres sociétés qui auraient ainsi manqué à leurs obligations contractuelles au cours de leur préavis ni en quoi le contenu de ces annonces portant sur la vente individuelle de maisons dans différentes communes de la région serait constitutif de concurrence déloyale dans son domaine d'activité.

S'il est ensuite établi que deux clients initialement prospectés par la société Fwc pour le compte de la société CI2f ont finalement conclu un contrat de construction de leur maison avec une société tiers, il n'est pas démontré que ce choix aurait été influencé par l'un des gérants des sociétés adverses ou provoqué par la conservation de fichiers internes à la société CI2f.

Le grief d'un détournement de clientèle ne sera donc pas retenu.

S'agissant du défaut de restitution de la documentation technique, commerciale et administrative lui appartenant, il est établi qu'en réponse aux courriers de résiliation de ses partenaires, la société CI2f avait demandé à chacun la restitution du book de l'ensemble des modèles et de la clé Usb contenant les descriptifs « Ma Villa Moins Chère » et « Maisons d'agence » ainsi que les Tarifs généraux et Bibles Travaux supplémentaires.

Les destinataires n'ont jamais contesté être en possession de ces documents présumés servant à l'activité de prospection jusqu'à alors effectuée pour le compte de la société CI2f et ils ne justifient pas avoir procédé à cette restitution. Pour autant, la société CI2f ne démontre pas que cette rétention lui aurait été préjudiciable et force est de constater qu'elle n'est pas certaine elle-même que ces documents n'ayant aucun caractère secret démontré, puissent avoir été exploités dans le cadre des nouvelles activités de ses anciens agents commerciaux.

Ce grief ne sera pas retenu en l'absence de dommage établi.

La société CI2f soutient ensuite des faits de parasitisme et reproche aux intimées de se placer dans son sillage avec la publication en ligne de maisons construites par ses soins et pour le compte de ses clients et d'une adresse mail comprenant l'identifiant « mvmc ».

Le constat de l'huissier de justice en date du 7 juillet 2016 laisse effectivement conclure que la société DHP a publié le 2 juillet 2016 une offre de vente d'une maison construite par la société CI2f dont le particulier propriétaire a autorisé la publication à une « personne ayant un nom à consonance asiatique », sans que ce propriétaire ne soit vendeur.

Le grief est donc établi au moins à l'égard de DHP qui ne peut invoquer l'absence de droit privatif de la société CI2f sur le bien en question dès lors que l'action en parasitisme n'est pas conditionnée à l'existence d'un tel droit et qu'en publiant la photographie d'une maison construite par la société CI2f pour faciliter la vente d'un autre bien, elle s'est placée dans le sillage de la société CI2f.

Pour autant, les pièces du dossier ne permettent pas de conclure qu'il s'agirait d'une pratique généralisée ni davantage qu'elle aurait perduré dans le temps et qu'elle aurait ainsi créé un risque de confusion dans l'esprit du public.

Dans l'autre procès-verbal en date du 29 septembre 2016 produit par l'appelante, l'huissier de justice constate en effet la publication d'offres de maisons correspondant aux modèles fabriqués par la société CI2f. Mais ses constatations ne permettent pas de tirer la conclusion que l'image de ces maisons serait utilisée à des fins concurrentielles sur le secteur d'activités de la société CI2f, et il apparaît au contraire qu'elles le sont pour le compte de particuliers ayant confié la vente ou la location de leur maison à DHP. Les autres constatations se réfèrent au compte Facebook des dirigeants des sociétés Dynybel et Bright Light 1 à l'égard de qui la société CI2f se désiste de son recours sans pouvoir imputer leurs agissements aux intimés restant dans la cause.

La faute comme le préjudice ne peuvent être retenus.

Il est établi ensuite que la société CI2f identifie son produit « Ma Villa Moins Chère » sous l'acronyme MVMC.

Dans le même constat du 29 septembre 2016, l'huissier de justice retient que sur son profil Facebook, M. R. (dirigeant de RC Line) se présente comme chef de projet à « MVMC » alors que le préavis imparti à sa société avait expiré le 15 septembre 2016, date à partir de laquelle il ne pouvait donc plus prétendre travailler pour la société CI2f. Pour autant, cette présentation n'est le fait que de M. R. et RC Line n'y apparaît nulle part.

La même observation doit être faite s'agissant de Mme T. Van qui utilisait encore le 25 juillet 2016, une adresse mail contenant le sigle mvmc, étant de plus relevé la concernant que la seule utilisation avérée se rapporte à un mail adressé à M. F. dirigeant de CI2F qui n'a pas donc pas eu davantage à souffrir d'un quelconque risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.

Et formant le même grief à l'encontre de la société DHP, il convient de constater que la pièce n° 40 produite en appui de cette allégation ne comporte aucune date. Ce grief ne sera donc pas retenu.

Le dénigrement, pour être constitutif d'une concurrence déloyale, doit par nature être porté à la connaissance du public et particulièrement à celle des clients qui pourront être influencés par les assertions du concurrent estimé déloyal.

A l'appui de ce grief, la société CI2f produit deux attestations rédigées par des agents commerciaux dans lesquelles ils expliquent que lors d'un cocktail organisé le 8 décembre 2016 par le Crédit foncier de France, ils avaient été approchés par les dirigeants de RC Line, Dynybel, Bright Light, Fwc et Bonzaï, le premier indiquant que des « remarques désobligeantes concernant le groupe CI2f » lui avaient été faites alors que le second impute à Mme T. Van Ba les propos suivants : « il faut faire attention avec CI2F car ils vous font signer un contrat de merde, vous devriez nous rejoindre car nous venons d'ouvrir une agence à Mauguio. Je leur dis que leurs histoires ne me concerne pas et suis partis »

Il apparaît ainsi que l'auteur des premiers propos n'est pas clairement identifié et rien n'indique qu'ils aient pu être tenus par les dirigeants de RC Line ou Fwc ou par les deux. Les seconds propos exclusivement imputés à la dirigeante de Bonzaï l'ont été à l'attention d'une seule personne lors d'une rencontre professionnelle informelle et n'ont eu d'autre effet que de rebuter son interlocuteur sans avoir pu contribuer au préjudice commercial invoqué par la société CI2f qui n'invoque aucun préjudice moral.

En conséquence de ce qui précède la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société CI2f de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande en paiement des intimées au titre des commissions

La société CI2f ne s'oppose aux prétentions adverses que sur les commissions facturées au titre des dossiers Zabek/Berkane, (RC Line et FWC) Rodier /Deynare (Rc Line et FWC) et Fidal /Nahal (FWC).

L'article 7 de chaque contrat d'agence prévoit : 'L'agent perçoit sur tout contrat négocié selon les prescriptions du mandant une commission égale à 7 % du montant global hors taxes du contrat de maisons individuelles (...). Le fait générateur de la commission est l'acceptation de la commande par le mandant mais il n'est dû aucune commission sur les commandes acceptées par le mandant et que la force majeure l'aurait empêché d'exécuter, ni sur les commandes exécutées mais non payées par les clients (...).

Les commissions seront payées comme suit :

30 % vente acceptée

30 % permis de construire obtenu

40 % ouverture de chantier

En cas d'annulation du contrat de construction pour quelque motif que ce soit toute commission versée par la société CI2F sera remboursée à celle-ci par l'agent commercial.

Les factures en litige dont la société RC Line demande le paiement sont calculées ainsi :

- la vente Zabek Berhane : 7 %, soit 5 348,35 euros HT et 30 % de 5 348,35 au titre de la commission de vente,

- la vente Rodier Denayre : 7 %, soit 6 883,30 euros HT et 30 % de 6 883,30 euros au titre la commission de vente,

- la vente Nahal Fidalgo : 7 %, soit 7 486,67 euros HT et 100 % de 7 486,67 euros au titre la commission de vente.

Les factures en litige dont la société Fwc demande le paiement se rapportent à :

- la vente Zabek Berhane :  PC 500 euros HT,

- la vente Rodier Denayre : PC 500 euros HT,

- la vente Nahal Fidalgo : VA+ PC+ MAP 1 500 euros.

Cependant, le commissaire aux comptes comme l'expert-comptable de la société CI2f attestent cependant qu'aucune vente n'a été comptabilisée ni facturation émise au titre des ventes Zabek/Berkane et Rodier /Deynare et les sociétés RC Line et Fwc qui ne justifient leurs prétentions que sur la base de leurs propres factures en date des 30 août 2016 pour la première et du 22 décembre 2016 n'établissent pas la réalité de ces ventes ni la date de leur conclusions, ni au demeurant les modalités de calcul s'agissant de Fwc.

Selon l'article 9 du contrat d'agent commercial signé le 13 mars 2014 avec la société CI2f, « l'agent aura droit au paiement de ces commissions pour toutes opérations commerciales conclues avant la cessation du contrat d'agence ».

Au vu du récapitulatif des ventes brutes au titre de l'exercice 2016, il apparaît que la vente Fidal /Nahal objet de la facture en date du 05 mai 2017 établie par la SASU Fwc et de celle établie le 14 avril 2017 par Rc Line n'a été signée que le 22 octobre 2016.

Les sociétés Fwc et Rc line ne discutent pas l'interprétation faite par la société CI2f de l'article 9, qui exclut tout droit à commission à partir du moment où le contrat a été signé postérieurement au terme du préavis et n'apportent pas le moindre commencement de preuve que l'opération en cause était principalement due à leur activité au cours du contrat d'agence au sens de l'article L.134-7 du code de commerce.

Enfin, la société CI2f conteste à juste titre la somme réclamée par la société Bonzaï qui résulte d'un tableau récapitulatif des commissions revendiquées mais dont le total est affecté d'une erreur de calcul puisqu'au terme de l'addition à effectuer, le total des commissions est de 52 968,08 euros et non de 58 889,02 euros.

Ainsi la décision de première instance sera réformée sur les montants alloués à RC Line, Fwc et Bonzaï et la société CI2f sera condamnée à leur payer respectivement les sommes de 23 919,05 euros, 36 763,07 euros et 52 968,01 euros.

Il y aura lieu de déduire de ces montants toutes sommes provisionnelles d'ores et déjà versées par la société CI2f en exécution de l'ordonnance de référé.

Les parties intimées ne réclamant plus de dommages-intérêts pour résistance abusive et ne querellant pas le jugement entrepris sur ce point, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes.

Sur les frais et les dépens

La société CI2f qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer aux sociétés Dhp, RC Line, Fwc et Bonzaï la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Dit que les conclusions déposées et notifiées le 2 septembre 2020 par la société CI2f et la pièce complémentaire jointe sont irrecevables,

Constate le désistement de la société CI2f à l'égard des sociétés Dynybel et Bright Light 1,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour à l'encontre des sociétés Dynybel et Bright Light 1,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 novembre 2017 en ce qu'il a débouté la société CI2f de ses demandes indemnitaires et débouté les RC Line, Fwc et Bonzaï de leur demande en dommages-intérêts pour résitance abusive,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 novembre 2017 sur le quantum des sommes alloués aux sociétés RC Line, Fwc et Bonzaï au titre de leurs commissions,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société CI2f à payer la somme de 23 919,05 euros à la société Rc Line,

Condamne la société CI2f à payer la somme de 36 763,07 euros euros à la société Fwc,

Condamne la société CI2f à payer la somme de 52 968,01 euros à la société Bonzaï,

Dit qu'il y aura lieu de déduire de ces montants toutes sommes provisionnelles d'ores et déjà versées par la société CI2f en exécution de l'ordonnance de référé

Dit que la société CI2f supportera les dépens de première instance et d'appel et payera aux sociétés Dhp, RC Line, Fwc et Bonzaï la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.