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Commission, 8 juillet 2014, n° M.7281

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

LUR BERRI/ PAI PARTNERS/ LABEYRIE FINE FOODS

Commission n° M.7281

8 juillet 2014

 

Madame, Monsieur,

 

Objet:  Affaire M.7281 - LUR BERRI/ PAI PARTNERS/ LABEYRIE FINE FOODS

Décision de la Commission en application de l’article 6(1)(b) du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil1

 

1. Le 10 juin 2014, la Commission européenne a reçu  notification, conformément  à  l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises Lur Berri (France) et PAI Partners ("PAI", France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle  en commun de l'entreprise Labeyrie Fine Foods ("Labeyrie", France) par achat d'actions.2

 

1. LES PARTIES

2.   Lur Berri est une société coopérative agricole active dans l'élevage, l'abattage et la transformation de viande (notamment de canard gras), dans la production agricole, dans l'alimentation animale, ainsi que dans la distribution de produits de bricolage et jardinage.

3.   PAI est une société d'investissement. Elle contrôle des entreprises actives au sein de    5 secteurs principaux: services aux entreprises, produits alimentaires et de consommation, produits industriels, santé, et commerce de détail et distribution.

4.   Labeyrie est une société active dans la production et distribution de produits alimentaires (par exemple foie gras, saumon, blinis, desserts glacés). Elle est principalement active en France. Labeyrie est actuellement contrôlée en commun par Lur Berri et LBO France Gestion, une société d'investissement.

 

2.  LA CONCENTRATION

5. L'opération notifiée consiste en l'acquisition du contrôle conjoint de Labeyrie par Lur Berri et PAI, cette dernière prenant la place de LBO France Gestion comme investisseur financier.

6.  PAI et Lur Berri sont entrées dans des négociations exclusives le 6 mai 2014. Elles ont signé un protocole d'investissement et un pacte d'actionnaires le 16 juin 2014.

7. Suite à l'opération, Lur Berri et PAI auront chacune 50% des droits de vote dans la holding de reprise (Holdco), qui détiendra 86.85% des droits de vote dans Newco, le seul actionnaire de Labeyrie.3

8. Lur Berri et PAI nommeront chacune quatre membres du conseil de surveillance de Newco, qui prendra, à la majorité simple, les décisions principales relatives à  Labeyrie, notamment les décisions concernant le budget et la stratégie d'entreprise.4 Les dirigeants de Labeyrie prendront une participation minoritaire dans Newco, sans droit de veto sur les décisions stratégiques. […].5 Par conséquent, suite à l'opération Labeyrie sera contrôlée en commun par Lur Berri et PAI.

9. L'opération notifiée constitue donc une concentration au sens de l'article  3,  paragraphe 1, point b), du Règlement No 139/2004.

 

3. DIMENSION UE

10.   Les entreprises concernées  réalisent un chiffre d’affaires  mondial  consolidé de plus de  5 milliards d’euros (Lur Berri : […] millions d'euros, PAI : […] millions d'euros, Labeyrie : […] millions d'euros).6 Chacune d’entre elles réalise un chiffre  d’affaires dans l’Union de plus de 250 millions d’euros (Lur Berri: […] million d'euros, PAI: […] millions d'euros, Labeyrie: […] millions d'euros). En outre, bien que Lur Berri et Labeyrie aient réalisé plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires total dans l'Union en France, ce n'est pas le cas de PAI.

11.   L’opération notifiée a donc une dimension européenne.

 

4.  ANALYSE CONCURRENTIELLE

12.   L'opération notifiée conduit à : (i) des chevauchements horizontaux et des relations verticales très limités entre les sociétés du portefeuille de PAI et Labeyrie, et (ii) des relations verticales entre Lur Berri, la société exerçant actuellement un contrôle en commun, et Labeyrie, qui avaient été analysées par l'Autorité de la Concurrence française.7

 

4.1.  Relations entre PAI et Labeyrie

13.   Les activités des sociétés de portefeuille de PAI ne résultent pas en des chevauchements horizontaux ou de relations verticales significatives avec les activités de Labeyrie.

United Biscuits

14.   Il existe un possible chevauchement horizontal entre les activités de Labeyrie et de United Biscuits, qui est contrôlée en commun par PAI. United Biscuits est principalement active dans la production et la distribution de biscuits sucrés et salés secs, dont les crackers ou "flatbreads" qui pourraient appartenir au marché des substituts du pain.8

15.   Labeyrie n'est pas active sur le marché des biscuits salés ou sucrés,9 mais vend des blinis, toasts croquants et pains aux figues.10

16.   Luc Berri et PAI avancent que les produits de Labeyrie n'appartiennent pas au marché des substituts du pain, mais que, même si c'était le cas, la part de marché combinée de United Biscuits et Labeyrie serait inférieure à [5-10]% tant en France qu'au Royaume- Uni.

 

R&R Ice Cream

17.   Des chevauchements horizontaux et des relations verticales limités existent entre les activités de Labeyrie et de R&R Ice Cream ("R&R"), qui est contrôlée par PAI. Premièrement, les deux sociétés vendent de la crème glacée en France. Deuxièmement, R&R est également active dans la fabrication de crème glacée. […].

18.   Dans ses précédentes décisions, la Commission a divisé le marché pour la crème glacée industrielle entre la crème glacée d'achat impulsif, de consommation à domicile et de restauration. De plus, la Commission a suggéré que les marchés pouvaient être segmentés  davantage  entre  produits  de  marque  de  fabriquant  et  de  marque de distributeur. La Commission a précédemment estimé que les marchés pour la crème glacée industrielle étaient nationaux.11

19.   Lur Berri et PAI avancent que le seul chevauchement horizontal entre Labeyrie et R&R concerne les crèmes glacées de consommation à domicile de marque de fabriquant en France. La part de marché combinée serait de [20-30]%, avec une augmentation de seulement [0-5]%, pour le marché total des crèmes glacées de consommation à domicile en France ([20-30]% pour R&R, [0-5]% pour Labeyrie). Elle serait de [5-10]% ([5-10]% pour R&R, [0-5]% pour Labeyrie) pour le marché des crèmes glacées de consommation à domicile de marque de fabriquant en France.

20.   Concernant les relations verticales, les parties considèrent que, si un marché pour la fourniture de crème glacée industrielle était défini, la part de marché de R&R serait inférieure à [0-5]% en France comme en Europe.

21.   Ainsi, l'opération notifiée ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun en ce qui concerne les activités de Labeyrie et des sociétés contrôlées par PAI.

 

4.2.  Relations entre Lur Berri et Labeyrie

22.   Lur Berri est active dans l'élevage et le gavage de canards. Labeyrie est active dans l'abattage de canards, ainsi que dans la transformation et la commercialisation de produits issus du canard.

23.   Sur la base de l'analyse de marché effectuée par l'Autorité de la Concurrence, Lur  Berri et PAI considèrent que la part de marché de Lur Berri sur le marché amont de la fourniture de palmipèdes à foie gras est au plus de [10-20]% (au niveau local). La part de marché de Labeyrie sur le marché aval de la vente de foie gras pourrait, sous certaines segmentations de marché, excéder 30% (notamment pour le marché du foie gras prêt à consommer de marque de fabriquant où la part de marché de Labeyrie en valeur serait de [30-40]%).

24.   Toutefois, ces relations verticales étaient déjà en place avant l'opération. De plus, PAI n'est pas active dans ces marchés. Par conséquent, l'opération ne mène à aucun changement concernant les activités liées aux palmipèdes.

 

5. CONCLUSION

25. La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées ci-dessus, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est prise sur la base de  l’article 6,  paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

 

 

 

1         JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi  lesquels  le  remplacement  des  termes  «Communauté»  par  «Union»  et  «marché  commun»  par

«marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

2        Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 186 du 18.6.2014, p. 13.

 

3   Article 2.4 du protocole d'investissement.

4  Articles 2.2.1 et 2.2 du pacte d'associés. Le quorum requis pour prendre des décisions au sein du conseil de surveillance est de : 2 membres nommés par Lur Berri et 2 membres nommés par PAI. […].

5      […].

5   Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5 du règlement sur les concentrations.

 

6   Décision 09-DCC-31 du 29 juillet 2009, décision 11-DCC-65 du 2 mai 2011 (opération non réalisée) et décision 11-DCC-190 du 16 décembre 2011.

7  Voir par exemple les décisions de la Commission dans les affaires COMP/M.2817 –   Barilla/BPL/Kamps

et COMP/M.6430 – Oaktree/Panrico.

8   Labeyrie produit et commercialise des gâteaux et pâtisseries glacés et frais qui se distinguent largement, par leur nature, des biscuits vendus par United Biscuits (durée de conservation plus courte et prix plus élevés).

9   Les ventes de ces produits sont limitées au territoire français sauf pour les blinis qui sont également vendus au Royaume-Uni.

10      Voir par exemple les décisions de la Commission dans les affaires M.IV/362 – Nestlé/Italgel et COMP/M.2640 – Nestlé/Schöller.