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Décisions

Cass. com., 12 mars 1996, n° 93-20.257

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

GTM - BTP (SA)

Défendeur :

Ministre de l'Economie et des Finances, Procureur général près la cour d'appel de Paris, Pascal (SARL), Quillery (SA), Spie Méditerranée (SA), Bec frères (Sté), Chagnaud (Sté), Campenon Bernard SGE (SNC), Chantiers modernes (SA), Baudin Chateauneuf (SA), Conseil de la concurrence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Célice et Blancpain, Me Ricard

Cass. com. n° 93-20.257

12 mars 1996

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué que l'Etat, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, a passé en 1988 un marché public pour la construction d'un pont de franchissement de la Durance à hauteur de Mirabeau (Vaucluse), comprenant la démolition du pont existant, la réalisation du nouvel ouvrage (tablier et piles) ainsi que les terrassements et chaussées; que dans l'appel d'offres, deux solutions techniques étaient envisagées pour la construction du tablier : la première consistant en une poutre de béton précontraint ne faisait appel qu'à des compétences de génie civil, le marché étant réparti en un lot principal de construction, terrassement, chaussées et équipements et en un lot accessoire de démolition; que la seconde, dite "mixte", associait des travaux de génie civil et de construction métallique; que dans ce cas, le marché était divisé en un lot principal, regroupant la partie béton de l'ouvrage, les terrassements, chaussées, équipements et en deux lots accessoires pour la partie métallique et les travaux de démolition; que pour chaque solution, le règlement particulier de l'appel d'offres prévoyait que le marché serait conclu soit avec une entreprise générale intervenant seule pour l'ensemble des travaux, soit avec des entreprises "groupées conjointes", chacune d'elles exécutant un ou plusieurs lots, ignorant l'offre des autres mais ayant la faculté d'entrer dans plusieurs groupes; que la première hypothèse pour laquelle avaient été retenues les candidatures de sept entreprises et deux groupements n'a suscité qu'une offre pour des montants (34 871 902,33 francs et 34 216 388 francs) très supérieurs à l'évaluation de l'Administration (23 555 808 francs), alors que la seconde, pour laquelle avaient été sélectionnés une entreprise générale et douze groupements, a donné lieu à la présentation de neuf offres (la moins disante étant de 26 478 582 francs) excédant largement les prévisions du maître d'oeuvre (21 565 517 francs), de sorte que le 3 août 1988 l'appel d'offres a été déclaré infructueux; qu'à la suite de l'ouverture d'un marché négocié limité à la seconde solution technique, les travaux ont été attribués le 15 novembre 1988 à un groupement de trois sociétés pour un montant de 23 868 264,83 francs; que le ministre de l'Economie et des Finances a saisi le 2 juillet 1990, le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il estimait anticoncurrentielles, sur le fondement de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, mises en oeuvre par diverses entreprises à l'occasion de deux phases de ce marché public; que par décision en date du 8 décembre 1992, le Conseil a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de dix sociétés parmi lesquelles se trouvait la société GTM-BTP ; que cette société a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre cette décision;

Sur le premier moyen pris en sa première branche : -  Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter le recours formé par la société GTM-BTP contre la décision du Conseil de la concurrence l'ayant condamnée au payement d'une indemnité de trois millions de francs, l'arrêt retient notamment que les arguments développés par la société GTM-BTP sur le sérieux des études auxquelles elle a procédé et le caractère significatif des écarts entre le montant réel de ses offres et les chiffres reportés sur le tableau établi par l'entreprise Pascal ne font pas obstacle à l'existence d'un échange d'informations avec celle-ci dès lors que sont renseignées toutes les rubriques relatives aux offres qu'elle a déposées concernant les deux solutions techniques envisagées et que les chiffres indiqués pour les deux options de la solution n I pour laquelle elle a été concurrencée ne sont que très faiblement supérieurs à ceux de son offre (30 800 francs soit 0,009 % et 118 088 francs, soit 0,34 %);

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société GTM-BTP précisant qu'il était surprenant que le Conseil de la concurrence se soit fondé sur ce "très faible écart" alors qu'il n'était pas fait référence aux chiffres qui figuraient sur ce document en face de la mention GTM concernant la solution métal pour lesquels il existait des différences notables et même très importantes avec les "montants des offres effectivement remises par la société GTM-BTP" qui étaient les suivantes : pile "marteaux" : 568 703 francs et pile "double" : 575 015 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen pris en ses quatre branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de la société GTM-BTP, l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée