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Décisions

Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-18.997

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

M. Gardin, Mme Faure (Epouse)

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Champ

Avocat général :

M. Lavigne

Avocats :

Me Goldman, SCP Spinosi et Sureau

Paris, Pôle 5 ch. 6, du 13 févr. 2019

13 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2019), suivant offre de prêt acceptée le 18 février 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme Gardin (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo, destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif.

2. Se prévalant du caractère erroné du taux effectif global du contrat de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels par acte du 15 octobre 2014 et invoqué, en cause d’appel, le caractère abusif de certaines clauses. Leur demande en annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels a été rejetée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme  prescrites leurs demandes relatives à la reconnaissance du caractère abusif de certaines clauses des contrats ainsi que les demandes subséquentes, alors : « 1°) que la demande du o consommateur tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'en  retenant, pour les déclarer irrecevables, que les demandes des emprunteurs tendant à voir déclarer non écrites les clauses abusives des contrats de prêt Helvet Immo étaient soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel  a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ; 2°) qu'aucune limite temporelle n'est fixée à l'obligation pour le juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; qu'en  décidant néanmoins, pour refuser d'examiner le caractère abusif des clauses des contrats de prêt dont elle était saisie, que le juge était soumis aux mêmes conditions de temps et de délais que les parties elles-mêmes, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour  

4. Par arrêt distinct rendu ce jour sur le pourvoi no 19-17.996, il est sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19 relatives aux questions posées par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne par jugement du 2 août 2019 et par le tribunal de grande instance de Paris par sept jugements du 1er octobre 2019 et une ordonnance de mise en état du jour suivant.

6. Au regard des griefs formulés par le moyen et des questions préjudicielles posées, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent pourvoi. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci.

PAR CES MOTIFS,

la Cour :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires C-609/19 et C-776/19 à C-782/19 ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 19 octobre 2021 ;

Réserve les dépens.