Livv
Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com. réunies, 25 novembre 2020, n° 19/01346

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Silvadec (SAS)

Défendeur :

Raynal (Enseigne Gedimat) (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chalbos

Conseillers :

M. Kheitmi, Mme Theuil-Dif

Avocats :

SELARL Lexavoue, SELAS Oratio Avocats

TI Riom, du 23 mai 2019

23 mai 2019

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 Septembre 2020, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré prévu initialement au 4 Novembre 2020 puis prorogé au 25 Novembre 2020.

ARRET :

Prononcé publiquement le 25 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant facture du 10 juin 2016, Monsieur Cédric G. et Madame Nathalie G. ont acquis auprès de la société RAYNAL, exerçant sous l'enseigne GEDIMAT, des lames de terrasse en bois composite modèle FOREXIA ÉLÉGANCE, teinte minérale, produites par la société SILVADEC.

Monsieur et Madame G. ont procédé eux-mêmes à la pose de ces lames et se sont plaints auprès de la société RAYNAL de ce que certaines lames présentaient un changement de couleur ainsi que des taches et auréoles. La société RAYNAL en a informé son fournisseur, la société SILVADEC.

Le 13 février 2018, les époux G. ont mis en demeure la société RAYNAL d'avoir à leur rembourser les matériaux, la prise en charge du coût de la dépose et de la mise en déchetterie pour un montant total de 8 071,60 euros. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé.

Par acte en date du 11 avril 2018, les époux G. ont fait assigner la société RAYNAL devant le tribunal d'instance de Riom. Par acte d'huissier du 5 juin 2018, la société RAYNAL a appelé en cause la société SILVADEC en garantie.

Les époux G. demandaient au tribunal de :

- condamner solidairement la société RAYNAL et la société SILVADEC à rembourser une somme de 6 054,64 euros au titre des matériaux,

- de les condamner solidairement à payer une somme de 2 016,96 euros au titre du coût de la dépose de la terrasse,

- de les condamner solidairement à payer une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

- de les condamner solidairement à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal d'instance de Riom a :

- condamné la société RAYNAL exerçant sous l'enseigne GEDIMAT à payer à Monsieur Cédric G. et Madame Nathalie G. une somme de 6 054,64 euros au titre du préjudice matériel subi,

- condamné la société RAYNAL exerçant sous l'enseigne GEDIMAT à payer à Monsieur Cédric G. et Madame Nathalie G. une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi,

- condamné la société RAYNAL exerçant sous l'enseigne GEDIMAT à payer à Monsieur Cédric G. et Madame Nathalie G. une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur et Madame G. du surplus de leurs demandes,

- débouté les parties de leur demande d'expertise formée à titre subsidiaire,

- condamné la société SILVADEC à garantir la société RAYNAL du montant des condamnations mises à sa charge à hauteur de 60%, en ce compris la condamnation aux dépens,

- condamné la société RAYNAL exerçant sous l'enseigne GEDIMAT aux dépens.

Le tribunal a rappelé les dispositions des articles L111-1, L217-4 et L217-5 du code de la consommation et a retenu :

- que le produit vendu ne correspond pas à la description donnée par le vendeur dans son catalogue et dans les fiches du produit prétendument remises aux acheteurs, et ne présentent pas les qualités que ces derniers pouvaient légitimement en attendre notamment sur l'aspect veiné du bois et sur la couleur parfaitement visible sur le catalogue,

- que les lames de bois composites vendues par la SAS RAYNAL présentent donc un défaut de conformité,

- que la société RAYNAL sur laquelle pèse une obligation d'information et de conseil, en sa qualité de professionnel, ne démontre pas avoir informé les époux G. sur l'ensemble des caractéristiques du produit, ne serait-ce que par la remise de la notice du produit dont il n'est pas démontré qu'elle a été portée à la connaissance des acheteurs consommateurs avant l'achat,

- qu'il ressort des notices que le produit vendu ne doit pas être installé sous un endroit abrité, et dans la mesure où le fabricant déconseille une telle installation, il appartient au revendeur de s'assurer que l'information a été portée à la connaissance des acquéreurs, qui demeurent des profanes, même s'ils ont eux-mêmes réalisés une grande partie de leur maison, et que la société RAYNAL a donc été défaillante sur ce point,

- qu'il appartient aux époux G. de démontrer leur préjudice réellement subi en raison des fautes commises,

- que le manquement à l'obligation d'information et de conseil et la délivrance d'un bien non conforme à leurs attentes ne rend pas pour autant le bien impropre à sa destination, le préjudice subi n'étant que de nature esthétique,

- qu'il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge du vendeur le coût de la dépose, mais seulement la perte de valeur subie en raison du défaut de conformité, perte qui sera évaluée au montant du prix d'achat soit 6 054,64 euros,

- que les époux G. subissent en outre un préjudice de jouissance, dès lors que les fautes commises par la SAS RAYNAL les ont privés de jouir normalement de leur terrasse,

- qu'en l'absence de tout lien contractuel entre la société SILVADEC et les époux G., il ne peut être prononcé de condamnation solidaire de la société SILVADEC et de la société RAYNAL,

- que le manquement à l'obligation d'information et de conseil n'est imputable qu'à la société RAYNAL, qui ne justifie pas avoir transmis les informations qu'elle ne conteste pas avoir reçues du fournisseur du produit litigieux,

- que le défaut de conformité des lames de bois composite, lié à la disparition du veinage bois et à la décoloration durable du produit est imputable à la société SILVADEC qui a délivré le produit dont les qualités ne correspondent pas à celles qui pouvaient être légitimement attendues par les clients et qu'elle sera donc tenue de garantir la société RAYNAL des condamnations mises à sa charge, mais seulement à hauteur de 60%, le préjudice subi par les époux G. étant pour le surplus lié au seul manquement de la société RAYNAL à son obligation d'information et de conseil.

La SAS SILVADEC a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2019.

Par conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2020, la SAS SILVADEC demande à la cour, vu les articles 1231-1 et 1604 du code civil et l'article 145 du code de procédure civile de :

-infirmer le jugement du tribunal d'instance de Riom en date du 23 mai 2019 et statuant à nouveau,

- dire et juger que la demande de garantie formulée par la société RAYNAL à l'encontre de la société SILVADEC est sans fondement,

- débouter la société RAYNAL de l'intégralité de ses demandes de garanties formulées à l'encontre de la société SILVADEC,

- débouter Monsieur et Madame G. de l'intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande d'expertise judiciaire,

- condamner tout succombant à payer à la société SILVADEC la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 11 février 2020, la société RAYNAL exerçant sous l'enseigne GEDIMAT, demande à la cour, vu les articles 1103 et 1240 et suivants du code civil de':

À titre principal,

- réformer en tout point le jugement dont appel,

- dire et juger que la société RAYNAL n'a pas manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles,

- débouter les époux G. de l'ensemble de leurs demandes,

- débouter les époux G. de leur appel incident,

À titre subsidiaire,

- dire et juger bien-fondé l'appel en cause à l'encontre de la société SILVADEC,

- dire et juger que la société SILVADEC sera tenue de garantir la société RAYNAL de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société RAYNAL,

- condamner les consorts G. ou à défaut la société SILVADEC à payer à la société RAYNAL la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts G. ou la société SILVADEC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître R..

Par conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2020, Madame Nathalie G. et Monsieur Cédric G. demandent à la cour, vu les articles 830 et suivants du code de procédure, 1231 et suivants du code civil, L217-4 et suivants du code de la consommation, 1240 et suivants du code civil, L111-1 et suivants et R111-1 et suivants du code de la consommation, et 1112-1 du code civil de :

- confirmer le jugement contesté, sauf à inclure dans le montant de préjudice matériel le coût de la dépose de la terrasse, savoir 2 016,96 euros en sus des 6 054,64 euros de facture, soit un montant global de préjudice matériel de 8 071,60 euros,

- à porter le montant du préjudice de jouissance à la somme de 2 500 euros pour tenir compte de l'absence de jouissance de la terrasse au cours des étés 2016 à 2020,

- à condamner la société RAYNAL à rembourser aux époux G. le coût des deux constats d'huissier établis à la demande des époux G.,

- condamner la société RAYNAL aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer et porter aux époux G., outre 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile de première instance, 2 500 euros sur ce même fondement en cause d'appel.

La procédure a été clôturée le 28 mai 2020.

MOTIFS :

Sur la responsabilité de la société RAYNAL :

Monsieur et Madame G. se sont rendus au magasin GEDIMAT de Riom pour acheter des lames destinées à une terrasse extérieure, en exprimant leur intérêt pour une terrasse en bois et leur souhait de ne pas être astreints à un entretien contraignant, ce que reconnaît la société RAYNAL.

Le vendeur leur a proposé les lames en matériau composite (2/3 de farine de bois et 1/3 de résine polymère) modèle FOREXIA ÉLÉGANCE, produites par la société SILVADEC figurant sur le catalogue GEDIMAT extérieur 2016.

Le catalogue comporte une photographie des lames posées, précisément dans la couleur choisie par les époux G. (minérale, présentée comme un nouveau coloris) avec un rendu de bois clair au veinage très apparent.

La présentation du produit précise que la lame « présente un veinage bois qui s'atténue avec le temps ».

Le premier juge a rappelé à juste titre qu'en application de l'article L111-1 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat de vente, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, et qu'il incombait au vendeur professionnel de prouver qu'il avait exécuté cette obligation.

Il a également rappelé qu'en application de l'article L217-4 du même code, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, tels que définis par l'article L217-5.

Le fait que Monsieur et Madame G. ont réalisé eux-mêmes une partie des travaux de construction de leur maison et notamment la pose des lames de terrasse ne leur confère pas la qualité de professionnels de la construction. Ainsi que l'a retenu le premier juge ils demeurent des profanes et peuvent se prévaloir, en tant que consommateurs, des dispositions précitées.

En l'espèce la société RAYNAL ne justifie pas avoir fourni à Monsieur et Madame G., avant la conclusion de la vente, une information autre que celle figurant sur le catalogue précité et ne démontre pas avoir porté à la connaissance des acheteurs avant l'achat la notice du produit éditée par la société SILVADEC.

En l'état des demandes formulées auprès du vendeur et des seules informations qui leur étaient transmises au moyen du catalogue, les acheteurs pouvaient légitimement s'attendre à obtenir une terrasse d'entretien facile présentant un rendu uniforme proche de l'aspect initial des lames avec un veinage bois qui s'atténue avec le temps.

Or Monsieur et Madame G. ont fait constater par huissier de justice :

- suivant procès-verbal du 5 novembre 2016, qu'une partie de leur terrasse est couverte par une avancée de toit de la maison, que le veinage bois est bien dessiné et visible sur la lame n'ayant pas subi les épreuves de la pluie et du soleil, que les lames posées sont blanchies et délavées, l'aspect initial veinage et teinte ayant disparu, que des taches sont retrouvées par endroits, que sous la partie couverte de la terrasse, de nombreuses auréoles sont visibles et l'aspect initial est retrouvé,

- suivant procès-verbal du 8 octobre 2018, que le veinage du bois est dessiné et visible sur la lame non fixée n'ayant pas subi les intempéries et les UV, que les lames posées sont blanchies et délavées, que l'aspect initial bois veiné et teinté a disparu, que des taches sont retrouvées par endroit, que sous la partie couverte de la terrasse, de nombreuses auréoles sont visibles.

Il est suffisamment établi par ces procès-verbaux de constat et par les photographies annexées que le veinage bois ne s'est pas seulement atténué avec le temps mais a totalement disparu dès les premiers mois d'exposition, que les lames exposées sont d'une couleur blanche très différente de la couleur initiale, qu'il existe une importante différence d'aspect entre les lames posées sous une avancée de toit, qui présentent en outre de nombreuses auréoles, et celles exposées aux UV et intempéries.

S'agissant de l'entretien, il ressort de la documentation technique et des explications fournies par la société SILVADEC a posteriori et dont les époux G. n'ont pas eu communication avant l'achat, que les lames sont sensibles aux taches de graisse sur lesquelles il conseillé d'agir rapidement après apparition en utilisant un produit spécifique, que l'humidité provoque des auréoles, que les taches et auréoles disparaissent naturellement avec le temps à condition que les lames soient bien exposées à la pluie et aux UV, le fabricant déconseillant de ce fait fortement l'installation des lames de cette gamme dans des zones abritées ou semi-protégées.

Il apparaît ainsi que les lames de terrasses vendues par la société RAYNAL ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu entre les parties au regard des demandes exprimées par les époux G. et ne présentent pas les qualités que les acheteurs pouvaient attendre au regard des seules informations fournies par le vendeur, notamment par la présentation du catalogue.

Les acheteurs sont en conséquence fondés à reprocher à la société RAYNAL un défaut de conformité au contrat des marchandises vendues.

Le premier juge a par ailleurs caractérisé, par des motifs que la cour adopte, le manquement de la société RAYNAL à son obligation d'information et de conseil, en énonçant qu'il ressortait des notices éditées par le fabricant, non remises aux acheteurs avant la conclusion de la vente, que le produit vendu ne devait pas être installé sous un endroit abrité, et que dans la mesure où le fabricant déconseillait une telle installation, il appartenait au revendeur de s'assurer que l'information a été portée à la connaissance des acquéreurs.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société RAYNAL à la réparation des préjudices subis par les époux G. et résultant des manquements de cette société à ses obligations d'information et de conseil et de délivrance conforme.

Ainsi que l'a retenu le premier juge le bien vendu ne peut être considéré comme impropre à sa destination et le préjudice subi consiste en une perte de valeur de la terrasse installée et un préjudice de jouissance, la terrasse installée présentant des défauts inesthétiques et nécessitant des contraintes d'entretien et des précautions d'utilisation non prévues lors de l'achat.

L'indemnisation arbitrée par le premier juge à la somme de 6 054,64 euros au titre du préjudice matériel et au montant définitif de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance sera confirmée, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le coût d'une dépose de la terrasse qui n'a pas été entreprise quatre ans après les faits.

Sur la responsabilité de la société SILVADEC :

Les acheteurs agissant sur le fondement de l'article L217-4 du code de la consommation ne disposent d'aucun recours direct contre le fabricant.

La société RAYNAL dispose d'un recours en garantie contre son fournisseur s'il est démontré que le produit ne se révèle pas conforme à la documentation technique remise par ce dernier.

La société RAYNAL ne conteste pas avoir été destinataire des notices relatives au produit litigieux.

Cette documentation fait clairement apparaître les préconisations d'entretien et la nécessité de réserver ce type de lames aux terrasses non couvertes afin d'obtenir une couleur uniforme et un nettoyage naturel des taches et auréoles d'humidité, et recommande, pour les projets couverts ou semi-couverts, plutôt que la gamme ÉLÉGANCE conseillée par la société RAYNAL aux époux G., la gamme ATMOSPHÈRE, dont le revêtement assure une protection contre les taches et n'a pas besoin d'être exposée aux UV et intempéries.

La société SILVADEC ne peut être tenue pour responsable du fait que la société RAYNAL n'ait pas communiqué ces informations et recommandations aux époux G. avant la vente.

S'agissant de l'évolution de l'aspect du produit (veinage et couleur), les notices et fiches d'entretien versées aux débats comportent les énonciations suivantes :

- la finition de surface se patine et s'adoucit. L'effet de surface s'atténue dans le temps.

- les lames connaissent un phénomène de bronzage temporaire et jaunissement à la première exposition aux UV. Après quelques semaines d'exposition aux intempéries, la couleur des lames sera proche de sa couleur d'origine et durable.

- la phase de transition peut durer plus longtemps si les lames sont installées dans une zone abritée ou semi-protégée ce que nous déconseillons fortement.

- la différence de teinte s'estompera après une exposition homogène aux UV.

- ne pas utiliser FOREXIA en zone abritée pour que la transition de couleur puisse se faire et pour un nettoyage plus facile.

La documentation éditée par la société SILVADEC évoque ainsi une évolution avec une phase temporaire et une stabilisation sur une couleur proche de la couleur d'origine et une atténuation du veinage. Elle ne permettait pas à la société RAYNAL de prévoir que les lames de couleur bois clair allaient devenir blanches, prenant ainsi une couleur très différente de leur couleur d'origine ainsi qu'il ressort des photographies prises par huissier de justice, et que le veinage allait disparaître totalement et rapidement.

L'évolution constatée sur les lames achetées par les époux G. semble être spécifique au coloris « minérale » qui a d'ailleurs été retiré du catalogue GEDIMAT 2017 versé aux débats.

La société SILVADEC produit un mail adressé le 4 mars 2016 par un représentant de la société SILVADEC à un dénommé Charles L., dont la qualité et l'éventuel lien avec la société RAYNAL ne sont pas précisés, par lequel il est annoncé une explication à ses adhérents sur l'évolution de la couleur de la lame minérale. Elle ne démontre pas que la société RAYNAL a effectivement été destinataire de cette explication.

Cette évolution de la couleur et du veinage, non conforme à la documentation technique éditée par la société SILVADEC, est en partie à l'origine du mécontentement des époux G., et justifie que la société SILVADEC soit condamnée à garantir la société RAYNAL à hauteur de 50% des condamnations mises à la charge de cette dernière, le jugement étant réformé sur ce seul point.

Les sociétés SILVADEC et RAYNAL seront condamnées aux dépens d'appel à concurrence de 50% chacune.

La société RAYNAL sera condamnée à payer à Monsieur et Madame G. une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sous la garantie de la société SILVADEC à hauteur de 50%.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société SILVADEC à garantir la société RAYNAL du montant des condamnations mises à sa charge à hauteur de 60%, en ce compris la condamnation aux dépens et statuant à nouveau sur ce seul point :

Condamne la société SILVADEC à garantir la société RAYNAL du montant des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%, en ce compris la condamnation aux dépens,

Y ajoutant,

Condamne la société RAYNAL à payer à Monsieur et Madame G. une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sous la garantie de la société SILVADEC à hauteur de 50%,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne les sociétés SILVADEC et RAYNAL aux dépens d'appel à concurrence de 50% chacune.