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Décisions

CA Pau, 1re ch., 24 novembre 2020, n° 16/00927

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Rhône Technical Services (SAS)

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Duchac

Conseillers :

Mme Rosa-Schall, Mme Asselain

Avocats :

Selarl Lexavoue, Me Corbineau

TI Bayonne, du 3 févr. 2016

3 février 2016

Le 16 octobre 2013, M. Jean E. et Mme Anne-Marie E. son épouse ont commandé auprès de la société Rhône Technical services une centrale photovoltaïque Ultimate Solar d'une puissance de 4,5 Kwc, pour la revente de la production en totalité à ERDF, pour le prix de 25 500 € TTC.

Le même jour, les époux E. ont souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la société Sygma banque à hauteur de la somme de 25 500 € au taux effectif global de 5,87 % remboursable après un différé de 12 mois, en 132 mensualités de 315,47 €.

Le 15 novembre 2013, M. E. a signé un procès-verbal de fin de travaux.

Par actes d'huissier du 7 octobre 2014 M. et Mme E. ont fait assigner la société Rhône Technical services et la société Sygma banque devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'annulation des contrats de vente et d'installation photovoltaïque et de crédit, et subsidiairement, en résolution de ces contrats.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bayonne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Bayonne.

Par jugement du 3 février 2016, le tribunal d'instance de Bayonne a :

-  prononcé la nullité du contrat de vente et de pose de l'installation photovoltaïque passé le 16 octobre 2013 entre M. Jean E. et Mme Anne-Marie E. son épouse et la société Rhône Technical services,

-  prononcé la nullité du contrat de crédit affecté passé le 16 octobre 2013 entre M. Jean E. et Mme Anne-Marie E. son épouse et la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal finance,

-  dit M. Jean E. et Mme Anne-Marie E., son épouse, tenus de remettre les matériels composant l'installation photovoltaïque à la société Rhône Technical services et ordonné à cette dernière de venir en prendre possession à leur domicile et de remettre la toiture en l'état antérieur,

-  condamné M. Jean E. et Mme Anne-Marie E., son épouse, à payer à SA BNP Paribas Personal finance la somme de 25 500 € en remboursement des fonds prêtés et condamné la société Rhône Technical services à les garantir de cette condamnation,

-  condamné la société Rhône Technical services à payer à la SA BNP Paribas Personal finance la somme de 10 889,76 euros à titre de dommages et intérêts,

-  condamné la société Rhône Technical services à payer à M. Jean E. et Mme Anne-Marie E. son épouse la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SA BNP Personal finance, sur le même fondement, la somme de 400 €,

-  condamné la société Rhône Technical services aux dépens,

-  rejeté toutes les autres demandes,

-  ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société Rhône Technical services a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2016.

Par conclusions récapitulatives du 7 septembre 2016, la société Rhône Technical services demande au visa des articles 1134, 1184, 1109, 1116 et 1184 du Code civil d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Jean E. et Mme Anne-Marie E., son épouse, de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et d'autoriser Me P. à procéder à leur recouvrement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande en nullité de la vente, dont elle rappelle qu'il s'agit d'une nullité relative, elle fait valoir que M. et Mme E., qui ne démontrent aucune pratique commerciale trompeuse ni aucun dol, ont confirmé par des actes postérieurs, leur acceptation du contrat portant bon de commande.

Elle souligne notamment :

-  n'avoir pris aucun engagement contractuel afférent au rendement de l'installation photovoltaïque,

-  avoir informé les époux E. de la nécessité d'une intervention d'ERDF qui leur serait facturée,

-  que le bon de commande mentionne expressément les caractéristiques des biens vendus et que M. et Mme E. ont accepté sans réserve la livraison et l'installation du matériel et signé un procès-verbal de fin de travaux, ainsi qu'un certificat de livraison des biens.

De la même manière, sur la demande de résolution judiciaire, au motif d'un défaut de conformité, elle fait valoir que M. et Mme E. ont signé un procès-verbal de fin de travaux et un certificat de livraison des biens et qu'elle a elle-même fait procéder à la vérification de l'installation par le Consuel qui a déclaré l'installation conforme aux normes applicables.

Elle ajoute avoir procédé auprès d'ERDF, aux formalités nécessaires au raccordement et rappelle que M. et Mme E. en ont contesté le prix, raison pour laquelle leur installation n'a pas été raccordée.

Par conclusions du 3 décembre 2019, M. et Mme E. demandent de dire que les conventions à la conclusion desquelles les pratiques commerciales agressives de la société Rhône Technical services ont abouti doivent être tenues pour nulles et de nul effet, par application de l'article L. 122-15 du code de la consommation.

Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

-  prononcé la nullité du contrat de vente et de pose de l'installation photovoltaïque passé le 16 octobre 2013 entre eux-mêmes et la société Rhône Technical services,

-  prononcé la nullité du contrat de crédit affecté passé le 16 octobre 2013 entre eux et la société Sygma banque,

-  dit qu'ils sont tenus de remettre les matériels composant l'installation photovoltaïque à la société Rhône Technical services et ordonné à cette dernière de venir en prendre possession à leur domicile et de remettre la toiture en l'état antérieur

-  condamné la société Rhône Technical services à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Formant appel incident, au motif que l'organisme de crédit a commis une faute de nature à le priver de son droit de restitution du capital versé ou subsidiairement a manqué à son devoir de mise en garde, ils demandent de dire qu'ils n'ont pas à rembourser la SA BNP Paribas Personal finance ou en tout cas, que le préjudice qu'ils ont subi par le fait de Sygma banque équivaut au capital dont elle serait redevable et, fixant leurs préjudices à ce montant de 25 500 €, de dire que la SA BNP Paribas Personal finance devra leur restituer le montant des échéances qui auront pu être réglées et d'ordonner la compensation des créances.

A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de leur accorder de larges délais.

Ils sollicitent en toute hypothèse la condamnation solidaire de la société Rhône Technical services et de la SA BNP Paribas Personal finance à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 17 décembre 2019, la BNP Paribas Personal finance demande d'infirmer le jugement entrepris et de :

-  dire que les conditions de nullité du contrat principal de vente ne sont pas réunies et en conséquence que le contrat de crédit de M. et Mme E. et la SA BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la société Sygma banque n'est pas nul.

-  de condamner M. et Mme E. à lui payer la somme de 30 930,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % sur celle de 28 696,35 euros à compter du 6 juillet 2015 en ce compris l'indemnité légale de 8 % laquelle n'est pas excessive.

À titre subsidiaire, si le contrat principal de vente était annulé, résolu ou résilié, elle demande :

-  de dire que les époux E. ont confirmé l'acte portant engagement vis-à-vis de la société Rhône Technical services

-  de constater qu'aucun manquement ne peut être reproché à la banque, tant du point de vue de la remise des fonds que du devoir de mise en garde

-  de confirmer le jugement du 3 février 2016 en ce qu'il a condamné M. et Mme E. à payer à SA BNP Paribas Personal finance la somme de 25 500 € en remboursement des fonds prêtés outre les intérêts au taux légal et a condamné la société Rhône Technical services à les garantir de cette condamnation.

-  condamner la société Rhône Technical services à payer à la SA BNP Paribas Personal finance la somme de 10 889,76 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle demande de débouter M. et Mme E. de leur demande de restitution du montant des échéances versées et de leurs demandes de dommages et intérêts infondées et injustifiées.

En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de M. et Mme E. à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Une procédure de liquidation judiciaire est intervenue à l'égard de la société Rhône Technical services le 4 octobre 2017, désignant Me R. en qualité de mandataire liquidateur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2018.

À l'audience du 14 mai 2018, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état du 26 septembre 2018 pour la régularisation de la procédure.

La société BNP Paribas Personal finance a par acte d'huissier du 2 octobre 2018 fait assigner en intervention forcée Me Jean-Philippe R., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical services.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/3279.

Une ordonnance de jonction de cette procédure, à celle initiale enrôlée sous le numéro 16/927 est intervenue le 3 avril 2019.

Me Jean-Philippe R., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical services n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2019, pour la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 janvier 2020.

À cette date, l'affaire a été renvoyée au 6 octobre 2020.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère pour l'exposé plus ample des moyens et des prétentions des parties, à leurs dernières écritures visées ci-dessus.

Sur ce :

Il convient de constater que Me Jean-Philippe R., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical services, a été régulièrement assigné en intervention forcée.

L'action en nullité des contrats ne résultant pas d'un défaut de paiement, n'est pas atteinte par l'arrêt des poursuites de sorte que la cour peut statuer au fond sur la validité des contrats souscrits par M. et Mme E..

Sur la pratique commerciale agressive

M. et Mme E. font valoir qu'ils ont été victimes de sollicitations répétées et non souhaitées par la société Rhône Technical services et que M. P., commercial de la société, a tenu des propos mensongers dans le but de leur vendre l'installation de la centrale photovoltaïque.

Ils ne produisent cependant aucun élément à l'appui de leurs affirmations permettant de caractériser des sollicitations répétées et insistantes s'apparentant à du harcèlement, ou l'usage d'une contrainte physique ou morale, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a relevé que la nullité du contrat principal ne pouvait pas être encourue par application des articles L. 122-11 et L. 122-15 du code de la consommation.

Sur le non-respect des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation

Le premier juge a rappelé, qu'en application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au 16 octobre 2013, les contrats conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile doivent être passés par écrit et comporter à peine de nullité certaines indications.

Il a constaté, notamment, les imprécisions afférentes aux conditions d'exécution du contrat et à l'identification du matériel s'agissant tant de la centrale elle-même, dont le nom du fabricant n'apparaissait pas, que du nombre et de la taille des panneaux qui n'étaient pas déterminés mais également, l'existence de la mention erronée aux termes de laquelle la main d’œuvre comprend le raccordement au réseau ERDF et que cette prestation est incluse dans le prix global de 25 500 €, ce qui s'est révélé en contradiction avec les conditions générales de vente.

Après avoir rappelé que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative, il a relevé que ni le procès-verbal de fin de travaux du 15 novembre 2013, ni les conditions dans lesquelles sont intervenues l'acceptation de la livraison et la pose du matériel ne permettaient de caractériser que les époux E. aient confirmé, en étant pleinement éclairés, la validité de ce contrat par un acte ultérieur.

C'est donc à bon droit, et reposant sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de preuve nouvelle, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et de la pose de l'installation photovoltaïque.

Sur les demandes afférentes au contrat de crédit

En application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté, que par l'application de ces dispositions du code de la consommation, l'annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti a pour conséquence l'annulation de plein droit du contrat de crédit et a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté passé le 16 octobre 2013 entre M. et Mme E. et la société Sygma banque.

L'annulation emporte pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté.

Seuls les cas d'absence de livraison du bien ou du service vendu, ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés sont de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté au prêteur, en application des dispositions des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation.

La société BNP Personal finance fait valoir que la société Sygma banque n'a commis aucune faute en débloquant les fonds entre les mains de la société Rhône Technical services, après que celle-ci lui ait adressé le certificat de livraison signé par M. E., constatant la réception des travaux sans réserve, de sorte qu'elle n'avait pas à effectuer de vérification au-delà.

Il est constant que la SA Sygma banque n'avait pas à vérifier le bon fonctionnement de l'installation mais elle ne pouvait pas délivrer les fonds au vendeur le 27 novembre 2013, sans s'être assurée que celui-ci avait exécuté son obligation tel que cela résulte des dispositions combinées des deux articles précités aux termes desquels les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète de la prestation, et le prêteur qui délivre les fonds au vendeur ne peut le faire sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation.

Dès lors, la SA Sygma banque ne saurait se prévaloir de la seule signature du certificat de livraison le 15 novembre 2013 pour soutenir qu'elle n'avait pas d'autre obligation que celle de délivrer les fonds comme le lui demandait M. E..

En effet, ce certificat de livraison a été signé alors qu'il résulte des pièces produites que ni le raccordement électrique, ni celui au réseau ERDF, dont le prix était en partie pris en charge et compris dans la main d’œuvre en lecture du bon de commande et les conditions générales de vente, n'avaient été réalisés, ce qui résulte du courrier envoyé par la société ERDF à la société Rhône Technical services le 21 novembre 2013 et de celui envoyé par la société Rhône Technical services à M. E. le 23 décembre 2013.

En outre, figure sur le bon de commande, la mention que les démarches administratives (mairie, consulaire, ERDF) sont offertes et si une déclaration préalable de travaux a bien été déposée, il résulte du certificat de décision de non opposition que ce document n'a été délivré par le maire de la commune d'Oregue que le 29 novembre 2013, soit postérieurement à la date de remise des fonds.

Il est en conséquence établi que la SA Sygma banque a délivré les fonds à la société Rhône Technical services, vendeur auquel elle avait donné mandat de faire signer l'offre préalable de crédit, sans assurer que celui-ci avait exécuté totalement son obligation conforme au bon de commande.

En l'état de ces éléments, l'absence d'exécution complète du contrat principal étant démontrée lors du déblocage des fonds, la banque a commis une faute de négligence de sorte que M. et Mme E. ne sont pas tenus de restituer à la banque la somme de 25 500 € qui leur a été prêtée.

Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. Jean E. et Mme Anne-Marie E., son épouse, à payer à SA BNP Paribas Personal finance la somme de 25 500 € en remboursement des fonds prêtés et condamné la société Rhône Technical services à les garantir de cette condamnation.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP Paribas Personal finance

Cette demande est formée à l'encontre de la société Rhône Technical services en réparation des préjudices qu'elle lui a causés à raison des fautes qu'elle a commises.

La société Rhône Technical services est en liquidation judiciaire depuis un jugement du 4 octobre 2017.

En application des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, le liquidateur judiciaire ayant été dûment appelé, l'instance reprise ne peut tendre qu'à la constatation d'une créance et à la fixation de son montant sous réserve que le créancier ait procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective ouverte or, la société BNP Paribas Personal finance ne fait mention ni ne justifie d'aucune déclaration de créance de sorte que sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de cette société est irrecevable.

Cette irrecevabilité s'étend aux mesures de récupération du matériel et de remise en état de la toiture, dont les époux E. sollicitent la confirmation.

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Au regard la liquidation judiciaire de la société Rhône Technical services, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties qui en ont fait la demande en cause d'appel.

La société Rhône Technical services succombant en son recours sera déboutée de cette demande.

La société Rhône Technical services sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.

Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate que Me Jean-Philippe R., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical services, a été dûment appelé en la cause.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

-  prononcé la nullité du contrat de vente et de pose de l'installation photovoltaïque passé le 16 octobre 2013 entre M. Jean E. et Mme Anne-Marie E. son épouse et la société Rhône Technical services,

-  prononcé la nullité du contrat de crédit affecté passé le 16 octobre 2013 entre M. Jean E. et Mme Anne-Marie E. son épouse et la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal finance,

-  condamné la société Rhône Technical services à payer à M. Jean E. et Mme Anne-Marie E. son épouse la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SA BNP Personal finance, sur le même fondement, la somme de 400 €,

-  condamné la société Rhône Technical services aux dépens.

Le réforme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de sa demande de condamner M. Jean E. et Mme Anne-Marie E., son épouse, à lui restituer le montant du capital prêté soit la somme de 25 500 €,

Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par la société BNP Paribas Personal finance et d'enlèvement, de récupération de matériel et de remise en état de la toiture formées par M. et Mme E. à l'encontre de la société Rhône Technical services, en liquidation judiciaire

Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société Rhône Technical services aux dépens de l'appel.