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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 26 novembre 2020, n° 20/01979

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Gibmédia (SARL)

Défendeur :

Dispofi (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme Sentucq, Mme Paumier Cayol

T. com. Marseille, du 3 nov. 2015

3 novembre 2015

La société Gibmédia, spécialisée dans la mise à disposition et la monétisation de contenus numériques à la durée de connexion et à destination du grand public, dont 50 % du capital a été détenu par le groupe Dispofi jusqu'en 2010, était en relation d'affaires avec ce dernier, en particulier depuis 2005 avec sa filiale la société Ulysse Service qui proposait un accès payant à différents services en ligne dont un service de consultation des examens de la fonction publique, ces sociétés ayant conclu, à partir de 2009, des conventions tripartites avec la société France Télécom pour l'accès à son réseau historique de communication informatique X25 présenté sous l'offre « Télétel ».

Alors que la société Gibmédia était débitrice à l'égard des sociétés du groupe Dispofi, et tandis que France Télécom a décidé de mettre un terme à son service réseau X25 pour lui substituer l'accès à son nouveau réseau de communication informatique exploité sous protocole internet offert sous le nom de « Contact + », la société Gibmédia, le groupe Dispofi et ses filiales, dont Ulysse Service, ont convenu, d'abord le 15 juin 2012, un protocole d'accord avec pour objet de « mettre un terme à toute action, née ou à naître, fondée directement sur la cessation du service Télétel par France Télécom ainsi que sur la souscription au service Contact + », et ensuite, le 21 juin 2012, un mandat exclusif par lequel le groupe Dispofi, d'une part confiait à la société Gibmédia sa représentation pendant six mois pour « l'accomplissement des opérations techniques inhérentes à la souscription et à la mise en œuvre de l'offre CONTACT + de l'opérateur FRANCE TELECOM », et d'autre part stipulait que « le mandat pourra être dénoncé par le mandant, en cas du non règlement par le mandataire de sommes dues au Mandant par le Mandataire au 31 juillet 2012 ».

Après avoir délivré le 31 janvier 2013 sommation à la société Gibmédia de régler la somme de 425.000,66 euros représentant des factures réclamées au titre des années 2010 et 2011, le groupe Dispofi a, par lettre du 7 février 2013, dénoncé le mandat.

Reprochant à la société Ulysse Service d'avoir mis fin au mandat avec effet immédiat pour inexécution de l'obligation au paiement, la société Gibmédia l'a assignée le 7 octobre 2013 en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale établie devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par jugement du 3 novembre 2015, a déclaré l'action de la société Gibmédia irrecevable au motif qu'au jour du protocole d'accord du 15 juin 2012 qui éteignait entre les parties toutes les actions nées ou à naître et qui mentionnait la date à laquelle la société France Télécom a annoncé la fin des contrats Télétel, « le système CONTACT + n'était ni formalisé par aucun projet contractuel d'aucune sorte et ni techniquement abouti ». La juridiction a en outre débouté la société Ulysse Service de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la société Gibmédia à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Sur appel de la société Gibmédia, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 19 janvier 2018, infirmé le jugement et reconnu le droit à agir de la société Gibmédia, imputé à la société Ulysse Service la brutalité dans la rupture de la relation commerciale établie avec la société Gibmédia, condamné la société Ulysse Service à payer la somme de 28.425,60 euros en réparation du préjudice économique outre 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et débouté la société Ulysse Service de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l'abus de procédure.

Sur le pourvoi principal de la société France examen venant aux droits et obligations de la société Ulysse Service, la chambre commerciale de la cour de cassation a, par arrêt du 4 décembre 2019 numéro 18-16900, cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.

Le 31 mars 2017, le patrimoine de la société Ulysse Service a été transmis à la société France Examen puis cette dernière a à son tour fait l'objet le 31 mars 2020 d'une transmission universelle de patrimoine à la société Dispofi.

PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :

Vu la déclaration du 20 janvier 2020 de la société Gibmédia pour la saisine de la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2020 pour la société Gibmédia afin d'entendre, au visa des articles L. 442-6-I-5 du code de commerce, 1382 du code civil devenu 1240, 2048 et 2050 du code civil :

sur la recevabilité de l'action de la société Gibmédia,

- dire que l'objet du protocole signé entre la société Gibmédia et la société Ulysse Service le 15 juin 2012 était limité au différend né à cette date entre les parties,

- dire que par définition, ce protocole ne saurait empêcher la société Gibmédia d'initier une procédure judiciaire fondée sur une rupture des relations commerciales intervenue le 7 février 2013 et donc postérieurement à sa signature,

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé la société Gibmédia irrecevable en son action et l'a condamné au versement, au profit de la société Ulysse Service, d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

sur le bien-fondé de l'action de la société Gibmédia,

- dire que la société Ulysse Service a rompu les relations commerciales entretenues avec la société Gibmédia de manière brutale et abusive,

- condamner la société Ulysse Service à payer à la société Gibmédia la somme de 44.168,95 euros à titre de dommages et intérêts destinés à compenser la perte financière éprouvée du fait de la rupture brutale des relations commerciales,

15.000 à titre de dommages et intérêts du fait des agissements déloyaux commis à l'occasion de la rupture brutale des relations commerciales,

- débouter la société Ulysse Service de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Ulysse Service à payer la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ulysse Service aux entiers dépens dont distraction au profit de Me M., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2020 pour la Dispofi, venant aux droits de la société France-examen afin d'entendre au visa des articles 1134, 1156, 1184, 1382, 1991, 1993 et 2004 anciens du code civil, 2044 et 2052 du code civil et L. 442-6 du code de commerce :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Gibmédia irrecevable en ses demandes du fait de la signature le 15 juin 2012 du protocole entre les parties qui a valeur de transaction et ayant acquis l'autorité de la chose jugée,

- débouter la société Gibmédia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que la société Gibmédia a abusé de son droit d'ester en justice compte tenu de ses propres défaillances à l'égard de la société Dispobiz,

- condamner la société Gibmédia au paiement d'une somme de 20.000 euros pour procédure abusive,

subsidiairement,

- dire que les relations commerciales établies entre la société Ulysse Service et la société Gibmédia pour la fourniture de prestations de centre serveur ont pris fin à la date de l'arrêt du Télétel par France Télécom, soit le 16 novembre 2012, hors toute responsabilité des parties,

- dire que la relation instaurée concomitamment entre la société Ulysse Service et la société Gibmédia, par la signature le 21 juin 2012 d'un mandat de représentation à durée déterminée, était précaire et, en tout état de cause n'a pas donné lieu à facturation,

- dire que ce mandat a expiré le 21 décembre 2012,

- dire qu'aucune indemnisation n'est due à la société Gibmédia compte tenu de l'arrivée du terme du mandat au 20 décembre 2012,

- débouter la société Gibmédia de l'ensemble de ses demandes pour rupture brutale de relations commerciales établies,

subsidiairement,

- constater la poursuite des obligations de paiement de Gibmédia au bénéfice de la société Ulysse Service, portant sur les reversements perçus d'OBS avant la fermeture du service Télétel, collectés au nom et pour le compte d'Ulysse Service,

- constater que par le mandat du 21 juin 2012, la société Gibmédia s'est engagée à régler l'intégralité des sommes dues conjointement à la société Ulysse Service et aux trois autres sociétés mandantes et co-contractantes, affiliées à la société Dispobiz, au titre des reversements Télétel,

- constater qu'au 7 février 2013, la société Gibmédia avait failli à son obligation de verser à la société Ulysse Service les reversements Télétel collectées d'OBS en son nom et pour son compte de fin mai à fin septembre 2012, ainsi qu'attesté par ses propres notes de crédit établies au nom et pour le compte d'Ulysse Service, valant factures (numéros n°12-05-018, NC-12-06-018, NC-12-07-015, NC-12-08-007 NC-12-09-014),

- constater qu'au 7 février 2013, la société Gibmédia avait reconnu, par l'établissement de notes de crédit en date de fin octobre et novembre 2012 au nom et pour le compte d'Ulysse Service afférentes au service Télétel valant factures (numéros NC-12-10-012, NC-12-11-013), être redevable à l'égard de la société Ulysse Service des reversements perçus d'OBS collectés à la date d'établissement desdites factures, et à échoir aux 12 février et mars 2013,

- constater que le tribunal de commerce de Toulouse a, par décision du 25 juillet 2013, devenue définitive, confirmé l'existence d'une créance de la société ULYSSE pour la somme de 147.898,25 euros, au titre des notes de Crédit établies de mai à novembre 2012 au nom et pour le compte d'Ulysse Service afférentes au service Télétel valant factures (numéros n°12-05-018, NC-12-06-018, NC-12-07-015, NC-12-08-007 NC-12-09-014, NC-12-10-012, NC-12-11-013),

- constater au surplus que, dans des conditions de faits similaires, le tribunal de commerce de Toulouse a, par décision du 10 septembre 2015 devenue définitive, confirmé l'existence d'une créance de la société Dispobiz liée à la société Ulysse Service à l'encontre de la société Gibmédia pour un montant de 301.273,26 euros, exigible dès les années 2010 à 2012,

- constater que la cour d'appel de Paris a, par son arrêt du 10 mars 2017, considéré que ce défaut de paiement constituait à l'égard de Dispobiz un manquement grave de Gibmédia à ses obligations, justifiant la résiliation immédiate des relations commerciales entre les parties,

- constater que la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 décembre 2019, a jugé que le manquement grave de la société Gibmédia à ses obligations contractuelles était avéré avant l'envoi de la lettre de résiliation du 7 février 2013 et justifiait la rupture sans préavis de la relation commerciale en cours,

- constater qu'en outre, la société Gibmédia, n'a pas exécuté les missions confiées au titre du mandat du 21 juin 2012, par notamment la société Ulysse Service,

- dire que, la société Ulysse Service a valablement, par son courrier en date du 7 février 2013 adressé conjointement avec les autres mandants de son Groupe, dénoncé le mandat du 21 juin 2012 ou toute autre relation quelle qu'elle soit, avec effet immédiat, en raison de manquements graves de la société Gibmédia dans l'exécution de ses obligations contractuelles résultant de ses prestations au titre du service Télétel,

- dire que la résiliation du mandat et de toute autre relation quelle qu'elle soit, a pris effet le 7 février 2013, aux torts de la société Gibmédia,

- dire qu'aucune indemnisation n'est due à la société Gibmédia compte tenu de la justification de la résiliation du mandat et de toute autre relation quelle qu'elle soit sans préavis,

- dire que la société Gibmédia ne démontre à l'encontre de la société Ulysse Service la commission d'aucun acte déloyal,

- débouter la société Gibmédia de l'ensemble de ses demandes pour rupture brutale de relations commerciales établies,

subsidiairement,

- dire que la société Gibmédia est défaillante dans l'administration de la preuve de son préjudice et de sa quantification,

- débouter, la société Gibmédia de ses demandes de réparation à ces titres,

en tout état de cause,

- condamner la société Gibmédia à payer la somme de 20.000 euros pour procédure abusive,

- condamner la société Gibmédia à payer à la somme de 12.000 euros pour couvrir les frais engagés dans la procédure d'appel, augmentée de 12.000 euros pour les frais irrépétibles de la présente procédure, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des deux procédures d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée par le président à l'audience du 1er octobre 2020.

SUR CE, LA COUR,

En liminaire, il sera donné acte à la société Dispofi qu'elle vient aux droits et obligations de la société France examen qui venait elle-même aux droits de la société Ulysse Service.

1. Sur l'étendue du renvoi de cassation

Aux termes de ses écritures et de leur dispositif, la société Gibmédia conclut à la recevabilité de son action que le tribunal de commerce avait sanctionnée, notamment sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole d'accord du 15 juin 2012.

Cependant, cette fin de non recevoir que la cour d'appel a écartée n'a pas fait l'objet du pourvoi de sorte qu'elle est irrévocablement jugée, et tandis que la société Dispofi ne la conteste pas aux termes de ses propres conclusions, il n'y a pas lieu de la discuter.

2. Sur le bien fondé de la rupture sans préavis de la relation commerciale établie

Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a pour conséquence de rejeter sa demande d'indemnité au titre de la rupture brutale de sa relation commerciale établie avec la société Ulysse Service, et contester le groupe Dispofi dans sa prétention à opposer la faculté de sa filiale de dénoncer cette relation sans préavis par application de l'article L. 442-6, quatrième phrase du code de commerce, la société Gibmédia conclut que l'appréciation de la relation commerciale établie depuis 2006 ne dépend pas de la forme et de la durée des conventions passées avec le groupe Dispofi et ses filiales.

Se prévalant de la durée de leur relation commerciale depuis plus de douze ans ainsi que de l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec le groupe Dispofi, elle soutient, en premier lieu, que les parties ont manifesté leur intention commune de poursuivre leur relation ainsi que cela résulte, d'une part du protocole du 15 juin 2012 qui stipulait être passé afin « de permettre une coopération efficace entre les parties et de mettre un terme à tous litiges nés ou à naître entre les parties relatifs à la fin des contrats Télétel avec France Télécom et à l'offre CONTACT + », et d'autre part de l'exclusivité du mandat confié à la société Gibmédia le 21 juin 2012 de négocier avec l'opérateur France Télécom les modalités financières et techniques l'offre Contact + et d'aboutir la mise en service des sites des sociétés du groupe Dispofi, ce mandat attestant encore de la confiance donnée à la société Gibmédia après le succès de son action devant le tribunal de commerce de Paris qui, le 26 juin 2012, a imposé à France Télécom de maintenir l'accessibilité des services des sociétés du groupe Dispofi à son réseau X25 pendant quatre mois supplémentaires.

En deuxième lieu, la société Gibmédia prétend avoir bien exécuté ses prestations convenues au mandat dont elle déduit la preuve, d'une part, des bons de commande qu'elle a émis le 18 juin 2012 auprès de la société Orange, venant aux droits de France Télécom, d'autre part, des termes de la lettre que la direction juridique de la société Orange lui a adressée le 28 juin 2012 indiquant l'ouverture des adresses électroniques dédiées à la monétisation des contenus numériques des sociétés du groupe Dispofi, et prétend enfin, que le groupe Dispofi a délibérément renoncé à la responsabilité qui lui incombait de raccorder les produits câblés par la société Gibmédia au réseau de l'opérateur Orange pour en réalité convenir d'un contrat d'agrégateur de service de paiement directement avec Orange.

En troisième lieu, pour critiquer l'opportunisme avec lequel le groupe Dispofi a dénoncé le mandat sur le fondement de l'impayé, la société Gibmédia relève que les termes du protocole ne lui interdisaient pas d'engager des actions à l'encontre des sociétés du groupe Dispofi. Elle met aux débats l'attestation de son expert-comptable détaillant au 20 mars 2013 l'état des créances et des dettes avec chacune des sociétés du groupe Dispofi enregistrées dans ses comptes de tiers au 31 décembre 2012 et renvoie enfin à l'offre qu'elle a faite dès le 4 avril 2013 au groupe Dispofi de compenser la créance de la société Ulysse Service de 136.102,63 euros avec celle qu'elle détenait sur la société France Examen de 684.412,41 euros.

Au demeurant, et d'une première part ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant qu'au moment où le protocole d'accord et le mandat ont été convenus entre les parties, la société Gibmédia n'avait rien entrepris pour accompagner la migration des services de monétisation des plateformes du groupe Dispofi du réseau X25 vers celui sous protocole internet, alors que l'opérateur France Télécom avait annoncé au début de l'année 2010 l'arrêt technique définitif de son réseau X25 pour le 30 septembre 2011.

Il est encore constant que suivant une mise en demeure du 23 février 2011, la société Gidmédia ne reversait pas aux sociétés du groupe Dispofi, dans le délai de trois mois qu'elles avaient convenu, le prix attaché aux connexions des sites du groupe et qu'elle recueillait de France Télécom, et qu'elle devait alors 350.000 euros dont plus de 162.000 euros TTC pour la seule société Ulysse Service.

Il en résulte, en premier lieu, que le protocole d'accord du 15 juin 2012 comme le mandat du 21 juin 2012 étaient précédés d'une dégradation de la relation commerciale connue de la société Gibmédia et que la stipulation au mandat d'un terme de six mois pour l'aboutissement des opérations techniques et commerciales de l'offre Contact + ,comme la stipulation de la faculté de dénonciation en cas de non-règlement des sommes dues au mandant au 31 juillet 2012 constituaient pour le groupe Dispofi des conditions essentielles et déterminantes de la convention.

Alors en second lieu, et d'une première part, que, ni les bons de commande que la société Gidmédia met aux débats, et qui ne sont pas signés par l'opérateur Orange, ni la lettre émanant de la direction juridique de l'opérateur Orange du 28 juin 2012, qui répond à la société Gidmédia vouloir faire appel de la décision précitée du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2012, ne permettent de déduire que les négociations sur les tarifs ont abouti dans le délai de représentation des sociétés du groupe Dispofi. Et tandis, de seconde part, qu'il est constant que, par lettre du 24 janvier 2013, le dirigeant du groupe Dispofi s'est prévalu, après cession à la société France examen des créances détenues par la société Dispofi sur la société Gibmédia au titre des années 2010 et 2011 et compensation des créances réciproques, d'un solde en faveur de la société France examen, que la lettre de rupture du 7 février 2013 rappelait qu'une sommation d'huissier de justice délivrée le 31 janvier 2013 était demeurée infructueuse, la cour en déduit la preuve du manquement grave de la société Gibmédia à ses obligations contractuelles avant l'envoi de la lettre de résiliation du 7 février 2013 de nature à justifier la rupture sans préavis de la relation commerciale établie, de sorte que par ce motif substitué à celui des premiers juges, la décision sera confirmée en ce qu'elle rejette la demande de réparation du préjudice économique de la société Gibmédia.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens

En suite de l'arrêt infirmatif puis de la cassation de celui-ci, il ne peut se déduire davantage devant la cour saisie sur renvoi de cassation que devant les premiers juges, la preuve que l'exercice du droit à agir par la société Gibmédia a dégénéré en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ulysse Service de sa demande de dommages et intérêts de ce chef comme la société Dispofi sera aussi déboutée de cette demande soutenue dans la présente instance.

La société Gibmédia succombant au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause du renvoi sur cassation, de la condamner aux dépens et à payer à la société Dispofi une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour n'étant par ailleurs pas compétente dans cette instance pour statuer à nouveau sur les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la clôture de l'instruction ;

Donne acte à la société Dispofi de ce qu'elle vient aux droits et actions de la société France Examen ;

Confirme le jugement dans les limites du recours sur renvoi de cassation ;

Y ajoutant,

Déboute la société Dispofi de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'abus de procédure ;

Condamne la société Gibmédia aux dépens du recours ;

Condamne la société Gibmédia à verser à la société Dispofi la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.