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Décisions

CCE, 30 juillet 2009, n° M.5464

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

VEOLIA EAU / SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE / SOCIETE DES EAUX D'ARLES / SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX

CCE n° M.5464

30 juillet 2009

Messieurs, Mesdames,

Objet : Affaire n° COMP/M.5464 VEOLIA EAU / SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE / SOCIETE DES EAUX D'ARLES / SOCIETE STEPHANOISE DES EAUX
Votre notification du 24 juin 2009 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n° 139/2004.

1. Le 24 juin 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration par lequel Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux ("Veolia Eau") souhaite acquérir le contrôle exclusif des sociétés Société des Eaux de Marseille ("SEM"), Société des Eaux d'Arles ("SEA") et Société Stéphanoise des Eaux ("SSE").

I. LES PARTIES

2. Veolia Eau est active sur la totalité du cycle de l'eau. Elle assure la gestion des  services d'eau et d'assainissement pour les collectivités publiques et les entreprises, conçoit les solutions technologiques et construit les ouvrages nécessaires à ces  activités. Veolia Eau est l'une des quatre filiales du groupe Veolia Environnement, parmi lesquelles Veolia Propreté, qui assure la gestion globale des déchets, et Dalkia, qui est active dans le secteur de la gestion de l'énergie1.

3. La SEM, la SEA et la SSE sont actives dans la distribution et l'assainissement de l'eau dans certaines communes des départements français des Bouches-du-Rhône (SEM et SEA), du Var (SEM), du Gard (SEA) et de la Loire (SSE). La SEM, qui contrôle 18 sociétés et dont le principal client est la Communauté Urbaine de Marseille Provence

Métropole, est la plus importante des trois sociétés dont Veolia Eau envisage d'acquérir le contrôle exclusif. Elle est également active dans le secteur de la propreté dans les Bouches-du-Rhône et le Var, via ses filiales Silim Environnement, Bronzo, Farina, Biotechna, Société Transport et Entretien et Société Provençale de Gestion des Services. Enfin, la SEM a des activités annexes en matière d'éclairage public par l'intermédiaire de sa filiale Ecotec.

II. L’OPERATION ET LA CONCENTRATION

4. Cette opération fait suite à une décision du 11 juillet 2002 du Conseil de la  concurrence français qui a considéré que les sociétés Lyonnaise des Eaux ("LDE") et Veolia Eau détenaient une position dominante collective sur les marchés de la collecte et de l'assainissement de l'eau en France dont elles avaient abusé en s'abstenant de concurrencer leurs entreprises communes. Faisant application d'un article du code de commerce alors en vigueur2, le Conseil de la concurrence a demandé au ministre français chargé de l'économie de s'assurer de la disparition de ces liens structurels entre les deux principaux acteurs sur les marchés nationaux de l'eau.

5. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Conseil de la concurrence, LDE et Veolia Eau ont décidé elles-mêmes de mettre fin à l'existence de leurs entreprises communes. Un protocole d'accord conclu le 19 décembre 2008 envisage un "décroisement" de ces filiales communes, à l'issue duquel LDE prendra le contrôle exclusif de six d'entre elles (cf. affaire n° COMP/M.5461 LYONNAISE DES EAUX / SOCIETES DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT) et Veolia Eau le contrôle exclusif de trois d'entre elles. C'est cette seconde opération qui fait l'objet de la présente décision.

6. L'opération notifiée par LDE visant à prendre le contrôle exclusif des six autres filiales communes est actuellement en cours d'examen par les services de la  Commission. Selon l'article 5 du Protocole d'accord signé entre LDE et Veolia Eau, il apparaît que ces deux opérations ne pourront être réalisées que si les deux sont autorisées par l'autorité de concurrence3. Il sera donc tenu compte de cette seconde opération pour les besoins de l'analyse de la présente opération.

7. L'opération notifiée se traduit par le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif sur des entreprises par l'une de leurs sociétés-mères et sera réalisée par un échange d'actions. Toutefois, le protocole d'accord prévoit que deux des sociétés actuellement contrôlées par la SEM (la Société Provençale des Eaux et la Société d'Exploitation du Réseau d'Assainissement de Marseille) passeront sous le contrôle exclusif de LDE (voir affaire n° COMP/5461 précitée).

8. L'opération notifiée constitue donc une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

9. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d’euros4. Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d’euros5, mais Veolia Eau ne réalise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. L'opération  a donc une dimension communautaire.

IV.  ANALYSE CONCURRENTIELLE Les marchés concernés

10. L'opération concerne les secteurs de la gestion de l'eau, les services de la propreté et la gestion de l'éclairage public.

La gestion de l'eau

11. Lors d'affaires précédentes, les autorités communautaire et française de concurrence  ont distingué deux marchés principaux selon le caractère potable ou industriel de  l'eau6. Il apparaît en effet que la gestion des services publics de l'eau diffère sensiblement de celle des services de l'eau fournis aux industriels.

La gestion de l'eau potable

12. En France, les services publics de la gestion de l'eau relèvent de la compétence des communes ou de leurs groupements qui peuvent les gérer elles-mêmes (régie) ou les confier à un tiers (gestion déléguée). Veolia Eau considère que ces deux modes de gestion doivent être pris en considération pour la délimitation de marché. Elle estime  en effet que les communes et leurs groupements sont des offreurs en matière de gestion d'eau dans la mesure où ils se portent candidats à des appels à la concurrence lancés  par d'autres collectivités publiques. Par ailleurs, Veolia Eau souligne que  les  communes et leurs groupements peuvent décider de retourner à la régie lorsqu'une gestion a été déléguée à une entreprise privée, constituant ainsi une pression concurrentielle dans le secteur de la gestion de l'eau potable.

13. Toutefois, il convient de noter que dans sa décision, le Conseil de la concurrence avait déjà rejeté de tels arguments en constatant que la concurrence exercée par les collectivités locales était très marginale7. De plus, les faits et l'enquête de marché démontrent clairement qu'une collectivité publique ne fait éventuellement concurrence aux opérateurs privés8 qu'à proximité immédiate de son implantation, ce qui limite grandement sa capacité à concurrencer des opérateurs privés qui disposent d'agences sur l'ensemble (ou une grande partie) du territoire français.

14. Toutefois, au cas d'espèce, la question de savoir si la gestion directe et la gestion déléguée relèvent ou non du même marché de service peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle sont inchangées quelle que soit la définition de marché retenue.

15. Pour les besoins de la présente décision, seuls les marchés les plus étroits, à savoir  ceux de la gestion déléguée, seront examinés puisque, par nature, les parties ne sont  pas actives dans la gestion directe.

16. Les autorités communautaire et française de concurrence considèrent que la gestion déléguée de l'eau potable est constituée de deux marchés de services distincts : d'une part, la distribution de l'eau, qui inclut les services allant de la production de l'eau à la distribution au consommateur final, et, d'autre part, l'assainissement, qui inclut les services de la collecte et du traitement des eaux usées9. Cette segmentation se justifie notamment par la passation de contrats distincts pour ces deux services. En effet, en France, une délégation de service public ne porte que sur un seul service public, la distribution d'eau potable et l'assainissement étant considérés comme deux services publics distincts. Cette segmentation a été confirmée par l'enquête de marché menée  par la Commission.

17. Concernant la dimension géographique des marchés de la gestion déléguée de distribution d'eau potable et de la gestion déléguée d'assainissement, elle est nationale en France compte tenu notamment du fait que les règles de passation des contrats de délégation de service public sont nationales (ou communautaires selon les seuils applicables) et homogènes sur l'ensemble du territoire français (du fait de l'égalité de traitement des prestataires). De plus, les principaux offreurs (Veolia Eau, LDE, Saur) disposent de nombreuses agences qui leur permettent de répondre à l'ensemble des demandes exprimées, quelle que soit leur localisation sur le territoire national10. La dimension nationale de ces marchés a été largement confirmée par l'enquête de marché menée par la Commission.

La gestion de l'eau industrielle

18. La gestion de l'eau industrielle consiste à fournir à des industriels11 de l'eau sous toutes ses formes (potable, chaudière, "process", refroidissement, lavage, protection contre l'incendie). Les industriels peuvent ainsi confier à des prestataires la gestion de tout ou partie de leurs installations (production d'eau à usage et de qualité divers, traitement  des effluents, recyclage de certains effluents épurés, gestion des réseaux).

19. Selon Veolia Eau, il n'est pas nécessaire de segmenter plus finement le marché de la gestion de l'eau industrielle dans la mesure où la plupart des industriels ont une forte préférence à ne faire appel qu'à un seul interlocuteur12 et que les prestataires peuvent fournir l'ensemble des services de la gestion de l'eau industrielle. Cette vision du marché est largement partagée par les tiers actifs sur ce marché (clients et concurrents) et interrogés dans le cadre de l'enquête de marché menée par la Commission.

20. Concernant la dimension géographique du marché de la gestion de l'eau pour les industriels, Veolia Eau considère qu'elle serait européenne dans la mesure où certains offreurs sont actifs dans plusieurs pays, notamment à la demande de groupes internationaux souhaitant confier à un même prestataire la gestion de l'eau de plusieurs sites dans différents pays.

21. Pour autant, il convient de noter que la plupart des prestataires en matière de gestion de l'eau pour les industriels interviennent sur l'ensemble du territoire français. En effet, il s'agit souvent des mêmes prestataires en matière de gestion déléguée des services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

22. De plus, de nombreux clients interrogés dans le cadre de l'enquête de marché ont répondu que, de leur point de vue, le marché de la gestion l'eau industrielle serait local. Ils ont indiqué faire appel à des fournisseurs qui disposent d'installations à proximité  de leur(s) installation(s) dans la mesure où ces services requièrent "proximité et réactivité". Un concurrent a également indiqué que des économies d'échelle requéraient une implantation locale, ce expliquant ainsi la présence de nombreuses PME en  matière de gestion d'eau industrielle. Au cas d'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la délimitation exacte du marché géographique (national ou local) de la gestion de l'eau industrielle, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.

Les services de la propreté

23. Dans sa pratique décisionnelle, la Commission distingue la gestion des déchets et les activités de nettoyage13.

La gestion des déchets

24. Les autorités communautaire et française de concurrence considèrent qu'il existe autant de marchés de services dans le secteur de la propreté que de grands types de déchets (déchets banals, déchets industriels spéciaux, déchets soumis à une réglementation spécifique)14.

25. Au cas d'espèce, Veolia Propreté et la SEM sont essentiellement actives en matière de gestion de déchets banals15. Il s'agit de déchets ménagers ou assimilés, c'est-à-dire  ceux que les communes peuvent collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

26. La gestion des déchets banals comprend plusieurs services (collecte, traitement, valorisation) qui doivent être distingués16.

27. La collecte des déchets banals peut être segmentée plus finement entre collecte des déchets ménagers et collecte des déchets industriels et commerciaux banals ("DIB") compte tenu notamment de l'absence de substituabilité du côté de la demande17. La Commission a également envisagé la possibilité d'une segmentation supplémentaire du marché de la collecte des DIB en fonction de la catégorie de déchets  concernés (déchets générés par les usines, les bureaux, les magasins ; déchets résultant de la démolition et de la construction ; déchets générés par les industries de productions – boues, déchets agricoles) aux Pays-Bas18. Il existerait en effet dans ce pays des différences de méthode et de fréquence de collecte pour ces différents types de DIB. Veolia Eau considère que cette segmentation n'est pas pertinente en France dans la mesure où les moyens logistiques sont identiques quel que soit le type de DIB et qu'aucune entreprise n'est spécialisée en fonction d'une catégorie de DIB. Au cas d'espèce, la question d'une telle segmentation peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la définition de marché retenue.

28. La Commission a, dans le passé, envisagé de segmenter le traitement des déchets  banals selon le type de traitement (incinération, mise en décharge, tri), notamment du fait des différences existant entre ces différents modes de traitement19. Les tiers interrogés dans le cadre de l'enquête de marché menée par la Commission ont largement confirmé la pertinence de cette segmentation. Veolia Propreté et la SEM  sont concomitamment actives en matière de tri et de mise en décharge des déchets banals.

29. Enfin, le ministre français a eu l'occasion de segmenter la valorisation des déchets banals en autant de marchés que de type de matières à valoriser20. Les tiers interrogés dans le cadre de l'enquête de marché menée par la Commission ont également confirmé la pertinence de cette segmentation. Veolia Propreté et la SEM ne sont simultanément présentes que sur le marché de la valorisation des boues d'épuration.

30. Concernant la dimension géographique des marchés de la collecte des déchets banals (déchets ménagers d'une part, DIB d'autre part), la Commission a conclu qu'elle était nationale, "compte tenu des procédures d'appel d'offres auxquelles recourent les collectivités locales ou les entreprises productrices de déchets, ou des systèmes de négociations auxquels elles procèdent avec les entreprises implantées dans le pays concerné"21.

31. Les marchés du traitement des déchets banals (mise en décharge, tri) et de la valorisation des boues d'épuration ont tous une dimension géographique locale.

32. D'une part, concernant la mise en décharge et le tri des déchets banals, les plans d'élimination des déchets banals sont départementaux en France22. La Commission a par ailleurs considéré qu'en Suède que de tels marchés pouvaient se définir par un  rayon de 200 kilomètres autour d'une décharge23.

33. D'autre part, concernant la valorisation des boues d'épuration, Veolia Eau estime que sa dimension locale se justifie par leur coût de transport élevé par rapport à leur valeur.  Le test de marché confirme qu'au-delà d'un acheminement d'une centaine de kilomètres la valorisation des boues d'épuration n'est plus rentable dans le département des Bouches-du-Rhône. Veolia Eau considère quant à elle que compte tenu des flux existants entre les départements qui forment la région Provence Alpes Côte d'Azur, le marché de la valorisation des boues d'épuration serait plutôt de dimension régionale.

34. Au cas d'espèce, la question de la délimitation locale exacte des marchés  géographiques du traitement des déchets banals peut être laissée ouverte (départementale ou régionale), les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la définition de marché retenue.

Le nettoyage 

35. La Commission a eu l'occasion de segmenter ce secteur en fonction de l'identité du client, en distinguant le nettoyage urbain et le nettoyage industriel. Le nettoyage urbain consiste principalement dans le nettoyage des infrastructures publiques et des réseaux d'assainissement urbain dans le cadre de contrats passés avec les collectivités locales. Le nettoyage industriel regroupe le nettoyage de locaux professionnels (administratifs, commerciaux), d'installations industrielles, d'outils de production, de machines ou de cuves.

36. Concernant la dimension géographique des marchés du nettoyage, la Commission a déjà eu l'occasion de retenir un cadre national24. Au cas d'espèce, les principaux opérateurs couvrent l'ensemble du territoire français et les appels d'offres sont  organisés sur un plan national.

La gestion de l'éclairage public 

37. L'éclairage public regroupe l'éclairage des voies et des lieux publics, les feux de signalisation, ainsi que l'illumination de lieux, de monuments et de bâtiments. Ces illuminations peuvent être permanentes, saisonnières ou ponctuelles. Les services offerts dans ce secteur relèvent de deux marchés distincts : la gestion d'installations techniques et les installations électriques (câblage, éclairage, automatisation)25.

38. Les installations électriques peuvent être segmentées plus finement, en distinguant les installations de systèmes électriques, pour lesquels le prestataire fournit en plus de la pose de matériels un service de conception et de dimensionnement de la solution, et les installations électriques seules, pour lesquelles le prestataire agit sur les instructions du client et ne choisit généralement pas les matériels concernés26.

39. Les installations électriques seules peuvent à leur tour être segmentées plus finement  en distinguant l'installation d'infrastructures (lignes et câbles électriques, éclairage urbain, etc.) et les projets dans le bâtiment, conformément à la pratique de la Commission dans ce secteur 27.

40. Concernant la dimension géographique des marchés de la gestion de l'éclairage public, la Commission considère qu'ils sont tous a minima nationaux28.

L'analyse concurrentielle

La gestion de l'eau

41. Sur les marchés de la gestion de l'eau, Veolia Eau considère que le décroisement opéré par l'opération conduit à renforcer l'intensité de la concurrence dans la mesure où elle supprime les liens structurels entre les deux acteurs les plus importants du marché de la gestion de l'eau potable en France. En perdant le contrôle conjoint qu'elle détenait sur  la SEM, la SEA et la SSE, LDE retrouverait ainsi une entière liberté d'action et devrait donc constituer une offre alternative lors des prochains appels à la concurrence sur ces marchés.

42. Par ailleurs, Veolia Eau rappelle la pratique décisionnelle de la Commission selon laquelle lorsqu'une société-mère acquiert le contrôle exclusif d'une entreprise commune qu'elle contrôlait conjointement et dans laquelle elle exerçait déjà seule une influence décisive sur la stratégie commerciale de l'entreprise commune et était la seule impliquée dans sa gestion et son processus de décision quotidiens, la concurrence sur les marchés concernés n'est pas affectée de manière significative29.

43. Au cas d'espèce, il n'a pas été démontré que LDE n'avait aucune influence sur la gestion opérationnelle quotidienne de la SEM, la SEA et la SSE, d'autant plus qu'elle est active sur les marchés concernés. Au demeurant, même si LDE n'intervenait pas dans leur stratégie commerciale ou dans leur processus de décision et leur gestion quotidien, elle disposait d'un droit à le faire compte tenu du contrôle qu'elle exerçait de jure sur ses filiales communes. Ainsi, la simple menace de bloquer leur fonctionnement pouvait suffire à influencer les décisions prises par les représentants de Veolia Eau et/ou le management des entreprises communes.

44. Le tableau ci-dessous présente les parts de marché des parties, calculées en valeur (chiffres d'affaires réalisés en 2008), pour les trois marchés de la gestion de l'eau concernés  par  l'opération.  Il  convient  de  préciser  que  si  Veolia  Eau  a  fourni ces tableaux en s'attribuant la moitié de la part de marché cumulée des neuf filiales communes concernés par les deux opérations de "décroisement", il a été préféré la présentation suivante qui tient compte des positions de chacune des entreprises concernées prises en tant qu'entités distinctes30. Il sera néanmoins tenu compte, dans la suite de l'analyse concurrentielle, du contrôle conjoint qu'exerçait préalablement à l'opération Veolia Eau sur les trois sociétés dont elle acquiert le contrôle (SEM, SEA et SSE).

 

Marchés affectés

VEOLIA EAU

Filiales communes

Filiales communes

 

 

destinées à être

destinées à être

(parts de marché

(avant l'opération)

contrôlées

contrôlées

calculées en valeur

 

exclusivement par

exclusivement par

pour l'année 2008

hors toutes

Veolia Eau

Lyonnaise des Eaux

selon la meilleure

participations dans

 

 

estimation de Veolia

les filiales

(SEM, SEA, SSE)

(SPDE, SEN,

Eau)

communes détenues

 

SEVESC, SME,

 

avec LDE

 

SGDE, SERAM)

Gestion déléguée de

[40-50%]

[5-10%]

[0-5%]

la distribution d'eau

 

 

 

potable

 

 

 

Gestion déléguée de

[40-50%]

[0-5%]

[5-10%]

l'assainissement de

 

 

 

l'eau

 

 

 

Gestion de l'eau

[10-20%]

[0-5%]

[…]

industrielle

 

 

 

 

45. En dépit de parts de marché cumulées importantes sur les marchés français de la gestion déléguée de la distribution de l'eau potable et de l'assainissement de l'eau, Veolia Eau n'y renforce pas significativement sa position.

46. En effet, dans le cadre du protocole d'accord conclu avec LDE, Veolia Eau s'est engagée à lui céder l'ensemble des participations qu'elle détient dans six  sociétés actives sur ces marchés de la gestion de l'eau potable. Cet engagement n'est valable que si les deux opérations sont réalisées simultanément.

47. Ainsi, dans la mesure où la présente transaction ne pourra être réalisée que si la  seconde opération par laquelle LDE acquiert le contrôle exclusif des six autres filiales communes est elle-même autorisée, il convient de tenir compte des effets de cette dernière.

48. Le chiffre d'affaires cumulé de ces sociétés (SERAM, SPDE, SEN, SEVESC, SME et SGDE) réalisé en 2008 représente une part de marché de [0-5%] sur le marché de la gestion déléguée de la distribution d'eau potable et de [5-10%] sur le marché de la gestion déléguée de l'assainissement de l'eau.

49. En rapportant ces parts de marché attribuées aux filiales communes destinées à être contrôlées exclusivement par LDE à celles de la SEM, de la SEA et de la SSE ( [5- 10%] et [0-5%]), l'incrément réel des parts de marché induit par l'opération est en réalité limité voire négatif en ce qui concerne la gestion déléguée de l'assainissement  de l'eau. En effet, comme l'a expliqué Veolia Eau, c'est notamment la recherche d'un "équilibrage des lots", en terme de chiffres d'affaires, qui a prévalu dans la répartition des filiales communes entre chacune des deux sociétés mères. Dès lors, l'impact de la présente opération sur les marchés de la gestion de l'eau potable est "contrebalancé"  par celui de l'opération notifiée par LDE le 3 juillet 2009.

50. Dans la mesure où l'augmentation des parts de marché issue de l'opération est minime, l'opération n'a donc pas pour effet de porter atteinte à la concurrence sur les deux marchés de la gestion de l'eau potable.

51. L'absence d'impact de l'opération sur les marchés de la gestion de l'eau potable a d'ailleurs été très largement confirmée par les tiers interrogés dans le cadre de l'enquête de marché. Toutefois, plusieurs d'entre eux considèrent que l'opération est de nature à renforcer la position dominante de Veolia Eau à l'échelon local (au niveau du département des Bouches-du-Rhône). Il convient toutefois de remarquer que la dimension géographique des marchés en cause est nationale même si les services sont rendus localement à une demande elle-aussi localisée31. Les éléments recueillis démontrent que du côté de l'offre les prestataires qui représentent près de 80% de  l'offre peuvent proposer leurs services sur l'ensemble du territoire français. D'autres acteurs, plus petits, étendent également leur réseau géographique. Dès lors, l'argument selon lequel l'opération renforce la position dominante de Veolia Eau sur une partie du marché pertinent ne peut être retenu.

52. Sur le marché de la gestion de l'eau industrielle, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le plan national compte tenu de la position très limitée de la SEM ([0-5%]), seule des trois filiales communes actives sur ce marché.

53.  A l'échelon local, l'impact de l'opération est également faible puisque la SEM est titulaire de moins de […] contrats à ce jour. Le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en 2008 pour cette activité est […] d'euros. Les industriels implantés dans les Bouches- du-Rhône disposent par ailleurs d'alternatives locales dans la mesure où ils peuvent faire appel à d'autres prestataires, tels que SPE Phocéenne des Eaux, Ondeo Industrial Solution, Nalco.

54. Par ailleurs, s'il existait une position dominante collective de Veolia Eau et de LDE sur les marchés de la gestion de l'eau et de l'assainissement, l'opération notifiée a pour effet de rompre les liens capitalistiques qui unissent les deux groupes sur ces marchés dans trois filiales communes, ce qui devrait, en théorie, rendre moins aisée une collusion tacite. En effet, ces entreprises communes pouvaient contribuer à rapprocher les incitations de leur sociétés-mères et conduire conséquemment à la coordination de  leurs comportements concurrentiels32. LDE pourra dorénavant présenter  des  offres dans les zones dans lesquelles Veolia Eau et/ou ses filiales sont titulaires d'un contrat de délégation de service public, ce qui n'était pas le cas auparavant.

55. Enfin, Veolia Eau est verticalement intégrée puisqu'elle est également active sur des marchés situés en amont de ceux de la distribution et de l'assainissement de l'eau, tels que les travaux de réseaux, canalisations et autres, en souterrain33, l'ingénierie du traitement des eaux, le conditionnement de l'eau34, le comptage et le sous-comptage35. Toutefois elle y dispose de positions limitées, ce que l'ensemble des tiers interrogés à l'occasion du test de marché a confirmé. En conséquence, au regard des activités limitées des filiales communes concernées par l'opération sur les marchés en cause,  tout risque d'intégration verticale susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l'eau peut être écarté.

Les services de la propreté 

La gestion des déchets

56. Les parties sont principalement et concomitamment actives sur quatre marchés dans le secteur de la gestion des déchets36 : (i) la collecte des DIB, (ii) la mise en décharge des déchets banals, (iii) le tri des déchets banals et (iv) la valorisation des boues.

(i)  La collecte des DIB

57. Veolia Propreté est active sur le marché de la collecte des DIB où elle détient une part de marché estimée à [10-20%]. La SEM exerce une activité identique, mais à un échelon local, le réduisant à une concurrence résiduelle ([0-5%]). Face à la nouvelle entité, Sita reste le premier acteur national ([20-30%]).

58. S'il devait être retenu des marchés de la collecte par type de DIB (déchets générés par les usines, les bureaux, les magasins ; déchets résultant de la démolition et de la construction ; déchets générés par les industries de productions – boues, déchets agricoles), l'incrément de parts de marché resterait marginale au plan national.

59. Compte tenu du très faible incrément des parts de marché des parties, l'opération notifiée n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la collecte des DIB en France.

(ii)  La mise en décharge des déchets banals 

60. Veolia Propreté et la SEM sont simultanément actives dans les Bouches-du-Rhône. La SEM y exploite une décharge de gravats (déchets inertes de chantier, déchets de classe III) représentant [0-5%] de la capacité totale de traitement dans le département. Veolia Propreté y détient un centre d'enfouissement technique (de classe II) ( [10-20%] de la capacité totale de traitement dans le département).

61. Dans ce département, plusieurs concurrents détiennent des centres d'enfouissement techniques, tels que Sita Sud ( [10-20%]) et Delta Déchets ( [10-20%]). Les parties relèvent également que de nombreux centres gérés en régie (Martigues, Entressen) leur font concurrence.

62. Compte tenu du faible incrément, d'une part de marché cumulée limitée et de la présence de concurrents, l'opération notifiée n'est pas susceptible d'affecter le marché de la mise en décharge des déchets banals dans les Bouches-du-Rhône, et a fortiori, à un échelon géographique plus large.

(iii)  Le tri des déchets banals

63. La SEM est active sur ce marché dans les Bouches-du-Rhône via Silim Environnement et Bronzo qui disposent de deux centres de tri de déchets banals représentant au total […] tonnes de capacité de traitement (soit [5-10%] des capacités de traitement dans le département). Veolia Propreté détient quant à elle deux centres de tri dans les Bouches- du-Rhône, dont l'un fermera d'ici à la fin de l'année 2009 et l'autre a vu ses capacités de traitement porter à […] tonnes le 1er juillet 2009 (soit [10-20%] des capacités de traitement dans le département).

64. La nouvelle entité détiendra donc à l'issue de l'opération environ [20-30%] des capacités de traitement des déchets banals par tri. Plusieurs centres de tri concurrents sont implantés dans les Bouches-du-Rhône, tels que ceux de Sophed ( [20-30%]), Delta Recyclage ( [10-20%]), Provence Recyclage ( [10-20%]) et Sita ( [10-20%]).

65. Compte tenu de la part de marché cumulée limitée des parties et de la présence de concurrents, l'opération notifiée n'est pas susceptible d'affecter le marché du tri des déchets banals dans les Bouches-du-Rhône, et a fortiori, à un échelon géographique plus large.

(iv)  La valorisation des boues

66. Biotechna, filiale de la SEM, détient deux centres dans les Bouches-du-Rhône qui traitent quasi exclusivement des boues d'épuration issues du département. Veolia Propreté exploite également via sa filiale SEDE une installation traitement des boues d'épuration originaires principalement des Alpes-Maritimes, de l'Hérault, du Var, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Veolia Eau est également active dans le département des Bouches-du-Rhône via la société Sade-CGESEF.

67. En termes de capacités de traitement, les centres contrôlés par la SEM peuvent traiter jusqu'à […] tonnes de boues d'épuration et ceux détenus par Veolia Propreté […] tonnes. Selon les estimations de la partie notifiante, la capacité totale de traitement des boues d'épuration dans les Bouches-du-Rhône est de comprise entre 174 000 tonnes et 182 000 tonnes. A l'issue de l'opération, Veolia Propreté détiendra près de [40-50%]  des capacités de traitement des boues d'épuration dans ce département, devant les sociétés Sotreco ([20-30%]) et Ortec ([20-30%]). Selon la partie notifiante, d'autres installations implantées dans les départements limitrophes peuvent traiter des boues d'épuration provenant des Bouches-du-Rhône. En effet, selon elle, la société TTC Malo, située dans le Vaucluse, n'est pas limitée par l'origine des boues qu'elle peut traiter de par son arrêté préfectoral relatif à l'exploitation de son installation.

68. Pour autant, les centres de Biotechna traitent quasi exclusivement des boues  d'épuration des stations d'épuration  exploitées par la SEM et Veolia Eau. De même,  les centres de Veolia Propreté traitent les boues d'épuration des stations d'épuration exploitées par Veolia Eau et la SEA, qui représentent plus de la moitié de leur capacité totale de traitement dans les Bouches-du-Rhône. Dès lors, les parts de marché attribuables aux parties sont limitées puisque les transactions intragroupes n'impactent pas la concurrence sur le marché. En tenant compte des transactions réalisées avec des tiers, la part de marché de Veolia Propreté est de [20-30%] et celle de Biotechna de [0- 5%] (soit environ […] euros). Dans la mesure où les concurrents précités ne sont pas intégrés à un groupe actif sur le marché de l'assainissement et ne travaillent que pour le compte de tiers, leurs parts de marché sont de [30-40%] (Sotreco),  [30-40%] (Ortec)  et  [5-10%] (TTC Malo).

69. Compte tenu du très faible incrément et de la présence de concurrents importants dans les Bouches-du-Rhône, l'opération notifiée n'est pas susceptible d'affecter le marché de la valorisation des boues d'épuration dans ce département et, a fortiori, à un échelon géographique plus large.

70. L'enquête de marché a confirmé l'absence d'affectation de la concurrence sur ce marché. Un concurrent potentiel a toutefois souligné au cours de l'enquête de marché que de son point de vue l'opération avait pour effet de renforcer les barrières à l'entrée sur le marché départemental de la valorisation des boues. Selon les informations transmises par Veolia Eau, ce concurrent qui dispose d'un centre de valorisation à Manosque (Alpes de Haute Provence), a la possibilité de traiter des boues en provenance de départements limitrophes dans la mesure où son arrêté préfectoral d'exploitation ne le lui interdit pas explicitement. En outre, il convient de tenir compte du véritable poids économique que représente Biotechna sur le marché départemental de la valorisation des boues puisqu'en réalité la quasi-totalité de ses centres est déjà dédiée à Veolia Eau et à sa maison-mère. L'impact de l'opération est donc par  définition très limité sur ce marché.

Le nettoyage

71. Veolia Propreté, via ses filiales Veolia Propreté Nettoyage et Multiservices et SARP, et la SEM, via ses filiales Silim Environnement et Bronzo, sont actives simultanément sur le marché du nettoyage urbain. Seule Veolia Propreté est active sur le marché du nettoyage industriel.

72. A l'issue de l'opération, Veolia Propreté verra sa position dans le secteur du nettoyage en France quasiment inchangée ( [0-5%] + [0-5%]). Sur le marché du nettoyage urbain, l'incrément n'est que de [0-5%], conférant à Veolia Propreté une part de marché cumulée de [5-10%].

73. Compte tenu de ces parts de marché, l'opération notifiée n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés du nettoyage en France.

La gestion de l'éclairage public

74. Veolia Environnement, via sa filiale Citélum37, et la SEM, via sa filiale Ecotec, sont actives simultanément sur le marché de la gestion des installations techniques et sur le marché des installations électriques seules (installation d'infrastructures et projets dans le bâtiment).

75. Il résulte de l'opération un très faible incrément de parts de marché pour les parties  dans la mesure où les chiffres d'affaires réalisés en 2008 par Ecotec sur ces marchés sont inférieurs à […] euros (en comparaison, ceux réalisés par Citélium sont de […] d'euros pour la gestion des installations techniques et d'environ […] euros pour les installations électriques seules).

76. En outre, selon l'estimation de Veolia Eau, la position d'Ecotec dans le secteur de l'éclairage public serait de l'ordre de [0-5%] dans la mesure où cette société gère […] points lumineux sur les 6 à 7 millions que compte la France.

77. Enfin, la présence de concurrents importants sur chacun des marchés de la gestion de l'éclairage public concernés, tels que ETDE (groupe Bouygues), Vinci Energies, CEGELEC, Spie, Fayat, Forclum (groupe Eiffage) et Inéo (groupe GDF-Suez), confirme l'absence d'atteinte à la concurrence résultant de l'opération notifiée sur ces marchés.

V. CONCLUSION

78. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b,  du règlement du Conseil n° 139/2004.

 

1  La troisième filiale qui forme le groupe Veolia Environnement est Veolia Transport, active dans aucun 
secteur concerné par la présente opération.

2  Selon l'article L. 430-9, "le Conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position 
dominante ou d'un état de dépendance économique, demander au ministre chargé de l'économie 
d'enjoindre, conjointement avec le ministre dont relève le secteur, par arrêté motivé, à l'entreprise ou au 
groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous 
accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis 
les abus même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au présent titre."  
 
3  L'article 5 précise notamment que "les transferts de titres seront réalisés simultanément et à la même date pour l'ensemble des sociétés concernées par le présent protocole".

4  Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5(1) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil. 

5  Dans la mesure où les prises de contrôle exclusif par Veolia Eau de la SEM, la SEA et la SSE sont des 
opérations interdépendantes au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 139/2004 du 
Conseil, les chiffres d'affaires respectifs de chacune des sociétés cibles ont été agrégés conformément à 
l'article 5 paragraphe 2 dudit règlement et au paragraphe 137 de la Communication consolidée sur la 
compétence de la Commission. 

6  Décisions n°IV/M.1365 FCC/Vivendi du 4 mars 1999 et n°COMP/M.1633 RWE Umwelt 
/Vivendi/Berliner  Wasserbetriebe du 13 septembre 1999. Décision du Conseil de la concurrence n°02-D-
44 du 11 juillet 2002 relative à la situation de la concurrence dans les secteurs de l'eau potable et de 
l'assainissement, notamment en ce qui concerne la mise en commun des moyens pour répondre à des 
appels d'offres. 

7  Le Conseil de la concurrence y explique que "le retour à la régie suppose des investissements en 
matériels (ex. : rachat des compteurs) et est freiné par la crainte d’une perte de savoir-faire ce qui peut 
avoir sur les collectivités un effet dissuasif". Il constate également que "les collectivités locales qui font 
appel au marché pour répondre à leurs besoins d’approvisionnement en eau potable et en assainissement 
ne voient que rarement dans les autres collectivités une alternative à l’offre des entreprises privées". 
Enfin, le Conseil de la concurrence estime "qu’un service rendu par une collectivité à une autre 
collectivité géographiquement proche ne constitue pas nécessairement une offre concurrentielle sur un 
marché", comparable à l'offre d'entreprises implantées sur l'ensemble (ou une partie importante) du 
territoire français. 

8  Une collectivité locale doit notamment disposer des ressources et des compétences suffisantes pour créer une régie. 

9  Décisions n°IV/M.1365 FCC/Vivendi du 4 mars 1999 et n°COMP/M.1633 RWE Umwelt 
/Vivendi/Berliner  Wasserbetriebe du 13 septembre 1999. Décision du Conseil de la concurrence n°02-D-
44 du 11 juillet 2002 relative à la situation de la concurrence dans les secteurs de l'eau potable et de 
l'assainissement, notamment en ce qui concerne la mise en commun des moyens pour répondre à des 
appels d'offres.  

10  Cette délimitation des marchés géographiques en cause est cohérente avec celle retenue par le Conseil de la concurrence qui a relevé dans sa décision que "la forte concentration du secteur privé sur le marché de la distribution de l'eau confère à l'offre un caractère national" et qu'une segmentation infranationale de 
ces marchés "est contredite par le fait que les trois entreprises […] répondent aux appels à concurrence, 
directement ou par l'intermédiaire de filiales, dans des conditions analogues sur l'ensemble du territoire 
national".  

11  Si les clients de ces services sont essentiellement des entreprises ou des groupements d'entreprises actives dans la production industrielle, des entreprises ou des établissements publics de services ainsi que des collectivités publiques agissant, hors service public, pour les entreprises situées sur leur territoire sont 
également concernés par ce service. Le terme "industriels" sera utilisé par commodité de langage pour les 
besoins de la présente décision. 

12  Contrairement aux collectivités publiques tenues de lancer des appels à la concurrence distincts pour les services publics de distribution d'eau et d'assainissement, les industriels peuvent passer un contrat unique 
portant sur la gestion de l'ensemble du cycle de l'eau. Ces derniers ont en effet une préférence pour 
n’avoir qu'un interlocuteur unique. 

13  Décision n°IV/M.1059 Suez Lyonnaise des Eaux / BFI. 

14  Décisions n° IV/M.916 Lyonnaise des Eaux / Suez et n°IV/M.1059 Suez Lyonnaise des Eaux / BFI, lettre 
n°C2007-168 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 23 janvier 2008 aux conseils de la 
société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des 
déchets. 

15  La SEM collecte également des déchets industriels spéciaux, mais de manière marginale.  

16  Décision de la Commission n°COMP/M.4318 Veolia / Cleanaway, lettre n°C2007-168 du ministre de 
l'économie, des finances et de l'emploi du 23 janvier 2008 aux conseils de la société Veolia Propreté SA, 
relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets. 

17  Cf. la lettre n°C2007-168 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 23 janvier 2008 aux 
conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et 
traitement des déchets. Il convient de noter que cette segmentation entre déchets ménagers et DIB n'est 
pertinente que pour les services de collecte. Les services de traitement des déchets banals permettent de 
satisfaire le même besoin pour une demande unique, constituée par les collectivités publiques. Ces 
dernières font appel à des prestataires sans distinguer le type de déchets banals devant être traités. 

18  Décision de la Commission n°COMP/M.4576 AVR / Van Gansewinkel. 

19  Décisions de la Commission n°IV/M.916 Lyonnaise des Eaux / Suez, n°COMP/M.4576 AVR / Van 
Gansewinkel, n°IV/M.1160 GKN / Brambles / SKP. 

20  Lettre n°C2007-168 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 23 janvier 2008 aux 
conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et 
traitement des déchets. 

21   Décisions n°IV/M.916 Lyonnaise des Eaux / Suez et n°IV/M.1059 Suez Lyonnaise des Eaux / BFI. 

22  Selon l'article L.541-14 du Code de l'environnement, "chaque département est couvert par un plan 
départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets […]". 

23  Décision n°COMP/M.2897 Sita Sverige AB/Sydkraft Ecoplus. 

24  Décision de la Commission Suez Lyonnaise des Eaux/BFI précitée. 

25  Décision de la Commission IV/M.916 Lyonnaise des Eaux/Suez. 

26  Décision de la Commission n°COMP/M.2362 Dalkia Holding / Clemessy. 

27  Décision de la Commission n°COMP/M.2362 Dalkia Holding / Clemessy. 

28  Décisions de la Commission IV/M.916 Lyonnaise des Eaux/Suez et n°COMP/M.2362 Dalkia Holding / 
Clemessy. 

29  Décision n°COMP/M.3161 CVRD / Caemi. 

30  Selon le formulaire de notification, les parts de marché en valeur ante opération de Veolia Eau seraient 
respectivement de  [50-60%] pour la gestion déléguée de la distribution d'eau potable et de  [50-60%] 
pour la gestion déléguée de l'assainissement de l'eau. A l'issue de l'opération, ces parts de marché se 
trouveraient quasiment inchangées (respectivement  [50-60%] et [40-50%]).

31  Ces tiers ont en effet présenté leur définition de marché en s'appuyant sur un raisonnement privilégiant le point de vue de la demande. Dans sa décision AVR / Van Gansewinkel précitée, la Commission a 
souligné que le fait que la demande soit partiellement locale ne remettait pas en cause la dimension 
nationale des marchés concernés.

32  Voir les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du 
Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, paragraphe 48.

 
33  La SEA a une activité marginale dans ce secteur puisque quelle que soit la définition de marché retenue sa part de marché est inférieure à  [0-5%] (Veolia Eau : <[10-20%]). 

34  Le conditionnement de l'eau consiste essentiellement dans la formulation et la commercialisation de 
produits chimiques servant à modifier les caractéristiques chimiques ou biologiques de l'eau. 

35  La SEM a une activité tout à fait marginale dans ce secteur dans la mesure où elle assure des prestations de relevé de compteurs auprès d'une seule collectivité locale pour un chiffre d'affaires total de  […] euros 
en 2008. 

36  TEP, filiale de la SEM, collecte des déchets industriels spéciaux pour quelques clients ( […] tonnes en 
2007, soit  [0-5%] des déchets industriels spéciaux collectés en France) tout comme Veolia Propreté        ( 
[…] tonnes, soit environ [10-20%]).

37       Citélium est une filiale à 100% de Dalkia France, elle-même filiale de Dalkia.