CA Amiens, 1re ch. civ., 26 novembre 2020, n° 19/05462
AMIENS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
3d Auto (SARL)
Défendeur :
Axa France Iard (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Berthiau-Jezequel
Conseillers :
M. Maimone , Mme Piedagnel
PRONONCÉ :
Le 26 novembre 2020, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
DECISION :
Le 9 avril 2015, M.D. a acquis de la SARL 3D Auto un véhicule Citroën C6 ayant parcouru 169.00 km au prix de 9 690 euros.
Le 11 juin 2015, l'EURL Will Auto, garagiste assuré auprès de la société AXA, a procédé au remplacement d'un pré-catalyseur.
Le 5 août 2015, le véhicule est tombé en panne sur autoroute et a été remorqué pour réparation au garage Will Auto qui a remplacé la pompe haute pression, le kit de distribution, la pompe à eau, des durites de gazole, un capteur, un collecteur d'eau et la batterie.
Nonobstant ces interventions, le véhicule est demeuré inutilisable.
Une expertise amiable a été organisée à laquelle ont participé le Cabinet BCA d'Amiens, mandaté par l'assureur protection juridique de M.D., le Cabinet L., mandaté par l'assureur protection juridique de la SARL 3D Auto, et le Cabinet P. mandaté par la SA AXA France IARD (AXA), assureur de l'EURL Will Auto. (Rapport d'expertise daté du 20 juillet 2016)
Le 22 août 2016, après plusieurs réunions d'expertise en présence de la Sarl 3D Auto, de l'EURL Will Auto et de leurs assureurs, M. L. expert mandaté par l'assureur de M.D. a remis un rapport. Aucune solution amiable n'est intervenue.
Par actes d'huissier en date du 24 octobre 2017, M.D. a fait assigner les sociétés 3D Auto et Will Auto devant le tribunal de grande instance d'Amiens.
Le 23 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de l'EURL Will Auto et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL G.-R.. Le 18 janvier 2018, M.D. a procédé à la déclaration de créance pour un montant de 20 996,39 euros.
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2018, la société 3D Auto a assigné en intervention forcée la société AXA.
Par jugement en date du 31 mai 2018, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL 3D Auto et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Me Sophie L.. Le 28 juin 2018, M.D. a procédé à la déclaration de créance pour un montant de 20 996,39 euros.
Par actes d'huissier en date des 27 mars et 12 juillet 2018, M.D. a assigné la SELARL G.-R. prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Will Auto et Me Sophie L. pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto.
Les dossiers ont été joints.
Par jugement rendu le 21 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Amiens a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 3D Auto la somme de 10 196,39 euros, au profit de M.D.
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de I'EURL Will Auto la somme de 5 800 euros, au profit de la SARL 3 AUTO
- débouté M.D. et la SARL3D Auto de leurs demandes dirigées a rencontré d'AXA, assureur de l'EURL Will Auto
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné Me L. Sophie, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto, à payer à M.D. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SELARL G.-R., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de I'EURL Will Auto, à payer à Me L., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- fait masse des dépens qui seront supportés à parts égales par la SELARL G.-R., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de I'EURL Will Auto et Me L., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto
- dit que Me Maëva P. et la SCP M. & D. pourront recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l'avance
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2019, Me L. es qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2020 et signifiées à la SELARL G.-R. es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Will Auto (à personne morale) le 22 janvier 2020, Me L. es qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto demande à la cour, au visa des articles 1353, 1641 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
- dire et juger la SARL 3D Auto tant recevable que bien fondée en son appel réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 3D Auto la somme de 10 196,39 euros, au profit de M.D.
- limité à la somme de 5 800 euros la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Will Auto au profit de la SARL 3D Auto
- débouté M.D. et la SARL 3D Auto de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA, assureur de l'EURL Will Auto
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné Me L., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto, à payer à M.D. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- partagé la charge des dépens entre la SELARL G.-R. ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Will Auto, et Me L., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto
Et statuant à nouveau :
- débouter M.D. de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire : pour le cas où les demandes de Monsieur D. seraient considérées comme fondées
- mettre hors de cause purement simplement la SARL 3D Auto
Débouter en conséquence M.D. de toute demande formulée à son encontre
A titre infiniment subsidiaire : pour le cas où la responsabilité de la SARL 3D Auto serait retenue
- constater que les demandes indemnitaires de M.D. ne sont basées sur aucun justificatif
- en conséquence, l'en débouter
- à défaut, réduire à de plus justes proportions les chefs de préjudice qu'il considérerait comme fondés dans leur principe
- fixer au passif de l'EURL Will Auto, au profit de la SARL 3D Auto, représentée par Me L., une somme équivalente à toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
- et condamner par ailleurs solidairement AXA en sa qualité d'assureur à verser cette même somme à la SARL 3D Auto
En tout état de cause
- condamner tout succombant à verser à la SARL 3D Auto, représentée par Me L., une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2020 et signifiées à la SELARL G.-R. es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Will Auto (à personne morale) le 13 janvier 2020, M.D. demande à la cour, au visa des articles 1382, 1604 et 1641 et 1147 anciens du code civil, de :
- déclarer M.D. recevable et bien fondé en son appel incident
En conséquence
A titre principal
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M.D. de sa demande de condamnation solidaire du Garage 3D Auto et de Me L., es qualité, avec l'EURL Will Auto, AXA et la SELARL G.-R., es qualité, tant sur le fondement contractuel que sur la garantie des vices cachés, et fixer au passif des sociétés les sommes de :
9 690,00 € à titre de dommages et intérêts comme correspondant au prix de vente ;
300,00 € en remboursement des frais d'immatriculation ;
70,00 € en remboursement des frais de diagnostic du garage CITROEN ;
156,10 € en remboursement des frais de remorquage ;
384,00 € en remboursement des frais de diagnostic chez CITROEN PERONNE ;
480,00 € en remboursement du prix de l'expertise réalisée à leurs frais ;
5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
2 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 9 avril 2019
A titre subsidiaire
- voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Garage 3D Auto à appliquer la garantie contractuelle prévue à l'acte de cession
En tout état de cause
- condamner solidairement Me L., agissant es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto, la SARL 3D Auto, la SELARL G.-R., agissant es-qualité de mandataire de l'EURL Will Auto et AXA au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de la Société BCA Amiens à hauteur de 786,29 €, dont distraction au profit de Me Maëva P..
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2020 et signifiées à la SELARL G.-R. es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Will Auto (à personne morale) le 22 janvier 2020, AXA demande à la cour, au visa des articles 1641, 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis AXA hors de cause
- dire et juger qu'il résulte du rapport d'expertise produit par M.D., et établi par l'expert assistant la SARL 3D Auto que l'origine des désordres n'est pas identifiée et qu'il est impossible de déterminer les responsabilités
- dire irrecevables et en tout cas mal fondées à l'égard d'AXA, la demande de résolution judiciaire de la vente, et les demandes accessoires de condamnation
- dire irrecevables et en tout cas mal fondées à l'encontre d'AXA, les demandes formées au titre des dispositions de l'article 1231-1 du code civil
- dire inapplicable la police souscrite par l'EURL Will Auto auprès d'AXA
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis AXA hors de cause
A titre infiniment subsidiaire
- dire excessives les demandes et les réduire dans une notable proportion
- dire opposable à l'ensemble des parties, la franchise résultant des stipulations de la police, égale à 10 % avec un minimum de 150 € et un maximum de 900 €
- condamner les succombants à payer à AXA une somme de 3 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les succombants aux dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP M.-D., par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SELARL G.-R. es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Will Auto n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2020 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 24 septembre 2020. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 26 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D'une part, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation dans la mesure où les contrats de vente et de prestation ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la réforme.
D'autre part, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « considérer que » voire « dire et juger que » et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la demande formée par M.D. au titre des réparations :
AXA, assureur de l'EURL Will Auto expose que son assuré a réalisé des travaux sur le véhicule appartenant à M.D. à la demande de la société 3D Auto. Il fait valoir que le rapport d'expertise du 22 août 2016 conclut que l'origine des désordres n'a pas été identifiée et que pour la déterminer il est nécessaire de procéder à la dépose des culasses, or, M.D. et son expert n'ont pas souhaité qu'il soit procédé à ces démontages, dans ces conditions, il apparaît indiscutablement que l'origine technique de la panne n'est pas déterminée ; par voie de conséquence, aucun grief ne peut être adressé au garage Will Auto.
Selon M.D., le garagiste qui accepte de réparer un véhicule est tenu de le remettre en état de marche : il s'agit d'une obligation de résultat dont il ne pourra se libérer si l'intervention se révèle défectueuse qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune faute lors de l'intervention. En l'espèce, ladite obligation de résultat n'a pas été respectée, comme l'a relevé à juste titre l'expert judiciaire, puisque l'intervention du garagiste a entraîné l'apparition de nouvelles pannes mécaniques et ce, peu important que le point de savoir qui a confié le véhicule au garage Will Auto et qui a réglé la facture correspondante.
Me L., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto, fait sienne l'argumentation de M.D. et estime que dans la mesure où aucun vice caché n'était présent sur le véhicule au moment de la vente, le seul fondement de condamnation qui pourrait être retenu serait celui d'une mauvaise exécution des réparations par le garage Will Auto. Elle soutient que le garage Will Auto a été choisi par M.D., pour des raisons financières, et en raison de sa précédente intervention sur le véhicule. Elle considère que le libellé de la facture n'est pas probant : il a été choisi par l'EURL Will Auto de libeller les factures au nom de 3D Auto car celle-ci avait accepté, à titre purement commercial, de prendre en charge les réparations et il est courant dans ce type de situation que les factures soient libellées au nom du payeur, et non du donneur d'ordre, or, le véhicule n'a pas fait l'objet d'un contrat de location, mais bien d'un contrat de vente, translatif de propriété. Elle en déduit que seul M.D., en sa qualité de propriétaire, a pu signer l'ordre de réparation et que la SARL 3D Auto n'avait pas qualité pour mandater les réparations.
En l'état :
Il appartient à celui qui sollicite l'exécution d'une obligation de la prouver.
Demandes formées à l'encontre de l'EURL Will Auto :
S'agissant de demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, il appartient à M.D. d'établir l'existence de ses relations contractuelles avec la société Will Auto.
Pour débouter M.D. de sa demande, les premiers juges ont relevé que l'intervention de Will Auto a été facturée à la SARL 3D Auto. Le prix de l'intervention de Will Auto, soit de 2 389,76 euros TTC, a ainsi été entièrement pris en charge par la société 3D Auto.
Il ne résulte d'aucune pièce que l'intervention de ce garagiste ait été sollicitée directement par M.D..
Dès lors en confiant le véhicule de M.D. à Will Auto, la SARL 3D Auto n'a pas agi en qualité de mandataire de celui-ci.
Les premier juges ont justement relevé que l'intervention de Will Auto a été facturée à la SARL 3D Auto, aucune preuve n'étant apportée que l'intervention du garagiste ait été sollicitée directement par M.D..
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'en l'absence d'une quelconque relation contractuelle entre Will Auto et M.D., les premiers juges ont débouté M.D. de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Will Auto dont la responsabilité est recherchée sur un fondement contractuel.
Demandes formées à l'encontre de la Sarl 3D Auto :
Me L. argue qu'en l'absence de preuve de l'origine des désordres, la société venderesse doit être mise hors de cause. Elle exclut toute condamnation de cette dernière solidairement avec le garage Will Auto car rien de la justifie légalement. Elle dément formellement l'affirmation selon laquelle elle aurait imposé à M.D. que les réparations soient effectuées par Will Auto, relevant que cet élément ressort uniquement du rapport BCA, conseil technique de M.D., qui ne saurait être interprété comme un élément irréfutable et ajoutant que le fait que le Cabinet L., mandaté pour assister la société 3D Auto, ait signé la feuille de présence du procès-verbal établi par M. M., du Cabinet BCA, n'implique pas qu'il approuve les considérations qui y sont énoncées.
M.D. fait valoir pour l'essentiel que c'est à la demande de la SARL 3D Auto que son véhicule a été confié à l'EURL Will Auto : pour preuve, les factures établies par cette dernière l'ont été au nom de la SARL 3D Auto. Il considère qu'il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL 3D Auto en sa qualité de mandataire : le mandat confié à la SARL 3D Auto était de procéder ou faire procéder à toutes les réparations utiles afin que le véhicule acquis quelques mois auparavant soit en état de bon fonctionnement, or, après la prestation effectuée par le garage Will Auto à sa demande, le véhicule n'était non seulement pas réparé mais, pire, il était non roulant.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M.D. de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL 3D Auto et fondées sur l'obligation de résultat du garagiste, relevant que cette dernière n'a qu'une activité de négoce automobile, exclusive de toute activité de réparation et qu'à compter de son acquisition par M.D., le véhicule a été vu à trois reprises par deux garagistes, Will Auto et le garage F., concessionnaire Citroën, à l'exclusion de la société 3D Auto qui n'est donc jamais intervenue sur le véhicule en tant que garagiste, mais uniquement en tant que donneur d'ordre du garagiste Will Auto.
Sur la demande de M.D. à l'encontre de la SARL 3D Auto au titre du contrat de vente :
Me L., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto, soutient en substance qu'en l'absence d'identification certaine des causes des désordres, il est strictement impossible de déterminer les responsabilités, sauf à procéder par voie d'hypothèse.
Elle fait encore valoir que les opérations d'expertise amiable n'ont pas été menées à terme, empêchant de tirer toute conclusion définitive sur les causes des désordres et que cette interruption des opérations est le fruit du choix délibéré de M.D., qui ne saurait tirer profit au détriment de ses contradicteurs du fait qu'il n'ait pas désiré mener à terme les opérations. Il soutient que la charge de la preuve incombe à M.D., or, trois Cabinet d'expertise automobile (BCA, L., et P.), ne sont eux-mêmes pas parvenus à conclure sur les causes.
- Sur le fondement de la garantie des vices cachés du vendeur :
Selon Me L., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto, l'existence d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil n'était pas caractérisée, M.D. se contentant d'affirmer péremptoirement que le véhicule était atteint d'un vice caché, sans en rapporter la preuve. Il rappelle que la législation pose pour conditions que le vice doit être inhérent à la chose, être préexistant au moment de la vente, ne pas être apparent et qu'il rende la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou qu'il diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou à un moindre prix ; que ces quatre conditions sont cumulatives et qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il fait valoir que s'il ne peut être établi avec certitude que le vice affectait la chose au moment de la vente, la jurisprudence refuse de retenir la qualification de vice caché, or, l'acheteur ne rapporte aucun élément permettant de supposer qu'un vice rédhibitoire aurait existé sur le véhicule au moment de la vente, et encore moins un vice caché : au terme du rapport BCA, les causes des désordres n'ont pas pu être identifiées, ce d'autant que le véhicule a parcouru près de 13 000 km entre son achat en avril 2015 et l'immobilisation à partir de la mi-août 2015 et le rapport BCA a remarqué plusieurs anomalies qui semblent être en rapport avec les réparations réalisées par le garage Will Auto, notamment le défaut de calage de la distribution. Il ajoute qu'il est constaté contradictoirement qu'avant l'intervention de Will Auto d'août 2015, le véhicule fonctionnait, et que l'état mécanique du véhicule s'est dégradé après son intervention, preuve de la non-imputabilité des désordres actuels à un vice caché présent au moment de la vente.
M.D. soutient en substance que le véhicule qu'il a acheté auprès de la société 3D Auto était affecté d'un vice caché qui résulte des nombreuses difficultés mécaniques rencontrées suite à l'acquisition dudit véhicule et l'impossibilité de le réparer. Il estime que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil. Il considère que la décision méconnait le principe de présomption de connaissance du vice pour le vendeur professionnel et qu'il ne saurait être tenu responsable de la carence des experts intervenus n'ayant pu déterminer l'origine et donc l'antériorité du vice à la vente.
En l'état :
Conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil, le vice doit être inhérent à la chose, être antérieur à la vente ou au moins être en germe au moment de la vente et caché. C'est à l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence et de la cause des vices qu'il allègue, en sollicitant au besoin une mesure d'expertise.
Selon l'article 1642 du même code : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L'article 1644 précise que 'l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En vertu des articles 1645 et 1646, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » et « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
Le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose et doit réparer les conséquences du dommage causé par ce vice.
En l'espèce, il est établi par les éléments du dossier :
- que selon facture n° 14/201504/200006 daté du 9 avril 2015, la SARL 3 D Auto a vendu à M. Didier D. un véhicule d'occasion de marque Citroën type C3 2.7 HDI immatriculé BH-008-WG de 169.000 kms au prix de 9 690 euros TTC, ladite facture portant la mention suivante :
« Options et accessoires :
Les frais d'immatriculation sont à la charge du client 1
GARANTIE 12 MOIS ALLIANZ 1 300 euros TTC »
-que le 29 avril 2015, la société 3D Auto a confié le véhicule litigieux au centre de contrôle technique, la SAS Dic Contrôle. Le procès-verbal de contrôle technique établi le jour même relève un kilométrage de 177.329 kms et indique que le véhicule est soumis à contre visite pour « Opacite des fumees d'echappement : excessive ou mesures instables ». Sont également relevé les défauts à corriger sans contre-visite suivants : usure prononcée et détérioration AVG, ARD, AVD et ARG des plaquettes de frein, réglage trop haut des feu antibrouillard AV, éclairage partiel du feu de plaque AR, détérioration importante AV du silencieux d'échappement et témoin allumé du dispositif de diagnostic embarqué.
-que le 11 juin 2015, le garage Will Auto réparateur toute marque a procédé au remplacement du pré catalyseur, suivant facture n° 1166 établie au nom de 3D Auto d'un montant de 1 088,22 euros TTC.
-que le 26 juin 2015, lors du procès-verbal de contre visite du contrôle technique il est relevé un kilométrage de 179.312 kms et absence de défaut à contre visite.
-que le 5 août 2015, le véhicule est tombé en panne sur autoroute, la facture de dépannage mentionnant un kilométrage de 181.776 kms
-que le 17 septembre 2015, le garage Will Auto a facturé à la société 3D Auto la somme de 2 389,76 euros, soit un net à payer de 1 583,76 euros déduction faite d'un acompte de 800 euros, correspondant aux travaux suivants : échange du kit de distribution, de la courroie accessoire, du kit de courroie de pompe d'injection, de la pompe à eau, de la pompe d'injection, de la vanne thermostat, de la batterie, d'un capteur, de durites de refroidissement et d'un collecteur d'eau.
Figurent aux dossiers deux rapports d'expertise établis après que se soient déroulées 4 réunions d'expertise contradictoires entre le 4 février 2016 et le 30 mai 2016 à l'initiative de Groupama, assureur de M. D. ( le 4 février en présence de M. D., M. C., gérant de Will Auto, M. L. expert du cabinet L. représentant la société 3D Auto; 23 février 2016 en présence de M. et Mme D., M. L. expert du cabinet L. pour la société 3D Auto, le 30 mai 2016, en présence de M. et Mme D., M. F. expert du cabinet P. missionné par AXA Assurances, assureur du garage Will Auto, M. C. gérant du garage Will Auto, M. L. expert du cabinet L. pour la société 3D Auto)
M.M., expert mandaté par Groupama, a déposé un rapport le 20 juillet 2016 aux termes duquel :
- à l'issue de 4 réunions d'expertise qui se sont déroulées entre le 4 février 2016 et le 30 mai 2016, l'expert a conclu : « Après démarrage du moteur, les parties constatent le bruit anormal moteur sans pouvoir le localiser, après quelques minutes de fonctionnement nous observons un refoulement de liquide de refroidissement au niveau du pré catalyseur des cylindres arrière. Suite à ce constat il est effectué un contrôle des retours gazole des injecteurs. Il s'avère que le résultat est quasi équilibré entre chacun. Au regard des constatations réalisées un débat s'instaure sur la cause des anomalies relevées et sur la nécessité ou non de faire des investigations complémentaires.
A l'évidence compte tenu des anomalies relevées une dépose des culasses s'avère nécessaire pour contrôler l'état des joints de culasse et du moteur, un chiffrage de cette opération révèle un coût de 1843,00 €.
- « force est de constater que M.D. a acquis ce véhicule parce qu'il pensait être « couvert par une garantie de 12 mois ALLIANZ » comme mentionné sur la facture de vente d'une part. Or c'est faux, aucun contrat de garantie n'a été souscrit par le vendeur. Suite à la panne d'août 2015, il s'avère que la Sté 3D Auto pour des raisons économiques a fait transférer le véhicule de chez le concessionnaire de la marque à Amiens où elle avait été conduite suite à l'avarie jusqu'au garage Will Auto à Roye.
Ce dernier est intervenu sur le véhicule à la demande de la Sté 3D Auto et depuis le véhicule n'a plus été rendu à M.D.. La C6 ne fonctionne plus.
A l'évidence l'intervention de ce dernier n'a pas atteint son obligation de résultat qui plus est, le véhicule n'avait qu'un problème de fuite carburant mais fonctionnait, après son intervention l'état mécanique du véhicule s'est aggravé puisqu'inutilisable.
-il conclut « Compte tenu de l'état du véhicule et de ces dommages et du fait que M.D. n'a pu jouir du véhicule qu'un mois l'annulation de la vente est à privilégier pour résoudre ce litige. » et fait mention des frais annexes suivants : 70 euros TTC au titre des frais de diagnostic du garage Citroën d'Amiens et 156,10 euros TTC au titre des frais de remorquage du garage Will Auto jusqu'au garage Citroën F. de Péronne pour l'expertise et 384 euros TTC au titre des frais de diagnostic du garage Citroën F. de Péronne.
Le cabinet L. Expertise (M. Loïc L.), missionné par AVIVA assureur de la SARL 3D Auto a déposé un rapport d'expertise le 22 août 2016 aux termes duquel :
- Au paragraphe « Appréciations des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité » l'expert indique :
« A ce stade des opérations d'expertise, l'origine des désordres n'a pas été identifiées, par conséquent, il est impossible de déterminer les responsabilités.
Seules des hypothèses peuvent être formulées.
Hypothèses n° 1 : défaillance fortuite d'une pièce, dans ce cas le garage 3D AUTO ne s'est jamais opposé à prendre en charge la remise en état au titre de la garantie de 12 mois délivrée pour la vente.
Hypothèse n° 2 : défaillance d'une pièce liée à une malfaçon , en effet il faut rappeler que le garage Will AUTO est intervenu sur le moteur pour l'échange de la pompe d'injonction, du kit de distribution, de la pompe à eau et qu'à ce jour on relève un léger décalage de la courroie de distribution au niveau de la poulie d'arbre à cames des cylindres arrière ainsi qu'une fuite de liquide de refroidissement, rappelons également que ce changement d'état du moteur est survenu suite à ces prestations.
Hypothèse n° 3 : défaillance d'une pièce liée à une usure normale, le véhicule totalise 181 976 kms et a parcouru 12 976 kms depuis la vente.
Hypothèse n° 4 : défaillance d'une pièce due à une mauvaise utilisation. »
-Aux termes de la « Position des parties » :
« Pour définir précisément la cause des désordres, il est nécessaire de procéder à la dépose des culasses, M.D. et son Expert n'ont pas souhaités opérer à ces démontages dans le cadre des opérations d'expertise amiable et contradictoire, ces derniers semblent s'orienter vers une poursuite judiciaire.
Nous leur avons adressé un courrier afin de rappeler que la société 3D AUTO était prêt à assumer la réparation dans le cadre d'une panne fortuite étant donné que l'incidente est survenue en période de garantie, mais qu'il fallait pour cela définir au préalable la cause des désordres. »
-l'expert conclut comme suit :« Le véhicule a été repris par M.D. afin de ne pas engendrer des frais de gardiennage au garage François. Cette affaire semble se poursuivre sous voie judiciaire. »
De ces rapports non contestés, il résulte que le véhicule est immobilisé et ne peut plus rouler en l'état mais, qu'en l'absence de dépose des culasses refusé par M.D., l'origine de la panne est indéterminée. Par ailleurs il est établi que M.D. a parcouru, en 4 mois, 12 976 km avec le véhicule qui avait déjà parcouru 169 000 km avant l'achat.
Les premiers juges ont relevé que si le véhicule immobilisé par une panne le 5 août 2015 n'avait jamais pu être réparé, malgré l'intervention du garagiste Will Auto à la demande de 3D Auto, d'une part, le véhicule avait parcouru 12 976 km entre son acquisition le 9 avril 2015 et son immobilisation le 5 août 2015 de la même année et que, d'autre part, l'origine des désordres n'avait pu être identifiée.
C'est donc par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont débouté M.D. de sa demande au titre de la garantie des vices cachés, l'antériorité du vice à la vente n'étant pas établie.
Le jugement entrepris étant ainsi confirmé, la demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 9 avril 2019 ne peut aboutir.
- Sur le fondement de l'obligation de délivrance de l'article 1604 du code civil :
En l'état, il convient de constater que, tant en première qu'en appel M.D., s'il mentionne dans son dispositif l'article 1604 du code civil, cette référence à l'obligation de délivrance conforme n'est fondée sur aucun moyen en fait et en droit.
Néanmoins, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M.D. de ce chef, relevant qu'en tout état de cause, le véhicule avait parcouru 12 976 km après la vente, que la cause des désordres n'avait pu être identifiée, qu'ainsi aucun manquement à l'obligation de délivrance n'était caractérisé.
- Sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur :
Me L. es qualité soutient en substance que dans le cadre d'une vente, un véhicule d'occasion peut être affecté de plusieurs garanties : la garantie légale des vices cachés et la garantie de conformité (garanties légales), une garantie contractuelle offerte par le vendeur et assurée par lui et enfin une garantie contractuelle souscrite par l'acheteur avec une société d'assurance tierce, ayant pour but de garantir certaines avaries sur le véhicule. En l'espèce c'est de ce dernier cas qu'il s'agit, distinct du contrat de vente, auquel la société venderesse n'intervient pas, ni en qualité de partie, ni en qualité de mandataire de l'acheteur.
Elle considère qu'il était initialement prévu la souscription par M.D. d'une garantie de 12 mois auprès de la compagnie Allianz, qu'il ne s'agissait pas d'une garantie offerte par le vendeur, mais d'un contrat qu'il était prévu de conclure avec une compagnie tierce, or, M.D. s'est ravisé, ne souhaitant pas régler la prime d'assurance, de sorte que la garantie n'a pas été souscrite.
Elle ajoute que M.D. ne produit pas le prétendu contrat de garantie Allianz et n'a pas assigné la compagnie Allianz en garantie. Elle estime que l'absence de production de ce contrat empêche d'en connaître les contours, et notamment, les éléments du véhicule effectivement couverts par la garantie, de sorte qu'il est illusoire de vouloir la faire jouer, et encore moins de l'imputer à la SARL 3D Auto.
Elle soutient que c'est en vertu d'un geste purement commercial qu'elle a accepté de prendre en charge les réparations sur le véhicule, et que c'est en vertu d'un même geste commercial qu'elle avait proposé de participer aux frais de remplacement du moteur.
Enfin, elle expose que dès l'origine de la procédure, la SARL 3D Auto a signalé qu'une erreur de plume entachait la facture : la somme de 300 euros mentionnée sur la facture du 9 avril 2015 correspond non pas au règlement de la garantie tierce Allianz initialement prévue, mais aux frais d'immatriculation du véhicule.
En tout état de cause, sur les préjudices invoqués par M.D., Me L., es qualité, soutient que pour réclamer la somme de 9 690 euros à titre de dommages et intérêts, soit la totalité du prix du véhicule, M.D. ne s'appuie sur aucun chiffrage, ni sur aucun devis estimatif des réparations devant être effectuées sur le véhicule. En l'absence de détermination des causes du sinistre, il est impossible de juger ni de l'existence d'un désordre qui ne soit pas imputable à M.D., ni a fortiori de la consistance et de l'étendue de son préjudice.
S'agissant du préjudice de jouissance sollicité par M.D., elle relève que celui-ci a attendu près d'un an et demi après la réalisation des opérations d'expertise amiable pour engager une action judiciaire, durant laquelle il ne justifie pas avoir sollicité amiablement les défendeurs et estime que ce préjudice est, a minima, surévalué. Concernant les frais de diagnostic Citroën pour 454 euros, elle relève que M.D. demandait une somme de 384 euros, de sorte que le juge a statué ultra petita et estime qu'en tout état de cause, il n'en est pas justifié. Pour la condamnation de 156,10 euros, elle considère qu'elle est également dépourvue de justification, en ce que les frais sont intervenus alors que l'assureur de M.D. était déjà missionné, de sorte que ces frais ont été pris en charge par la compagnie. Enfin, s'agissant des frais d'expertise pour 786,29 euros, elle soutient qu'ils sont injustifiés : M.D. n'a fait aucune demande de condamnation, au sens juridique du terme, sollicitant que la somme soit incluse dans les dépens, ils ne reposent sur aucun justificatif et n'ont pas été assumés par M.D., mais par son assureur de protection juridique.
M.D. fait valoir pour l'essentiel que la SARL 3D Auto lui a fait croire qu'il bénéficiait d'une garantie de 12 mois auprès Allianz : il justifie bien de sa facture sur laquelle est indiquée, moyennant finance, la garantie de douze mois auprès d'Allianz ; il ne s'agit pas d'une erreur de plume mais d'un acte délibéré de la SARL 3D Auto afin de récupérer une somme supplémentaire de 300 euros sur son prix de vente.
En l'état :
L'article 1134 (ancien) du code civil dispose que « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l'espèce, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu que la SARL 3D Auto s'était engagée contractuellement à garantir le véhicule vendu pour une durée de 12 mois, qu'à défaut d'avoir souscrit ou fait souscrire la garantie Allianz sur laquelle elle s'était engagée, la SARL 3D Auto devait réparation à M.D. de ce manquement à son obligation contractuelle et débouté, par voie de conséquence, Me L., es qualité, de sa demande tendant à voir la SARL 3D Auto mise hors de cause.
C'est encore à bon droit que les premiers juges ont débouté M.D. de ses demandes relatives au préjudice moral, non justifié, et limité ses demandes relatives au préjudice de jouissance et aux dommages et intérêts, dès lors qu'un échange standard du moteur permettait de remettre en service le véhicule, et fixé en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 3D Auto les sommes suivantes :
- 5 800,00 euros à titre de dommages et intérêts
- 454,00 euros en remboursement des frais de diagnostic des garage Citroën d'Amiens et de Péronne (70 + 384)
- 156,10 euros en remboursement des frais de remorquage
- 3 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
Soit un total de : 9 410,10 euros.
Néanmoins, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu la somme de 786,29 euros au titre des frais d'expertise amiable et non judiciaire. En effet, M.D. n'établit pas qu'il aurait réglé cette somme, l'expertise ayant été diligentée par son assureur et, en tout état de cause, ces frais, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile insusceptibles d'être compris dans les dépens, relèvent des frais irrépétibles.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 3D Auto la somme de 10 196,39 euros, au profit de M.D.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 3D Auto la somme de 9 410,10 euros, au profit de M.D. :
Sur la demande formée par Me l. es qualité de liquidateur de la SARL 3D Auto en garantie contre le garage Will Auto :
Me L., es qualité, demande à la cour de fixer au passif de l'EURL Will Auto, au profit de la SARL 3D Auto, une somme équivalente à toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Elle fait valoir que seule l'EURL Will Auto est intervenue sur le véhicule pour effectuer des réparations, la SARL 3D Auto étant simplement un négociant automobile, et non un réparateur, que le garage était assuré par AXA, que le sinistre est donc susceptible d'être couvert.
AXA, assureur de l'EURL Will Auto fait valoir pour l'essentiel que la demande formée à son encontre par Me L. es qualité est irrecevable compte tenu de la suspension des poursuites individuelles résultant du jugement d'ouverture de la procédure collective et dès lors qu'elle n'est pas chiffrée, et qu'elle n'est pas exprimée comme une demande de garantie. Il estime enfin que les demandes ne sont justifiées par aucune pièce et que les garantie de la police ne sont pas susceptibles de recevoir application : l'article 3.3 des conditions générales exclut les réclamations fondées sur le fait que les travaux, ou les pièces détachées, ne répondent pas aux performances qu'ils sont censés satisfaire et l'article 3.4 des conditions générales exclut les frais nécessaires, soit pour réparer ou remplacer des produits livrés par l'assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire la prestation exécutée par l'assuré ou ses sous-traitants.
D'une part, il résulte de dispositions de l'article 1142 (ancien) du code civil que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. »
Aux termes de l'article 1147 (ancien) du même code civil :
« Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'ait aucune mauvaise fois de sa part. »
D'autre part, aux termes de l'article 1710 du code civil : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elle. »
Par ailleurs, le garagiste est lié à son client par un contrat d'entreprise ou louage d'ouvrage. Le client s'engage à payer le prix de la prestation et le garagiste s'oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services d'entretien ou de réparation : l'obligation de réparer consiste à effectuer des opérations de remise en état sur un organe ou la carrosserie du véhicule et l'obligation d'entretien consiste à exécuter des opérations nécessaires à la conservation du véhicule et ont toutes deux pour finalité d'assurer le bon fonctionnement du véhicule automobile.
Comme tout professionnel, le garagiste est tenu de procéder à l'intervention d'entretien ou de réparation conformément aux règles de l'art. Une réparation dans les règles de l'art implique que, d'une part, la prestation soit matériellement accomplie et, d'autre part, qu'elle soit d'une qualité suffisante. Le garagiste manque également à ses obligations contractuelles s'il ne détermine pas l'origine des pannes affectant le véhicule.
En l'espèce il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d'expertise que le véhicule confié à la réparation du garage par la SARL 3D Auto est en panne depuis.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'ayant manqué à son obligation de résultat, le garage Will Auto devait indemniser la SARL 3D Auto du montant de son préjudice qui s'élevait à la somme de 5 800 euros, soit le prix d'un échange standard du moteur que Will Auto n'avait pas su réparer, somme qui devait être portée au passif de la liquidation judiciaire de Will Auto.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de I'EURL Will Auto la somme de 5 800 euros, au profit de la SARL 3 Auto.
Sur la demande formée par M.D. et Me L. es qualité de liquidateur de la SARL 3D Auto contre la société AXA, assureur de Will Auto :
M.D. demande à la cour de condamner la société AXA à l'indemniser.
Me L., es qualité, demande à la cour de condamner par ailleurs solidairement la société AXA en sa qualité d'assureur de l'EURL Will Auto à verser cette même somme à la SARL 3D Auto.
Elle fait valoir que le garage était assuré par AXA et que le sinistre est donc susceptible d'être couvert.
AXA, assureur de l'EURL Will Auto fait valoir pour l'essentiel que les demandes ne sont justifiées par aucune pièce et que les garantie de la police ne sont pas susceptibles de recevoir application : l'article 3.3 des conditions générales exclut les réclamations fondées sur le fait que les travaux, ou les pièces détachées, ne répondent pas aux performances qu'ils sont censés satisfaire et l'article 3.4 des conditions générales exclut les frais nécessaires, soit pour réparer ou remplacer des produits livrés par l'assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire la prestation exécutée par l'assuré ou ses sous-traitants.
En l'état :
L'article 1134 (ancien) du code civil dispose que « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'EURL Will Auto a souscrit une assurance multirisque des professionnels de l'automobile auprès de la SA AXA Assurances IARD le 1er février 2013. Cette dernière verse aux débats les conditions générales dont l'article 3.3 exclut les réclamations fondées sur le fait que les travaux, ou les pièces détachées, ne répondent pas aux performances qu'ils sont censés satisfaire et l'article 3.4 des conditions générales exclut les frais nécessaires, soit pour réparer ou remplacer des produits livrés par l'assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire la prestation exécutée par l'assuré ou ses sous-traitants.
Ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SARL 3D Auto de son action en paiement dirigée contre l'assureur du garage Will Auto.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M.D. et la SARL 3D Auto de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA, assureur de l'EURL Will Auto
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M.D. qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle sera condamnée Me L. es qualité.
Me L. es qualité qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 695 du code de procédure civile.
En revanche les débours visés par l'article 695 ne concernent que les actes ou procédures judiciaires à l'exclusion des techniciens non désignés par le juge, et par conséquent les frais d'expertise amiable destiné à constituer une preuve à l'appui des prétentions des parties ne sont pas incluse dans les dépens mais éventuellement prise en compte au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles par les autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Amiens sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 3D Auto la somme de 10 196,39 euros, au profit de M. Didier D. ;
LE REFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 3D Auto la somme de 9 410,10 euros, au profit de M. Didier D.
Y ajoutant
CONDAMNE Me L. es qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto à payer à M. Didier D. la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Me L. es qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Me L. es qualité de mandataire liquidateur de la SARL 3D Auto aux dépens d'appel recouvrés au profit de Maître Maëva P., avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.