Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 26 novembre 2020, n° 19/00007

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sygma Banque, Bnp Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Sungold (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grandjean

Conseillers :

Mme Trouiller, Mme Bisch

Avocat :

SELARL Equity Avocats

TI Paris, du 28 nov. 2018

28 novembre 2018

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 novembre 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme Mireille C. a conclu avec la société Sungold exerçant sous le nom commercial Agence française de l'habitat, un bon de commande pour la livraison et la pose d'un ensemble photovoltaïque d'une valeur totale de 28 500 euros. Un contrat de crédit du même montant a été consenti le 10 décembre 2014 à Mme C. par la société Sygma banque pour financer cette acquisition.

Le 26 décembre 2014, Mme C. a signé un certificat de livraison de biens et sollicité le versement des fonds empruntés.

Saisi par Mme C. d'une action tendant principalement à l'annulation du bon de commande et en conséquence du crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement, par un jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :

- dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté ;

- dit n'y avoir lieu à résolution du contrat de vente,

- prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas personal finance, venue aux droits de la société Sygma banque,

- condamné en conséquence Mme C. au paiement de la somme de 26 497,32 euros correspondant au capital restant dû après déduction des versements effectués,

- débouté Mme C. de toutes ses autres demandes formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance,

- débouté la société BNP Paribas personal finance de ses autres demandes,

- condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à Mme C. la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par une déclaration du 26 décembre 2018 qui précise les chefs de jugement critiqués, Mme C. a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 mai 2019, Mme C. demande à la cour :

- d'infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,

- en conséquence, de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté,

- de déclarer que Mme C. devra être exonérée de rembourser la somme de 28 500 suros à la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Sygma banque, au motif que cette dernière a débloqué le crédit :

- sans vérifier la validité du contrat principal,

- sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal,

- de déclarer que Mme C. démontera l'installation vendue à ses frais personnels et la tiendra à la disposition de Maître Bertrand J., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sweetcom, dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt et passé ce délai, Mme C. sera autorisée à en disposer comme bon lui semblera, et notamment les porter dans un centre de tri,

- de condamner la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à restituer à Mme C. l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire,

- de condamner la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Sygma banque, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, au profit de Mme C..

L'appelante expose que l'article L. 622-21 ne fait pas obstacle à une action qui ne tend pas au paiement d'une somme d'argent.

Elle soutient que le bon de commande doit être annulé car le vendeur a manqué à ses obligations précontractuelles prévues aux articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 et que le contrat méconnaît les dispositions de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation.

Elle fait valoir que la nullité du contrat de vente ne peut être confirmée en application de l'ancien article 1338 du code civil puisqu'elle n'a jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente. Elle relève que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation ne sont pas reproduites au dos du bon de commande.

Mme C. souligne que si l'annulation du contrat doit être prononcée, elle doit être dispensée de son obligation de restitution des fonds car la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité du bon de commande. Elle soutient, par ailleurs, que la banque en débloquant des fonds en cours d'exécution des contrats de vente, a commis une faute qui la dispense de son obligation de remboursement du crédit. Elle indique que la banque devait attendre l'exécution complète de l'opération financée, étayée par un certificat de livraison constatant l'exécution de l'ensemble des prestations convenues dans le contrat.

Par des conclusions remises le 9 mai 2019, la société BNP Paribas personal finance (BNPPPF) a formé un appel incident. Dans ses dernières conclusions, remises le 4 septembre 2020, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 28 novembre 2018 en ce qu'il a débouté Mme C. de sa demande de nullité des contrats, sauf à déclarer irrecevable la demande,

- de le confirmer en ce qu'il a condamné Mme C. au paiement au titre du contrat de crédit,

- de l'infirmer en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et en ce qu'il a réduit le montant de la créance de la banque de ce fait,

- de déclarer irrecevables les demandes de Mme C.,

- de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- à titre principal,

- de déclarer irrecevable la demande de Mme C. en nullité du contrat conclu avec la société Sungold s'agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement, à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ;

- de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,

- de dire et juger que n'est pas établie une irrégularité du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat ;

- en conséquence, dire et juger que la nullité des contrats n'est pas encourue,

- de dire et juger subsidiairement que Mme C. a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé le contrat en procédant à son exécution volontaire,

- en conséquence de débouter Mme C. de sa demande de nullité ;

- de condamner en tout état de cause, Mme Mireille C. à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 33 187,79 suros outre les intérêts de retard au taux de 5,76 % l'an à compter du 15/07/2016 en remboursement du crédit,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats :

- de condamner, en conséquence, Mme C. à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 28 500 suros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de débouter Mme C. de sa demande visant à être déchargée de son obligation ou à voir la Banque privée de sa créance ;

- très subsidiairement,

- de limiter la réparation qui serait due par la société SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,

- de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme C. d'en justifier,

- très subsidiairement, si la cour devait décharger l'emprunteur de son obligation de condamner Mme C. à payer à la société SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque la somme de 28 500 suros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,

- de débouter Mme C. de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, condamner Mme C. au paiement à la société SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS C. & M.-G..

Sous le visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, l'intimée soutient que Mme C. est irrecevable à agir à l'encontre de la société Sungold qui a fait l'objet d'une procédure collective, dès lors que l'annulation du contrat de vente emportera nécessairement obligation pour la société Sungold le paiement d'une somme d'argent. Or, Mme C. ne justifie pas d'une déclaration de créance à la procédure collective de la société Sungold.

La banque fait valoir que la demande de nullité de Mme C. est irrecevable. A titre principal, elle soutient qu'il n'existe pas d'irrégularité formelle du contrat de vente qui est donc conforme aux articles L. 121-17 et L. 121-18 du code la consommation renvoyant aux dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code.

A titre subsidiaire, elle soutient que connaissant les irrégularités du contrat principal par les conditions générales de vente qui lui ont été remises et qui citent in extenso les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, Mme C. a confirmé sa volonté de voir poursuivre l'exécution du contrat en acceptant la livraison des matériels, en signant une attestation de fin de travaux et en ordonnant la libération des fonds, et qu'elle a couvert la nullité du contrat en revendant sa production d'électricité à la société EDF postérieurement à l'introduction de son action.

Subsidiairement, la banque fait valoir qu'une annulation du contrat de crédit emporterait obligation pour l'emprunteur de restituer le capital.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds puisque Mme C. a signé l'attestation de réalisation de la prestation. Elle ajoute qu'elle n'a pas commis de faute dans la vérification de la prestation et dans la vérification du bon de commande et par voie de conséquence dans le déblocage des fonds. Elle relève que l'installation fonctionne parfaitement et que Mme C. ne justifie qu'aucun préjudice propre à engager la responsabilité de la banque.

Très subsidiairement, elle sollicite la condamnation de l'emprunteur au paiement de dommages et intérêts en raison d'une légèreté blâmable à avoir signé l'attestation de fins de travaux et donné l'ordre de paiement.

La société Sungold a été mise en liquidation judiciaire et la déclaration d'appel avec dénonciation de conclusions a été signifiée à son liquidateur judiciaire, Maître Bertrand J., par acte d'huissier le 13 février 2019, la signification ayant été remise au greffe du 18 février suivant.

Maître Bertrand J. ès-qualités n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.

SUR CE,

Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Sur la recevabilité des demandes de Mme C. :

Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que l'action de Mme C. à l'encontre de la société Sungold en liquidation judiciaire, n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation d'un contrat.

Sans qu'il y ait lieu de suivre la société BNPPPF dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société Sungold, les prétentions de Mme C. sont recevables de ce chef.

Sur la nullité du contrat de vente des prestations de services et du contrat de crédit :

Il est constant que le contrat de vente conclu entre Mme C. et la société Sungold après démarchage à domicile est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants anciens du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et le contrat de crédit conclu entre Mme C. et la société Sygma banque est un contrat affecté au sens de l'article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 311-1 du code de la consommation dispose que : « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien (') » et que : « en cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations ».

A / En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1°) nom du fournisseur et du démarcheur ;

2°) adresse du fournisseur ;

3°) adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4°) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5°) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6°) prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7°) faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En l'espèce, Mme C. soutient que le bon de commande qu'elle a signé le 28 novembre 2014, qui aurait été annulé et remplacé par un second contrat d'une valeur identique, comprenant la livraison et la pose d'un « kit » photovoltaïque de 18 panneaux photovoltaïques de marque Thomson, l'exécution des démarches administratives et la prise en charge par la société venderesse des frais de raccordement au réseau de la société ERDF, second contrat dont elle n'aurait pas l'original, est irrégulier pour ne pas comporter les caractéristiques essentielles des matériels vendus, ni le tarif individuel d'un panneau photovoltaïque et de la main-d'œuvre pour l'installation des matériels, ni la garantie financière ou l'assurance de responsabilité professionnelle du vendeur, ni les délais d'exécution des services par un planning précis, ni la durée ou la date durant laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des panneaux photovoltaïques et de leurs accessoires.

Ces dispositions sont liées à l'obligation générale d'information prévue à l'article L. 111-1 du code de la consommation, susvisé.

La photocopie du bon de commande manifestement incomplète, produite aux débats, fait apparaître, en ce qui concerne :

1- les caractéristiques essentielles du contrat : la commande de 18 panneaux photovoltaïques monocristallins de marque Thomson, d'une puissance globale de 4'500 Wc, d'une puissance individuelle de 250 haut rendement certifié NF EN [...] certifié CE, une garantie standard des pièces et main-d'œuvre, un système intégré au bâti, un onduleur Schneider, un coffret de protection, un disjoncteur parafoudre, les démarches administratives auprès de la mairie, de la société ERDF, du CONSUEL, et le raccordement au réseau ERDF à la charge de l'agence française de l'habitat, en totalité.

Les caractéristiques essentielles apparaissent suffisamment renseignées et le 4° de l'article précité, par conséquent respecté.

2- le tarif individuel d'un panneau photovoltaïque et de la main-d'œuvre pour son installation ne sont pas imposés par le 6° de l'article précité, qui par conséquent est respecté,

3- la garantie financière ou l'assurance de responsabilité professionnelle du vendeur : l'intimée explique que l'article 9 des conditions générales du bon de commande est relatif à cette garantie. Cependant, les dispositions relatives à la garantie financière ne figurent pas dans l'énumération de l'article L. 121-23 susvisé.

4- les conditions d'exécution et le délai de livraison des matériels : le premier juge, qui était en possession d'une copie de bon de commande également incomplète, ainsi qu'il a relevé, a tout de même constaté que le délai de livraison de l'installation était prévu à trois mois maximum, ce qui ne figure pas sur la photocopie du bon de commande présentée à la cour, les mentions contenues dans la case prévue aux observations, ayant disparues.

L'intimée confirme que l'indication de la livraison dans un délai de trois mois maximums était bien prévue au bon de commande.

Ce grief ne peut donc être retenu en l'état de la photocopie d'un bon de commande, sujette à caution.

5- la durée ou la date durant laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des panneaux photovoltaïques et de leurs accessoires seront disponibles : une mention relative à ces indications n'est pas prévue dans le champ d'application du formalisme imparti à peine de nullité en matière de démarchage.

En conséquence le contrat principal n'encourt pas l'annulation en application des dispositions du code de la consommation.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est affecté.

La demande en dispense de restitution du capital emprunté est donc sans objet.

Par ailleurs, si elle invoque une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et dans le déblocage des fonds, il faut observer que la validité du bon de commande rend sans objet le premier manquement allégué et que la banque a libéré les fonds à réception d'une attestation de fin de travaux signée de Mme C. qui n'émet aucune contestation sur l'exécution parfaite du contrat de vente et de fourniture de services.

Dans ces circonstances c'est à tort que le premier juge a retenu une libération fautive des fonds.

Au surplus, Mme C. n'articule aucune demande indemnitaire, de sorte que l'examen d'une faute imputable à la banque est lui-même sans objet.

De fait, il n'est pas discuté que l'installation acquise par Mme C. fonctionne parfaitement depuis le 2 novembre 2015 et qu'elle produit de l'électricité qui est revendue par l'intéressée.

Sur la demande en paiement :

Il n'est pas contesté que la déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure de payer les échéances échues datée du 15 juin 2016. Mme C. n'émet par ailleurs aucune contestation sur le montant de la créance invoquée par la banque.

Il convient donc de condamner Mme C. à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 33 187,79 euros outre les intérêts de retard au taux de 5,76 % l'an à compter du 15 juillet 2016 en remboursement du crédit.

Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile :

Mme C., partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

- Déclare recevables les demandes formées par Mme C.,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme C., et statuant à nouveau,

- Condamne Mme C. à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 33 187,79 euros, outre les intérêts de retard au taux de 5,76 % l'an à compter du 15 juillet 2016 ;

Y ajoutant,

- Rejette les autres demandes,

- Condamne Mme C. aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être directement recouvrés par la Selarl C. et M.-G., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne Mme C. à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.