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Décisions

ADLC, 24 juillet 2020, n° 20-DCC-92

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Dyomedea-Neolab par le groupe Biogroup

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente :

Mme de Silva

ADLC n° 20-DCC-92

24 juillet 2020

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 12 février 2020 et déclaré complet le 9 mars 2020, relatif à la prise de contrôle exclusif du groupe Dyomedea-Neolab par le groupe Biogroup, formalisée par un protocole de rapprochement en date du 31 janvier 2020 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les engagements présentés le 26 juin 2020 et modifiés en dernier lieu le 16 juillet 2020 par le groupe Biogroup ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ; Vu les autres pièces du dossier ;

Adopte la décision suivante :

Résumé1

Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen du rachat du groupe Dyomedea-Neolab par le groupe Biogroup.

Les parties sont simultanément actives sur les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie et sur les marchés des examens de biologie médicale « de routine » et spécialisés.

Si l’opération ne soulève pas de problème de concurrence sur les marchés amont de l’approvisionnement auprès des fournisseurs et sur celui des examens de biologie médicale spécialisés, l’Autorité a considéré en revanche qu’il existait de sérieux risques d’atteinte à la concurrence sur le marché des examens de biologie médicale « de routine » au niveau du département du Rhône.

Au sein de ce département, le renforcement de la position de la nouvelle entité sur le marché considéré n'est pas compensé par une offre alternative crédible et suffisante de la part des opérateurs concurrents. Dans le département du Rhône, l’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence.

Afin de remédier à ces préoccupations de concurrence, le groupe Biogroup s’est engagé à céder, à un ou plusieurs operateur(s) agréé(s) par l’Autorité, sept sites d’analyses médicales dans le département du Rhône.

Ces engagements sont de nature à garantir le maintien d’une structure concurrentielle suffisante dans la zone concernée. En effet, ils permettent de réduire la part de marché de la nouvelle entité dans le département concerné.

Compte tenu des engagements souscrits par le groupe Biogroup, l’Autorité a autorisé la présente opération à l’issue d’un examen de phase 1.

I. Les entreprises concernées et l’opération

1.    Le groupe Biogroup (ci-après « Biogroup »), contrôlé ultimement par M. Eimer via la société Laboratoire Eimer, est principalement actif dans le secteur de la biologie médicale de routine et de la biologie médicale spécialisée. Biogroup est présent sur l’ensemble du territoire à travers un réseau de plus de 550 sites de biologie médicale.

2.    Le groupe Dyomedea-Neolab (ci-après « Dyomedea-Neolab ») est principalement actif dans le secteur de la biologie médicale de routine et de la biologie médicale spécialisée à travers 43 sites de biologie médicale situés au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

3.    L’opération, formalisée par un protocole de rapprochement en date du 31 janvier 2020, consiste en l’acquisition par Unilians2, filiale de Biogroup, de 49,02 % du capital et des droits de vote et de [70-80] % des droits financiers des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée (ci-après « SELAS ») composant Dyomedea-Neolab, le reste des droits étant détenus par les biologistes exerçant dans ces sociétés.

4.    Le projet de statuts de chaque SELAS prévoit que le président devra informer les associés détenant individuellement au moins 30 % du capital social des décisions stratégiques envisagées. Ces derniers pourront demander la convocation d’une assemblée des associés afin de statuer par décision collective sur la décision concernée. Les décisions collectives seront adoptées à la majorité des deux tiers. Or, conformément au point 32 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relative au contrôle des concentrations, « [...] Une entreprise peut détenir un contrôle exclusif sur une autre entreprise [...] lorsqu’elle est la seule en mesure de bloquer les décisions stratégiques de l’autre entreprise, sans être toutefois en mesure d’imposer, à elle seule, ces décisions (on parle alors de contrôle exclusif « négatif ») ». En l’espèce, même si elle ne détient pas la majorité du capital et des droits de vote, Biogroup sera en mesure de bloquer seule les décisions stratégiques des SELAS car elle détiendra plus d’un tiers des voix. Aucun autre associé ne sera dans ce cas.

5.    En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de Dyomedea-Neolab par Biogroup, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

6.    Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (Biogroup : [≥150] millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 ; Dyomedea-Neolab : [≤150] millions d’euros pour l’exercice clos au 31 septembre 2019). Chacune de ces entreprises réalise, en France, un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (Biogroup : [≥50] millions d’euros pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 ; Dyomedea-Neolab : [≥50] millions d’euros pour l’exercice clos au 31 septembre 2019). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne revêt pas une dimension européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce, relatives à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

7.    Les parties sont simultanément actives, en tant qu’acheteurs, sur le marché de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie (A).

8.    Les parties sont également simultanément actives dans le secteur de la biologie médicale. En effet, Biogroup et Dyomedea-Neolab détiennent tous deux des laboratoires d’analyses médicales dont l’activité consiste en la prestation d’examens de biologie médicale (B).

A.      LES MARCHÉS DE L’APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS, RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE BIOLOGIE

1.   LES MARCHÉS DE PRODUITS

9.    La pratique décisionnelle a envisagé de segmenter le marché de l’approvisionnement en équipements réactifs et consommables de biologie en quasiment autant de secteurs d’activités que de produits ou consommables concernés par les analyses (milieux de cultures et sérums, produits pour activer les gènes, billes magnétiques, etc.). La Commission européenne a ainsi repris la classification des produits de diagnostic in vitro utilisée par l’Association des Producteurs Européens de Diagnostics (European Diagnostic Manufacturers Association, « EDMA ») qui classe les réactifs et consommables en six catégories principales (« de premier niveau ») : chimie clinique, immunochimie, hématologie/histologie, microbiologie, immunologie infectieuse et tests génétiques, puis dans des sous-catégories supplémentaires au sein de chacune d’elles3.

10. En tout état de cause, la question de la définition exacte des marchés de l’approvisionnement en équipements réactifs et consommables de biologie peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.

2.   LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

11. La pratique décisionnelle considère que la dimension géographique des marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie peut être de dimension européenne, voire mondiale. Tout en laissant la question ouverte, elle a également examiné, lors d’opérations antérieures, les effets sur le réseau de fournisseurs et grossistes au seul niveau national4.

12. En tout état de cause, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.

B. LES MARCHÉS DE LA PRESTATION D’EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE

1. LES MARCHÉS DE SERVICES

13. Conformément à l’article L. 6211-1 du code de la santé publique (ci-après « CSP »), un examen de biologie médicale est « un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain [...] ».

14. Les examens de biologie médicale sont composés de trois phases : une phase pré- analytique, comprenant notamment le prélèvement d’un échantillon biologique et son transport jusqu’à l’endroit où il est analysé, une phase analytique, et une phase post- analytique d’interprétation et de communication du résultat au prescripteur. Ils sont réalisés par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité, au sein d’un laboratoire de biologie médicale (ci-après « LBM »), tel que ceux détenus par les parties.

15. Des considérations de santé publique inspirent les dispositions qui encadrent l’activité des LBM. Un laboratoire peut ainsi être implanté, dans le cadre fixé par l’article L. 6212- 1 du code de santé publique, sur un ou plusieurs sites. Les prélèvements peuvent ainsi être effectués sur un site et être transférés vers un autre site du même LBM, doté d’un plateau technique, au sein duquel la phase analytique est effectuée. Chaque site d’un LBM doit comporter au moins un biologiste en mesure de répondre aux besoins du site, en vertu de l’article L. 6222-6 du code de santé publique. L’activité des LBM ne peut être sous- traitée que dans des proportions réduites5. Par ailleurs, afin d’assurer la permanence de l’offre de biologie médicale, des règles de territorialité s’imposent aux LBM. Celles-ci comprennent notamment des règles relatives à l’acquisition de droits sociaux ou à la fusion entre LBM, dont le respect relève du seul contrôle des agences régionales de santé (ARS).

16. Dans leur pratique décisionnelle antérieure, les autorités de concurrence nationales et européenne ont identifié un marché de la prestation d’examens de biologie médicale. Elles ont également envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation entre les examens « de routine » et les examens spécialisés6. En effet, la pratique relève que l’activité des laboratoires de biologie médicale de routine n’est pas substituable à celle des laboratoires spécialisés qui traitent des actes de biologie rares et sont soumis à un agrément ministériel spécifique.

17. La demande en examens de biologie médicale de routine émane essentiellement des patients, tandis que la demande d’examens spécialisés émane des LBM et des  hôpitaux.

Quant à l’offre d’examens de biologie médicale spécialisés, elle émane principalement de quelques laboratoires tels que Cerba, Eurofins Biomnis, BPR et des centres hospitaliers universitaires. Elle consiste, pour partie, en la prestation de services de sous-traitance confiés par des LBM, dans la limite toutefois de 15 % du total des activités du LBM7.

18. Par ailleurs, la pratique décisionnelle des autorités nationale et européenne a considéré qu’en matière d’offre de diagnostics et de soins8 il n’était pas pertinent de distinguer l’offre selon qu’elle émane d’établissements privés ou publics9.

19. L’Autorité a considéré que la pratique décisionnelle en matière d’offre de diagnostics et de soins s’appliquait également à la biologie médicale qui est assujettie à un régime juridique comparable10. En effet, les patients sont libres de faire réaliser leurs analyses dans un laboratoire de biologie médicale privé ou un hôpital public11. Par ailleurs, en France, le tarif des examens de biologie médicale fait l’objet d’une nomenclature qui s’impose aux différents opérateurs12. De plus, les dépenses d’analyses médicales sont presque intégralement couvertes par les sources de financement public (sécurité sociale principalement) ou privé (mutuelles et assurances notamment). Enfin, les laboratoires d’analyses médicales, qu’ils soient privés ou publics, sont assujettis à un cadre juridique commun et doivent notamment faire l’objet d’une accréditation.

20. Ce constat ressort également du test de marché ainsi que des éléments recueillis au cours de l’instruction. En effet, la majorité des hôpitaux publics interrogés lors du test de marché indiquent qu’il n’est pas pertinent d’opérer une segmentation selon que l’offre de prestation d’examens de biologie médicale émane d’hôpitaux publics ou de laboratoires privés, sous réserve, s’agissant des hôpitaux publics, que cette offre soit ouverte aux personnes extérieures.

21. Dès lors, il n’apparaît pas pertinent d’opérer une segmentation de l’offre de prestation d’examens de biologie médicale selon qu’elle émane d’hôpitaux publics ou de laboratoires privés.

22. En l’espèce, l’analyse concurrentielle sera menée sur le marché de la prestation d’examens de biologie médicale, ainsi que sur les sous-segments relatifs aux examens spécialisés et aux examens « de routine ».

2.   LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

23. La pratique décisionnelle a envisagé, tout en laissant la question ouverte, de retenir une dimension nationale pour le marché des examens de biologie médicale spécialisés et une dimension locale pour le marché des examens de biologie médicale de routine. En effet, la demande et l’offre d’analyses de routine se situent au niveau local, ce qui n’est pas le cas des analyses spécialisées pour lesquels les offreurs sont relativement peu nombreux. Ainsi, les autorités de concurrence ont examiné les effets d’opérations dans ce secteur au niveau régional ou infrarégional, voire départemental13.

24. En l’espèce, l’analyse concurrentielle sera menée au niveau national pour les examens de biologie médicale spécialisés et aux niveaux national, régional et départemental pour les examens de biologie médicale de routine.

III. Analyse concurrentielle

25. Les effets horizontaux de l’opération seront examinés sur les marchés de l’approvisionnement en équipements réactifs et consommables de biologie (A) ainsi que sur les marchés de la prestation d’examens de biologie médicale (B).

A. LES MARCHÉS DE L’APPROVISIONNEMENT EN ÉQUIPEMENTS, RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE BIOLOGIE

26. Les parties à l’opération interviennent sur les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie en tant qu’acheteurs, pour leurs propres besoins.

27. La partie notifiante indique que le montant combiné des achats de Dyomedea-Neolab et de Biogroup en équipements, réactifs et consommables de biologie s’élève à environ [Confidentiel] millions d’euros en 2018. Les parties s’approvisionnent principalement auprès des groupes pharmaceutiques internationaux tels que [Confidentiel].

28. Au niveau national, la partie notifiante estime que la part de la nouvelle entité sur ce marché serait inférieure à 15 %.

29. Quelle que soit la segmentation retenue pour les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie, la partie notifiante estime que les parts de marché de la nouvelle entité seraient inférieures à 25 %.

30. Par ailleurs, la part des achats de la nouvelle entité est plus faible à l’échelon européen ou mondial, quelle que soit la catégorie de produits envisagée, les parties s’approvisionnant essentiellement en France.

31. Par conséquent, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie par le biais d’effets horizontaux.

B. LES MARCHÉS DE LA PRESTATION D’EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE

1)   Sur le marché global de la prestation d’examens de biologie médicale

32. Selon la partie notifiante, la part de marché de la nouvelle entité est d’environ [10-20]% sur le marché global de la prestation d’examens de biologie médicale au niveau national.

33. Par ailleurs, les principaux concurrents de la nouvelle entité sont des laboratoires de dimension nationale, voire internationale, tels que Cerba, Synlab ou Inovie, auxquels s’ajoutent les établissements de santé (hôpitaux et cliniques).

34. Compte tenu de cette part de marché limitée, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché par le biais d’effets horizontaux.

2)   Sur le marché des examens de biologie médicale spécialisés

35. Selon la partie notifiante, la part de marché de la nouvelle entité est de [10-20] % sur le marché des examens de biologie spécialisés au niveau national. La partie notifiante précise que Biogroup et Dyomedea-Neolab sous-traitent la majorité de ces examens à des laboratoires spécialisés, notamment à [Confidentiel], et dans une moindre mesure à [Confidentiel].

36. Par ailleurs, les parties font face à des groupes internationaux, concurrents majeurs sur le marché des examens de biologie médicale spécialisés tels qu’Eurofins Biomnis ou encore Cerba, avec des parts de marché estimées respectivement à 40-50 % et 20-30 % au niveau national.

37. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des examens de biologie médicale spécialisés par le biais d’effets horizontaux.

3)   Sur le marché des examens de biologie médicale de routine

38. Conformément à la pratique décisionnelle, l’analyse du marché des examens de biologie médicale de routine sera menée aux niveaux national et régional, ainsi qu’au sein des différents départements dans lesquels les activités des parties se chevauchent.

39. Sur les marchés des examens de biologie médicale de routine, la concurrence par les prix est limitée, dans la mesure où, hormis certaines exceptions, le tarif de la majorité des actes est réglementé. Le prix applicable aux examens et frais accessoires associés (prélèvements et déplacements) est ainsi défini en fonction d’une nomenclature des actes. Une certaine concurrence existe pour les actes « hors nomenclature » proposés par les LBM à des prix librement fixés. À titre d’exemple, le tarif des tests sérologiques coronavirus Covid-19 utilisés pendant la crise sanitaire du printemps 2020 étaient, avant leur entrée dans la nomenclature fin mai 2020, librement fixés par chacun des LBM  les proposant. Ces actes « hors nomenclature » représentent toutefois une proportion faible du volume des actes réalisés. La concurrence entre les LBM se fait ainsi surtout sur des éléments « hors prix ». Les principales composantes de la concurrence sont donc la proximité géographique et la qualité des prestations et du service (horaires d’ouverture, délais des comptes rendu de résultat, éventail de l’offre d’analyses, qualité de l’accueil des patients, relation entre le biologiste et le patient, etc.). Des accords conclus par des LBM avec des cliniques et des Ehpad peuvent en outre conférer un avantage concurrentiel à ces laboratoires en raison du volume important d’examens qu’ils leur assurent.

40. Afin d’apprécier si une opération est susceptible de porter atteinte à la concurrence sur un marché, les lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations précisent que sont notamment examinés les parts de marché de la nouvelle entité et de ses concurrents et le degré de concentration du marché14. Ces deux critères sont appréciés au cas par cas par l’Autorité, qui tient également compte des caractéristiques et du mode de fonctionnement des marchés analysés.

41. Sauf pour le marché national et pour le marché correspondant au département du Rhône, pour lesquels les parties ont fourni des estimations de parts de marché en valeur, le poids de la nouvelle entité sur les marchés locaux, en région et au niveau des départements, a été exprimé par les parties en volume, c'est-à-dire en nombre de sites, faute de données disponibles sur la taille des marchés locaux en valeur.

42. Par ailleurs, ces estimations de parts de marché en nombre de sites ont été fournies sans tenir compte de l’activité des hôpitaux publics en matière de biologie médicale de routine, eu égard à l’absence de données précises. Pour les raisons exposées précédemment, ces derniers font partie du marché pertinent, sous réserve que leurs laboratoires soient équipés pour recevoir du public et réalisent des examens de routine qui ne sont pas réservés aux seules personnes hospitalisées.

43. Ainsi les parts de marché en volume retenues reposent sur une hypothèse particulièrement conservatrice, consistant à ne retenir que les parts de marché en nombre de sites des LBM privés, sans la prise en compte des LBM des hôpitaux publics.

44. Sur cette base, lorsque la part de marché en nombre de sites de la nouvelle entité fournie par les parties est inférieure à 50 %, seuil généralement retenu pour présumer l’existence d’un pouvoir de marché important15, et que la concurrence des opérateurs alternatifs subsistant sur le marché a été jugée suffisante, l’Autorité a estimé pouvoir écarter tout risque d’atteinte à la concurrence, sans qu’une analyse concurrentielle plus poussée soit nécessaire.

45. En revanche, lorsque la part de marché en nombre de sites de la nouvelle entité fournie par les parties est supérieure à 50 %, l’Autorité a affiné son analyse. Dans ces cas, la position de la nouvelle entité sur le marché concerné a été évaluée à partir d’une part de marché en valeur, fondée sur le chiffre d’affaires, grâce à des données recueillies lors d’un test de marché effectué tant auprès des laboratoires privés que des laboratoires des hôpitaux publics. En effet, si le nombre de sites d’un laboratoire peut constituer un premier indicateur pertinent pour l’analyse, le chiffre d’affaires reste le critère qui reflète le mieux l’activité d’un laboratoire.

Analyse au niveau national

46. D’après les estimations communiquées par la partie notifiante, la part de marché cumulée des parties en valeur serait de l’ordre de [10-20] %. Par ailleurs, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d’acteurs privés de dimension nationale voire internationale tels que Synlab, Eurofins ou Cerba, ainsi qu’à la présence de nombreux hôpitaux publics.

47. Dès lors, compte tenu de cette part de marché limitée, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national des examens de biologie médicale de routine au niveau national par le biais d’effets horizontaux.

Analyse au niveau régional

48. Les activités des parties se chevauchent au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au sein de cette région, la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites détenus par des laboratoires privés est de [20-30] %.

49. Par ailleurs, outre la concurrence des laboratoires des hôpitaux publics, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d’un grand nombre de laboratoires privés disposant d’un rayonnement national tels que Cerba, Eurofins, Synlab, ou régional tels qu’Unibio et Novelab.

50. Dès lors, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des examens de biologie médicale de routine au niveau de la région Auvergne-Rhône- Alpes par le biais d’effets horizontaux.

Analyse au niveau départemental

51. L’opération entraîne un chevauchement d’activités entre les parties dans trois départements, à savoir l’Isère (38), la Loire (42) et le Rhône (69).

◆      Analyse des effets dans les départements dans lesquels la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés est inférieure à 50 %

52. Dans le département de l’Isère, la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés est estimée à [0-5] %. La nouvelle entité détiendra, à l’issue de l’opération, deux sites situés chacun à une extrémité du département.

53. Dans le département de la Loire, la nouvelle entité détiendra une part de marché de l’ordre de [30-40] %. L’opération modifie faiblement la situation concurrentielle car le rachat porte sur un seul site au sein de ce département, soit une augmentation de part de marché liée à l’opération de [0-5] points.

54. Par ailleurs, dans ces départements, la nouvelle entité fera face à la concurrence d’un grand nombre de laboratoires privés ainsi que des laboratoires d’hôpitaux publics.

55. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans les départements de l’Isère et de la Loire.

◆      Analyse des effets dans le département du Rhône dans lequel la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés est supérieure à 50 %

56. Dans le département du Rhône, la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés est estimée à [50-60] %. Elle passe à [50-60] % en incluant les sites des laboratoires des hôpitaux publics ouverts à une patientèle externe16. Conformément à la méthodologie décrite précédemment, l’Autorité a affiné l’analyse de la position de la nouvelle entité en procédant à un test de marché afin de déterminer la part de marché en chiffres d’affaires de la nouvelle entité sur le marché pertinent, qui inclut à la fois les laboratoires privés et les laboratoires des hôpitaux publics ouverts à une patientèle externe dans le département.

57. En cours d’instruction, les parties ont tenté de proposer une part de marché estimée sur le fondement de données relatives aux montants des remboursements des actes de biologie médicale publiés par l’assurance maladie. Ce critère a toutefois été écarté au profit des données de chiffres d’affaires recueillies lors du test de marché, dans la mesure où il ne reflétait qu’imparfaitement le poids des LBM des parties sur le marché des actes de routine dans le département concerné.

58. Les résultats du test de marché indiquent que la part de marché de la nouvelle entité en chiffre d’affaires est de [50-60] %.

59. Avant l’opération, Biogroup dispose dans le Rhône de 30 sites17 et d’une part de marché en chiffre d’affaires de [20-30] %. La cible, quant à elle, possède 39 sites18, et une part de marché en chiffre d’affaires de [30-40] %. L’opération entraîne ainsi une augmentation de part de marché de [20-30] points.

60. Les concurrents restants dans le département du Rhône ont une implantation géographique moins importante avec 17 sites maximum détenus par un laboratoire privé concurrent. Les parts de marché en chiffre d’affaires sont largement inférieures à celles de la nouvelle entité, n’excédant pas 14 %.

61. Compte tenu de ces éléments, le renforcement significatif de la position de la nouvelle entité sur le marché considéré n'est pas compensé par une offre alternative crédible et suffisante de la part des opérateurs concurrents. Dans le département du Rhône, l’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence.

62. Afin de remédier au risque anticoncurrentiel identifié, la partie notifiante a déposé des engagements, dont la dernière version a été transmise le 16 juillet 2020, et qui sont présentés ci-dessous.

IV.   Les engagements

63. Afin de remédier au risque d’atteinte à la concurrence identifié, la partie notifiante a déposé une proposition d’engagements dont le texte, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

A. LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

64. Les engagements proposés le 26 juin 2020 par la partie notifiante ont pour but de remédier aux effets anticoncurrentiels que l’opération engendre par le biais d’effet horizontaux sur le marché des examens de biologie médicale de routine dans le département du Rhône.

65. Leur rédaction a fait l’objet de discussions avec les services de l’Autorité qui ont donné lieu à des modifications. Les engagements ont été formulés de manière définitive le 16 juillet 2020. C’est dans cette version qu’ils sont présentés ci-dessous.

66. Afin de remédier aux risques d’effets unilatéraux identifiés dans le département du Rhône, Biogroup s’est engagé à céder à un ou plusieurs acquéreurs sept sites de laboratoires d’analyses médicales.

67. Pendant une durée de dix ans, Biogroup ne pourra acquérir de nouveau tout ou partie des sites d’analyse médicale cédés, ni acquérir sur ceux-ci une influence directe ou indirecte.

68. Les acquéreurs devront être indépendants, juridiquement et commercialement, de Biogroup et sans aucun lien capitalistique, direct ou indirect, avec lui. Ils devront posséder les ressources financières et les compétences adéquates pour pouvoir préserver et développer, de manière viable, la capacité́ des activités cédées à concurrencer activement la nouvelle entité dans le secteur de la biologie médicale.

69. Biogroup s’engage enfin à nommer un mandataire indépendant, qui aura pour mission de s’assurer de la bonne exécution de l’ensemble de ses obligations, en particulier s’agissant de la mise en œuvre des conditions du processus de cession et du maintien de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité des actifs cédés.

B.      L’APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

1)   Sur les principes devant guider l’appréciation des engagements proposés

70. S’agissant d’une concentration horizontale, l’Autorité recherche en priorité des mesures correctives structurelles, qui visent à garantir des structures de marché compétitives par des cessions d’activités à un acquéreur approprié, susceptible d’exercer une concurrence réelle, ou l’élimination de liens capitalistiques entre des concurrents19.

71. L’Autorité veille à ce que les engagements répondent à plusieurs critères :

- ils doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’ils doivent permettre effectivement de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées ;

- leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute, ce qui implique qu’ils soient rédigés de manière précise, sans ambiguïté, et que les modalités opérationnelles pour les réaliser soient suffisamment détaillées ;

- leur mise en œuvre doit être rapide, la concurrence n’étant pas préservée tant qu’ils ne sont pas réalisés ;

- ils doivent être contrôlables20.

72. En l’espèce, les engagements proposés ont pour objet de limiter le renforcement d’activités entre les parties en préservant la structure concurrentielle du marché telle qu’elle prévalait avant l’opération.

73. En outre, l’efficacité des remèdes dépend de la cession des actifs concernés à un ou plusieurs acquéreurs appropriés. Pour rétablir des conditions de concurrence suffisantes, le ou les repreneurs devront être capables de concurrencer la nouvelle entité de manière effective sur les marchés concernés.

74. Cela suppose que le repreneur présente toutes les garanties de viabilité et d’indépendance, tant juridique que commerciale, vis-à-vis de Biogroup. Il devra donc être un acteur de la biologie médicale, à la fois indépendant de Biogroup, sur toute la chaîne de valeur, de l’approvisionnement à la réalisation des examens d’analyses médicales et capable d’assurer l’exploitation pérenne des actifs cédés.

75. Enfin, l’acquisition des sites concernés ne doit pas être susceptible de créer de nouvelles atteintes à la concurrence sur la zone concernée, en renforçant la position d’un concurrent déjà implanté.

2)   Sur le caractère approprié des engagements proposés

76. Les sites d’analyses médicales concernés par les engagements sont les suivants :

Nom du site

Adresse

Code postal

Ville

 

Unilians Feyzin

 

7 place Louis Grenier

 

69 320

 

Feyzin

Unilians Lyon 4 Croix-Rousse

4 place de la Croix Rousse

 

69 004

 

Lyon

Unilians St Priest Grande Rue

 

28 rue Grande rue

 

69 800

 

Saint Priest

Unilians Vénissieux Pressense

81 avenue Francis Pressense

 

69 200

 

Vénissieux

Dyomedea-Neolab Lyon 8 Valensaut

2 rue Jules Valensaut

 

69 008

 

Lyon

Dyomedea-Neolab Lyon 3 Vitton

30 cours Richard Vitton

 

69 003

 

Lyon

Dyomedea-Neolab Oullins

51 rue de la République

 

69 600

 

Oullins

77. Les engagements proposés par la partie notifiante consistent en la cession de sept sites d’analyses médicales dont quatre actuellement détenus par Biogroup et trois par Dyomedea-Neolab. Ces mesures permettent d’éliminer le problème de concurrence dans le département du Rhône. En effet, ces cessions entraînent une diminution de la part de marché de la nouvelle entité dans la zone. Celle-ci est inférieure à 50 %.

78. En conséquence, l’Autorité considère que les engagements proposés par la partie notifiante sont suffisants pour éliminer les atteintes à la concurrence résultant de l’opération.

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 20-036 est autorisée sous réserve des engagements décrits aux paragraphes 63 à 78 ci-dessus et annexés à la présente décision.

NOTES :

Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 La prise de contrôle exclusif de la société Unilians par Biogroup a été examiné dans le cadre de la décision 19-DCC-60 du 9 avril 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Unilians par le groupe Biogroup LCD.

Décisions de la Commission européenne COMP/M.4321 – Siemens/Bayer Diagnostics du 31 octobre 2006, COMP/M.4865 – Siemens/Dade Behring du 25 octobre 2007, COMP/M.5661 – Abbott/Solvay Pharmaceuticals du 11 février 2010, COMP/M.6175 – Danaher/Beckman Coulter du 16 juin 2011 et COMP/M.6944 Termo Fisher Scientific/Life Technologies du 26 novembre 2013.

Ibid.

Pour plus de précision, se référer à l’avis de l’Autorité de la concurrence n° 19-A-08 du 4 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée, § 1204 et suivants.

Décisions de l’Autorité de la concurrence n° 18-DCC-70 du 2 mai 2018 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Bio 7 par le groupe Cerba, n° 15-DCC-140 du 23 octobre 2015 relative à la prise de contrôle conjoint de laboratoires d’analyses médicales par la société Euromezzanine et les consorts Eimer, n° 15-DCC-135 du 7 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bio Alfras (groupe Biomnis) par la société Eurofins, n° 15-DCC-93 du 13 juillet 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bio-Access par la société Eurofins, n° 15-DCC-18 du 2 mars 2015 relative à l’acquisition de la société Novescia SAS par Cerba European Lab SAS, n° 10-DCC- 78 du 19 juillet 2010 relative à l’acquisition de la société Cerba European Lab SAS par PAI Partners SAS, lettres du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi C2008-106 du 22 octobre 2008, aux conseils de la société FCPR Duke Street Capital VI, relative à une concentration dans le secteur de la biologie médicale, BOCCRF n° 10 bis du 22 décembre 2008, du 19 août 2003, aux conseils du groupe laboratoires Marcel Mérieux-Socamed, relative à une concentration dans le secteur des analyses de biologie médicale, publiée au BOCCRF n° 2004-07, du 11 décembre 2002, aux gérants de la société Astorg II, relative à une concentration dans le secteur des analyses biologiques médicales, publiée au BOCCRF n° 2004-04, et décision de la Commission européenne du 21 mai 2010, COMP/M.5805, 3i/Vedici Groupe.

Articles L. 6211-19 et D. 6211-17 du CSP.

Il n’en va pas de même dans l’ensemble des États membres. Ainsi, la Commission européenne a identifié un marché de soins hospitaliers privés au Royaume-Uni (décisions COMP/M.4367 – APW/APSA/Nordic Capital/ Capio du 16 mars 2007 et COMP/M.4788 – Rozier/BHS du 21 août 2007).

Décisions n° 20-DCC-38 du 28 février 2020 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Hexagone Santé Méditerranée et de la SCI Bonnefon-Carnot par le groupe Elsan,, n° 19-DCC-261 du 20 décembre 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Mathilde Médical Développement par le groupe Vivalto Santé, n° 18-DCC-162 du 15 octobre 2018 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Capio par Ramsay Générale de Santé, n° 17-DCC-95 du 23 juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe MédiPôle Partenaires par le groupe Elsan, n° 15-DCC-146 du 26 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de Vitalia par Vedici Holding (CVC Capital Partners), lettres du ministre chargé de l’économie C2007-91 au conseil de la société Vitalia Développement 2, relative à une concentration dans le secteur de l’offre de diagnostics et de soins en établissements de santé́, C2007-80 du 24 juillet 2007 au conseil de la société Vitalia Développement 1, relative à une concentration dans le secteur des établissements de soins en France, C2006-105 aux conseils de la société Capio santé SA, relative à une concentration dans le secteur de la production de diagnostics et de soins en établissement de santé du 26 octobre 2006 et décisions de la Commission européenne COMP/M.7725 du 28 août 2015 – Vedici/Vitalia, COMP/M.7221 du 24 avril 2014 – Bridgepoint Capital/Medipartenaires, et COMP/M.5805 du 21 mai 2010 – 3i/Védici Groupe.

10 Décision n° 18-DCC-70 du 2 mai 2018 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Bio 7 par le groupe Cerba.

11 Cela nécessite néanmoins que les laboratoires des hôpitaux publics soient équipés pour recevoir du public extérieur, condition remplie le plus souvent mais pas systématiquement.

12 Article L. 6211-21 du CSP : « Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de groupements hospitaliers de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité́ sociale. ».

13 Voir les décisions précitées.

14 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, § 382.

15 Lignes directrices précitées, § 397.

16 Le département du Rhône compte au total 9 laboratoires privés détenant 117 sites au total et 3 hôpitaux publics disposant de 6 laboratoires d’analyses médicales ouvert aux patients externes.

17 Biogroup dispose de 30 sites dans le Rhône sous le nom d’« Unilians ».

18 Dyomedea-Neolab est présent dans le Rhône avec 39 sites sous le nom de « Dyomedea-Neolab ».

19 Lignes directrices précitées, § 575.

20 Lignes directrices précitées, § 573.