CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 10 décembre 2020, n° 17/14117
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Saint Louis Sucre (SA)
Défendeur :
Swiss Combi France (SAS), Generali Iard (SA), Generali Actions Diversifiées (SA), W.Kunz Dry Tec (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mme Soudry, Mme Lignières
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Saint Louis Sucre, filiale française du groupe allemand Südzucker, est spécialisée dans la production et la commercialisation de sucre.
La société Swiss Combi France est une société qui exerce notamment une activité de vente du matériel Swiss Combi en France. La société W. Kunz Dry Tec AG, exerçant sous l'enseigne Swiss Combi est une société de droit suisse et la maison mère de la société Swiss Combi France.
La compagnie Generali IARD venant aux droits de la compagnie d'assurances Zurich, est une société d'assurance. Elle est assureur responsabilité civile de la société Swiss Combi France.
Par contrat du 8 mars 2004, la société Saint Louis Sucre a confié à la société Swiss Combi France, le remplacement d'un tambour sécheur d'une ligne de déshydratation de pulpes de betteraves sur son site industriel situé à Eppeville.
Le 16 septembre 2004, le tambour a été mis en service. Le 13 novembre 2004, l'ensemble de la ligne de déshydratation cessait de fonctionner suite à une explosion.
La société Saint Louis Sucre a fait assigner en référé d'heure à heure, par acte en date du 14 décembre 2004, la société Swiss Combi France devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de demander une mesure d'expertise afin de déterminer les causes de l'explosion et l'ampleur des préjudices consécutifs.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2004 par le président du tribunal de commerce de Paris, Monsieur Denis L. a été désigné comme expert judiciaire.
Par acte en date du 26 février 2005, la société Saint Louis Sucre a fait assigner la compagnie d'assurances Generali devant le tribunal de commerce de Paris afin que l'ordonnance du 17 décembre 2004 lui soit opposable.
La société Assurances Générales de France (AGF) est intervenue volontairement dans la procédure en sa qualité d'assureur « dommages » de la société Saint Louis Sucre.
Par ordonnance du 11 février 2005, cette ordonnance était rendue commune et opposable à la société Generali IARD, assureur de la société Swiss Combi et à la société Assurances Générales de France.
La société W.Kunz Dry Tec AG est intervenue volontairement dans cette expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 25 septembre 2009.
La société Saint Louis Sucre a reçu une indemnisation de son assureur en réparation du préjudice subi du fait de l'explosion, mais estimant cette indemnisation insuffisante, elle a fait assigner, par acte d'huissier de justice en date du 22 juin 2011, la société Swiss Combi France devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de mettre en cause la responsabilité de celle-ci. Par acte d'huissier de justice en date du 17 juin 2012, la société Saint Louis Sucre a appelé à la cause la société Generali IARD, assureur de la société Swiss Combi.
Dans un arrêt rendu le 17 janvier 2012, la cour d'appel de Paris a déclaré recevable la société Swiss Combi France en ses demandes en ce qu'elle tend à rechercher la garantie contractuelle de la société Generali IARD, au titre de la réclamation formée par la société Saint Louis Sucre.
La société Generali IARD a fait assigner en intervention forcée, la société W.Kunz Dry Tec AG devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'être relevée de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance principale.
Par jugement rendu le 12 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 201230994 et 2011048719 et a débouté la société W.Kunz Dry Tec AG de sa demande d'annulation de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée à la demande de la société Generali IARD, anciennement dénommée Generali Assurances IARD le 20 mars 2012.
Par jugement rendu le 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté Saint Louis Sucre SA de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté SAS Swiss Combi France de ses demandes reconventionnelles ;
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
- condamné Saint Louis Sucre SA aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 264,65 euros dont 43,46 euros de TVA.
Par déclaration en date du 12 juillet 2017, la société Saint Louis Sucre a interjeté un appel total de ce jugement.
Par acte en date du 11 décembre 2017, la société Generali IARD et la société Generali Actions Diversifiées ont fait assigner en appel provoqué la société W.Kunz Dry Tex AG.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2018 la société Saint Louis Sucre, appelante, demande à la cour de :
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu l'article 1147 ancien du code civil ;
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Vu le contrat signé entre les sociétés Swiss Combi et Saint Louis Sucre SA le 8 mars 2004 et ses annexes ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 25 septembre 2009 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce le 13 juin 2017 ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit et juger que l'action n'était pas prescrite ;
. dit et juger que Saint Louis Sucre avait un intérêt à agir ;
. débouté la société Swiss Combi France et la compagnie Generali IARD de leur moyen tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise ;
- infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
- constater que la société Swiss Combi France a manqué à ses obligations contractuelles ;
- constater que le manquement contractuel de la société Swiss Combi France est à l'origine du préjudice subi par la société Saint Louis Sucre ;
- constater que le préjudice subi s'évalue à la somme de 11.282.600 euros ;
En conséquence,
- débouter la société Swiss Combi France, la société Generali Actions Diversifiées et la société Generali IARD de leurs appels incidents et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la société Swiss Combi France et la société Generali IARD au versement de la somme de 7.132.600 euros en réparation des préjudices soufferts par la société Saint Louis Sucre en raison du sinistre du 13 novembre 2004, avec intérêts à taux légal et capitalisation à compter de la signification de l'assignation de première instance ;
- condamner solidairement les sociétés Swiss Combi France et Generali IARD à verser à la société Saint Louis Sucre la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner sous la même solidarité les sociétés Swiss Combi France et la société Generali IARD aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment l'intégralité des frais d'expertise exposés et taxés à la somme de 40.800 euros, dont le montant pourra être recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2018, la société Swiss Combi France, intimée, demande à la cour de :
- recevoir la société Swiss Combi France en son appel incident et l'y dire bien fondé ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger l'action intentée par la société Saint Louis Sucre forclose ou prescrite ;
- constater les multiples distorsions de l'expertise soumise en ouverture de procès ;
- les dire incompatibles avec le droit français et celui issu de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et plus particulièrement son article 6 ;
- En conséquence,
- dire nul le rapport d'expertise ;
- débouter la société Saint Louis Sucre de l'intégralité de ses prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la société Swiss Combi France ;
- la condamner à régler à la société SCF la somme de 94.500 euros HT, avec intérêts légaux à compter du 15 octobre 2004 ;
- condamner la société Saint Louis Sucre à 25.000 euros du chef de procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de qualité à agir de la société Generali contre KDT, en sa qualité de PDG de la société Swiss Combi France,
- condamner la société Generali à relever et garantir la société Swiss Combi France dans les limites de la garantie,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
En toutes hypothèses,
- condamner la société Saint Louis Sucre au paiement de la somme de 20.000 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H..
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2018, la société Generali IARD et la société Generali Actions Diversifiées, intimées, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1245, 1386 et suivants et 1648 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances,
Statuant sur l'appel interjeté par la société Saint Louis Sucre, il est demandé à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Saint Louis Sucre en ce qu'elles sont prescrites,
- dire et juger que l'action de la société Saint Louis Sucre est soumise à la prescription de l'article 1386-17 du code civil, ou au bref délai de l'article 1648 du code civil ;
- dire et juger que l'action de la société Saint Louis Sucre qui n'a pas été intentée dans le délai de trois ans prévu par l'article 1386-17 du Code civil est prescrite, et qu'il en est de même a fortiori sur le fondement de l'article 1648 du code civil ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'intégralité des demandes formulées par la société Saint Louis Sucre à l'encontre de la société Swiss Combi et de son assureur GENERALI, en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'expert judiciaire que la société SLS ne justifie pas avoir supportés ;
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Saint Louis Sucre pour défaut d'intérêt à agir,
- constater que la société Saint Louis Sucre a obtenu de son assureur réparation de son préjudice à concurrence de 4.150.000 euros,
- dire et juger que le surplus du préjudice dont la société Saint Louis Sucre poursuit la réparation à concurrence de 3.939.205 euros qui n'a pas été retenu par l'expert judiciaire est inexistant,
- dire et juger que le préjudice complémentaire réclamé par SLS à concurrence de 11.282.600 euros ne saurait être justifié par la production en cause d'appel de factures nouvelles qui n'ont jamais été soumise à l'expert judiciaire et dont le lien de causalité avec le sinistre fait radicalement défaut ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'intégralité des demandes formulées par la société Saint Louis Sucre faute d'intérêt à agir à l'encontre de la société Swiss Combi et de son assureur Generali en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'expert judiciaire que la société SLS ne justifie pas avoir supportés ;
Subsidiairement,
- dire et juger que les demandes de la société Saint Louis Sucre au titre de l'indemnisation de son préjudice sont infondées ;
En conséquence,
- débouter la société Saint Louis Sucre de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Swiss Combi et de son assureur Generali, en ce compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l'expert judiciaire que la société SLS ne justifie pas avoir supportés ;
Très subsidiairement,
- donner acte à la compagnie Generali qu'elle fait siens les arguments développés par la société Swiss Combi France visant à contester le bien fondé des demandes de la société Saint Louis Sucre s'agissant des responsabilités encourues ;
Encore plus subsidiairement,
- dire et juger recevable l'action en garantie de Generali à l'encontre de KDT ;
- dire et juger qu'en l'absence de tout contrat entre KDT et SCF ainsi que le reconnaît expressément KDT, l'action de Generali à l'encontre de KDT est nécessairement de nature délictuelle et donc soumise à la loi française, loi du lieu du sinistre ;
- dire et juger que sous l'empire du droit français, l'action n'est aucunement prescrite ;
En toute hypothèse,
- dire et juger que les articles 210 et 371 du code suisse des obligations sont inapplicables en l'espèce ;
- dire et juger que la responsabilité de KDT est engagée du fait d'un défaut de conception et dimensionnement du tambour pour les motifs exposés par l'Expert judiciaire ;
- condamner la société KDT à relever et garantir la compagnie Generali de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
- dire et juger que si le recours de la compagnie Generali contre la société KDT ne pouvait prospérer, la société Swiss Combi devrait être déchue de tout droit à indemnité ;
- dire et juger qu'aucune condamnation à l'encontre de la compagnie Generali ne pourra excéder les limites de garantie ci-après :
. 762.300 euros pour les dommages matériels et immatériels dont dommages immatériels : 152.500 euros ;
. sous déduction d'une franchise de 10% avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1.525 euros au titre des dommages matériels ; et d'une franchise de 10% avec un minimum de 1.525 euros et un maximum de 7.623 euros au titre des dommages immatériels ;
. faire application de la clause d'exclusion du coût de remplacement, réparation ou frais engagés pour remédier aux défauts de la chose fournie par la société SLS, à concurrence de la somme de 309.000 euros ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Saint Louis Sucre et tout succombant au paiement d'une somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Saint Louis Sucre et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la SCP G. B. dans les termes de l'article 699 du l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2019, la société W.Kunz Dry Tec AG, intimée provoquée, demande à la cour de :
Dans le cas où, par extraordinaire, le jugement du tribunal de commerce de Paris dont appel viendrait à être infirmé, il est demandé à la cour d'appel de PARIS de :
A titre préalable,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. L. ;
A titre principal,
- constater que les compagnies Generali IARD et Generali AD ne justifient pas être subrogées l'une et l'autre dans les droits de la société Swiss Combi ;
- constater que les compagnies Generali IARD et Generali AD, si tant est qu'elles soient subrogées dans les droits de la société Swiss Combi, sont manifestement prescrites en son action ;
Dès lors,
- constater que les compagnies Generali IARD et Generali AD sont irrecevables à demander la condamnation de la société Kunz Drytec à garantir la société Swiss Combi des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le litige opposant cette société à la société Saint Louis Sucre devant le tribunal de commerce de Paris ;
A titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire, l'action en garantie de la compagnie Generali serait déclarée recevable,
- constater que la preuve du fait que le sinistre aurait eu pour fait générateur « le tambour sécheur mal vidé, un feu couvert et des sécurités insuffisantes » n'est pas rapportée ;
- constater que le tambour sécheur n'était entaché d'aucun défaut de conception ;
- constater que l'expert judiciaire n'a pas attribué l'entier sinistre à un défaut de conception du tambour sécheur ;
- constater que l'expert judiciaire ne prétend pas imputer à la société Kunz Drytec le défaut de conception dont serait affecté, selon lui, le tambour sécheur ;
- constater que les compagnies Generali IARD et Generali AD ne donnent aucun fondement à la responsabilité qu'elles prétendent imputer à la société Kunz Drytec au titre de la conception du tambour sécheur ;
Dès lors,
- constater que l'appel en garantie que prétendent exercer les compagnies Generali IARD et Generali AD à l'encontre de la société Kunz Drytec est mal fondé dans son principe ;
- débouter les compagnies Generali IARD et Generali AD de l'intégralité de leurs demandes ;
Dans le cas où, par extraordinaire, l'action en garantie des compagnies Generali IARD et Generali AD ne serait pas déclarée mal fondée dans son principe,
- constater que la demande indemnitaire formée par la société Saint Louis Sucre dans le cadre de l'instance principale est infondée dans son montant ;
- constater que le sinistre a pour fait déclencheur la décision prise par le Directeur du site Saint Louis Sucre en violation des consignes de sécurité internes à la société Saint Louis Sucre de mettre en route un ventilateur pour évacuer les fumées dégagées par un feu couvant ;
Dès lors,
- débouter intégralement la société Saint Louis Sucre de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans le cas où, par extraordinaire, la société Saint Louis Sucre ne serait pas déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des compagnies Generali IARD et Generali AD,
- constater que la faute commise par le Directeur du site de la société Saint Louis Sucre constitue non seulement une imprudence caractérisée, mais aussi une violation flagrante des consignes de sécurité internes à la société Saint Louis Sucre et présente, dès lors, une gravité exceptionnelle ;
Dès lors,
- débouter la société Saint Louis Sucre de l'essentiel de ses demandes et, en toute hypothèse, d'au moins 75% de ses demandes ;
- constater que les fautes commises par ses opérateurs engagent, également, la responsabilité de la société Saint Louis Sucre ;
Dès lors,
- débouter la société Saint Louis Sucre d'au moins la moitié des demandes dont elle ne serait pas déboutée à raison de la faute commise par le Directeur du site d'Eppeville ;
- constater que l'expert judiciaire considère que les faits qu'il estime avoir été à l'origine du sinistre et qualifie de « faits générateurs » ont eu deux « causes » dont l'une, consisterait, selon l'expert judiciaire, dans un « manque de suivi par Swiss Combi de la mise en service en 2004 » ;
- constater que cette cause ne saurait être imputée à la société Kunz Drytec, mais doit être imputée à la société Swiss Combi qui a assuré la mise en service du tambour sécheur ;
Dès lors,
- débouter les compagnies Generali IARD et Generali AD d'au moins la moitié des sommes dont elles pourraient demander à être garanties par la société Kunz Drytec ;
- constater que la garantie de la police d'assurance souscrite par la société Swiss Combi auprès de la compagnie Generali est limitée à 762.300 euros dont 152.500 euros au titre des seuls dommages immatériels, que la franchise de la police est de 10% avec un maximum de 1.525 euros pour les dommages matériels été 7.263 euros pour les dommages immatériels, dès lors, débouter ladite compagnie Generali de son appel en garantie pour le surplus ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Saint Louis Sucre et les compagnies Generali IARD et Generali AD à payer à la société Kunz Drytec une somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Saint Louis Sucre et les compagnies Generali IARD et Generali AD aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d'expertise, et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence T.-B. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2019.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve de l'obligation.
La société Saint Louis Sucre, appelante, fait valoir que :
- Il est rappelé que l'action intentée n'est pas fondée sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et partant sur l'article 1386-1 du code civil, mais sur le droit des contrats ;
- La directive n°85/374 et les articles 1386-1 et suivants du code civil, évoqués par Swiss Combi ne sont pas appelés à régir la réparation des dommages survenus dans le cadre professionnel ;
- Il ne fait aucun doute que la prescription est régie par l'article L. 110-4 du code de commerce ;
- Antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai prévu à cet article était de 10 ans ;
- Concernant le point de départ, le fait dommageable s'étant produit le 13 novembre 2004, c'est à compter de ce seul et unique jour que la prescription a commencé à courir ;
- Au moment du fait dommageable, le délai de prescription de était de 10 ans de sorte que le délai devait expirer le 13 novembre 2014 ;
- Selon son article 26, le nouveau délai de prescription, 5 ans, commencerait à courir le jour de l'entrée en vigueur de la réforme, soit le 19 juin 2008 ;
- Ainsi la date de prescription des faits antérieurs à la loi et pour lesquels la prescription ancienne était plus longue que la nouvelle a été fixée au 19 juin 2013 ;
- Par suite, l'action de Saint Louis Sucre n'était en tout état de cause ni prescrite, ni forclose le 17 juin 2011, date de l'assignation à l'origine de la présente procédure ;
- Du surcroît, en vertu de l'article 2239 du code civil, le délai de prescription a été suspendu dès le 17 décembre 2004, date de la désignation de l'expert judiciaire, pour reprendre son cours le 26 septembre 2009, date du dépôt du rapport définitif d'expertise ;
La société Swiss Combi France, intimée, répond que :
- Les seuls régimes de responsabilité pour défaut de sécurité qui peuvent concurrencer celui de la Directive de 1985 concerne la faute distincte du défaut de sécurité et le régime des vices cachés ;
- De jurisprudence constante en l'état du droit applicable à l'époque, aucun effet suspensif n'est accordé à l'expertise ;
- Depuis l'assignation en 2004 de Swiss Combi France, Saint Louis Sucre n'a pris aucune initiative procédurale au fond jusqu'en juin 2011, de sorte que cette action était forclose ;
- Non seulement le spécial l'emporte toujours sur le général, malgré les multiples ajustements législatifs connus sur la période de 2005 à 2009, mais surtout l'action intentée par Saint Louis Sucre sur l'un des fondements que la jurisprudence communautaire et la jurisprudence nationale lui reconnaissent encore, soit les vices cachés, était largement forclose au jour de l'assignation en juin 2011 ;
- Contrairement à ce que prétend Saint Louis Sucre, la cour de cassation a rappelé que les dispositions des articles 1386-1 et suivants s'appliquent aux biens professionnels, de sorte que les demandes présentées par Saint Louis Sucre sous l'angle de l'obligation de sécurité-résultat ne peuvent être abordées que sous l'angle de la Directive et enserrées dans le délai de trois ans qui était largement éteint en juin 2011 ;
- Le point de départ de la forclusion édictée par l'article 1386-17 du code civil est la connaissance du défaut, du dommage et de l'identité du producteur ;
- C'est à compter du 8 septembre 2007, date à laquelle l'expert judiciaire énonce pour la première fois dans un document son opinion sur la cause de l'explosion, que doit être calculé le délai de trois ans ;
La société Generali IARD et la société Generali Actions Diversifiées, intimées, répondent que :
- L'action de la société Saint Louis Sucre est prescrite tant sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil, que sur celui des articles 1641 et suivants du même code ;
- La qualification du contrat doit s'opérer au regard des éléments soumis à l'appréciation souveraine du juge ;
- L'existence d'un contrat de vente aurait dû être retenue, compte tenu de la jurisprudence existante en la matière ;
- En toute hypothèse, à supposer qu'un doute puisse exister sur la nature juridique du contrat, le dommage a indiscutablement été causé par le tambour, ce qui engage la responsabilité de la société Swiss Combi sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil à l'exclusion de tout autre ;
- Au regard des dispositions de l'article 1386-6 du code civil, la société Swiss Combi a la qualité de producteur puisque c'est elle qui a introduit le produit dans l'Union européenne en vue de sa vente ;
- Les dommages causés par le tambour relèvent nécessairement du régime des produits défectueux ;
- La société Saint Louis Sucre ne peut donc choisir de se fonder sur les règles du régime général de la responsabilité civile comme elle l'a fait devant les premiers juges pour échapper aux conséquences de la prescription de son action ;
- L'action en cause est soumise au délai de prescription de 3 ans qui découle de l'article 1386-17 du code civil, de sorte que l'action était prescrite lors de la délivrance de l'assignation au fond intervenue le 17 juin 2011 ;
- Les dispositions de l'article 2239 du code civil qui sont entrées en vigueur le 18 juin 2008 ne peuvent s'appliquer à la mesure d'expertise ordonnée le 17 décembre 2004 ;
- La loi du 18 juin 2008 n'a pu empêcher l'acquisition de la prescription intervenue le 18 décembre 2007, date à laquelle l'action s'est éteinte définitivement ;
Sur le fondement juridique de l'action de la société Saint Louis Sucre
Les intimées invoquant un régime de responsabilité issu des vices cachés et des produits défectueux auquel il ne peut être dérogé, et la société Saint Louis Sucre se prévalant de la responsabilité contractuelle, il y a lieu de définir le lien contractuel unissant les parties et de déterminer si le fondement juridique choisi par la société Saint Louis Sucre est susceptible de s'appliquer.
L'article 1 du contrat stipule que :
« L'objet du présent contrat est de définir les conditions dans lesquelles SLS (SAINT LOUIS SUCRE) confie à SWISS COMBI, avec obligation de résultat, la conception, les études, les fournitures, la livraison, le montage et l'assistance à la mise en route, nécessaires à l'installation de son établissement d'Eppeville et dans le cadre du contexte mentionné en préambule, d'un tambour sécheur de pulpes de betteraves ».
Aux termes du préambule du contrat, il est énoncé que « une des lignes de séchage, appelée « promil » date de 1970. De par le vieillissement et les incidents graves survenus sur cette ligne (incendie dans le sécheur), SLS a décidé d'investir dans le remplacement de l'élément principal de cette ligne, à savoir le tambour sécheur. L'objet de ce contrat concerne le remplacement de ce tambour sécheur, mais s'accompagne également d'un diagnostic complet de la ligne (du foyer jusqu'à la cheminée) afin de dégager des axes d'améliorations aussi bien au niveau des rendements thermiques que de l'aéraulique. »
Il résulte du contrat passé qu'il consiste en une vente d'un tambour sécheur à intégrer dans une ligne de déshydration existante nécessitant une connaissance du site et des prestations d'accompagnement consistant en des opérations d'essais et de réception du matériel.
Il y a lieu de retenir que le contrat liant la société Swiss Combi et la société Saint Louis Sucre est un contrat de vente.
La société Saint Louis Sucre poursuit sur le fondement de l'article 1147 du code civil une action à l'encontre de la société Swiss Combi et de son assureur Generali IARD pour manquement aux obligations contractuelles lui ayant causé un préjudice. Elle sollicite l'indemnisation du coût de remplacement de la ligne de déshydrations abritant le tambour et des pertes d'exploitation résultant de l'arrêt de celle-ci.
Le 2 février 2004, la société Saint Louis Sucre a lancé un appel d'offres pour la fourniture d'un tambour sécheur, les autres équipements composant la ligne Promill demeurant inchangés :
« Etude, fourniture, montage et mise en route d'un tambour sécheur de pulpes de betteraves : Capacité évaporatoire minimale de 26000 L/h (') ».
L'article 16 du contrat stipulait que « l'ensemble des travaux relatifs aux fournitures et/ou prestations rendus sur le site d'Eppeville définis dans le présent contrat sera réalisé pour un prix forfaitaire ferme et définitif de : 315.000 Euros H.T. »
Une explosion survenue le 13 novembre 2004 a endommagé la ligne de déshydratation.
L'expert, aux termes de son expertise, a relevé les anomalies et défauts suivants :
- vidage irrégulier du tambour sécheur, au minimum des rétentions de pulpes dans certaines circonstances ;
- des irrégularités de la régulation ;
- les sécurités insuffisantes.
L'expert en page 102 de son rapport précise les causes du sinistre : la construction du tambour lui-même, son insuffisante adaptation au séchage des pulpes de betteraves et à la ligne existante dans laquelle il était inséré. L'expert relève également un manque de suivi par Swiss Combi de la mise en service en 2004.
L'adaptation du tambour aux pulpes demandait plus d'attention ; les sécurités devaient être plus étudiées, des consignes d'exploitation et de sécurité devaient être rédigées et respectées.
L'expert ayant relevé une défectuosité du tambour installé à l'origine de l'incendie, doit être examinée la pertinence du fondement contractuel invoqué par la société Saint Louis Sucre au regard du fondement invoqué par la société Swiss Combi résultant des produits défectueux.
L'article 1386-1 du code civil dispose que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
L'article 1386-2 du code civil précise que « les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »
La responsabilité du fait des produits défectueux a fait l'objet de la directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985 qui a prévu, sous certaines conditions, une responsabilité de plein droit du producteur au titre du défaut de son produit, qu'il soit lié ou non par un contrat avec la victime, sous réserve que la victime prouve, outre l'existence d'un dommage, le défaut du produit et un lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Elle a aussi donné au producteur, en dépit du défaut de son produit, la possibilité de s'exonérer sous certaines conditions de sa responsabilité.
La CJCE, dans l'arrêt du 4 juin 2009, Moteurs Leroy Somer, C-285/08, a affirmé que la réparation des dommages causés à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage ne relevait pas du champ d'application de la directive mais que cette directive n'empêchait pas un État membre de prévoir à cet égard un régime de responsabilité correspondant à celui instauré par la directive. Elle en a donc déduit que la directive ne s'opposait pas à l'interprétation d'un droit national ou à l'application d'une jurisprudence interne établie selon lesquelles la victime pouvait demander réparation du dommage causé à une chose destinée à l'usage professionnel et utilisée pour cet usage, dès lors qu'elle rapportait la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage CJCE.
La Cour de cassation a retenu que si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui n'étaient pas destinés à l'usage professionnel ni utilisés pour cet usage n'excluait pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'était à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute. La directive s'appliquait au producteur d'un produit affecté d'un défaut, quelle que soit la destination, privée ou professionnelle, de l'usage de ce produit.
Aux termes de la directive CEE n° 85/374 du 25 juillet 1985,
1. Le terme « producteur » désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
2. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté en vue d'une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est responsable au même titre que le producteur.
3. Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.
S'il n'est pas contesté que la société Swiss Combi n'est pas fabricant du tambour, mais le fournisseur, sa compagnie d'assurance, sans être contredite, la qualifie de producteur en ce qu'elle a importé le tambour dans l'Union européenne en vue de sa vente. De plus, au cours de l'expertise, le fabricant n'a pas été mentionné. Aux termes de l'article 10 du contrat de vente, la société Swiss Combi s'engageait à une obligation de résultat notamment des fonctions de durabilité, de conception, de performance, de qualité et de sécurité du tambour sécheur fourni.
Le dommage est constitué par le coût de remplacement de la ligne de déshydrations détruite par l'explosion et des pertes d'exploitation résultant de l'arrêt de celle-ci.
En conséquence, l'action relève des dispositions de l'article 1386-1 du code civil dérogatoire au droit commun sans que la société Saint Louis Sucre puisse invoquer les dispositions générales de l'article 1147 ancien du code civil, son action ne reposant pas sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, le défaut de conseil et d'accompagnement reproché à la société Swiss Combi étant en lien avec le défaut de sécurité.
Sur la prescription
L'article 1386-17 du code civil énonce que « l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ».
Le tambour a été installé en août 2004 avec une mise en service le 13 septembre 2004.
Le sinistre ayant eu lieu le 13 novembre 2004, par assignation en référé du 14 décembre 2004, la société Saint Louis Sucre a fait assigner la société Saint Louis Sucre aux fins de solliciter une expertise.
La décision ordonnant l'expertise a été rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 17 décembre 2004, désignant Monsieur Denis L., en qualité d'expert.
Par acte d'huissier de justice en date des 17 et 22 juin 2011, la société Saint Louis Sucre a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris respectivement la société Swiss Combi et son assureur Generali IARD.
L'article 2244 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. »
L'ordonnance de référé ayant été rendue antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la législation antérieure s'appliquait sans que puisse être pris en compte la date du dépôt du rapport d'expertise le 25 septembre 2009.
En l'espèce, la prescription interrompue par l'assignation en référé, a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé.
Il résulte d'une note de l'expert aux parties (note 14) en date du 8 septembre 2007 qu'il annonçait comme cause du sinistre « le tambour sécheur mal vidé, un feu couvert, et des sécurités insuffisantes qui paraissaient sommaires. En conclusion de sa note, l'expert mettait directement en cause la société Swiss Combi sur le plan de l'absence d'accompagnement pour préciser les sécurités et la mise au point de l'équipement intérieur du tambour sécheur. »
En conséquence, dès le 8 septembre 2007, la société Saint Louis Sucre avait connaissance que l'explosion survenue sur la ligne résultait du tambour sécheur et de l'intervention de la société Swiss Combi.
Le point de départ de la prescription spéciale de 3 ans doit donc être fixé au 8 septembre 2007, date à laquelle la partie a connu le fait générateur du dommage, la prescription est donc acquise depuis le 8 septembre 2010.
Lorsque la société Saint Louis Sucre a fait assigner la société Swiss Combi et son assureur Generali IARD par acte d'huissier de justice en date des 17 et 22 juin 2011, la prescription était acquise.
Il y a lieu de constater que l'action de la société Saint Louis Sucre qui devait être introduite sur le fondement de l'article 1386 -1 ancien du code civil est donc irrecevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 94.500 euros
Cette demande formée dans le dispositif de ses conclusions par la société Swiss Combi n'est pas explicitée dans les motifs et aucun fondement juridique n'est précisé. En conséquence, la société Swiss Combi sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de la société Swiss Combi pour procédure abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
Le fait de voir ses prétentions rejetées ce qui est le cas de la société Saint Louis Sucre étant insuffisant pour caractériser une procédure abusive, la société Swiss Combi n'argumentant pas sa demande de ce chef, sera déboutée de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur le plan des frais irrépétibles et des dépens.
La société Saint Louis Sucre sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Saint Louis Sucre la somme de 6.000 euros ;
- à la société Generali IARD la somme de 6.000 euros ;
- la société Kunz Drytec la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT que l'action de la société Saint Louis Sucre est irrecevable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,
DIT que l'action de la société Saint Louis Sucre est soumise aux dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil,
DIT que l'action de la société Saint Louis Sucre qui n'a pas été intentée dans le délai de trois ans prévu par l'article 1386-17 du code civil est prescrite,
DIT que les demandes de condamnation à garantie sont sans objet,
CONDAMNE la société Saint Louis Sucre à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Saint Louis Sucre la somme de 6.000 euros ;
- à la société Generali IARD la somme de 6.000 euros ;
- la société W.Kunz Dry Tec AG la somme de 6.000 euros ;
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Saint Louis Sucre aux dépens de la procédure d'appel.