Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 décembre 2020, n° 18/08791

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Diebolt Ateliers de Constructions Mécaniques (SA)

Défendeur :

Palfinger France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseiller :

Mme Depelley

Avocats :

Me Pelit Jumel, Me Finck, Me Berkovits, Me Pochon

T. com. Nancy, du 23 mars 2018

23 mars 2018

FAITS ET PROCÉDURE

La société Diebolt Ateliers de constructions mécaniques (ci-après Diebolt) fabrique des équipements destinés au domaine de l'exploitation forestière, tels des remorques, des semi-remorques et des grues.

La société Palfinger France est l'importateur pour la France des grues du constructeur autrichien Palfinger.

Le 19 novembre 2008, la société Palfinger France a adressé à la société Diebolt un protocole d'accord portant sur les conditions de vente de la gamme Epsilon forestier. La société Diebolt en a accepté les termes.

Par lettre recommandée en date du 15 septembre 2015, la société Palfinger France a notifié à la société Diebolt la fin de leurs relations commerciales à compter du 1er janvier 2016, puis a reporté la fin du préavis au 30 juin 2016, par courrier en date du 9 décembre 2015.

La Diebolt reproche à la société Palfinger France la rutpure brutale de leurs relations commerciales ainsi que des faits de concurrence déloyale.

Par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2016, la société Diebolt Ateliers de constructions mécaniques a assigné la société Palfinger France devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins d'obtenir réparation des préjudices qu'elle allègue avoir subi en raison de la rupture brutale des relations commerciales et des actes de concurrence déloyale de la société Palfinger France.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de commerce de Nancy a :

- déclaré la SA Diebolt Ateliers de constructions mécaniques mal fondée pour l'ensemble de ses demandes contre la SAS Palfinger France,

- l'en a débouté,

- déclaré la SAS Palfinger France mal fondée en sa demande à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- l'en a débouté,

- condamné la société Diebolt ateliers de constructions mécaniques à verser à la société Palfinger France SAS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Diebolt ateliers de constructions mécaniques aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 30 avril 2018 la société Diebolt a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2019, la société Diebolt demande à la Cour de :

- vu les articles L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce ;

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a déclarée mal fondée pour l'ensemble de ses demandes contre la SAS Palfinger France ;

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Palfinger France à lui payer la somme de 4 950 345,40 euros pour rupture brutale des relations commerciales et concurrence déloyale ;

- l'a déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Palfinger France à lui payer la somme de 3 747 547,28 euros pour rupture brutale des relations commerciales et concurrence déloyale ;

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Palfinger France à lui maintenir durant 10 années la remise contractuelle de 50 % sur les pièces détachées ;

- l'a déboutée de sa demande de réserve des droits à chiffrer le préjudice d'ores et déjà subi résultant de la remise en cause de la remise contractuelle de 50 % sur les pièces détachées ;

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Palfinger France à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Palfinger France aux dépens ;

- l'a condamnée à payer à la société Palfinger France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux entiers dépens ;

- et statuant à nouveau :

- déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- condamner la société Palfinger France à lui payer la somme de 4 950 345,40 euros pour rupture brutale des relations commerciales et concurrence déloyale ;

- subsidiairement, condamner la société Palfinger France à lui payer la somme de 3 747 547,28 euros pour rupture brutale des relations commerciales et concurrence déloyale ;

- très subsidiairement, condamner la société Palfinger France à lui payer la somme de 2 990 833,68 euros pour rupture brutale des relations commerciales ;

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Palfinger France à lui payer la somme de 618 793,17 euros pour rupture brutale des relations commerciales ;

- en toute état de cause :

Condamner la société Palfinger France à lui maintenir durant 10 la remise contractuelle de 50 % sur les pièces détachées ;

- réserver ses droits à chiffrer le préjudice d'ores et déjà subi résultant de la remise en cause de la remise contractuelle de 50 % sur les pièces détachées ;

- condamner la société Palfinger France à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Palfinger France aux dépens de première instance et d'appel ;

- sur l'appel incident ;

- déclarer l'appel incident mal fondé ;

- débouter la société Palfinger France de l'ensemble de ses prétentions.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2019, la société Palfinger France demande à la Cour de :

- vu l'article L. 442-6 du code de commerce,

- vu l'article 1382 du code civil,

- confirmer le jugement du déféré en ce qu'il a débouté la société Diebolt de l'ensemble de ses réclamations ;

- le réformer pour le surplus ;

- accueillant son appel incident ;

- condamner la société Diebolt à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société Diebolt à la somme de 20 000 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de la première instance ;

- condamner la société Diebolt à la somme de 20 000 euros à titre de participation sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au titre de la procédure d'appel distraits au profit de la SELAS C2J Avocats sur son affirmation de droit.

SUR CE,

Les moyens soutenus par la société Diebolt au soutien de son appel principal, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs il sera ajouté ce qui suit.

- Sur la détermination de la durée des relations

Selon la société Palfinger France, elle a entretenu des relations commerciales établies avec la société Diebolt pendant 7 ans, lesquelles ont débuté le 28 octobre 2008 et se sont terminées le 15 septembre 2015.

La société Diebolt affirme cependant que les relations commerciales qu'elle a entretenues avec la société Palfinger ont duré près de 10 années. Elle précise que la société Palfinger a commencé à lui fournir de manière régulière des grues forestières de marque Palfinger Epsilon en 2006 et que leurs relations se sont intensifiées à compter du mois d'octobre 2008.

Toutefois, rien ne prouve que les relations commerciales établies ont commencé en 2006, en dépit de quelques opérations ponctuelles, alors qu'un flux régulier et significatif de vente de grues Epsilon à l'appelante est démontré à partir de 2008, selon les propres pièces de la société Diebolt (pièce n°43).

Il est par ailleurs constant que la fin des relations commerciales a été notifiée par la lettre du 15 septembre 2015.

Les relations commerciales établies ont donc duré 7 années, ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce.

- Sur la durée du préavis

La date de fin de préavis, initialement fixée par la lettre de rupture du 15 septembre 2015 au 1er janvier 2016, a été reportée au 30 juin 2016, par lettre du 9 décembre 2015.

Le tribunal a donc exactement retenu que le préavis avait été de 9 mois et demi.

- Sur la brutalité alléguée de la rupture

La société Diebolt affirme que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce de Nancy, le préavis d'une durée de 9 mois et demi accordé par la société Palfinger France était insuffisant, et qu'il aurait dû être de deux années au regard des circonstances. Elle précise à cet égard qu'elle avait sollicité un tel préavis et que la société Palfinger France ne l'a pas expressément contesté lors de leurs échanges.

Concernant les circonstances entourant la rupture, elle précise tout d'abord que le marché des grues forestières est très limité, puisque seulement deux acteurs majeurs y interviennent, la société Palfinger France et la société Cargotec, produisant 3 000 grues par an. A cet égard, elle explique que ses possibilités de reconversion sont minimes et qu'elle doit s'adresser à la société Tajfun, marque de moindre notoriété, qui ne produit que 200 grues par an.

Elle ajoute que son chiffre d'affaires réalisé de septembre 2014 à août 2015 auprès de la société Palfinger France a été de 1 173 815,14 euros, après remise. Elle affirme également qu'il existait une exclusivité entre elles, puisqu'elle a équipé la quasi-totalité de ses remorques avec des grues de la société Palfinger.

La société Diebolt expose également qu'elle a procédé à des investissements importants, en consacrant l'ensemble de sa force commerciale pour promouvoir les grues forestières de la société Palfinger France équipant ses remorques.

Concernant la durée du préavis, elle affirme que le tribunal de commerce de Nancy n'aurait pas dû retenir le seul cycle de production d'un ensemble remorque Diebolt/grue Palfinger de 6 à 7 mois, inférieur à la durée de préavis, mais aurait dû prendre en compte la date de premier contact à l'occasion duquel il est indiqué au client potentiel que le produit final qui lui sera livré sera composé d'une remorque Diebolt équipée d'une grue Palfinger. La société Diebolt précise qu'il a fallu entre 15 et 18 mois pour mettre au point le produit Palforet alors que les partenaires, à savoir essentiellement la société concurrente Faymonville, étaient connus et qu'il a fallu une dizaine de mois supplémentaire pour faire connaître le projet et le vendre. C'est pourquoi elle réclame un délai de préavis de 24 mois - ce qui correspond, selon elle, à la durée de la mise en oeuvre du projet Palforet - pour trouver un nouveau partenaire de grue disponible et mettre au point un nouveau produit.

Pour soutenir sa demande, la société Diebolt produit une liste des derniers ensembles commercialisés avec rupture de la relation commerciale de laquelle il ressort que la durée entre la première prise de contact et la livraison oscille entre 8 et 24 mois.

La société Palfinger France affirme que le préavis de 9 mois et demi à la société Diebolt est suffisant et que le préavis de 9 mois et demi pour 7 ans de relations commerciales est suffisant.

La société Palfinger France précise que la société Diebolt n'a jamais été soumise à une obligation d'exclusivité, ainsi elle a toujours pu travailler avec d'autres marques de grues et n'a pas éprouvé de difficulté d'adaptation. Elle ajoute que la société Diebolt n'a jamais été soumise à une obligation de non-concurrence et que par conséquent elle a pu fabriquer et commercialiser ses propres grues. La société Palfinger France énonce également qu'elle a accepté que la société Diebolt continue d'acheter des grues de marque Palfinger Epsilon auprès de son réseau de concessionnaires et qu'elle s'est aussi approvisionnée auprès d'un fournisseur allemand.

La société Palfinger France revient également sur l'affirmation de la société Diebolt selon laquelle le marché des grues forestières serait limité à deux acteurs ce qui rendrait difficile le fait de pouvoir trouver des possibilités de reconversion. Selon la société Palfinger France cette affirmation est inexacte. Elle précise que six fabricants interviennent sur le marché des grues forestières, et que la société Diebolt fabricant tous types de grues forestières et revendant toutes marques de grues forestières n'a jamais eu besoin de rechercher une quelconque possibilité de reconversion, son organisation lui permettant de continuer à l'identique ses activités. Elle ajoute que la société Diebolt n'a jamais été en état de dépendance économique.

La société Palfinger France soutient encore que la société Diebolt n'a pas déployé d'importants efforts pour faire reconnaître et réintroduire la marque Epsilon Palfinger contrairement à ce qu'elle allègue. Elle précise que la société Diebolt ne prouve pas qu'elle aurait vendu plus de grues qu'elle et affirme même qu'elle en a vendu plus que la société Diebolt. Elle ajoute qu'elle n'a jamais confié sa représentation commerciale à la société Diebolt, puisqu'elle l'assure elle-même ou cela est assuré par son réseau de concessionnaires. Selon la société Palfinger France, c'est la société Diebolt qui a bénéficié de son travail commercial.

La société Palfinger France précise également qu'elle n'a jamais demandé à la société Diebolt d'organiser son fonctionnement autour des grues Palfinger Epsilon d'autant plus qu'elle n'a jamais été soumise à une obligation d'exclusivité. La société Palfinger France énonce, en outre, que la référence faite par la société Diebolt au partenariat avec la société Faymonville, pour lequel il a fallu 15 mois pour l'établir, est incohérente dès lors que la société Diebolt prétend devoir bénéficier d'un préavis de 24 mois. A cela s'ajoute que quelques semaines sont suffisantes pour établir des relations commerciales avec un fournisseur de grues et que 2 ou 3 semaines suffisent, après la rencontre des parties, pour modifier l'interface entre une nouvelle grue et le camion porteur.

La société Palfinger France précise aussi qu'elle n'a jamais refusé la moindre vente à la société Diebolt pendant le temps du préavis ou au-delà et, en tous les cas que la société Diebolt a commandé des grues Epsilon Palfinger jusqu'en juin 2016.

Sur ce, la Cour retient que rien ne prouve que compte tenu des circonstances particulières établies en l'espèce le délai de préavis de 9 mois et demi, qui a été effectif, ait été trop court pour permettre à la société Diebolt de réorienter son activité en direction d'un autre fournisseur de grues, ou en les produisant elle-même, puisque telle est une partie de son activité.

La société Diebolt ne démontre pas qu'une quelconque exclusivité ne lui ait jamais été accordée concernant les grues Palfinger.

Elle ne peut donc opposer à la société Palfinger France la manière ni la prétendue exclusivité de fait avec lesquelles elle a mis en oeuvre ses moyens commerciaux pour vendre des camions équipés de grues fournie par la société Palfinger France.

La société Diebolt est en l'espèce mal fondée à solliciter un allongement de la durée du préavis en se fondant en réalité sur la notoriété des grues Palfinger/Epsilon dont elle regrette d'avoir été privée pour la vente de ses remorques.

Le parallèle que la société Diebolt veut faire avec le nouveau partenarait entre Palfinger/Epsilon et la société Faymonville est dénué de pertinence pour l'appréciation du délai du préavis qui aurait été nécessaire, d'autant que l'appelante réclame plus que la durée d'organisation de ce même partenariat qu'elle allèque.

Seule l'analyse de la durée nécessaire de réalisation jusqu'à la livraison d'un ensemble camion et grue, valablement estimée par le tribunal de commerce à 6 à 7 mois selon les déclarations de la société Dielbolt, est en l'espèce suffisamment objective pour évaluer la durée du préavis.

Le préavis donné ayant respecté cette donnée de la production, puisqu'il a été de 9 mois et demi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la rupture n'avait pas été brutale.

- Sur l'action en concurrence déloyale

La société Diebolt soutient que la société Palfinger France a abusé d'elle pour lui faire concurrence, elle allègue les actes déloyaux suivants.

Elle vise tout d'abord, la conception et le développement par les sociétés Palfinger France et Faymonville des ensembles remorques/grues similaires à ses produits dont la commercialisation n'a été possible qu'en bénéficiant de la réputation et la clientèle générée par ses ventes et la publicité des grues Palfinger Epsilon. Elle vise ensuite l'obligation de communiquer systématiquement l'adresse précise du client final imposée par la société Palfinger France et cela au même moment que le lancement des produits Palforet. Selon la société Diebolt, la société Palfinger France a pu siphonner tous les éléments qu'elle a glanés auprès d'elle pour les communiquer à une société directement concurrente dans laquelle elle est financièrement interessée.

Elle ajoute que la société Palfinger France la prive de la possibilité de vendre les grues Epsilon dont elle a vanté les mérites pendant plusieurs années et vient lui faire directement concurrence sur la production d'ensembles remorques/grues forestiers.

Selon la société Diebolt le fait que la société Palfinger France ait retiré la concession Palfinger Epsilon a nui à son image, puisque cela a nécessairement été perçu de manière négative par les professionnels.

La société Diebolt ajoute que les commerciaux de la société Palfinger France ont annoncé aux clients, dès septembre 2105, qu'elle ne serait plus fournie par eux.

Enfin, la société Diebolt expose que la société Palfinger France lui a contesté sa garantie sur les dernières grues vendues.

La société Palfinger France soutient que l'affirmation de la société Diebolt selon laquelle elle lui ferait concurrence depuis qu'elle est convenue avec le constructeur de remorques forestières, la société Faymonville, de vendre des ensemble remorques forestières/grues forestières, sous leur dénomination respective et une dénomination commune Palforet est mal fondée. En effet, la société Palfinger France affirme que rien ne lui interdit de vendre des remorques forestières, dès lors qu'elle n'est pas liée par un engagement de non-concurrence.

Elle précise que la société Diebolt ne produit aucune des offres de vente de remorques ou semi-remorques qu'elle lui aurait adressées. Elle ajoute que la société Diebolt a refusé sa proposition de lui donner l'exclusivité de vente des grues de la gamme S. Selon la société Palfinger France c'est en toute logique qu'elle a recherché un autre fabricant de remorques.

La société Palfinger France affirme également qu'elle n'avait aucune obligation d'informer la société Diebolt du partenariat qu'elle était en train de négocier avec la société Faymonville. Elle ajoute que la société Diebolt procède par allégations sans preuve et mensongères lorsqu'elle affirme qu'elle lui aurait « siphonné » tous les éléments glanés pour les communiquer à une société directement concurrente.

La société Palfinger France revient sur l'argument de la société Diebolt au terme duquel les grues Palfinger Epsilon aurait été connues grâce à son travail. Selon la société Palfinger France cet argument est mal fondé, dès lors que ces grues étaient parfaitement connues sur le marché, qu'elle n'a jamais cessé ses efforts commerciaux, et que la société Diebolt ne s'est jamais investie pour vendre spécifiquement ces grues.

La société Palfinger France expose encore que la société Diebolt a accepté de communiquer les contremarques, c'est à dire le nom du client, le numéro de département et parfois la ville, ce qui n'aurait jamais eu pour objet de lui permettre de se constituer un fichier clients. Elle ajoute qu'elle achète des annuaires ou s'abonne des revues professionnelles depuis des années et peut ainsi tenir à jour son fichier client. Ainsi, la communication des contremarques ne lui sert qu'à régler des difficultés de secteur géographique puisqu'elle prévoit de reverser une compensation si un autre revendeur que le vendeur du secteur sur lequel se trouve le client réalise la vente, alors que ce concessionnaire était en compétition sur l'affaire.

La société Palfinger France affirme ensuite que la société Diebolt n'a jamais été privée de la possibilité de pouvoir continuer à vendre des grues Palfinger Epsilon.

Sur ce, la Cour retient que la société Diebolt ne verse pas d'élément probant supplémentaire par rapport à la première instance et le tribunal de commerce doit être approuvé d'avoir dit qu'aucune faute n'était établie contre la société Palfinger France.

En particulier, en négociant avec une société concurrente pendant la durée de la relation commerciale avec la société Diebolt, en vue d'établir un autre partenariat avec ce concurrent, la société Palfinger France n'a commis aucune déloyauté ou faute mais a seulement fait usage de sa liberté de commercer.

Il n'est nullement établi que la société Palfinger aurait fait usage des données de contremarques à elle transmises par la société Diebolt en exécution de l'accord conclu entre les parties.

La société Diebolt est en l'espèce mal fondée, en ce que son action en concurrence déloyale se fonde en réalité sur la forte notoriété des grues Palfinger, dont elle regrette d'avoir été privée pour la vente de ses propres remorques. La société Diebolt n'établit pas qu'elle aurait créée en France voire significativement développée ladite notoriété.

S'agissant du moyen pris de l'atteinte à son l'image qu'elle allègue en raison de l'effet de l'annonce de la fin de la relation commerciale litigieuse, si ce moyen rend hommage à la notoriété des produits Palfinger, cela n'est nullement imputable à la faute de la société Palfinger.

L'incident relatif un coupon de garantie évoqué par la société Diebolt, qui se fonde sur sa pièce n°59, n'est en rien révélateur d'un acte de concurrence déloyale.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Diebolt de son action fondée sur la concurrence déloyale.

- Sur les autres demandes

La Cour confirmera encore le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande en maintien de la remise contractuelle de 50% sur les pièces détachées était dénuée de tout fondement. A cet égard, aucun moyen pertinent nouveau n'est fourni en cause d'appel.

Les premiers juges ont exactement retenu, par des motifs pertinents et adoptés, que l'action de la société Dielbolt n'avait pas dégénéré en abus malgré son erreur sur l'étendue de ses droits. C'est donc à juste raison qu'ils ont rejeté la demande reconventionnelle de la société Palfinger France en dommages intérêts pour procédure abusive.

Au total le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

La société Diebolt, qui succombe en appel, versera au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Palfinger France une somme complémentaire de 3 000 euros, en sus des dépens qui seront également mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA Diebolt Ateliers de constuctions mécaniques à payer à la société Palfinger France une somme compémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Dielbolt Ateliers de constuctions mécaniques aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande.