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Décisions

CA Paris, Pôle 2 ch. 5, 8 décembre 2020, n° 18/26929

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gasnier (ès qual.), Elyje (Sasu)

Défendeur :

Allianz IARD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champeau Renault

Conseillers :

Mme Chaintron, M. Senel

Avocats :

Me Ohana, Me Belain, Me Sabban, Me Bouillot

T. com. Paris, du 2 nov. 2018

2 novembre 2018

La société ELYJE, courtier en assurances, aujourd'hui représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître Denis GASNIER, es qualité de liquidateur judiciaire, et le cabinet DIOT ont proposé à la société ALLIANZ IARD un contrat d'assurance collectif dénommé « EDEN SANTE » à adhésion facultative, dont ALLIANZ est le porteur.

Un accord, associant le cabinet DIOT, courtier gestionnaire et délégataire d'ALLIANZ, a été signé le 5 juin 2012, avec effet au 1er avril 2012 pour une durée d'un an tacitement reconductible, entre ALLIANZ et ELYJE, courtier apporteur, tant pour son propre compte que pour le compte des courtiers détaillants.

Des difficultés sont apparues dans l'exécution de l'accord conduisant ALLIANZ à engager au mois de mai 2014 une mission d'audit de la production d'ELYJE auprès du courtier gestionnaire et, par LRAR en date du 29 octobre 2014, ALLIANZ a sollicité d' ELYJE des éclaircissements sur un certain nombre de souscriptions reçues, défini des conditions pour la réouverture de nouvelles souscriptions et l'a informée qu'une majoration de 25 % sera appliquée sur les affaires en portefeuille à compter des échéances de janvier 2015.

Il doit être précisé, par ailleurs, que l'enregistrement des nouvelles souscriptions a été suspendue, par courrier recommandé adressé à ELYJE le 16 septembre 2014, la fin de cette suspension étant liée au respect des dispositions contractuelles qu'ALLIANZ prétend qu'ELYJE n'a pas respectées dans la soumission des dossiers et pour lesquelles elle avait mis en demeure ELYJE de le faire.

Puis, ELYJE, contestant l’augmentation tarifaire, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui a, par ordonnance du 1er décembre 2014, dit n'y avoir lieu à référé.

C'est dans ces conditions que, par acte du 20 mai 2015, ELYJE a assigné ALLIANZ devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 2 novembre 2018, a :

- dit que le contrat a été résilié à effet du 31 décembre 2015 aux torts exclusifs d'ELYJE,

- débouté celle-ci de ses demandes et fixé la créance de la SA ALLIANZ IARD au passif de la société ELYJE à la somme de 2 110 664 euros,

La SASU ELYJE a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 27 novembre 2018, enregistrée le 28 novembre, et, dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 mars 2020, la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :

- mettre hors de cause Maître X, es qualité d'administrateur judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le contrat résilié à effet du 31 décembre 2015 aux torts exclusifs d'ELYJE, débouté celle-ci de ses demandes et fixé la créance de la SA ALLIANZ IARD au passif de la société ELYJE à la somme de 2 110 664 euros.

En revanche, il est demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ALLIANZ de sa demande indemnitaire.

En conséquence, il est sollicité de la cour qu'elle juge que la résiliation unilatérale du contrat à l'initiative de la société ALLIANZ IARD est fautive et qu'elle condamne ALLIANZ IARD à verser à la SCP BTSG es qualité la somme de 20 498 652 euros, dont 6 832 884 euros au titre de la perte de marge, à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 138 805,76 euros au titre des encours de contrats non réglés, avec les intérêts légaux.

Subsidiairement, il est demandé à la cour de dire que la résiliation unilatérale du contrat à l'initiative de la société ALLIANZ IARD est brutale en l'absence de tout préavis consenti à la société ELYJE, qu'au regard de l'état de dépendance économique de la société ELYJE, la société ALLIANZ IARD aurait dû lui consentir un préavis de 12 mois et, en conséquence, condamner la société ALLIANZ IARD à verser à la SCP BTSG es qualité la somme de 1 379 662 euros au titre de la perte de la marge nette calculée sur la base des éléments comptables de l'année 2014 ; à tout le moins, dire que la société ALLIANZ IARD aurait dû consentir à la société ELYJE le préavis contractuel de trois mois et la condamner à verser à la SCP BTSG es qualité la somme de 344 915,50 euros au titre de la perte de la marge nette calculée sur 3 mois.

En tout état de cause, il est réclamé la somme de 224 923,72 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par ELYJE du fait des contrats non enregistrés, outre la somme de 33 600, 57 euros au titre de la facture du 10 septembre 2014 restée impayée et d’assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2015, date de l'assignation, avec capitalisation des intérêts dûs pour une année entière. Il est enfin réclamé une somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées 16 mars 2020, la société ALLIANZ IARD demande à la cour de :

- rejeter des débats les pièces n° 74 à 77 tardivement communiquées par l'appelante le 13 mars 2020,

- confirmer partiellement le jugement frappé d'appel en ce qu'il a, d'une part, débouté la société ELYJE et ses mandataires de leurs demandes et, d'autre part, en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ELYJE de la somme de 2 110 664 euros au titre des restitutions d'avances sur commissions indûment perçues,

- l'infirmer pour le surplus,

- juger irrecevable la prétention nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel tendant au paiement d'une somme de 5 138 805,76 euros au titre des encours de contrats non réglés,

- débouter la SCP BTSG, représentée par Maître Denis GASNIER, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELYJE, de ses demandes,

- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 2 994 600 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 18 mai 2020.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande de rejet de pièces :

Considérant qu'ALLIANZ, à l'appui de sa demande, fait valoir la communication tardive, le 13 mars 2020, des pièces n° 74 à 77 de l'appelante, précisant, au surplus, que les pièces n° 75 et 76 sont totalement illisibles ;

Mais, considérant que la clôture ayant été prononcée le 18 mai 2020, ALLIANZ ne saurait prétendre qu'elle n'a pu examiner ces pièces et qu'elle n'avait pas la possibilité de notifier de nouvelles conclusions, y compris d'incident, avant cette date ;

Que s'agissant de l'illisibilité des pièces 75 et 76, la cour en tirera, le cas échéant, toutes les conséquences quant à leur valeur probante ;

Que la demande doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur la mise hors de cause de Maître X :

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'appelante est uniquement représentée es qualité par la SCP BTSG en la personne de Maître Denis GASNIER es qualité de liquidateur judiciaire et que Maître X n'a plus la qualité d'administrateur judiciaire de la société ELYJE de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause ;

Sur la rupture des relations contractuelles :

- Résiliation

* Date de la résiliation

Considérant que l'appelante estime qu'elle doit être fixée à la date de la notification du 16 septembre 2014 à effet au 18 septembre 2014 ;

Qu'elle avance que le fait exprimé par cette notification de ne plus accepter d'affaire nouvelle, qui est précisément l'objet du contrat, vise nécessairement à mettre fin à celui-ci, étant rappelé que la suspension du contrat n'est pas conventionnellement prévue ;

Qu'en outre, cette volonté de mettre fin au contrat a été confirmée par la société ALLIANZ dans son courrier RAR en date du 29 octobre 2014 ;

Considérant que l'assureur répond que, dans un premier temps, le contrat n'a pas été résilié mais a été uniquement suspendu pour permettre à la société ELYJE de corriger ses manquements ;

Que, dans un second temps, ALLIANZ, constatant l'absence de réponse de la part de la société ELYJE, lui a signifié le 29 octobre 2014 qu'il lui appartenait de justifier de la régularité des adhésions, ce courrier valant, en outre, mise en demeure d'exécuter ses obligations, conformément à l'article 14.1 du contrat ;

Que c'est dans ces conditions que la résiliation est intervenue postérieurement à la date fixée par le tribunal ;

Considérant que la chronologie des faits à l'origine de la résiliation des relations contractuelles s'analyse comme suit :

- les pièces produites aux débats établissent que dès la mise en place du contrat, à partir du 2 août 2012 et jusqu'au 14 octobre 2012, la société DIOT, courtier gestionnaire, a adressé plusieurs courriels à ELYJE pour lui faire part d'anomalies dans la constitution d'un nombre important de dossiers (par exemple, 60 dossiers retournés le 9 août 2012 sur 212 adhésions enregistrées et 39 dossiers sur 43 en anomalies le 14 octobre 2012) ;

- Y, qui s'était déjà inquiétée de cette situation en indiquant le 3 août 2012 à DIOT et à MGF Groupe (devenue ELYJE) la conduite à suivre en cas de dossier non conforme et en faisant part le 12 août 2012 à ELYJE de ses doutes sur la validité des souscriptions, a, au vu des réclamations et demandes de résiliation de clients, réitéré le 10 janvier 2014 auprès de celle-ci ses inquiétudes sur les pratiques des « commerciaux » lors des souscriptions et lui demandait les mesures prises à cet égard, ELYJE lui ayant alors répondu qu'elle avait du retard dans le traitement des réclamations ;

- ALLIANZ, informée le 20 janvier 2014 par DIOT du « nombre conséquent de rejets de prélèvements...soit dans les 750 rejets », a fait diligenter en mai 2014 un audit auprès du courtier gestionnaire DIOT et a adressé ensuite à celui-ci, avec copie à ELYJE, une lettre recommandée aveXccusé de réception du 22 août 2014 lui demandant de mettre en place la fermeture de la souscription par voie électronique et de remettre en ordre les dossiers clients apportés par ELYJE ;

- devant la persistance des anomalies, par exploit d'huissier du 16 septembre 2014, ALLIANZ informait ELYJE de celles-ci et l'invitait à prendre toutes mesures pour les corriger et lui indiquait qu'après le 18 septembre 2014, DIOT ne pourra plus prendre en compte les nouveaux dossiers ;

- Les parties se sont rencontrées le 29 septembre 2014 pour évoquer les réclamations de la part des assurés et, courant octobre, ALLIANZ a sollicité DIOT pour qu'il envoie aux assurés une lettre afin qu'ils confirment leur adhésion en fournissant l'autorisation de prélèvement bancaire ;

- Parallèlement, ALLIANZ, par courrier du 29 octobre 2014, invitait ELYJE à justifier de la traçabilité et de la conformité de 199 souscriptions sélectionnées lors de l'audit et posait le principe d'une réouverture des souscriptions nouvelles, sous réserve du respect par ELYJE de diverses conditions ;

- A compter de cette date, le litige s'est noué et amplifié, ELYJE, qui contestait les augmentations de tarif imposées par ALLIANZ, ayant assigné cet assureur en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 1er décembre 2014, a invité ELYJE à saisir le juge du fond, l'évidence n'étant pas caractérisée.

- C'est dans ce contexte que les associations souscriptrices des contrats de groupe constituant la gamme Eden B, l'association PARIS 10 et l'association ARPIS ont, par courriers respectifs du 29 septembre 2015 et du 6 novembre 2015, procédé à la dénonciation des contrats à effet au 1er janvier 2016 et, par courrier du 3 novembre 2015, ELYJE a informé ALLIANZ IARD du transfert de la totalité des adhésions restant en cours au profit du nouvel assureur, la compagnie l'EQUITE. Aux termes de ce courrier, ELYJE concluait « ainsi, toutes les gammes de produits annexés à l'accord commercial entre nos deux sociétés se retrouvent en arrêt de commercialisation. Conformément aux dispositions de l'article 14-3, l'accord commercial se trouve ainsi résilié de plein droit » ;

Qu'il en résulte qu’ALLIANZ a adopté dès août 2012 et jusqu’au mois d'octobre 2014 une attitude visant à continuer la relation contractuelle tout en faisant en sorte d'inciter, par diverses mises en demeure, ELYJE à respecter ses obligations contractuelles, notamment au regard des anomalies dans la présentation des dossiers de souscription ;

Que ce n'est que parce que les anomalies ont persisté, voire augmenté, que par courrier recommandé du 29 octobre 2014, ALLIANZ a adressé aux mêmes fins une dernière mise en demeure à ELYJE susceptible d'entrainer la résiliation du contrat ;

Qu'en tant que de besoin, la cour ne peut que constater qu'en soutenant, sur le fondement de l'article 14.1 du contrat, qui le liait à ELYJE, que la rupture des relations a été régulière, l'assureur confirme que le courrier du 29 octobre 2014 comportait bien son intention de résilier le contrat au cas où les conditions fixées par ce courrier ne seraient pas respectées ;

* Non-respect par ALLIANZ IARD des dispositions contractuelles relatives à la résiliation du contrat

Considérant que la société ELYJE estime qu'ALLIANZ a commis une faute contractuelle dès lors qu'une résiliation sur la base d'une mauvaise exécution est totalement irrégulière, aucune mise en demeure préalable ne lui ayant été adressée ;

Qu'en outre, la société ALLIANZ IARD ne pouvait en aucun cas résilier le contrat au visa de l'article 14.1 avant l'expiration d'un délai de 4 ans dès lors qu'aucun des motifs visés à l'article 14-2 ne pouvait justifier cette résiliation ;

Qu'au surplus, aux termes de son courrier, ALLIANZ IARD n'invoquait aucune faute grave de la part d'ELYJE ;

Considérant qu'ALLIANZ réplique que la résiliation est intervenue dans les formes contractuelles car, en premier lieu, il n'est nul besoin d'invoquer explicitement l'existence d'une faute grave pour fonder la dénonciation du contrat et, en second lieu, la société ELYJE omet le fait que l'article 14.1 de ce même contrat ouvre une faculté de dénonciation « par chaque partie contractante », en faisant cependant obligation à la partie prenant une telle initiative de faire parvenir « une mise en demeure qui, restée infructueuse 15 jours après sa date d'envoi, entraine la résiliation de plein droit » ;

Que l'article 14.2 ne fait pas exception à l'article 14.1 mais prévoit, uniquement, une faculté supplémentaire de dénonciation « unilatérale et sans préavis », à l'initiative de « l'assureur », l'article 14.1 conservant la possibilité, s'agissant d'un contrat synallagmatique, de mettre en œuvre l'exception d'inexécution et , plus particulièrement, de dénoncer la convention, sous réserve d'un préavis de 15 jours, lorsque l'autre partie ne respecte pas ses propres obligations et que tel est le cas, en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de la lecture du contrat que son article 14.1, en son dernier alinéa, prévoit bien que chaque partie contractante, qui s'estime lésée, peut « en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations par l'une des parties... adresser à la partie défaillante une mise en demeure qui, restée infructueuse 15 jours après sa date d'envoi, entraîne la résiliation de plein droit. La résiliation prend effet à l'expiration de ce délai de 15 jours sauf à ce que la partie défaillante n'ait rapporté la preuve que l'inexécution de ses obligations ait été consécutives à un cas de force majeure » ;

Que cette disposition est distincte de celle de l'article 14.2, qui prévoit des cas de résiliations spécifiquement ouverts à l 'assureur en précisant liminairement qu'ils s 'appliquent « indépendamment des dispositions précédentes » ;

Qu'ainsi, l'engagement imposé à l'assureur par l'article 14.2 de ne pas résilier pour d'autres motifs tels que des motifs liés au mode de rémunération du courtier avant l'expiration d'un délai de 4 ans ne saurait s'appliquer à l'article 14.1 ;

Que la résiliation a donc régulièrement été exercée dès lors qu'au vu de la chronologie ci-dessus rappelée il apparait qu'ELYJE n'a nullement répondu aux mises en demeure répétées d'ALLIANZ de se mettre en conformité avec les dispositions contractuelles ;

Qu'en conséquence la date de résiliation d'ALLIANZ doit être fixée à la fin du préavis de 15 jours suivant la date de mise en demeure du 29 octobre, soit au 14 novembre 2014 ;

- Subsidiairement caractère brutal de la rupture

Considérant que l'appelante rappelle qu'elle est entrée en relation aveXLLIANZ le 5 juin 2012 et que l'assureur a unilatéralement mis fin à cette relation le 16 septembre 2014 avec effet au 18 septembre, donc sans préavis, alors que l'existence de cette relation établie impliquait que lui soit accordé un an de préavis et, à tout le moins, trois mois ;

Considérant qu'ALLIANZ, pour les raisons exprimées ci-dessus, estime qu'il n'y a eu aucune « résiliation brutale et abusive » puisque, à l'inverse, l'appelante a été placée en capacité de rectifier ses manquements, ce dont elle s'est délibérément abstenue ;

Qu'elle ajoute que l'article L 442-6 I 5° du code de commerce pose pour principe qu'une partie peut rompre, sans préavis, une relation commerciale établie, « en cas inexécution par l'autre partie de ses obligations », ce qui est la réalité de l'espèce ;

Considérant qu'aux termes de cet article :

« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ...

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas » ;

Considérant qu'au vu des nombreux manquements de la société ELYJE dans l'exécution de ses obligations contractuelles ainsi qu'ils ont été rappelés ci-dessus dans la chronologie des faits établie par la cour comme ayant motivé la résiliation, la cour relève que les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ont bien été respectées puisque celles-ci ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ;

Sur les demandes de la SCP BTSG es qualité :

- au titre de la résiliation fautive et, subsidiairement, de la résiliation brutale

Considérant que pour les motifs ci-dessus développés, ces demandes seront rejetées

- au titre des dommages et intérêts du fait des contrats non enregistrés

Considérant qu'ALLIANZ soutient que la prétention étant présentée pour la première fois en cause d'appel, elle est irrecevable ;

Considérant qu'ELYJE estime qu'en lui adressant sa notification le 16 septembre 2014, la société ALLIANZ IARD savait pertinemment qu'elle ne serait pas en mesure d'adresser à DIOT les contrats EDEN SANTE signés par les clients avant le 18 septembre 2014 de sorte que les 394 contrats qu'elle a adressés à DIOT le 20 septembre 2014 ont tous été rejetés ;

Que la société ALLIANZ IARD n'ayant pas cru devoir respecter un préavis et ayant brutalement refusé l'enregistrement de tout contrat a mis ainsi la société ELYJE dans l'impossibilité de lui transmettre les contrats qui avaient d'ores et déjà été souscrits, ce qui a entrainé pour la société ELYJE une perte là de 224 923,72 euros à titre de commissions qu'elle aurait dû percevoir ;

Mais, considérant, d'une part, comme il a été jugé ci-dessus que la résiliation par ALLIANZ n'est ni irrégulière, ni fautive et que la rupture des relations contractuelles n'est pas non plus brutale ;

Que, par ailleurs, s'agissant de l'existence du préjudice allégué, il convient de rappeler que celui-ci n'est pas démontré car, ainsi qu'ELYJE le reconnaît, elle a replacé la totalité de son portefeuille de contrats dès 2015 auprès d'un autre assureur dans le cadre d'une relation contractuelle qui impliquait le versement de commissions ;

Qu'en conséquence, cette demande sera rejetée ;

- au titre de la facture du 10 septembre 2014

Considérant qu'ELYJE fait valoir qu'ALLIANZ IARD n'a jamais contesté cette facture et les prestations réalisées par la société ELYJE en contrepartie ;

Considérant qu'ALLIANZ répond que cette facture a déjà été payée par compensation avec les reprises de commissions qui lui étaient dues, antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire prononcé à l'encontre de la société ELYJE le 14 septembre 2017 ;

Considérant qu'ELYJE, à qui incombe la preuve de l'existence d'une créance actuelle à l'égard d'ALLIANZ, ne peut s'appuyer sur la seule facture qu'elle a émise pour démontrer que cette créance serait actuelle alors qu'ALLIANZ le conteste et qu'il aurait suffi à ELYJE de produire aux débats les documents comptables en sa possession pour démentir, le cas échéant, l'argumentation d'ALLIANZ ;

- au titre des intérêts au taux légal et de leur capitalisation

Considérant que la cour ayant rejeté les demandes indemnitaires de l'appelante, ce chef de demande est devenu sans objet ;

Sur les demandes d'ALLIANZ :

- restitutions d'avances sur commissions indûment perçues

Considérant que la cour, approuvant pleinement la motivation du premier juge, confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance d'ALLIANZ au passif d'ELYJE à la somme de 2110 664 euros ;

- dommages et intérêts

Considérant que la cour, adoptant les motifs du premier juge, confirme le rejet de cette demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande de condamner la SCP BTSG en la personne de Maître Denis GASNIER, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELYJE, à payer la somme de 3 000 euros à la société ALLIANZ IARD, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les pièces n° 74 à 77 de l'appelante,

Met hors de cause Maître X,

Confirme le jugement déféré sauf à fixer la date de la résiliation au 14 novembre 2014,

Condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SCP BTSG en la personne de Maître Denis GASNIER, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ELYJE, à payer la somme de 3 000 euros à la société ALLIANZ IARD ;

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.