CA Reims, ch. civ. sect. 1, 1 décembre 2020, n° 19/02332
REIMS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
PMV Auto (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mehl-Jungbluth
Conseillers :
Mme Lefort, M. Lecler
Avocat :
Selarl BQD Avocats
Le 2 février 2018, Monsieur Anthony A. a acquis auprès de la société par actions simplifiée Pmv Auto (la société Pmv) un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën modèle C 4, à boîte de vitesse automatique, immatriculé AJ-549-AG, affichant 188 000 kilomètres au compteur, pour un prix de 3990 euros.
Le 5 avril 2018, à la suite d'une panne, Monsieur A. a fait remorquer ce véhicule jusqu'au garage Clément M..
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2018, Monsieur A. a convié la société Pmv à une expertise amiable.
Le 17 octobre 2018, les opérations d'expertise amiable ont été effectuées par le cabinet Bca, en l'absence de la société Pmv.
Le 2 novembre 2018, l'expert amiable a remis son rapport.
Par actes d'huissier en date du 14 mai 2019, Monsieur A. a assigné la société Pmv devant le tribunal de grande instance de Troyes, aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation, pour solliciter en dernier lieu de :
- à titre principal, pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, prononcer la résolution de la vente du véhicule, et par conséquent la condamnation de la société Pmv à lui payer en restitution du prix de vente la somme de 3990 euros, soit 41 915,50 euros ;
- condamner la société Pmv à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de :
- 2000 euros en réparation du préjudice moral ;
- 4800 euros au titre des frais de gardiennage, somme arrêtée au 29 avril 2019 et
à parfaire jusqu'à la restitution du véhicule ;
- 794,98 euros au titre du paiement de l'assurance ;
- 210 euros au titre des frais liés à l'emprunt contracté pour l'achat du véhicule ;
- condamner la société Pmw aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise à hauteur de 516 euros, et à lui payer une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assignée à personne, la société Pmv n'a pas constitué avocat.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :
- ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën modèle C4, immatriculé Aj-549-AG, intervenue le 2 février 2018 ;
- condamné la société Pmv à verser à Monsieur A. la somme de 3990 euros en restitution du prix de vente ;
- dit que Monsieur A. restituerait le véhicule à la société Pmv ;
- condamné la société Pmv à payer à Monsieur A. une somme de 5040 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société Pmw à payer à Monsieur A. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 20 novembre 2019, la société Pmv a relevé appel de ce jugement.
Le 6 octobre 2020, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
- le 1er septembre 2020 par la société Pmw, appelante ;
- le 27 juillet 2020 par Monsieur A., intimé.
La société Pmv demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté Monsieur A. de ses demandes indemnitaires au titre des frais d'assurance du véhicule, des frais liés à l'emprunt automobile, du préjudice moral et des frais d'expertise amiable.
Elle en demande l'infirmation pour le surplus, et de déclarer irrecevable l'action de Monsieur A. en résolution de la vente sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, et de le débouter de cette action. La société Pmv demande encore de débouter l'intimé de sa demande subsidiaire de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Subsidiairement, en cas d'accueil de l'action adverse en résolution de la vente, la société Pmv demande la confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la demande indemnitaire de Monsieur A. au titre des frais de gardiennage, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur A. de ses autres demandes indemnitaires, et le débouté intégral des prétentions indemnitaires de Monsieur A. et au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Dans tous les cas, la société Pmv demande la condamnation de Monsieur A. aux dépens des deux instances, avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer à la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur A. demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il lui a alloué une somme de 5040 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de gardiennage au 29 avril 2019, sauf en ce qu'il a été débouté de certaines de ses demandes indemnitaires et sur le montant alloué au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il en réclame l'infirmation de ces derniers chefs, et demande la condamnation de la société Pmv à lui payer les sommes de :
- 5328 euros, correspondant aux frais postérieurs au jugement de première instance acquis le 23 juillet 2020 ;
- 12 euros par jour au titre des frais de gardiennage entre le 24 juillet 2020 et la décision d'appel à intervenir ;
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 1076,94 euros correspondant au paiement de l'assurance du véhicule ;
- 210 euros correspondant au remboursement des frais liés à l'emprunt automobile ;
- 516 euros au titre des frais d'expertise ;
- 3961 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et 1697,80 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur A. pour manquement à l'obligation de délivrance conforme :
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l'action.
La société Pmw fait grief à Monsieur A. de ne pas avoir rapporté la preuve d'un manquement à son obligation de délivrance conforme, pour en déduire que ce dernier doit être déclaré irrecevable en son action y afférente.
Or, l'absence alléguée de preuve du bien fondé d’une telle action se trouve sans emport sur sa recevabilité.
Il conviendra donc de déclarer recevable l'action de Monsieur A. pour manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Sur l'action en défaut de conformité et l'action en garantie des vices cachés et la résolution de la vente :
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge, ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l'article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à 6 mois.
Selon l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Il en résulte qu'il appartient au vendeur de livrer la chose présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties.
Le défaut de conformité résulte de l'absence d'une qualité ou d'un élément convenu entre les parties.
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le défaut de conformité de la chose à sa destination normale constitue le vice prévue par ce texte, et non pas un manquement à l'obligation de délivrance.
Dès lors, le seul fondement possible à une action relative à une chose comportant des défauts la rendant impropre à sa destination est l'action en garantie des vices cachés.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve d'un vice caché et de ses différentes caractéristiques.
En l'espèce, Monsieur A. a acquis le 5 février 2018 un véhicule d'occasion, et le contrat y afférent fait expressément état d'une révision à jour.
Le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente du 26 janvier 2018, faisant état d'une première mise en circulation du véhicule au 9 février 2007, ne rapporte d'aucun défaut ou anomalie susceptible de donner lieu à contre-visite.
Selon la fiche de remorquage du 5 avril 2018, faisant suite à la panne constatée par l'acheteur, le dépanneur a indiqué au titre des travaux à effectuer des problèmes de vitesse.
Selon le rapport d'expertise amiable du 2 novembre 2018, si le véhicule démarre et si le levier de vitesse s'actionne correctement, la boîte de vitesses automatique revient sur la position « neutre » quelle que soit la position du levier.
L'expert conclut à une avarie de la boîte de vitesse, sans avoir relevé d'autre désordre de nature à expliquer une panne.
Il observe que le compteur kilométrique affiche 191 102 km, l'acheteur ayant ainsi parcouru 3102 km au cours des 62 jours écoulés depuis la vente.
L'expert a considéré que le véhicule présentait des désordres mécaniques dont l'origine n'a pas pu être déterminée lors de ses opérations.
L'impossibilité de la boîte de vitesse de quitter la position neutre empêche radicalement tout déplacement du véhicule, ce dont il résulte que ce dernier n'est pas conforme à sa destination normale.
Il pourra être ajouté que c'est seulement l'expertise amiable qui a révélé cette avarie, que le contrôle technique préalable à la vente n'avait pas décelé, de telle sorte qu'elle doit être considérée comme susceptible de constituer un vice caché.
Dès lors, l'action de Monsieur A. ne peut pas prospérer sur le fondement du défaut de conformité.
L'indication selon laquelle des investigations complémentaires sont nécessaires au diagnostic figure seulement dans le procès-verbal d'examen contradictoire manuscrit, sur papier pré-imprimé, et non dans le rapport dactylographié. De plus, dans ce manuscrit, cette indication est portée à la rubrique observation des parties, de telle sorte qu'il n'est certain qu'elle émane de l'expert lui-même.
Il sera relevé que le contrat de vente avait mentionné que le véhicule n'avait pas déjà subi un accident grave et que le procès-verbal de contrôle technique n'a mentionné aucune observation s'agissant des organes mécaniques et du groupe motopropulseur.
De même, l'annonce afférente à ce véhicule a précisé qu'il serait vendu avec un entretien à jour, ce dont il résulterait qu'aucun frais ne serait à prévoir.
En outre, le rapport d'expertise, notamment par sa description des organes du véhicule, met en évidence une utilisation du véhicule dans des conditions normales depuis la vente, ainsi que l'absence d'intervention mécanique de l'acheteur sur ce véhicule.
De plus, cette mesure d'instruction, a conclu à un manquement à l'obligation de délivrance conforme et à celle relative à la garantie de vices cachés. Nonobstant que l'expert n'a pas à trancher de question juridique, il résulte de cette mention l'appréciation technique selon laquelle le défaut touchant le véhicule, quelle qu'en soit la qualification juridique, était déjà existant au moment de la vente.
Dès lors, nonobstant le kilométrage très élevé du véhicule lors de la vente âgé de 11 ans, son utilisation, sur une seule distance de 3102 kilomètres parcourue depuis la vente du 2 février 2018 jusqu'à la panne du 5 avril 2018, n'a pas pu à elle seule générer une usure normale de nature à conduire à l'avarie, de telle sorte qu'il conviendra de retenir que ce vice rédhibitoire préexistait à la vente.
Il pourra être ajouté que si Monsieur A. avait connaissance du vice affectant ce véhicule, d'occasion empêchant tout déplacement, il ne l'aurait évidemment pas acquis.
L'action de Monsieur A. est donc valablement fondée sur l'action en garantie des vices cachés.
Il conviendra donc d'ordonner la résolution de la vente, de condamner la société Pmw à payer à Monsieur A. une somme de 3990 euros en restitution du prix de vente, et de dire que l'acheteur restituera le véhicule au vendeur ;
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts :
L'article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Il est constant entre parties que la société Pmw Auto est un vendeur professionnel, et dès lors sera tenue aux dommages-intérêts.
Frais de gardiennage du véhicule :
Un préjudice se répare en considération du besoin démontré, et non de la justification de la dépense engagée.
La société Pmv laisse sans réplique les affirmations de Monsieur A. selon lesquelles cette venderesse n'a pas pris le véhicule dans ses propres locaux lors de la vente, de telle sorte que Monsieur A. a ainsi été contraint d'engager des frais de gardiennage de ce chef.
Sans que l'appelante ne l'argue de faux, le rapport d'expertise, se déroulant dans les locaux de Top Garage, mentionne que cet établissement est le lieu d'immobilisation du véhicule, et que les frais de gardiennage s'élèvent à 10 euros hors taxes (soit 12 euros toutes taxes comprises) par jour depuis le 5 avril 2018.
Simple particulier, Monsieur A. a fait ainsi la preuve que son activité professionnelle ne lui permet pas de récupérer la tva.
L'engagement de tels frais se trouve en lien de causalité directe avec la panne du véhicule, généré par le vice caché grevant ce bien.
Cependant, alors que le rapport d'expertise amiable avait été rendu le 2 novembre 2018, la poursuite du gardiennage du véhicule après cette date ne présente plus un lien de causalité suffisant avec le préjudice résultant du vice caché, sans qu'il soit par ailleurs démontré une quelconque impossibilité de réparation.
Le préjudice de ce chef, pour la période du 5 avril 2018 au 2 novembre 2018, sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 2544 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Monsieur A. sera débouté de toutes ses demandes au titre des frais de gardiennage pour une période postérieure au 2 novembre 2018.
Frais d'assurance :
L'article L. 211-1 du code des assurance fait obligation à tout propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité à l'égard des tiers.
Si le coût afférent à cette obligation légale, s'agissant de la période courant entre la panne du 5 avril 2018 et le retour du rapport d'expertise amiable du 2 novembre 2018, peut suffisamment se rattacher au préjudice résultant du vice caché, il n'en va plus de même pour la période postérieure à cette dernière date, pour laquelle il n'est pas démontré une quelconque impossibilité de réparation.
Au visa du détail des cotisations présenté par l'assureur, faisant état d'une cotisation annuelle d'un montant de 634,77 euros du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, il conviendra donc d'allouer à Monsieur A. une somme de 368,69 euros au titre du paiement de l'assurance, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Monsieur A. sera débouté de toute autre demande au titre du paiement de l'assurance.
Frais liés à l'emprunt automobile :
Les frais engagés à ce titre par l'acheteur sont exclusifs de tout lien de causalité avec la faute du vendeur.
Monsieur A. sera débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais d'emprunt automobile, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice moral :
Eu égard au préjudice démontré par Monsieur A., tenant notamment au préjudice de jouissance résultant de la défaillance totale de ce véhicule, son préjudice moral sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 euros, que la société Pmv sera condamnée à lui payer, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Frais d'expertise amiable :
Ceux-ci sont assimilables à des frais exposés et non compris dans les dépens, et seront indemnisés à ce titre.
Il conviendra donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur A. de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Il y aura donc lieu de condamner la société Pmv aux entiers dépens de première instance, en la déboutant de sa demande au même titre, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Pmv sera condamnée à payer à Monsieur A. une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Pmv sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il y aura donc lieu de condamner la société Pmv aux entiers dépens d'appel, et de la condamner à payer à Monsieur A. une somme de 2213,80 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, cette dernière somme intégrant les honoraires d'expertise amiable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'action de Monsieur Anthony A. en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société par actions simplifiée Pmv Auto à payer à Monsieur Anthony A. la somme de 5040 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté Monsieur Anthony A. de ses demandes au titre de son préjudice moral et en remboursement des frais d'expertise amiable ;
- condamné la société par actions simplifiée Pmv Auto à payer à Monsieur Anthony A. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la société par actions simplifiée Pmv Auto à payer à Monsieur Anthony A. les sommes de :
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 2544 euros au titre des frais de gardiennage du 5 avril 2018 au 2 novembre 2018 ;
- 368,69 euros au titre des frais d'assurance du 5 avril 2018 au 2 novembre 2018 ;
Déboute Monsieur Anthony A. du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Condamne la société par actions simplifiée Pmv Auto à payer à Monsieur Anthony A. la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déboute la société par actions simplifiée Pmv Auto de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société par actions simplifiée Pmv Auto aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur Anthony A. une somme de 2213,80 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.