CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 décembre 2020, n° 19/01345
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
CGBE (SAS)
Défendeur :
Protectas (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
M. Gilles, Mme Depelley
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cabinet X (ci-après CGBE, anciennement dénommée Y), a pour activité l'instruction et la gestion technique de dossiers confiés par tous mandants en matière d'assurance, en particulier l'évaluation de tous dommages ou tous risques.
La société Protectas, qui a pour activité l'audit, le conseil et le courtage en assurances, conseille les collectivités locales, les organismes publics, les associations et les entreprises pour la souscription de contrats d'assurance. Elle assiste également ses clients et leur propose d'intervenir en qualité d'expert d'assuré pour tout sinistre de type « dommage aux biens ».
La société Protectas devenant titulaire des marchés, elle proposait le cas échéant l'intervention du CGBE, lequel était alors mandaté par les clients de la société Protectas.
La rémunération du Cabinet X était fixée à 75 % des honoraires touchés par la société Protectas.
Le Cabinet X était parfois payé directement par des clients, auquel cas il devait rétrocéder 25 % des sommes encaissées.
La société Protectas a considéré que la société CGBE ne lui avait pas rétrocédé l'intégralité des sommes dues au titre de ce partenariat.
Par lettre recommandée en date du 19 mai 2016, le conseil de la société Protectas a vainement mis en demeure le Cabinet X de s'acquitter de la somme de de 36 253,71 euros TTC
Par acte du 4 août 2016 la société Protectas a assigné, en référé, la société CGBE devant le président du tribunal de commerce de Nantes qui, par ordonnance du 25 octobre 2016, a renvoyé les parties devant le président du tribunal de commerce de Rennes.
Par ordonnance du 22 juin 2017, cette juridiction a dit qu'il n'y avait pas matière à référé en l'espèce en raison d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties devant la juridiction du fond par application de l'article 873-1 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Rennes, par jugement du 04 octobre 2018, a :
- dit irrecevable la demande de nullité de la convention de partenariat en raison de la prescription de l'action ;
- condamné la société Cabinet X à payer à la société Protectas la somme de 60 940,51 euros, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 mai 2016 ;
- condamné la société Cabinet X à payer à la société Protectas la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- débouté la société Cabinet X de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté la société Protectas de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Protectas de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Cabinet X à payer à la société Protectas la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Cabinet X aux dépens.
La société CGBE a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour du 21 janvier 2019.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique valant signification le16 octobre 2019, la société CGBE demande à la Cour de :
vu les articles 1353 et 2224 du code civil ;
vu les articles L. 441-3, L. 442-6, D. 442-3 ainsi que l'Annexe 4-2-1 du code de commerce ;
vu les articles 1 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- infirmer le jugement attaqué et en conséquence,
- condamner la société Protectas à verser à la société CGBE la somme de 241 650 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
- condamner la société Protectas à verser à la société CGBE la somme de 200 000 euros au titre de ses agissements parasitaires ;
- débouter la société Protectas de son appel incident et de toutes ses demandes ;
- condamner la société Protectas à payer à la société CGBE la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Protectas aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique valant signification le 5 octobre 2020, la société Protectas demande à la cour d'appel de Paris de :
vu les articles 1147 (ancien), 1303 et suivants, 1217 et suivants, 1991 et suivants du code civil ;
vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ;
vu l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
- recevoir la société Protectas en ses demandes et l'y dire bien fondée ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la société Cabinet X et associés devenue société CGBE à payer à la société Protectas la somme de 60 940,51 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal ;
. condamné la société Cabinet X et associés devenue société CGBE à payer à la société Protectas la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
. débouté la société Cabinet X et associés devenue société CGBE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
. condamné la société Cabinet X et associés devenue société CGBE à payer à la société Protectas la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la société Cabinet X et associés devenue société CGBE aux entiers dépens. ;
- réformer le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a fixé au 19 juin 2016 le point de départ des intérêts de retard dus par la société CGBE ;
statuant à nouveau :
- dire et juger que les intérêts de retard dus par la société CGBE commenceront à courir à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures émises par la société Protectas et jusqu'à parfait règlement ;
- infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a débouté la société Protectas de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société CGBE à payer à la société Protectas la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause ;
- débouter la société CGBE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société CGBE à payer à la société PROTECTAS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
- Sur les relations contractuelles des parties
S'agissant d'une facture FAO11533 datée du 28 octobre 2016 et adressée par pli recommandé le 9 décembre 2016 par la société Protectas à la société CGBE pour un montant de 34 482,56 euros HT soit 41 379,07 euros TTC, il est constant que la société Protectas ne réclame que la somme de 20 572,33 euros HT soit 24 686,80 euros TTC.
Cela correspond à des honoraires que, selon la société Protectas, la société CGBE a perçus en totalité sur les marchés litigieux listés par la facture, mais dont celle-ci a omis de lui restituer sa part au titre de leurs accords contractuels.
La société CGBE soulève la prescription quinquennale de cette demande, pour la somme de 20 421,33 euros TTC, s'agissant, selon elle, des sept premières réclamations afférentes à des prestations de 2008 à 2011 :
- 2008 : Ville de Niort, Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, Ville de Lannion, Ville du Mans ;
- 2010 : Hôpital de Mont-de-Marsan, Communauté d'agglomération de Cholet ;
- 2011 : Conseil départemental du Bas-Rhin.
La société CGBE fait valoir que la facture date de plus de 5 années après les prestations en cause et que la demande en justice, faite par conclusions, est encore postérieure.
La société Protectas expose qu'elle a connu les faits permettant d'exercer son action depuis moins de cinq années. Elle prétend ainsi qu'elle n'a eu connaissance de ces honoraires à lui revenir que par la production en cours d'instance de l'attestation d'expert-comptable (pièce n° 7 devenue pièce n°8), soit le 19 septembre 2016.
Elle affirme en effet que la société CGBE ne l'a jamais informée qu'elle procédait à la facturation directe en intégralité des marches Villes de Lannion, Hôpital de Mont-de-Marsan, Communauté d'agglomération de Cholet.
La société Protectas expose encore que c'est seulement à la lumière de l'attestation de l'expert-comptable de la société CGBE produite en première instance qu'elle a découvert que celle-ci l'avait « trompée sur le montant des honoraires qu'elle avait perçus » dans le cadre des marchés Ville de Niort, Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et Ville du Mans, Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Sur ce la Cour, qui ne doit pas faire dépendre le jugement sur la fin de non-recevoir du bien fondé de la demande, observe qu'il n'est pas établi que la société Protectas a eu connaissance des sommes perçues par la société CGBE avant la communication en première instance de l'attestation de l'expert-comptable de la société CGBE.
La prescription quinquennale n'est donc pas acquise à la société CGBE et la fin de non-recevoir sera donc écartée.
S'agissant du bien fondé de la demande en paiement de la société Protectas, la Cour retiendra les éléments suivants.
La société Protectas expose qu'elle était seule titulaire des marchés conclus avec les clients finaux et était seule en droit de facturer et de percevoir les honoraires dus par ces derniers. Selon elle, la société CGBE n'était pas titulaire des marchés et n'entretenait aucune relation contractuelle directe avec les clients, ses honoraires étant exclusivement fixés par la convention de partenariat qui la liait à la société Protectas, à hauteur de 75 % des honoraires payés par ses clients. Selon la société Protectas, contrairement aux allégations de la société CGBE, la convention de partenariat n'autorisait pas celle-ci à facturer directement les clients finaux, à hauteur de 100 % des honoraires dus en exécution des marchés. La société Protectas soutient que si la société CGBE a facturé directement les clients finaux à hauteur de 100 % des honoraires dus, c'est de sa propre initiative et en dehors de tout cadre contractuel. Elle précise qu'elle ne s'y est pas opposée en raison des liens de confiance qui les unissaient. La société Protectas affirme que la société CGBE restait quoi qu'il en soit, tenue de lui rétrocéder 25 % lui revenant.
La société CGBE affirme que la demande de paiement des factures sollicitée par la société Protectas ne peut prospérer en l'absence de preuve de l'existence d'une dette. Elle demande ainsi à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes.
La société CGBE soutient que la société Protectas n'apporte pas la preuve de l'existence d'une dette de 24 686,80 euros au titre de la facture du 28 octobre 2016. Elle précise que l'établissement d'une facture, d'autant plus si elle est contestée dans son montant, ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'existence d'une obligation de payer devant être exécutée par le client. En l'occurrence, selon la société CGBE, la société Protectas, au titre de sa demande d'une somme de 20 572,33 euros HT fondée sur la facture du 9 décembre 2016, ne justifie ni d'être titulaire d'un marché public pour les dossiers objet de cette facture ni même avoir été mandatée par la personne publique dans le cadre d'une mission d'expert assuré. La société CGBE fait observer que la société Protectas a renoncé à toutes ses prétentions au titre des sommes qu'elle a perçues dans les sinistres relatifs à la ville de Saintes et de la ville de Caen. La société CGBE énonce qu'elle n'aurait pas formulé d'aveu judiciaire à ce titre.
Sur ce, la Cour, pour les sept premiers marchés déjà mentionnés et objets de la facture réclamée à hauteur de 24 686,80 euros et datée du 28 octobre 2016, il apparaît, certes, que la société Protectas ne justifie pas en totalité par des pièces contractuelles d'en avoir été la titulaire. Il s'agit des marchés suivants : Ville de Niort, Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, Ville de Lannion, Ville du Mans ; Hôpital de Mont-de-Marsan, Communauté d'agglomération de Cholet ; Conseil départemental du Bas-Rhin.
Il est constant par ailleurs que le contrat litigieux a été tacitement conclu dès lors que le projet de contrat établi et adressé à la société CGBE le 2 juin 2007 par la société Protectas n'a jamais été signé et que rien ne démontre que la société CGBE a accepté, en particulier, la clause d'exclusivité figurant à l'article 4 de ce projet et par laquelle la société Protectas aurait voulu que l'appelante s'obligeât à lui réserver l'exclusivité de son activité d'expert d'assuré.
C'est ainsi qu'en réponse à ce projet de convention, M. Z dans un courriel du 4 juin 2007 indiquait clairement au nom de la société CGBE que l'exclusivité ne portait que sur des travaux d'expertise pour le compte d'une collectivité « gérée par un cabinet concurrent du vôtre et uniquement », précisant que le but de l'accord était seulement de ne pas contracter une autre convention avec une entreprise concurrente de la société Protectas. M. Z affirmait nettement qu'il ne pouvait s'interdire « de travailler pour des collectivités en direct comme ça arrive ».
La circonstance que la société Protectas ait émis un second projet de convention modifiant en particulier le taux de rémunération, mais laissant intact l'article 4 déjà mentionné, ne prouve en soi aucune acceptation de ladite clause, dès lors que ce second projet n'a pas été signé non plus, que le silence ne vaut pas acceptation et que l'exécution par la société CGBE de certaines missions pour la société Protectas ne peut s'analyser en l'espèce comme l'adhésion à la clause d'exclusivité.
Toutefois, ces circonstances sont à examiner à la lumière de l'aveu judiciaire contenu dans les conclusions même de la société CGBE qui (en page 3) énonce : « Comme le montrent les justificatifs du chiffre d'affaires réalisé par CGBE via les dossiers apportés par Protectas et le récapitulatif des commissions versées, en conséquence, par CGBE à Protectas, un courant d'affaires significatif a perduré entre ces deux sociétés pendant environ huit ans, de 2007 à 2015 (pièces n°8 et 9) ».
Or, parmi les factures listées par l'expert-comptable de la société CGBE et invoquées comme justificatifs du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au moyen des dossiers apportés par la société Protectas, figurent des factures comptabilisées pour chacun de ces sept marchés :
- 2008 : Ville de Niort, Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine (« CG 35 »), Ville de Lannion, Ville du Mans ;
- 2010 : Hôpital de Mont-de-Marsan, Communauté d'agglomération de Cholet ;
- 2011 : Conseil départemental du Bas-Rhin.
Par conséquent, la société CGBE ne peut valablement nier ni qu'elle est intervenue pour ces marchés dans le cadre de la relation contractuelle litigieuse exécutée, bien que celle-ci ait été imparfaitement exprimée par le contrat de partenariat discuté entre les parties ni, par conséquent, qu'elle doit reverser à son partenaire la commission prévue à ce titre par l'accord des parties, soit 25 % des honoraires facturés.
L'action en paiement de la société Protectas concernant les demandes en paiement correspondant à ces sept marchés sera donc déclarée bien fondée pour la somme de 24 686,80 euros objet de la facture adressée en cours d'instance, dès lors que la société CGBE ne justifie pas avoir déjà versé les sommes réclamées en définitive.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
La société CGBE a agi en l'espèce en cocontractant de mauvaise foi ayant dissimulé à la société Protectas des droits à commission acquis à celle-ci par l'effet de la relation contractuelle litigieuse. Dès lors que la société Protectas ne pouvait pas connaître les montants facturés par la société CGBE sans que celle-ci ne les lui déclare, il n'est pas valablement soutenu que la société Protectas aurait manqué à son obligation de facturer issue de l'article L. 441-3 du code de commerce.
Les autres demandes en paiement de commissions de la société Protectas accordées par le tribunal de commerce ne sont pas précisément contestées par la société CGBE.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société CGBE à payer à la société Protectas la somme en principal de 60 940,51 euros au titre des factures impayées.
Si le tribunal de commerce a exactement appliqué les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans la version en vigueur à la date des factures litigieuses, s'agissant du taux d'intérêt de retard et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, il est cependant exact que ce texte ne subordonne pas le point de départ des intérêts de retard à sa contractualisation ; au contraire les pénalités de retard sont exigibles de plein droit le jour suivant la date de règlement.
Toutefois, alors qu'il appartient à la société Protectas d'alléguer et de prouver les dates dont elle entend se prévaloir et qu'elle ne le fait pas dans ses conclusions, il ne peut être reproché en l'espèce au tribunal d'avoir retenu la date de la mise en demeure, plutôt que de rendre une décision judiciaire qui, pour être exécutée, aurait nécessairement dû être rapprochée de factures extérieures au jugement, de sorte que le jugement entrepris n'aurait pu se suffire à lui-même en tant que titre exécutoire.
Les précisions voulues n'étant pas davantage apportées en cause d'appel, le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
Toutefois, le manquement de la société CGBE à son obligation de bonne foi étant établie, ce qui a causé un dommage moral à la société Protectas, celle-ci recevra à ce titre une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur ce seul point, le jugement entrepris sera infirmé.
- Sur la rupture brutale des relations commerciales établies invoquée par la société CGBE
À supposer que l'acceptation, par les collectivités locales clientes de la société Protectas, de la proposition de celle-ci de choisir la société CGBE en qualité d'expert d'assuré soit suffisamment dépourvue d'aléa pour caractériser une relation commerciale établie, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu que si la société Protectas a notifié la rupture de la relation commerciale d'une durée de 7 années par lettre du 27 mars 2015 reçue le 30 mars 2015 avec préavis de 6 mois, les circonstances particulières de l'affaire ne permettent pas de dire que cette durée, qui a été effective en dépit de la contestation à ce titre, a été insuffisante.
Le tribunal a justement retenu l'absence de toute dépendance économique, le caractère peu spécifique de la prestation d'expert d'assuré fournie et son caractère ponctuel à l'égard des collectivités publiques en cause.
Le tribunal a encore exactement considéré qu'il n'était pas établi que le préavis donné n'avait pas été respecté par la société Protectas, en présence de deux missions obtenues et de suffisamment de missions d'expert d'assuré proposées à des collectivités locales qui ont choisi de ne pas y donner suite, ce sans faute caractérisée de la société Protectas dont rien n'indique que l'expert d'assuré qu'elle a proposé à ses clients n'a pas été la société CGBE, alors que cette précision résulte des pièces même produites pour Nantes, Joué-les-Tours, Bourges, Besançon, Firminy, Reze et Limoges.
La circonstance que la société CGBE se plaigne de ne pas avoir reçu de versement d'honoraires pour une des deux missions obtenues pendant le préavis ne caractérise pas de rupture partielle en cours de préavis.
La brutalité alléguée de la rupture n'étant pas établie, le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les agissements parasitaires reprochés à la société Protectas
Sur les faits de parasitisme allégués, contrairement à ce qu'affirme la société CGBE, rien ne démontre que M. M. aurait suivi le dossier « Valeur à neuf » d'Albertville avec un tableau établi du temps où celui-ci travaillait pour cette société, ni même - à supposer que cela soit vrai - que ce fait soit imputable à la société Protectas.
Rien ne démontre que la société Protectas se serait placée dans le sillage de la société CGBE en détournant à son profit les investissements réalisés par celle-ci pour développer sa clientèle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société CGBE de son action en dommages-intérêts pour agissements parasitaires.
- Sur les autres demandes
La société CGBE, qui succombe, sera condamnée à payer à la société Protectas une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif du présent arrêt.
La société CGBE sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
ECARTE le moyen tiré de la prescription de la demande de la société Protectas en paiement d'honoraires,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Protectas de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société CGBE à payer à la société Protectas une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CGBE à payer à la société Protectas une somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
CONDAMNE la société CGBE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.