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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 17 décembre 2020, n° 18/09074

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Assistance Viticulture Automatisme (SAS)

Défendeur :

Celada France (SASU), Haco (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Soudry, Mme Lignieres

T. com. Bobigny, du 26 avr. 2018

26 avril 2018

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Ava exerce des activités de fabrication, négoce, distribution et entretien de produits et matériels agricoles et viti-vinicoles.

La société Celeda France exerce des activés de négoce de machines-outils et de service après-vente et maintenance des matériels vendus. Par fusion ayant pris effet le 31 décembre 2015, la société Celeda France est venue aux droits de la société CODEM.

Le groupe de sociétés Haco exerce des activités de construction et de vente de machines-outils pour bois et d'outillage général. Font partie de ce groupe, la société Haco France dont le siège social est situé à La Chapelle d'Armentières (59) et la société Haco NV, de droit belge, dont le siège social est à Roeselare (Belgique).

La société Ava et la société Codem (devenue Celeda) sont entrées en contact à l'occasion d'un salon au sein duquel la société Codem exposait une machine de découpe « Plasma Kompakt 3015 », fabriquée par la société Haco NV.

Le 16 avril 2014, la société Codem a émis une proposition commerciale à la société Ava et le 24 avril 2014, la société Ava a commandé auprès de la société Codem les machines suivantes :

-la table de découpe Plasma Kompakt 3x1,5 neuve, pour un prix de 101 500 euros hors taxes,

-la plieuse Colly type PPN1 2,5mx60T d'occasion, pour un prix de 31 000 euros hors taxes,

-la scie automatique Sabi type PBS 250 A d'occasion, pour un prix de 9 500 euros hors taxes.

Le prix de la commande s'élevait donc à la somme de 142 000 euros hors taxes.

Le bon de commande du 24 avril 2014 prévoyait une livraison des machines entre juin et juillet 2014.

La société Ava a versé à la société Codem un acompte d'un montant de 28 400 euros.

Le 19 mai 2014, la société Codem a passé une commande F0127.3 auprès de la société Haco NV pour la fourniture de la machine de découpe Plasma Kompakt 3015. La commande a été confirmée par la société Haco NV ; la livraison étant prévue au 1er juillet 2014. Le 18 juillet 2014, la société Haco NV a adressé à la société Codem une facture n°201407035 d'un montant total de 71 315,20 euros toutes taxes comprises.

La scie automatique a été livrée auprès de la société Ava le 10 juillet 2014 et installée le 15 juillet 2014. La table de découpe et la plieuse ont été livrées sans réserve auprès de la société Ava le 1er septembre 2014.

Par courrier du 13 octobre 2014, la société Ava a informé la société CODEM du fait que la table de découpe livrée n'était pas conforme au bon de livraison qui mentionnait le caractère neuf de la machine, indiquant que la machine présentait des traces d'usure, et aussi des difficultés de fonctionnement des trois machines.

Suivant commande émise par la société Codem, la société Haco est intervenue au siège de la société Ava entre le 8 et le 26 septembre 2014 pour la mise en service des machines et le traitement de leurs dysfonctionnements. La société Haco est également intervenue à diverses reprises le 15 octobre 2014, le 30 octobre 2014, le 2 décembre 2014 et le 26 février 2015. Les bons d'interventions de la société Haco ont été signés sans réserve par la société Ava.

Par courrier du 12 novembre 2014, la société Codem a consenti à la société Ava une remise de 3,5% sur l'ensemble de la commande et lui a proposé de ne pas facturer les interventions des techniciens pour un montant total de 1 250 euros.

Par courrier du 14 novembre 2014, la société Ava s'est engagée à payer le solde des factures, sous condition de l'établissement, par la société Codem, de nouvelles factures tenant compte des remises commerciales établies.

Le 4 décembre 2014, la société Codem a émis de nouvelles factures à l'adresse de la société Ava.

Le 9 février 2015, la société Codem a mis en demeure la société Ava d'avoir à régler, sous huitaine, le solde de ses factures s'élevant à hauteur de 140 299 euros toutes taxes comprises.

Par courrier du 16 février 2015, la société Ava a refusé de procéder au règlement de la facture émise par la société Codem, arguant notamment du dysfonctionnement de la plieuse.

Par courrier du 9 mars 2015, la société Ava a mis en demeure la société Codem de procéder d'une part au remboursement de l'acompte qu'elle lui Avait versé, d'autre part à l'enlèvement des machines.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 juin 2015, la société Ava a fait assigner la société Codem devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir prononcée la résolution de la vente des trois machines.

Par acte d'huissier de justice en date du 30 décembre 2015, la société Codem a fait assigner la société Haco en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par acte d'huissier de justice en date du 27 avril 2016, la société CELEDA France, venant aux droits de la société Codem, a fait assigner la société Haco NV en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Bobigny.

La jonction des trois affaires a été prononcée le 1er juillet 2016.

Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a :

-débouté la société Ava de ses demandes en principal,

-condamné la société Ava à payer à la société CELEDA France venant aux droits de la société Codem la somme de 115 939 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015, date de la mise en demeure et débouté du surplus,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution de garantie,

-condamné la société Ava à payer aux sociétés Celeda France, venant aux droits de la société Codem, ainsi que Haco et Haco NV chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus,

-condamné la société Ava aux entiers dépens de la présente instance,

-liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 129,24 euros toutes taxes comprises (dont TVA 21,54 euros).

Par déclaration du 7 mai 2018, la société Ava a interjeté appel de ce jugement en visant la totalité des chefs du jugement critiqués.

Par acte du 7 juin 2018, la société Ava a saisi le Premier Président de la cour d'appel de Paris d'une requête tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny.

Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 2 octobre 2018.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 juillet 2020, la société Ava demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme,

Vu les dispositions des articles 5 et 6 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,

Vu les écritures échangées entre les parties en première instance,

-déclarer qu'en jugeant que la société Ava a été victime d'une tromperie, et imposant une remise commerciale aux parties alors que la question n'Avait pas été évoquée par celles-ci dans leurs écritures respectives, et lors des plaidoiries, le tribunal de commerce de Bobigny a :

Statué extra petita,

Porté atteinte au principe du contradictoire,

En conséquence,

-juger nul le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 avril 2018 entrepris,

Statuant à nouveau en application de l'article 562 du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur ancienne rédaction, applicables en l'espèce,

Vu l'article 1184 du code civil, dans son ancienne rédaction,

Vu les articles 1603 et suivants du code civil, dans leur ancienne rédaction,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil, dans leur ancienne rédaction,

-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 avril 2018,

-juger que le matériel vendu par la société Codem à la société Ava,

- est défectueux,

- n'est pas conforme aux règles de sécurité,

- et ne répond pas à ses attentes,

- juger que la société Codem, aux droits de laquelle vient la société Celeda France, n'a pas rempli ses obligations contractuelles de délivrer une chose conforme matériellement et fonctionnellement,

- juger que la société Ava ne pouvait se rendre compte, lors de la livraison, de tous les défauts de la table de découpe,

En conséquence,

- juger que la société Codem aux droits de laquelle vient la société Celeda n'a pas rempli ses obligations contractuelles issues du contrat de vente,

- prononcer la résolution de la vente de :

La table de découpe Plasma Kompakt 3 x 1,5, livrée par la société Codem à la société Ava,

La plieuse Colly type PPN1 2,5mx60T, livrée par la société Codem à la société Ava,

La scie automatique Sabi type PBS 250A,

- condamner la société Celeda France venant aux droits de la société Codem, à payer à la société Ava la somme de 28 400 euros, au titre du remboursement de l'acompte qu'elle lui a versé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2015, en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, dans ses anciennes dispositions, outre la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du même code,

- ordonner à la société Celeda France venant aux droits de la société Codem, d'enlever, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard :

La table de découpe Plasma Kompakt 3 x 1,5, livrée par la société Codem à la société Ava,

La plieuse Colly type PPN1 2,5mx60T, livrée par la société Codem à la société Ava,

La scie automatique Sabi type PBS 250A,

-condamner la société Celeda France venant aux droits de la société Codem à payer à la société Ava la somme de 280 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis,

-débouter la société Celeda France et les sociétés Haco et Haco NV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Celeda France à payer à la société Ava la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement les sociétés Haco et Haco NV à payer à la société Ava la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement les sociétés Celeda, venant aux droits de la société Codem, Haco et Haco NV aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me R., avocat près de la cour d'appel de Paris, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 juillet 2020, la société Celada France demande à la cour de :

Vu l'article 1603 du code civil,

Vu l'article R. 4311 du code du trAvail,

Vu l'article 331 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

A titre principal,

-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la condamnation de la société Ava à payer à la société Celeda France la somme de 115 989 euros toutes taxes comprises outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015,

Statuant à nouveau sur ce point,

-condamner la société Ava à payer à la société Celeda France les factures restantes dues pour un montant de 140 299 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015, date de la mise en demeure,

A titre subsidiaire et Avant dire droit,

-ordonner une expertise technique de la table de découpe, qui sera confiée à tel expert qu'il appartiendra avec la mission habituelle en pareille matière, aux frais Avancés de la société Ava, ou encore des sociétés Haco et Haco NV,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil et 331 et suivants du code de procédure civile,

- débouter la société Haco et Haco NV de l'ensemble de leurs demandes, comme étant mal fondées

- dire et juger les sociétés Haco et Haco NV responsables des non-conformités et dysfonctionnement allégués par la société Ava,

En conséquence,

- condamner la société Haco NV solidairement avec la société Haco à relever et garantir la société Celeda France de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner la société Haco solidairement avec la société Haco NV à rembourser à la concluante la totalité du prix de vente des machines litigieuses dont elle s'est entièrement acquittée, soit :

- 71 315,20 euros au titre de la machine de découpe,

- 11 500 euros au titre de la mise en route de la machine et la formation,

Le tout, outre intérêts au taux légal à compter de la date des appels en cause,

En tout état de cause,

- condamner la société Ava à payer à la société Celeda France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me P. sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2019, la société Haco et la société Haco NV demandent à la cour de :

A titre principal,

In limine litis, vu les articles 48 et 75 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Haco NV et jugé que le tribunal de commerce de Bobigny était territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Gand, division Courtrai pour connaître de l'action de la société Celeda France dirigée contre la société Haco NV,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

- constater que la société Haco, assignée en intervention forcée par la société Celeda France, n'est pas la société qui lui a vendu la machine Plasma Kompart 3 x 1,5,

Par conséquent,

- constater que la société Celeda France n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société Haco France au titre d'une garantie du fabricant et fournisseur de la machine litigieuse,

- dire l'action de la société Celeda France irrecevable à l'encontre de la société Haco,

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,

- constater qu'aucun grief n'est soulevé par la société Celeda France à l'encontre de la société Haco NV au titre des prestations qu'elle a effectuées,

En tout état de cause,

- constater l'absence de démonstration d'un défaut de conformité de la table de découpe de marque Haco,

Dans ces circonstances,

- rejeter la demande de la société Celeda France tendant à voir condamner la société Haco NV et la société Haco à la garantir de toute condamnation éventuelle,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 avril 2018 en ce qu'il a débouté la société Ava de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles ne sont pas justifiées,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater l'existence d'une clause limitative de responsabilité dans les conditions générales de vente de la société Haco NV opposable à la société Celeda France ;

Par conséquent,

- débouter la société Celeda France de sa demande de condamnation,

En tout état de cause,

- débouter la société Celeda France de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante à l'issue de la présente procédure à verser à la société Haco et à la société Haco NV, chacune, une somme de 5 000 euros,

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante à l'issue de la présente procédure aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la AARPI T.-S., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2020.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la demande en nullité du jugement

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1 septembre 2017 :

« L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »

En l'espèce, il est demandé une annulation du jugement entrepris du fait qu'il a été statué « extra petita » en méconnaissance des termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile) et du fait que le principe de la contradiction posé par l'article 16 du même code n'a pas été respecté.

Au vu du jugement critiqué, le tribunal était saisi d'une demande en résolution de vente et qu'il a été décidé d'accorder une « remise commerciale » de 20% sur le prix de vente convenu entre les parties.

Il en résulte que le tribunal n'était pas saisi d'une demande tendant à une réduction du prix de vente, mais seulement d'une résiliation qu'il convenait soit de prononcer, soit de rejeter.

Les causes de nullité du jugement ne sont pas enfermées dans le cadre défini à l'article 458 du code de procédure civile.

L'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement. Or, en l'espèce, les juges de première instance ont violé le principe de la contradiction en ce qu'ils ont, d'office, appliquer une réduction du prix alors que ce point n'Avait pas été mis aux débats.

Une telle atteinte justifie que le jugement soit annulé.

La cour annulant le jugement, la dévolution s'opère pour le tout.

-Sur la demande à titre principal en résolution de la vente pour livraison non conforme conclue entre Ava et Celeda

Il convient donc de se prononcer sur le bien-fondé de la demande en résolution de vente pour livraison non conforme émanant de la société Ava, acheteur de la table de découpe litigieuse, laquelle lui a été vendue par la société Codem devenue Celeda et fabriquée par la société Haco NV, alors que la société Haco France, sa filiale, a procédé à l'installation et mise en route de la table de découpe sur le site d'Ava.

A l'appui de sa demande, Ava fait valoir que le matériel vendu est défectueux, n'est pas conforme aux règles de sécurité et ne répond pas à ses attentes.

La société Celeda s'oppose à la demande en soutenant que la chose livrée était conforme à la commande.

Sur ce ;

Sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose, c'est-à-dire de fournir à l'acheteur un bien conforme à l'objet de la commande.

Le défaut de délivrance s'entend ainsi de la remise à l'acheteur d'un bien qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles convenues.

En l'espèce, les machines ont été réceptionnées sans réserve en juillet 2014 pour la plieuse et la scie automatique, puis septembre 2014 pour la table à découper. La société Celada ne conteste pas avoir livré une table à découpe de démonstration, ce qui explique les éraflures constatées, alors que le bon de commande indiquait une machine état neuf. Elle a néanmoins consenti une remise de 3,5% sur le prix de vente initial, et cela ne constitue pas un défaut de conformité tel qu'il justifierait une résolution de la vente.

S'il est vrai qu'il a été nécessaire lors de l'installation sur site que des techniciens du fabricant Haco interviennent à plusieurs reprises pour la mise en fonctionnement, cependant, il n' a pas été facturé à la société Ava l'intervention de ces techniciens (pièce 3 de Celeda) qui ont été efficaces puisque par courrier du 14-11-14, la société Ava a fait savoir au vendeur qu'il n' y avait plus de problèmes sur la plieuse et la scie et que le solde allait lui être réglé. (pièce 4 de Celeda)

Quant à la table à découpe, les dysfonctionnements ont été réglés par des interventions sur place des techniciens de la société Haco. En effet, il ressort du rapport d'intervention de cette dernière que les essais ont été concluants et la phase d'installation a été finalisée le 4 décembre 2014 (pièce 9 de Celeda).

Le rédacteur du rapport Dekra intitulé « vérification de conformité d'un équipement de travail » (pièce 33 de Ava) établi le 9 juin 2015 à la demande de la société Ava a examiné la table à découpe « en état de marche » et mentionné que les utilisateurs de cette machine étaient exposés à des risques pour leur santé. Cependant, ces risques sont liés soit à des facteurs extérieurs à la machine elle-même, soit au défaut de pose de protections de sécurité. Or, il revient à l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés. Le rapport d'intervention de la société Haco du 25-09-2014 (pièce 10 de Haco) indiquait : « il est recommandé de fabriquer un profil oméga pour protéger les câbles de la table à la source ». Le rédacteur du rapport Dekra conclut notamment qu'il est interdit avec cette machine de « couper de l'inox » mais il ne peut rien être reproché au vendeur sur ce point, les tests de mise en route ayant tous été faits pour la découpe de tôles d'aluminium, et non de l'inox.

Enfin, le rédacteur du rapport Dekra mentionne qu'il n'a pas été fait une « déclaration de conformité CE », néanmoins, le rapport d'intervention Haco du 25-09-14 mentionnait que : « la machine est livrée avec les notices en français, schéma électrique et déclaration CE en français ». (pièce 10 de Haco)

Quant au procès-verbal d'huissier de justice daté du 10 juin 2015 produit par la société Ava, il s'agit de constatations tardives puisque l'acte a été établi 9 mois après la livraison, et le seul constat de blocages dans le fonctionnement de la table à découpe ne permet pas d'établir la preuve d'un défaut de conformité dans la chose délivrée. (pièce 35 de Ava)

Par conséquent, la société Ava échoue à démontrer que la machine vendue ne correspondait pas à la chose commandée, à défaut d'instructions particulières ou de cahier des charges communiqués au vendeur.

Au vu de ces éléments, la société Ava sera déboutée de sa demande au principal en résolution de vente et de ses demandes subséquentes en restitution de l'acompte versé, en paiement de dommages et intérêts et en injonction au vendeur de récupérer le bien vendu.

A défaut de condamnation prononcée à l'encontre de la société CELADA, le recours en garantie de cette dernière à l'encontre des sociétés Haco, fabricant et installateur, ne peut pas prospérer.

Il n'y a donc donc pas lieu à statuer sur ce recours en garantie tant sur l'exception d'incompétence que sur le bien-fondé.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture de la société Celeda envers la société Ava

La vente n'ayant pas été résolue, le prix est dû. Il n'est pas contesté qu'il reste à payer le solde du prix que la société Ava sera condamnée à payer, soit la somme de 140 299 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015, date de la mise en demeure.

Sur les frais

La société Ava, partie qui succombe, supportera les dépens et versera à la société Celada une indemnité de 5 000 euros et une indemnité globale de 5 000 euros aux sociétés Haco, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

ANNULE le jugement entrepris,

DÉBOUTE la société Assistance Viticulture Automatisme de sa demande en résolution de la vente pour défaut de conformité et ses demandes subséquentes en restitution de l'acompte versé, en paiement de dommages et intérêts et en injonction au vendeur de récupérer le bien vendu,

CONDAMNE la société Assistance Viticulture Automatisme à payer à la société Celeda France la somme de 140 299 euros au titre du solde du prix de vente toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015,

DIT que le recours en garantie de la société Celeda France envers les sociétés Haco France et Haco NV n'a plus d'objet,

CONDAMNE la société Assistance Viticulture Automatisme à payer les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros à la société Celeda France et à hauteur de 5 000 euros, somme globale aux sociétés Haco France et Haco NV,

CONDAMNE la société Assistance Viticulture Automatisme aux entiers dépens.