CA Rennes, 5e ch., 16 décembre 2020, n° 17/05508
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Pacifica (SA)
Défendeur :
Côte-Ouest Auto (SAS), Toyota France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Le François
Conseillers :
Mme Daups, Mme Le Potier
Suivant facture du 21 mars 2011, Mme Françoise K. née L. a acheté un véhicule neuf, de marque Toyota, modèle Yaris, n° de série VNK KG96330A327018, au prix de 13 041,50 euros TTC à la société Côte-Ouest Auto, concessionnaire agréé Toyota.
Le 16 février 2013, les époux K. ont quitté leur maison d'habitation, située Bois Nyves, à Basse Goulaine (Loire-Atlantique), et sont partis en vacances, après avoir remisé leur véhicule Toyota sous un préau, à l'intérieur de leur propriété.
Le soir du dimanche 17 février 2013, un de leurs voisins a aperçu un incendie dans leur propriété et a appelé les pompiers.
Le véhicule Toyota a été détruit par le feu, ainsi que le préau et une caravane.
Courant 2013 et 2014, la société Pacifica, assureur des époux K., les a indemnisés de la somme de 8750 euros concernant le véhicule Toyota Yaris, de 7909 euros concernant la caravane et de 18 742, 87 euros concernant les dégâts immobiliers et mobiliers affectant le préau.
Par assignation du 30 juillet 2013, les époux K. et la société Pacifica ont sollicité en référé une expertise afin de déterminer l'origine de l'incendie, attrayant à la cause la société Toyota France, constructeur de leur véhicule, et la société Côte-Ouest Auto, leur vendeur.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance de Nantes a désigné M. B. en qualité d'expert. Par ordonnance du 25 novembre 2013, il a remplacé cet expert par M. G..
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 septembre 2014.
Par actes d'huissier des 11 et 12 février 2015, M. André K. et son épouse, Mme Françoise L. ainsi que la société Pacifica ont assigné la société Toyota France et la société Côte-Ouest Auto aux fins de dire que l'incendie survenu à leur domicile le 17 février 2013 trouve son origine dans le moteur de leur véhicule Toyota encore sous garantie ; de dire responsables de ce sinistre conjointement et solidairement les sociétés Toyota France et Côte-Ouest Auto et les condamner conjointement et solidairement à payer respectivement à la société Pacifica et aux époux K. ou à titre subsidiaire à Mme K. née L. seule diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nantes :
- a déclaré recevables en leur action en justice M. André K. comme son épouse, Mme Françoise L., et la société Pacifica,
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Toyota France et à l'encontre de la société Côte-Ouest Auto,
- a condamné la société Pacifica aux entiers dépens, qui comprendront ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Le 25 juillet 2017, les époux K. et la société Pacifica ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 octobre 2017, ils demandent à la cour de :
recevant l'appel de M. et Mme K. et de la société Pacifica,
- le déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité,
Pour le surplus, reformer le jugement,
- débouter la société Côte-Ouest Auto et la société Toyota France de toutes leurs demandes,
- dire et juger que le sinistre incendie survenu au domicile de M. et Mme K. en date du 17 février 2013 trouve son origine dans le moteur du véhicule Yaris, toujours sous garantie,
En conséquence, déclarer conjointement solidairement la société Côte-Ouest Auto et la société Toyota France entièrement responsables de ce sinistre,
- condamner en conséquence conjointement et solidairement la société Côte- Ouest Auto et la société Toyota France à payer à :
- la société Pacifica :
. la somme de 8750 euros au titre du remboursement de l'indemnité versée concernant le véhicule Yaris,
. la somme de 7909 euros au titre du remboursement de l'indemnité versée au titre de la caravane,
. la somme de 18 742,87 euros au titre des dommages immobiliers,
. la somme de 1895,66 euros au titre de la reprise du muret de clôture,
. la somme de 286,01 euros au titre des frais de nettoyage,
. la somme de 8632,27 euros au titre du remboursement des frais et honoraires versés aux cabinets d'expertise,
. la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- M. et Mme K. ou à titre subsidiaire Mme K. :
. la somme de 4333, 22 euros correspondant au coût de réfection du préau,
. la somme de 341 euros au titre du remboursement des franchises,
. la somme de 152,50 euros au titre de la bâche de protection de la caravane,
. la somme de 1023,50 euros au titre du solde du contenu de la caravane,
. la somme de 599 euros au titre de la remorque,
. la somme de 1800 euros au titre de la caravane pliante,
. la somme de 4000 euros au titre du préjudice moral,
. la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêts de droit à compter du jour de l'assignation,
- condamner conjointement et solidairement la société Côte-Ouest Auto et la société Toyota France aux entiers dépens de première instance et d'appel et dans lesquels seront compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Mikaël B. avocat sur ses offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2017, la société Toyota France demande à la cour de :
- recevoir la société Toyota France en ses écritures et les dire bien fondées,
Y faisant droit,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter les époux K. et la société Pacifica de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Toyota France,
- débouter la société Côte-Ouest Auto de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Toyota France,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire et juger que les époux K. ainsi que la société Pacifica ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
En conséquence,
- débouter les époux K. et la société Pacifica de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Toyota France,
- débouter la société Côte-Ouest Auto de son action en garantie,
- dire et juger que les époux K. et la société Pacifica ne rapportent pas la preuve que le sinistre résulte d'un défaut intrinsèque,
En conséquence,
- débouter les époux K. et la société Pacifica de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Toyota France,
- débouter la société Côte-Ouest Auto de son action en garantie,
En toutes hypothèses,
- dire et juger que les époux K. et la société Pacifica ne justifient pas de leurs préjudices,
En conséquence,
- débouter les époux K. et la société Pacifica de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société,
En tout état de cause,
- débouter les époux K. et la société Pacifica de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
- condamner solidairement les époux K. ainsi que la société Pacifica à verser à la concluante la somme de 3000 euros ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2017, la société Côte-Ouest Auto demande à la cour de :
- recevoir la société Côte-Ouest Auto en son appel incident et réformer le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société Pacifica,
Et, statuant à nouveau, dire et juger irrecevable l'action de la société Pacifica,
- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes,
- à titre encore plus subsidiaire, condamner la société Toyota France à garantir la société Côte-Ouest Auto des condamnations de toute nature, prononcées à son encontre,
- réduire les préjudices allégués par la société Pacifica et les époux K. à de plus justes proportions,
- condamner tout succombant à payer à la société Côte-Ouest Auto la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Le premier juge a considéré que M. K. disposait comme son épouse du droit à agir en justice en vue de faire valoir ses droits à indemnisation, aux motifs d'une part qu'étant mariés, leurs biens étaient réputés leur appartenir en commun jusqu'à preuve du contraire et d'autre part que l'incendie s'était produit à l'intérieur de leur propriété constituant leur domicile principal et commun.
S'agissant de la société Pacifica, assureur des époux K., le premier juge a considéré qu'elle justifiait, par la production de 6 quittances subrogatives attestant des sommes qu'elle avait versées à ses assurés pour les indemniser des conséquences de l'incendie litigieux, être subrogée dans leurs droits pour exercer toute action en justice en relation avec ce sinistre.
La société Côte-Ouest Auto a formé un appel incident limité à la recevabilité des demandes de la société Pacifica. Elle fait valoir que ladite société n'est pas propriétaire des biens endommagés par l'incendie ; qu'elle n'intervient qu'en qualité d'assureur des époux K. ; qu'elle ne justifie pas des paiements réalisés, lesquels doivent être concomitants à la signature des quittances subrogatives.
La société Pacifica réplique que les pièces produites rapportent la preuve des règlements qu'elle a effectués au profit des époux K. et aux différents intervenants dans le cadre notamment des expertises amiables et judiciaire.
Il sera constaté d'une part que la recevabilité de l'action diligentée par M. K. aux côtés de son épouse n'est plus contestée et d'autre part que la société Pacifica bénéficie de la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances ; qu'elle justifie par la production de 11 pièces dont 6 quittances subrogatives des sommes qu'elle a versées à ses assurés pour les indemniser des conséquences du sinistre ; qu'ayant été subrogée dans leurs droits, elle est parfaitement recevable en son action subrogatoire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Sur la responsabilité
Pour débouter la société Pacifica et les époux K. de leurs demandes, le premier juge a retenu que les demandeurs ne versaient aucun élément probant au soutien de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule en cause ; que de même ils ne démontraient pas l'existence d'un quelconque défaut affectant le véhicule de nature à mettre en jeu la garantie contractuelle ou la responsabilité contractuelle du constructeur et du vendeur.
La société Pacifica et les époux K. critiquent cette analyse. Ils font valoir que même si l'expert judiciaire a conclu que l'origine de l'incendie restait indéterminée, il a néanmoins indiqué que tous les éléments convergeaient vers un défaut intrinsèque au véhicule ; qu'il n'y avait en effet aucune énergie d'activation extérieure plausible, ayant écarté l'acte de vandalisme, l'acte de destruction par le propriétaire et la fuite de carburant avec auto-ignition. Ils ajoutent que peu importe qu'il n'ait pas pu déterminer le composant exact interne ou la pièce à l'origine de l'incendie dès lors que la cause est bien intrinsèque au véhicule ; que ce constat emporte la responsabilité du fabriquant et du vendeur sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil et les articles 1641 et suivants du code civil.
La société Côte-Ouest Auto rétorque que la responsabilité contractuelle et la garantie des vices cachés ne peuvent se cumuler ; que la garantie des vices cachés ne peut pas être invoquée en l'espèce, les demandes ne consistant pas à obtenir la résolution de la vente du véhicule mais une indemnisation au titre des conséquences d'un incendie imputé par les appelants au véhicule ; que les expertises amiables et judiciaire n'ont pas permis de déterminer l'origine de l'incendie ; que la preuve d'un vice ayant affecté le véhicule n'est donc pas rapportée.
La société Toyota France soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un vice caché, l'origine de l'incendie demeurant indéterminée selon l'expert judiciaire ; qu'en outre le laboratoire IC 2000 consulté en qualité de sapiteur a indiqué que le sinistre trouvait son origine dans un élément extérieur au véhicule ; que pour le cabinet Lavoue intervenant dans les intérêts privés des époux K., l'origine de l'incendie peut résulter d'un acte de vandalisme, d'un élément extérieur au véhicule ou d'un défaut intrinsèque ; qu'il existe donc trois avis divergents qui convergent néanmoins sur le fait que l'origine du sinistre ne peut être déterminée ; que de surcroît l'expert judiciaire ne peut pas exclure que l'origine du sinistre résulte d'un élément extérieur ; que ses conclusions sont en totale contradiction avec les constatations du sapiteur et du cabinet Lavoue ; qu'en dépit de son caractère contradictoire, le rapport d'expertise du 17 septembre 2014 ne saurait avoir une valeur probante ; que l'action en garantie des vices cachés ne peut pas prospérer ; qu'il en est de même de l'action en responsabilité contractuelle, l'origine du sinistre n'étant pas définie.
Le bien-fondé de l'action sera examiné au regard de la garantie des vices cachés, seul fondement applicable au litige étant précisé que l'action en réparation du préjudice subi en raison de l'existence d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire et peut être engagée de manière autonome.
L'article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
En vertu de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Toutefois, il est constant que le vendeur professionnel et le fabricant sont tenus de connaître les vices de la chose. Ils ne peuvent donc se prévaloir d'une clause excluant, limitant ou aménageant la garantie pour vices cachés.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le bloc moteur du véhicule Toyota est le lieu d'origine de l'incendie qui est par la suite passé dans l'habitacle ; qu'il n'y a eu qu'un foyer principal et unique mis en évidence et matérialisé au travers « d'une différence très prononcée d'oxydation du métal » et « d'une coloration du métal, matérialisant des courbes isothermes (courbes de même température) centrées à partir de la zone batterie » ; que s'agissant des causes, l'acte de vandalisme a été écarté « Au regard des constats effectués (véhicule fermé, aucune effraction), mais aussi par l'expert, dans la mesure où il n'y a pas de trace relevée sur la carrosserie ; pas de trace d'accélérant (voir rapport LAVOUE) » ; que l'acte de destruction par le propriétaire a été écarté « dans la mesure où le véhicule a été payé comptant et que la perte de ce bien génère de façon indiscutable un préjudice (perte de moyen de locomotion, nécessité de le remplacer) » ; qu'une fuite de carburant avec auto-ignition a été écartée « au regard du fait que le moteur est à l'arrêt depuis plus de 33 heures (donc froid) et des données météorologiques soulignant une faible température (4.7°C) » ; que l'hypothèse de la défaillance d'un circuit et/ou d'un composant électrique s'est avérée être confortée par un élément factuel, à savoir un conducteur de forte section présentant non seulement des perlages au niveau de sa connexion, mais aussi une soudure par fusion sur une longueur de 10 cm ; que toutefois le rapport d'analyse d'IC 2000 n'a pas permis à l'expert de conclure sur cette hypothèse ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, ses conclusions sont les suivantes « Dans le cadre du processus d'élimination des causes, l'ignition de cet incendie semblait liée à un défaut de connectique dans l'environnement de la batterie. Il est difficile de déterminer précisément l'énergie d'activation, cependant tous les éléments convergent vers un défaut intrinsèque au véhicule, il n'y a aucune énergie d'activation extérieure plausible. Cependant, l'expert ne peut produire de preuve objective concernant cette mise à feu, bien qu'il en soit convaincu. L'origine de cet incendie reste donc indéterminée ».
S'il est exact que l'expert judiciaire n'a pas pu prouver le mécanisme de départ de feu, compte tenu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire IC 2000, il n'en demeure pas moins que le foyer initial et unique se situe dans le bloc moteur côté gauche, ce constat étant partagé avec les experts amiables qui, intervenus précédemment, ont évoqué soit un sinistre semblant provenir de la Toyota Yaris (cabinet Expertises M.), soit un sinistre situé au niveau ou dans l'environnement très proche de la partie avant gauche du véhicule (Laboratoire Lavoue) soit un sinistre situé au niveau de l'avant du véhicule (BCA Expertise) ; qu'après examen, l'acte de vandalisme, l'acte de destruction par le propriétaire ainsi que la fuite de carburant avec auto-ignition ont été écartés ; que de même ont été exclus par le laboratoire Lavoue les hypothèses suivantes : un impact de foudre, un accident de fumeur, une source d'énergie électrique intrinsèque au hangar sous lequel le véhicule était stationné dans la mesure où il n'était équipé d'aucune installation électrique, la défaillance d'une des bouteilles de gaz entreposées sur les lieux celles-ci étant intactes, l'implication des deux caravanes et de la remorque également stationnées sous le hangar celles-ci ne possédant pas de source d'énergie présentant un risque en matière d'incendie, la présence d'un appareil électroportatif ou un récepteur branché sur une rallonge qui aurait été laissé sous tension sous le garage ouvert aucune constatation n'ayant été faite en ce sens ; que de surcroît, selon M. K. aucun élément ne permet de suspecter la présence de rongeurs sur leur terrain.
Il s'en suit que seule une cause intrinsèque au véhicule (défaillance d'un circuit et/ou d'un composant électrique) telle qu'évoquée par l'expert judiciaire a provoqué l'incendie, la société Toyota France faisant une lecture erronée de l'avis émis par le laboratoire IC 2000 qui a évoqué, non pas un départ de feu extérieur au véhicule, mais un départ de feu extérieur au compartiment habitacle du véhicule, l'expert judiciaire ayant clairement expliqué que si l'énergie d'activation avait été dans la partie habitacle, le sinistre se serait développé dans un premier temps dans ce volume puis dans le moteur « or le témoin affirme avoir vu le sinistre à l'avant gauche et non pas dans l'habitacle » ; qu'en tout état de cause le simple fait que le feu ait pris dans le bloc moteur suffit à démontrer que le véhicule acheté neuf moins de deux ans auparavant et encore sous garantie contractuelle était affecté d'un défaut caché l'ayant rendu impropre à son usage ; que la responsabilité du vendeur est donc engagée ; qu'il en est de même de celle du constructeur, s'agissant d'un vice de construction ; qu'en conséquence la société Pacifica et les époux K. sont bien fondés à demander à la société Côte-Ouest Auto et la société Toyota France la prise en charge des conséquences du sinistre.
Sur l'indemnisation
La société Pacifica justifie avoir versé à ses assurés les sommes suivantes :
- 8750 euros pour le véhicule Toyota Yaris,
- 7909 euros pour la caravane,
- 18 742,87 euros (vétusté déduite) pour le préau,
- 1421,75 euros pour le muret,
- 286,01 euros pour le nettoyage.
Ces sommes seront donc retenues.
S'agissant de l'indemnité différée (25%) pour la reprise des fissures du muret de clôture, la somme de 473,92 euros devait être réglée sur présentation d'une facture. Faute de production de cette pièce et de la preuve du règlement, la société Pacifica ne démontre pas avoir été subrogée dans les droits de ses assurés. Ce montant sera donc écarté.
S'agissant des frais et honoraires versés aux cabinets d'expertise, la société Pacifica justifie avoir versé au laboratoire Lavoue la somme de 6706,91 euros, au cabinet M. la somme de 1315,60 euros et au cabinet BCA la somme de 609,76 euros. Toutefois, ces frais et honoraires d'assistance relèvent de l'appréciation de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, ils ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation distincte.
Les époux K. sollicitent quant à eux diverses sommes :
- au titre de la reconstruction du préau : 4333,22 euros. Ils produisent deux factures pour un montant total de 11 955,22 euros et précisent avoir reçu une indemnisation à hauteur de 7622 euros, la somme de 18 742,87 euros couvrant selon eux tous les dommages immobiliers. Or, M. K. a expressément mentionné sur la quittance subrogative du 2 mai 2013 que la somme de 18 742,87 euros concernait le préau. La somme perçue étant supérieure à la facture, ils ne peuvent obtenir une indemnisation complémentaire à ce titre, faute de démontrer que l'indemnisation reçue de la société Pacifica portait sur d'autres préjudices. Ils seront donc déboutés de leur demande.
- au titre du remboursement des franchises : 341 euros. Il est avéré que les sommes de 250 euros pour le véhicule et 91 euros pour la caravane ont été déduites par la société Pacifica. Les époux K. sont donc en droit d'en obtenir le paiement auprès du vendeur et du constructeur.
- au titre de la bâche de protection de la caravane : 152,50 euros. La destruction complète de la caravane justifie de retenir cette somme.
- au titre du contenu de la caravane : 1023,50 euros. Ils indiquent qu'ont été détruits les matelas du lit soit 489 euros, le haut vent soit 997,50 euros, des accessoires de cuisine estimés à 200 euros ainsi que les raccordements électriques soit 100 euros - total : 1786,50 euros indemnisés dans la limite du plafond de la garantie soit 763 euros. Les photographies démontrent la destruction totale de ce bien stationné sous le préau. La demande d'indemnisation est donc bien-fondée.
- au titre du coût de la remorque : 599 euros. Il est avéré que la remorque était stationnée devant le véhicule, à proximité du foyer initial ; qu'elle a été dégradée par les flammes. Son indemnisation est justifiée.
- au titre de la caravane pliante : 1800 euros. Il est avéré que ce bien, stationné sous le préau a été totalement détruit par le feu. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d'indemnisation au vue de l'attestation de valeur.
- au titre du préjudice moral : 4000 euros.
Il est manifeste que les époux K. ont subi un trouble de jouissance ayant perdu divers biens dans l'incendie, dont un véhicule.
En réparation, il leur sera alloué la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, la société Côte-Ouest Auto et la société Toyota France seront condamnées solidairement à payer à la société Pacifica les sommes suivantes :
- 8750 euros pour le véhicule Toyota Yaris,
- 7909 euros pour la caravane,
- 18 742,87 euros pour le préau,
- 1421,75 euros pour le muret,
- 286,01 euros pour le nettoyage.
La société Côte-Ouest Auto et la société Toyota France seront en outre condamnées solidairement à payer aux époux K. les sommes suivantes :
- 341 euros au titre du remboursement des franchises,
- 152,50 euros au titre de la bâche de protection de la caravane,
- 1023,50 euros au titre du solde du contenu de la caravane,
- 599 euros au titre de la remorque,
- 1800 euros au titre de la caravane pliante,
- 2000 euros au titre du préjudice moral.
Par ailleurs, il sera précisé que toutes les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Sur l'appel en garantie
La société Côte-Ouest Auto, concessionnaire agréé Toyota sollicite la garantie totale de la société Toyota France en sa qualité de vendeur initial.
La société Toyota France réplique que cette demande en garantie est mal fondée.
Il est établi que la société Toyota France a vendu à la société Côte-Ouest Auto le véhicule Toyota Yaris, lui-même acquis par la suite par Mme K. née L. et que ce véhicule était affecté d'un vice caché constitutif d'un vice de construction. Ne pouvant ignorer les vices de la chose vendue même à un professionnel, elle sera tenue à garantir son acheteur.
En conséquence, la société Toyota France sera condamnée à garantir la société Côte-Ouest Auto de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Parties succombantes, la société Côte-Ouest Auto et la société Toyota France seront condamnées solidairement à payer à la société Pacifica la somme de 6000 euros et aux époux K. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Côte-Ouest Auto et la société Toyota France seront également condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action de la SA Pacifica et des époux K.,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit que le véhicule Toyota Yaris vendu à Mme Françoise K. née L. était affecté d'un vice caché,
Condamne solidairement la SAS Côte-Ouest Auto et la SAS Toyota France à payer à la SA Pacifica les sommes suivantes :
- 8750 euros pour le véhicule Toyota Yaris,
- 7909 euros pour la caravane,
- 18 742,87 euros pour le préau,
- 1421,75 euros pour le muret,
- 286,01 euros pour le nettoyage,
Condamne solidairement la SAS Côte-Ouest Auto et la SAS Toyota France à payer à M. André K. et Mme Françoise K. née L. les sommes suivantes :
- 341 euros au titre du remboursement des franchises,
- 152,50 euros au titre de la bâche de protection de la caravane,
- 1023,50 euros au titre du solde du contenu de la caravane,
- 599 euros au titre de la remorque,
- 1800 euros au titre de la caravane pliante,
- 2000 euros au titre du préjudice moral,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Condamne la SAS Toyota France à garantir la SAS Côte-Ouest Auto de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Condamne solidairement la SAS Côte-Ouest Auto et la SAS Toyota France à payer à la SA Pacifica la somme de 6000 euros ainsi qu'à M. André K. et Mme Françoise K. née L. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Pacifica, M. André K. et Mme Françoise K. née L. du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement la SAS Côte-Ouest Auto et la SAS Toyota France aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.