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Commission, 8 avril 2011, n° M.5928

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

SEA INVEST/ EDF/ OTCM

Commission n° M.5928

8 avril 2011

Madame, Monsieur,

Objet:         Affaire n° COMP/M.5928 – SEA INVEST/ EDF/ OTCM

Décision de la Commission en application de l’article 6(1)(b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil[1]

1. Le 10.03.2011, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises EDF Trading Logistics ("EDFT–L", France) appartenant au Groupe EDF ("EDF", France) et SEA-INVEST MONTOIR ("SIM", France) appartenant au Groupe SEA-INVEST ("SEA-INVEST", Belgique) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint de Opérateur du Terminal Charbonnier de Montoir ("OTCM", France) par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune[2]

 

2. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

-  EDF: production et vente en gros d'électricité, transport, distribution et fourniture d'électricité au détail

-  EDFT-L: services logistiques de produits de vrac sec et de fioul

-  SEA-INVEST: services de manutention, logistique de transport terrestre et maritime 

-  SIM: services de manutention dans l'estuaire de la Loire 

-  OTCM: l'exploitation du terminal charbonnier de Montoir-de-Bretagne situé dans le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire.

3.  Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du paragraphe 5(a) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil[3].

4. La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

 

 

1 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

2 Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C82 du 16.03.2011, p.6

3 JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.