CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 8 janvier 2020, n° 19/10200
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Apronor (Sté)
Défendeur :
GV2 Veda France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Birolleau
Conseillers :
Mme Dias Da Silva, Mme Chegaray
La société GV2 Veda France, fondée en 1993 exerce notamment une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de joints bâtiments et vend des joints coupe-feu destinés à assurer la protection contre l'incendie au niveau des joints des bâtiments.
Fondée en 2006, la société Apronor fabrique et commercialise des textiles techniques dans les applications d'isolation, de protection haute température et incendie.
M. O. était salarié depuis le 31 octobre 2012 de la société Apronor avant de démissionner le 4 août 2017. Il a ensuite été embauché par la société GV2 Veda France puis par la société Sofradev.
Depuis l'année 2013, la société GV2 Veda France achetait des joints et matelas coupe-feu à la société Apronor avant de mettre un terme à leurs relations le 23 octobre 2018.
La société Sofradev a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen le 14 septembre 2017 et exerce une activité concurrente de celle de la société Apronor.
Le 31 mai 2018, la société Apronor a demandé au président du tribunal de commerce de Bobigny, par voie de requête au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice avec pour mission de mener des mesures d'instruction aux fins de rapporter la preuve de l'existence des faits de concurrence déloyale imputables à la société GV2 Veda France.
Elle a saisi le président du tribunal de commerce de Rouen d'une requête identique à l'encontre de la société Sofradev et de M. O.. Il a été fait droit à cette requête le 12 juin 2018.
Le président du tribunal de commerce de Bobigny a lui aussi fait droit le 28 juin 2018 à la requête dirigée contre la société GV2 Veda France et a désigné un huissier de justice avec la mission de se rendre dans les locaux, établissements, succursales ou annexes de la société GV2 Veda France.
Les opérations de saisie ont eu lieu le 3 septembre 2018 et les pièces récoltées ont été conservées sous séquestre par l'huissier instrumentaire.
La société GV2 Veda France a fait assigner la société Apronor devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
- confirmé avoir écarté des débats les pièces n°114 à 135 du défendeur ;
- débouté la société GV2 Veda de sa demande de rétractation et confirmé partiellement l'ordonnance sur requête du 18 juin 2018 ;
- écarté des débats les attestations émises par Mme M. et M. R. ;
- dit que l'embauche par la société GV2 Veda de M. O. ne constitue pas un débauchage assimilable à une concurrence déloyale et corrélativement dit que les pièces saisis par l'huissier relatives à M. O. ne pourront pas être communiquées à Apronor ;
- dit que les pièces saisis par l'huissier relatives aux fournisseurs ne pourront pas être communiquées à Apronor à l'exception de celles relatives à la fourniture de cordons Vedafeu C. tout en respectant la procédure décrite ci-après ;
- dit que, en respectant la procédure décrite ci-après, pourront être communiquées à Apronor les pièces (bons de commande, factures clients, ...) émises par Veda et/ou Sofradev et comportant la référence explicite aux cordons Vedafeu C ;
- demandé à l'huissier instrumentaire qu'il communique au juge des référés et aux conseils des parties une liste des pièces établies selon les critères suivants :
- pièces « fournisseurs » saisies relatives à la fourniture de cordons Vedafeux C.
- pièces (bons de commande, factures clients...) émises ou reçues par Veda et/ou Sofradev et comportant la référence explicite aux cordons Vedafeu C ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- convoqué les parties à l'audience du juge des référés du 15 mai 2019 à 14 heures ;
- débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens sont à la charge de la société GV2 Veda.
Par déclaration du 13 mai 2019, la SARL Apronor a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2019, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, ses conclusions et l'en déclarer bien fondée ;
- annuler et à défaut infirmer l'ordonnance du 16 avril 2019 en ce qu'elle a :
- écarté des débats les pièces n° 114 à 135 du défendeur ;
- confirmé partiellement l'ordonnance du 18 juin 2018 rendue par le président du tribunal de commerce ;
- écarté des débats les attestations émises par Mme M. et M. R. ;
- dit que l'embauche par Veda de M. O. ne constitue pas un débauchage assimilable à une concurrence déloyale et corrélativement dit que les pièces saisies par l'huissier relatives à M. O. ne pourront pas lui être communiquées ;
- dit que les pièces saisies par l'huissier relatives aux fournisseurs ne pourront pas lui être communiquées à l'exception de celles relatives à la fourniture de cordons Vedafeu C, en respectant la procédure décrite ci-après ;
- dit que, en respectant la procédure décrite ci-après, pourront lui être communiquées les pièces (bons de commande, factures clients, ...) émises par Veda et/ou Sofradev et comportant la référence explicite aux cordons Veda FEU C ;
- demandé à l'huissier instrumentaire qu'il communique au juge des référés et aux conseils des parties une liste des pièces établie selon les critères suivants :
- Pièces « fournisseurs » saisies relatives à la fourniture de cordons VedaFEU C ;
- Pièces (bons de commande, factures clients, ...) émises ou reçues par Veda et/ou Sofradev et comportant la référence explicite aux cordons VedaFEU C ;
- l'a débouté de ses autres demandes ;
- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
- constater les motifs légitimes de nature à justifier qu'il soit fait application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile à son profit et à déroger au principe du contradictoire ;
- dire que la mission confiée à l'huissier désigné est proportionnée et justifiée au regard de la finalité alléguée ;
en conséquence :
- confirmer l'ordonnance, rendue sur requête de la société Apronor, le 28 juin 2018 ;
- confirmer les constatations dressées par l'huissier instrumentaire et notamment le procès-verbal de constat du 3 septembre 2018 et l'inventaire des pièces et des documents saisis ;
- rejeter la demande de restitution par l'huissier instrumentaire des éléments de toutes natures appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2018 ;
- rejeter la demande d'interdiction faite à son encontre en tant que de besoin sous astreinte de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments constatés ou saisis dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2018 ;
- ordonner à la société Veda, qui a désormais seule possession des pièces saisies sur DVD, de lui en restituer une copie intégrale sauf à justifier d'éléments protégés au titre du secret des affaires ;
- ordonner à la société Veda, qui a désormais seule possession des pièces saisies sur DVD, de transmettre au tribunal de commerce de Bobigny ainsi qu'au conseil de la société Apronor copie des pièces pour lesquelles elle ne s'oppose pas à la communication et ne pouvant être communiquées à la société Apronor sans débat contradictoire préalable ;
en tout état de cause :
- condamner la société Veda à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Veda aux entiers dépens en ceux compris les frais de constat d'huissier engagés à savoir 20 124 ,09 euros TTC et à venir dans le cadre de la levée du séquestre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2019, la SAS GV2 Veda France demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue le 16 avril 2019 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de rétractation et confirmé partiellement l'ordonnance rendue sur requête le 28 juin 2018 ;
Statuant à nouveau :
in limine litis :
- constater que la société Apronor produit au soutien de ses écritures plusieurs pièces issues de mesures d'instruction litigieuses pour justifier du bien fondé de sa requête ;
- dire que ces pièces, dont la légitimité de la saisie fait l'objet d'un recours pendant devant la cour d'appel de Rouen, ne peuvent être utilisées pour justifier de l'existence d'un intérêt légitime à la requête présentée par la société Apronor ;
en conséquence,
- dire que les pièces en cause, numérotées 114 à 134, seront exclues des débats ;
sur le défaut de réunion des conditions de recours aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
- constater l'absence de motif légitime de nature à justifier qu'il soit fait application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile au profit de la société Apronor ;
- constater que la mesure ordonnée, qui n'est pas circonscrite aux seuls faits de concurrence déloyale allégués, est manifestement disproportionnée ;
- constater qu'il n'est fait état d'aucune circonstance objective de nature à justifier une dérogation au principe de la contradiction ;
En conséquence,
- annuler l'ordonnance rendue le 16 avril 2019 par le président du tribunal de commerce de Bobigny et rétracter l'ordonnance rendue sur requête de la société Apronor, le 28 juin 2018 ;
- annuler les constatations dressées par l'huissier instrumentaire et notamment le procès-verbal de constat de la SCP L.-P. du 3 septembre 2018 et l'inventaire des pièces et des documents saisis ;
- ordonner à la SCP L.-P. de restituer à la société GV2 Veda France les éléments de toutes natures appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2018 ;
- ordonner le cas échéant à la société Apronor de restituer à la société GV2 Veda France les éléments de toutes natures appréhendés dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2018 ;
- faire interdiction en tant que de besoin sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à la société Apronor de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments constatés ou saisis dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2018 et en particulier au contenu de l'inventaire dont il lui a été remis copie par l'huissier ;
et en tout état de cause,
- condamner la société Apronor à verser à la société GV2 Veda France la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Apronor aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier et d'expert informatique que la société GV2 Veda France a été contrainte d'avancer pour obtenir la restitution de ses pièces illégitimement saisies dont distraction, pour ceux-là concernant au profit de Me H. SELARL 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 493 prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s'y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Il doit ainsi apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
En l'espèce, la requête présentée au président du tribunal de commerce de Bobigny par la société Apronor expose qu'elle est victime d'agissements de concurrence déloyale et de parasitisme économique réalisés par les sociétés GV2 Veda France et Sofradev ; que M. O. qui occupait depuis le 31 octobre 2012 le poste de responsable logistique et production lui a fait parvenir sa démission le 4 août 2017 et a ensuite été recruté par la société GV2 Veda France alors qu'elle est en relation avec cette dernière depuis 2013 et l'a consultée en octobre 2013 en sa qualité de spécialiste des textiles techniques pour l'industrie et le bâtiment pour la fabrication de joints coupe-feu en boudin et matelas coupe-feu ; qu' elle a pris à sa charge une partie de ses frais d'études, transmettant l'ensemble des éléments caractérisant ces travaux et que depuis la société Veda lui achetait en exclusivité des joints coupe-feu fabriqués selon son savoir-faire ainsi que des matelas coupe-feu mais que l'intimée a cessé brutalement les commandes de ces derniers en octobre 2017 soit deux mois après l'embauche de M. O..
La société Apronor indique encore dans sa requête d'une part que M. L. en son nom puis au nom de ses sociétés a présenté Apronor et GV2 Veda France et bénéficie dans ce cadre d'une rémunération au titre d'un contrat d'apporteur d'affaire, d'autre part que le 14 septembre 2017 la société Sofradev, exerçant une activité concurrente de la sienne, a été immatriculée au registre du commerce de Rouen, son président étant Mme G. compagne de M. Alain G. lui-même président de la société GV2 Veda France.
La requérante en conclut dans sa requête que la société GV 2 Veda France a tenté de la mettre en difficulté en formulant toujours plus de nouvelles exigences et des réclamations abusives. Elle indique que « l'ensemble de ces agissements de nature gravement déloyale à l'encontre de la société Apronor met très sérieusement en péril sa viabilité économique et financière à court terme. L'ensemble de ces éléments crée une très forte suspicion d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme réalisés par les sociétés GV 2 Veda France et Sofradev, actes qu'il appartient à la société Apronor de faire cesser sur le champ afin de sauvegarder son activité industrielle et les emplois y attachés en engageant les procédures judiciaires appropriées ».
Au soutien de ses conclusions tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise la société GV2 Veda France invoque l'absence de circonstance justifiant une dérogation au principe de la contradiction. Elle fait valoir que l'argument avancé par la société Apronor, qui ne constitue qu'une affirmation péremptoire non corroborée par le moindre élément susceptible de lui donner crédit, est insuffisant pour écarter le principe de la contradiction ; que le risque de destruction des pièces allégué par la société appelante est dénué de tout fondement et que cet argument est d'autant plus artificiel qu'elle n'a aucune raison de détruire les éléments en sa possession puisqu'elle compte au contraire les utiliser dans les procédures contentieuses à venir devant les juges du fond. Elle ajoute que les difficultés entre elle et la société Apronor ont pour origine une mauvaise exécution par cette dernière de ses obligations contractuelles et qu'elle n'avait aucun motif légitime au soutien de sa requête.
La cour observe qu'il n'est produit aucun élément permettant d'établir que le départ de M. O. de la société Apronor est la conséquence d'un débauchage de la part de l'intimée, ledit salarié ayant quitté ses fonctions après avoir reçu un courrier de son employeur le 28 avril 2017 lui proposant de réduire ses heures de travail et sa rémunération pour motif économique et lui précisant que faute pour lui d'accepter la proposition il encourrait une procédure de licenciement. Il est par ailleurs constant qu'il a été engagé par la société intimée après son licenciement et que son contrat de travail conclu avec la société Apronor ne contenait aucune clause de non-concurrence. De plus le recrutement de M. O. par la société GV2 Veda France date du mois de septembre 2017 soit près d'un an avant le dépôt par la société Apronor de la requête litigieuse et alors que les relations commerciales ont persisté avec la société GV2 Veda France.
Afin de motiver la nécessité de recourir à une mesure d'investigation non contradictoire destinée à rechercher les preuves des manœuvres déloyales et des actes de parasitisme de la part des sociétés GV2 Veda France, Sofradev et M. O. la société Apronor indique :
« De toute évidence, compte tenu de la nature des faits allégués, le caractère non contradictoire de la mesure se justifie par la nécessité d'éviter toute destruction des preuves faisant l'objet des mesures sollicitées et/ou éviter l'altération de la sincérité de toutes ou parties d'entre elles par les dirigeants de la société GV2 Veda.
La présente demande de la société Apronor est formulée sous forme d'une requête et non d'une assignation afin d'éviter, dans le contexte conflictuel opposant la société Apronor à la société GV 2 Veda France et à M. O., toute destruction de document permettant de justifier de la réalité des actes de concurrence déloyale et de parasitismes par les sociétés Sofradev, GV2 Veda France et M. O.. »
L'éviction du contradictoire, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise, le seul fait d'invoquer un contexte conflictuel étant insuffisant à les caractériser.
Or, les considérations figurant dans la requête sont d'ordre général. L'effet de surprise recherché, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, est insuffisant pour satisfaire aux exigences posées par l'article 493 du code de procédure civile.
Faute de motivation contenue dans la requête, comme dans l'ordonnance dont la motivation est tout aussi générale, de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, l'ordonnance sur requête du 28 juin 2018 doit être rétractée et il devient sans objet de statuer sur la question du rejet de certaines pièces des débats.
En conséquence l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il sera fait droit aux demandes de la société intimée au titre de la restitution des documents appréhendés ainsi que de la destruction des copies de ces pièces, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette restitution d'une astreinte.
L'équité commande de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
La société Apronor qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau ;
Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 28 juin 2018 par le président du tribunal de commerce de Bobigny ;
Ordonne la restitution de l'ensemble des documents appréhendés par l'huissier de justice, ainsi que la destruction de l'ensemble des copies de ces pièces ;
Fait interdiction à la société Apronor d'utiliser ces documents ou de les rendre publics, notamment dans une quelconque instance judiciaire ;
Condamne la société Apronor à payer à la société GV2 Veda France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Apronor aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.