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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 7 janvier 2021, n° 19/00228

ROUEN

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brylinski

Conseillers :

Mme Mantion, M. Chazalette

T. com. Le Havre, du 14 déc. 2018

14 décembre 2018

FAITS PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

La société X, société d'ébénisterie spécialisée dans la construction et la vente d'équipements équestres, d'écuries, de clôtures, de hangars, d'abris ou de boxes dispose d'une unique unité de production en Normandie où elle conçoit et fabrique tous ses produits.

Le 1er septembre 2009, la société X a signé un contrat intitulé « contrat de concession » avec M. Y, lui confiant en exclusivité la commercialisation de ses produits sous la marque X et de toutes pièces vendues par la société sous sa marque, dans un territoire géographique défini en annexe au contrat et pour une durée d'un an.

Le 18 février 2010, M. Y s'est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux.

Le contrat s'est poursuivi durant 5 ans jusqu'en 2014 et le 15 mars 2014, la société X a proposé un nouveau contrat qualifié de « contrat de concession », pour une durée déterminée d'une année.

Le 4 juin 2015, la société X a informé par mail M. Y de l'insuffisance de son activité commerciale, lui demandant de rétablir ses objectifs, faute de trouver d'autres solutions commerciales sur son secteur.

Le 30 juin 2015, la société X a notifié à M. Y par lettre recommandée avec accusé de réception la limitation de son intervention sur un domaine limité à certains produits du catalogue X.

Par courriel du 14 décembre 2015, la société X a évoqué la possibilité de mettre fin au contrat de M. Y et l'a convoqué à un entretien fixé au 18 décembre 2015, mais les relations se sont poursuivies au-delà de cette date.

Le 10 février 2016, la société X a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Y la rupture du contrat de concession prenant effet le 31 mars 2016.

Le 17 février 2016, M. Y a accusé réception de cette décision, sollicitant que pour les affaires en cours depuis 2014, lui soit réglée une commission correspondant à son investissement personnel en temps passé et en frais de déplacement.

Le 20 février 2016, la société X a répondu à M. Y en acceptant de le commissionner sur les affaires réalisées avant le 31 décembre 2016.

Le 19 avril 2016, la société X a notifié à M. Y l'interdiction d'intervenir en aucun cas pour son compte avec quelques prospects et clients que ce soit.

Le 19 août 2016, M. Y a mis en demeure la société X de lui régler les commissions dues à hauteur de la somme de 9 183,21€ TTC, relatives à une commande du 10 mai 2016 selon devis du 21 mars 2016, et sollicité la transmission de la liste des commandes passées suivant ses devis réalisés.

Le 19 janvier 2017, le conseil de M. Y a informé la société X par lettre recommandée avec accusé de réception que son client entendait se prévaloir du statut d'agent commercial, et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 85 353,27€ correspondant à 26 mois de commissions outre 9 183,21€ au titre des commissions acquises et non versées.

Par acte signifié le 17 février 2017, M. Y a fait assigner la société X devant le tribunal de commerce du Havre, sollicitant à titre principal la requalification du contrat passé avec la société X en contrat d'agent commercial et demandant qu'elle soit condamnée au paiement des sommes de 6 593,33€ à titre de préavis non effectué du 30 mars 2016 au 31 mai 2016 et de 78 759,94€ HT à titre de fin de contrat d'agent commercial.

A titre subsidiaire, M. Y demandait la condamnation de la société X au paiement de la somme de 78 759,94€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.

Il maintenait en outre sa demande en paiement de la somme de 9 183,21€ HT à titre de commissions sur les commandes passées avant le 31 décembre 2016, sollicitant qu'il soit ordonné à la société X de justifier des commandes passées dans le secteur géographique confié à M. Y selon contrat du 31 mars 2014 et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard.

Enfin, M. Y demandait la condamnation de la société X au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce du Havre a :

- débouté M. Y de sa demande de requalification du contrat ;

- dit et jugé que la rupture des relations commerciales établies présente un caractère brutal ;

- condamné en conséquence la société X à payer à M. Y la somme de 13 126,65€ au titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société X à payer à M. Y une somme de 9 183,21€ HT, au titre des commissions facturées ;

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;

- condamné la société X aux entiers dépens et à payer à M. Y la somme de 3 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société X a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 14 janvier 2019 au greffe de la cour.

La société X a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 7 juin 2019, converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 septembre 2019, Maître Z étant désignée en qualité de liquidateur.

M. Y a déclaré sa créance le 5 juillet 2019 entre les mains de Maître Z et par acte signifié le 19 février 2020, a fait assigner cette dernière en reprise d'instance.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société X demandait à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le contrat liant M. Y et la société X est un contrat de commission et non un contrat d'agence commerciale ;

- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture des relations commerciales présente un caractère brutal ;

- dire et juger que la société X a respecté un préavis suffisant et que M. Y a manqué à ses obligations contractuelles ;

- débouté M. Y de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice résultant d'une rupture brutale de la relation commerciale établie doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis qu'aurait dû respecter le cocontractant ;

- limiter l'indemnisation éventuelle de M. Y à ce titre la somme de 2 204,41€ ;

- condamner le même à verser à la société X la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. Y, aux termes de ses dernières écritures en date du 29 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

- réformer le jugement du 14 décembre 2018 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée conclu entre la société X et M. Y en contrat d'agent commercial ;

- fixer en conséquence la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la société X à hauteur de 6 593,33 € HT au titre des deux mois de préavis non effectués entre le 30 mars et le 31 mai 2016 ;

- fixer la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la société X à hauteur de 78 759,94€ HT au titre de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture des relations commerciales établies par la société X à l'issue d'un préavis de 45 jours présente un caractère brutal ;

- réformer néanmoins le jugement concernant la durée du préavis applicable et les indemnités en découlant ;

- fixer la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la société X à hauteur de 78 759,94€ à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause et avant dire droit sur le solde des commissions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société X au paiement d'une somme de 9 183,21€ HT et fixer la créance due à ce titre à M. Y au passif de la liquidation judiciaire de X ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société X au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de 1re instance ;

- réformer la décision pour le surplus ;

- ordonner à la société X et à Me Z ès-qualités de justifier des commandes passées dans le secteur géographique confié à M. Y selon contrat du 31 mars 2014 ;

- assortir cette obligation d'une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et se réserver la compétence de liquider ladite astreinte ;

- fixer la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la société X à hauteur de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du caractère manifestement abusif de sa résistance ;

- condamner la société X et Me Z ès-qualités au paiement de la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;

- dire et juger que les frais irrépétibles et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Maître Z ès-qualités assignée en reprise d'instance par acte délivré autrement qu'à personne n'a pas constitué avocat.

Le conseil de la société X absent à l'audience de plaidoirie du 22 octobre 2020 n'a pas déposé de dossier de pièces, il sera statué au vu de ses seules écritures.

SUR CE :

1°) Sur la qualification du contrat entre les parties :

La société X demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges en retenant que l'exacte qualification juridique des relations entre les parties est celle de contrat de commission et non celle d'agent commercial, au motif que M. Y n'a pas la possibilité de négocier le prix de vente des produits, sa rémunération n'étant constituée que des commissions et la société X ayant à valider les devis en cas de demande spéciale.

M. Y qui a formé appel incident sur ce point estime pour sa part que nonobstant la qualification donnée par les parties au contrat, il est intervenu en qualité d'agent commercial inscrit à ce titre au registre spécial des agents commerciaux, ce que la société X ne pouvait ignorer.

Il résulte de termes du contrat en date du 1er septembre 2009 intitulé « contrat de concession » que la société X désigne M. Y comme concessionnaire à qui elle confie la commercialisation exclusive de ses produits sous la marque X, et de toutes pièces d'origine vendues par la société sous sa marque. (...) Le concessionnaire accepte ce mandat et convient qu'il sera régi aux conditions exposées (...), dans les annexes jointes au contrat qui pourront être modifiées à la seule discrétion de la société. »

M. Y conteste la qualité de concessionnaire au motif qu'il n'a pas la qualité de commerçant et qu'il n'a jamais acquis en son nom des produits de la marque Bamaco pour les revendre auprès de clients, sa rémunération étant exclusivement constituée par des commissions sur les ventes qu'il a réalisées en exécution du mandat confié, ce qui n'est pas discuté par la société X.

En effet, l'article 12 du contrat prévoit que le versement de commissions fixées au contrat du 1er septembre 2009, proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé, soit :

- 10 % pour affaire de 0 à 5 000 € ;

- 09 % pour affaire de 5 000 à 15 000 € ;

- 07 % pour affaire de 15 000 € et plus.

Alors que le contrat initial était stipulé à durée déterminée d'une année, la relation entre M. Y et la société X s'est poursuivie en l'état durant 5 années, sans que celui-ci ne soit destinataire d'un quelconque grief quant à ses résultats commerciaux.

En mars 2014, la société X a adressé à M. Y le projet d'un nouveau contrat, une fois encore qualifié de « contrat de concession » signé le 15 mars 2014.

Ce contrat différait du contrat signé en 2009, principalement en ce qu'il imposait l'usage et le respect des conditions de vente de la société X et était stipulé intransmissible, le secteur géographique attribué à M. Y ayant été modifié et ce dernier ayant accepté à titre d'objectifs de réaliser un chiffre d'affaires trimestriel hors transport de 165 000€ HT minimum, porté à 195 000€ HT par lettre recommandée avec accusé de réception de la société X adressée le 30 juin 2015 à M. Y.

Or, la qualité déterminante de l'agent commercial rappelé par l'article L. 134-1 du code de commerce tient à sa qualité de mandataire chargé de façon permanente de souscrire des contrats de vente au nom et pour le compte d'autrui, le mandataire exerçant sa mission de manière indépendante, les juges, à qui il incombe de procéder à la qualification des relations contractuelles, pour en tirer toutes conséquences quant au statut applicable, étant tenus d'examiner les conditions de fait et moyens de preuve qui leur sont soumis pour leur permettre de qualifier le contrat litigieux.

Or, M. Y fait valoir qu'il n'a jamais passé de contrat en son nom propre et que les devis qu'il établissait au nom de la société X étaient soumis à l'approbation de cette dernière avant toute commande, n'ayant lui-même jamais acheté les produit commercialisés pour le compte de la société X, sa seule rémunération étant constituée par des commissions calculées en pourcentage des ventes réalisées, ce qui n'est pas compatible avec la qualité de concessionnaire qui achète les produits et constitue un stock qu'il met en vente à son nom en utilisant la marque du concédant aux conditions définies au contrat de concession.

S'agissant de la qualification retenue par la juridiction de première instance, il convient de rappeler les dispositions de l'article L. 132-1 du code de commerce dont il ressort que le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

En l'espèce, il est démontré par les devis produits par M. Y qu'il les établissait à l'entête de la société X, ceux-ci étant soumis à son contrôle et accord avant commande, ce dont il se déduit que l'intimé intervenait dans le cadre d'un mandat donné par la société X qui ne peut recevoir la qualification de contrat de concession.

Toutefois, la qualité d'intermédiaire mandaté pour la réalisation d'une vente n'emporte pas qualification du contrat d'agent commercial alors qu'il résulte expressément de l'article L. 134-1 du code de commerce que l'agent commercial est un mandataire qui exerce à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services; M. Y manque à faire la démonstration de son exercice indépendant, alors qu'il résulte du contrat passé avec la société X que le contractant ne pouvait utiliser aucun moyen de promotion, documentation publicitaire ou techniques relatifs aux produits et pièces non validés par la société X, qu'il était tenu de maintenir les installations appropriées pour des localisations avec l'agrément de la société X pour présenter, vendre ou donner une image favorable de la société, les conditions de vente de la société X s'imposant à lui de même que les tarifs prévus au catalogue, les modifications de produits devant être prises en charge conformément aux procédures et études réalisées en fonction des besoins du client et approuvées par la société X, M. Y étant tenu de rendre compte chaque mois de la liste et du suivi des prospects et des clients ainsi que des affaires en cours, cette liste pouvant être réclamée à tout moment.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Y de sa demande de requalification du contrat, et de le débouter de ses demandes fondées sur les articles L. 134-11 et L. 134-12 du code de commerce.

2°) Sur les conditions et les conséquences de la rupture du contrat

Les contrats en date du 1er septembre 2009 et du 15 mars 2014 ont été conclus pour une durée d'un an et se sont poursuivis au-delà du terme sans opposition de la société X qui entend se fonder sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce qui dispose :

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(…)

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;(…) »

En l'espèce, la société X estime qu'il se déduit de ce texte qu'il n'y a pas de rupture brutale des relations commerciales lorsqu’un préavis écrit a été respecté ou lorsque la rupture résulte de l'inexécution par l'autre partie de ses obligations.

Elle demande donc à la cour de dire que s'agissant de M. Y, il n'y a pas de rupture brutale à la fois car un préavis écrit a été respecté, et parce que la rupture est la conséquence de l'inexécution par M. Y de ses obligations contractuelles.

Il ressort des pièces produites que la société X a adressé le 10 février 2016, une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 février 2016 par M. Y lui notifiant la rupture du contrat, avec un préavis expirant le 31 mars 2016, soit une durée de préavis de plus d'un mois et demi.

Il est établi que sur demande écrite de M. Y relativement au versement d'une commission correspondant à son investissement personnel en temps passé et en frais de déplacement pour les affaires en cours depuis 2014, la société X a notifié à l'intéressé sa proposition de le commissionner concernant les affaires en cours réalisées avant le 31 décembre 2016 sauf pour les abris herbage, stabulations hangars à fourrage, boxes concours et clôtures que seront effectives dès la rupture le 31 mars 2016, M. Y ayant interdiction dès cette date de démarcher, vendre ou promouvoir les produits ou pièces de la société X.

Par ailleurs, la société X justifie la rupture de la relation contractuelle par le fait que M. Y n'a pas respecté l'objectif précisé au contrat de 2014 qui prévoyait un objectif trimestriel de chiffre d'affaires de 165 000€ HT faisant valoir qu'à partir du deuxième trimestre 2015, le chiffre d'affaires s'élevait à :

- 2e trimestre 2015 : 76 864,50€, soit 88 135,50€ de moins que l'objectif prévu ;

- 3e trimestre 2015 : 41 746,97€, soit 123 253,03€ de moins que l'objectif prévu ;

- 4e trimestre 2015 : 74 773,40€, soit 90 226,60€ de moins que l'objectif prévu.

Or, si ce fait constitue une cause de résiliation du contrat, elle ne dispense pas la société X du respect d'un délai de préavis suffisant eu égard à la durée totale de la relation contractuelle soit depuis le 1er septembre 2009, ce qui justifie de faire droit à la demande de M. Y relativement à l'indemnité de préavis qui sera fixée à la somme de 6 593,33 € HT au titre des deux mois de préavis non effectués entre le 30 mars et le 31 mai 2016.

Par ailleurs, s'agissant du motif de la rupture, il n'est pas démontré que la non-réalisation des objectifs définis unilatéralement par la société X et modifiés à la hausse le 30 juin 2015, résulte d'un manque d'investissement de M. Y alors que la société X lui avait notifié la limitation de son intervention sur le secteur dédié à certains produits du catalogue X, certains étant sans exclusivité ou exclus.

Enfin, alors que M. Y intervenait dans l'intérêt de la société X depuis plusieurs années dans un domaine très spécialisé, le tribunal a justement évalué l'indemnité due au titre de la rupture provoquée par la société X à quatre mois de commissions calculées sur la moyenne des sommes perçues par M. Y en 2013, 2014 et 2015 soit 39 379,97€ HT, lui allouant une somme de 13 126,65€ à titre de dommages et intérêts, montant de la créance dont M. Y est bien fondé à demander la fixation à l'encontre de la société X en liquidation judiciaire.

3°) Sur les comptes entres les parties au titre des commissions :

La société X fait valoir que M. Y a obtenu devant les premier juges l'allocation de la somme de 9 183,21€ TTC sans verser aux débats la moindre facture.

Toutefois, le tribunal a relevé que M. Y a transmis deux factures à la société X

- N° 85 du 31/05/2018 d'un montant de 4 591,61 € au titre des commissions pour Ie client A Madame B, transmise par mail du 15 juin 2016 adressé à C dont l'objet notifie "factures commission mai + rappel 31 mars 2016"

- N° 86 du 31/07/2018 d'un montant de 4 591,60 € au titre des commission pour le client A Madame B transmise par mail du 29 aout 2016 adressé à Catherine X dont l'objet précise "2e facture commissions".

En outre, il résulte des pièces produites que par courriels des 4 et 13 avril 2016, la société X et M. Y ont défini ensemble une liste des devis sur lesquels ce dernier devait être commissionné.

Ainsi, la demande de M. Y est suffisamment fondée, la société X s'étant engagée à régler toutes les factures correspondant aux affaires en cours réalisées avant le 31 décembre 2016.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de fixer la créance de M. Y à l'égard de la société X en liquidation judiciaire à la somme de 9182,21 €au titre des commissions facturées.

S'agissant de la demande de M. Y tendant à voir ordonner à la société X et à Me Z ès-qualités de justifier des commandes passées dans le secteur géographique confié à M. Y selon contrat du 31 mars 2014, cette demande ne peut être satisfaite alors que M. Y ne produit pas d'autre élément que ceux résultant de sa pièce n° 13 mais devait normalement disposer des éléments lui permettant de chiffrer sa demande sur la base des devis transmis.

4°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'attitude de la société X a causé un préjudice certain à M. Y en ce que ce dernier n'a pu obtenir paiement des commissions dont le principe était pourtant admis par l'appelante.

Cette attitude fautive justifie de fixer des dommages et intérêts à la charge de la société X en liquidation judiciaire fixés à la somme de 3 000€.

5°) Sur les frais et dépens :

La société X qui succombe sera tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 4 000€ à la charge de la société X s'agissant des frais exposés par M. Y tant en 1ère instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision rendue par défaut,

Déboute la société X des fins de son appel ;

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a

Débouté M. Y de sa demande de requalification du contrat,

Retenu le caractère brutal de la rupture,

Condamné la société X aux entiers dépens ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant ;

Fixe la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la société X aux sommes suivantes :

- 6 593,33 € au titre d(indemnité de préavis,

- 13 126,65€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale,

- 9 182,21 € au titre des commissions facturées,

- 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société X à payer à M. Y la somme de 4 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Déboute M. Y du surplus de ses demandes ;

Dit que les indemnités de procédure et dépens mis à la charge de la société X seront pris en charge en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.