CCE, 1 juin 1964, n° 64/344
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Bendix + Mertens and Straat
LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,
vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1) et notamment son article 2,
vu la demande d'attestation négative présentée par la société anonyme de droit belge des Anciens Établissements Mertens et Straet, Bruxelles, Belgique, conformément à l'article 2 du règlement nº 17, et tendant à ce que la commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir, en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard du contrat conclu le 1er octobre 1953 (modifié le 25 janvier 1963) entre la demanderesse et la «Bendix International Division of the Bendix Corporation», New York (N.Y.), États-Unis d'Amérique,
après avoir consulté le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, conformément à l'article 10 du règlement nº 17,
I
considérant que le contrat contient principalement les dispositions suivantes:
«Bendix International Division of the Bendix Corporation» («Bendix») concède à la société requérante Anciens Établissements Mertens et Straet («Mertens et Straet») la distribution des freins, servo-freins et accessoires, mis en vente par la première.
Les parties ne sont pas convenues d'un territoire de vente.
Bendix se réserve le droit de nommer d'autres distributeurs dans le pays du siège de Mertens et Straet et de vendre les produits sous contrat directement à certaines catégories d'acheteurs, sans que le contrat interdise à Bendix de vendre également directement à des acheteurs ne rentrant pas dans ces catégories.
Mertens et Straet distribue en qualité de négociant indépendant les produits fournis par Bendix. Le distributeur doit faire ce qui sera nécessaire ou utile pour développer et préserver le bon renom de Bendix et sa faveur dans le public. Il doit notamment user de tous moyens raisonnables pour fournir un service satisfaisant aux acquéreurs et utilisateurs des produits et maintenir le stock de produits nécessaire pour satisfaire les demandes.
Le contrat n'interdit pas à Mertens et Straet de vendre les produits de firmes concurrentes de Bendix. Par ailleurs, le contrat permet au distributeur de déterminer librement ses prix et ses conditions de vente.
II
considérant que l'attestation négative peut être délivrée conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement nº 17 si la Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité à l'égard du contrat conclu entre Bendix et Mertens et Straet;
considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité stipule que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun;
considérant que le seul fait que l'entreprise concédante est située en dehors du marché commun ne fait pas obstacle à l'application de l'article 85 du traité dès lors que l'accord a des effets à l'intérieur du marché commun;
considérant que l'accord a pour objet l'octroi par Bendix d'une concession de distribution des produits sous contrat des produits à Mertens et Straet;
considérant que cette concession de distribution présente, au regard de l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 les caractéristiques suivantes: - Bendix ne s'est pas engagée à réserver à Mertens et Straet la fourniture des produits sous contrat dans un certain territoire et l'accord dans sa version actuelle ne détermine même pas un territoire de vente;
- Bendix aussi bien que des tiers ont la liberté d'offrir les produits sous contrat dans le pays où Mertens et Straet est établie à n'importe quel acheteur et Bendix s'est même réservé explicitement ce droit pour une certaine catégorie d'acheteurs;
- par ailleurs Mertens et Straet n'est pas tenue de limiter ses activités à une zone déterminée et il ne lui est pas défendu d'acheter ou de vendre des produits concurrents des produits sous contrat;
considérant qu'il s'agit donc d'un accord de concession non exclusive et ne visant pas davantage à assurer une protection territorial;
considérant que l'accord ne contient pas de clauses restrictives d'autre nature ; qu'il est notamment permis à Mertens et Straet de déterminer librement ses prix et ses conditions de vente et que des obligations restreignant la concurrence ne lui ont pas été imposées dans le domaine d'utilisation de know-how ou de droits de propriété industrielle;
considérant, par conséquent, que les dispositions de l'accord pour lequel l'attestation négative a été demandée n'ont manifestement pas pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
Considérant que la Commission n'a pas non plus connaissance d'éléments permettant de conclure que l'accord a pour effet d'empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence;
considérant qu'aucune opposition de la part de tiers ne s'est manifestée à la suite de la publication faite en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17 au Journal officiel des Communautés européennes du 13 mars 1964;
considérant, dans ces conditions, que les éléments dont la Commission a connaissance ne permettent pas de considérer actuellement que le contrat en cause ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 ; qu'une des conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité n'est pas remplie et que dès lors l'attestation négative peut être délivrée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Il n'y a pas lieu pour la Commission en fonction des éléments dont elle a connaissance d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la C.E.E. à l'égard de l'accord conclu le 1er octobre 1953, modifié le 25 janvier 1963, entre la société Mertens et Straet et la Bendix International Division of the Bendix Corporation.
NOTES
(1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
Article 2
La présente décision est destinée à la société Mertens et Straet à Bruxelles.