Cass. com., 13 janvier 2021, n° 20-16.849
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Akka Technologies (Sté), Akka I&S (SAS), Akka Services (SAS), Akka Ingénierie Produit (SAS), Akka Informatique et Systèmes (SAS)
Défendeur :
Autorité de la concurrence, Ministre chargé de l'Economie, Brenntag (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Darbois
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Texidor, Perrier
Faits et procédure
1. L'Autorité de la concurrence (l'Autorité) s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologies et des services informatiques.
2. Dans le cadre de cette procédure, des opérations de visites et saisies ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 450-4, alinéa 6, du code de commerce, notamment, dans les locaux de la société Akka technologies et de l'ensemble des sociétés du même groupe.
3. Lors de ces opérations, deux incidents ont été constatés, le premier consistant en un bris de scellés, le second correspondant à une altération de la réception de courriels sur la messagerie électronique d'un ordinateur portable en cours d'examen.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. A l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris, les sociétés Akka technologies, Akka services, Akka I&S, Akka ingénierie produit et Akka informatique et systèmes ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 464-2, V, 2e alinéa, du code de commerce sont-elles conformes aux principes de légalité des délits et des peines, et aussi de proportionnalité et d'individualisation des délits et des peines, garantis notamment par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, ainsi qu'aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, en tant qu'elles permettent à l'Autorité de la concurrence, lorsque l'entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, sans définir précisément l'infraction d'obstruction fondant la sanction, ni les critères d'évaluation de cette sanction, ni les modalités de la procédure garantissant les droits de la défense ».
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire accessoire de la société Brenntag SA.
6. L'article L. 464-2, V, 2e alinéa, du code de commerce dispose :
« Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ».
7. Le litige est relatif à la sanction prononcée sur le fondement de la disposition contestée, qui est donc applicable au litige.
8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
9. La question posée présente un caractère sérieux.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.