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Décisions

Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-25.206

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Free Mobile (SAS)

Défendeur :

SFR (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Bohnert

Avocat général :

M. Aparisi

Avocats :

SCP Spinosi et Sureau, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, Pôle 1 ch. 8, du 22 nov. 2019

22 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2019), la société Free Mobile, se plaignant d'agissements déloyaux commis par la société française de radiotéléphone (la société SFR), a saisi le président d'un tribunal de commerce afin de voir désigner un huissier de justice pour rechercher ou recueillir certaines informations sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2. La requête de la société Free Mobile ayant été accueillie, la société SFR a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance et l'annulation par voie de conséquence des constats effectués.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. La société Free Mobile fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 4 avril 2019 et, statuant à nouveau, de rétracter l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Bobigny le 20 décembre 2018 et d'annuler les constats dressés par huissier de justice les 8 et 21 janvier 2019, alors : « 1°) qu'il appartient au juge saisi d'un recours en rétractation contre une ordonnance rendue sur requête d'examiner les faits et le droit à la date à laquelle il statue ; qu'en l'espèce, en refusant de tenir compte, pour apprécier l'existence de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, des difficultés d'exécution de l'ordonnance du 20 décembre 2018, au seul motif que ces difficultés étaient postérieures à l'ordonnance précitée, la cour d'appel a violé les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile ; 3°) que les mesures prévues par l'article 145 du code de procédure civile peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, en jugeant que la dérogation au principe de la contradiction n'était nullement justifiée, lorsque la société Free Mobile se prévalait dans sa requête d'éléments circonstanciés laissant craindre un risque de dissimulation des preuves recherchées, lequel résultait de la possibilité, étayée par le comportement antérieur de la société SFR, que cette dernière bloque temporairement les terminaux concernés, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ; 4°) que les mesures prévues par l'article 145 du code de procédure civile peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, en jugeant que la société SFR était en mesure, dès la réception des courriers de mise en demeure de la société Free Mobile, de bloquer temporairement les terminaux litigieux afin de faire obstacle à une mesure sollicitant la remise de la liste des terminaux n'ayant pas été bloqués actifs sur son réseau, lorsqu'elle constatait que les courriers de mise en demeure ne sollicitaient aucunement une telle remise, de sorte que la société SFR ne pouvait, à ce stade, concevoir l'utilité d'un blocage temporaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d’appel a, d’abord, exactement retenu que les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit et que les éventuelles difficultés d'exécution intervenues postérieurement à l'ordonnance ne peuvent a posteriori venir entériner le non-respect du contradictoire.

6. Ayant relevé, ensuite, le caractère général de la motivation du juge de la requête, et constaté que préalablement à sa requête, la société Free Mobile avait adressé à la société SFR des mises en demeure d'avoir à bloquer un certain nombre de terminaux téléphoniques litigieux, pour en déduire que cette dernière était parfaitement informée des critiques formulées par la société Free Mobile à son encontre et de son intention de saisir la justice en cas de difficulté et était donc en mesure, si elle le souhaitait, dès la réception de ces mises en demeure de procéder à des mesures de blocage temporaire des terminaux qu’elles visaient, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la nécessité de procéder par effet de surprise n’était pas établie, a exactement déduit de l’ensemble de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n’était pas justifié de déroger au principe de la contradiction et qu’il y avait lieu, en conséquence, de rétracter l’ordonnance du président du tribunal de commerce et d’annuler les procès-verbaux de constat dressés par l’huissier de justice.

7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS,  la Cour, REJETTE le pourvoi.