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Décisions

Cass. 1re civ., 6 janvier 2021, n° 19-18.588

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Terminal Bois Nord 19 (SARL)

Défendeur :

C. Bois (SARL), Docks Des Matériaux De l'Ouest (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Serrier

Rennes, 4e ch., du 2 mai 2019

2 mai 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2019), M. et Mme M. (les maîtres de l'ouvrage) ont fait édifier une maison d'habitation avec un bardage en bois mis en oeuvre par la société Menuiserie Cougoulic (l'entrepreneur), qui l'avait acquis de la société Docks des matériaux de l'ouest (la société DMO), laquelle s'était approvisionnée auprès de la société Pointbois, elle-même acquéreur du bardage auprès de la société Terminal bois nord 19 (le fabricant).

2. Ayant constaté divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entrepreneur et son assureur en responsabilité et indemnisation. Par jugement du 4 avril 2012, rectifié le 16 mai 2012, ceux-ci ont été condamnés, in solidum à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 33 321,12 euros toutes taxes comprises (TTC), avec indexation, en réparation des désordres affectant le bardage.

3. Le maître d'oeuvre et son assureur ont assigné en garantie la société DMO, qui a appelé en garantie la société Pointbois devenue la société C. bois, laquelle a appelé en garantie le fabricant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de la disposition de l'arrêt du 22 février 2018 qui l'a condamné à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 19 mars 2014 du tribunal de grande instance de Lorient et par l'arrêt frappé d'opposition et de le condamner ainsi à garantir la société Pointbois des condamnations mises à sa charge à hauteur de la somme de 33 321,12 euros TTC, alors « que l'appel en garantie ne crée de lien de droit qu'entre le bénéficiaire de la garantie et son propre garant, et n'en crée aucun entre ceux-ci et le demandeur à l'instance principale ; que faute d'action directe du demandeur originel contre l'appelé en garantie, celui-ci ne peut être condamné que dans ses relations avec le garanti, l'instance originelle et l'instance en garantie demeurant distinctes ; qu'en l'espèce, pour condamner le fabricant du bardage litigieux, à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, laquelle était elle-même condamnée à garantir intégralement la société DMO des condamnations mises à sa propre charge, et était ainsi redevable de la somme de 33 321,12 euros correspondant au coût du remplacement du bardage affecté d'un vice caché, la cour d'appel a relevé que si le fabricant admet le principe de sa garantie mais en conteste l'étendue, dès lors qu'il ne peut être tenu que des conséquences directes du vice des matériaux, il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil qu'en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, conserve la faculté d'exercer cette action à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur ce même fondement ; qu'en statuant ainsi, quand l'instance originelle entre le maître de l'ouvrage et la société Menuiserie Cougoulic était distincte de celle existant entre la société Menuiserie Cougoulic et la société DMO, elle-même distincte de l'instance entre la société DMO et la société Pointbois, elle-même distincte de l'instance entre la société Pointbois et le fabricant, de sorte que nonobstant le droit, pour le vendeur intermédiaire, d'exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, le fabricant était recevable à opposer à la société Pointbois, qui l'a appelé en garantie, le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas à supporter le coût de la dépose et de la repose du bardage défectueux, qui ne s'imposait que pour permettre la reprise de défauts d'étanchéité imputables à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 334 et 335 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Pointbois conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant le moyen est de pur droit.

7. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1641 et 1645 du code civil, 334 et 335 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que, si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d'examiner le bien-fondé.

9. Pour dire n'y avoir lieu à rétractation de la disposition de l'arrêt du 22 février 2018 en ce qu'il a condamné le fabricant à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt se borne à énoncer qu'en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d'un vice caché, conserve la faculté d'exercer cette action à l'encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur ce même fondement.

10. En statuant ainsi, sans examiner le bien-fondé du moyen invoqué par le fabricant pour voir limiter sa garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Docks des matériaux de l'ouest, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 22 février 2018, qui a condamné la société Terminal bois nord 19 à garantir la société Pointbois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 19 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient et par l'arrêt frappé d'opposition, l'arrêt rendu le 2 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.