CJUE, 4e ch., 20 janvier 2021, n° C-301/19 P
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Commission européenne
Défendeur :
Printeos SA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Vilaras (rapporteur)
Juges :
M. Piçarra, M. Šváby, M. Rodin, Mme Jürimäe
Avocat général :
M. Pitruzzella
Avocats :
Me Brokelmann, Me Martínez-Lage Sobredo
LA COUR (quatrième chambre),
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 février 2019, Printeos/Commission (T-201/17, ci–après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:81), par lequel celui-ci, faisant partiellement droit au recours de Printeos SA, a condamné l’Union européenne, représentée par la Commission, à réparer le dommage subi par cette société du fait de l’absence de versement à celle-ci d’une somme de 184 592,95 euros qui lui était due au titre d’intérêts moratoires, encourus pendant la période allant du 9 mars 2015 au 1er février 2017, en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en exécution de l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T-95/15, EU:T:2016:722), et a ordonné que cette indemnité soit majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé de l’arrêt attaqué et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement (ci–après le « taux de refinancement de la BCE »), majoré de 3,5 points de pourcentage.
2 Printeos a formé un pourvoi incident par lequel elle demande l’annulation partielle du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, relatif au dies a quo de ladite majoration.
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n° 1/2003
3 L’article 31 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé « Contrôle de la Cour de justice », dispose :
« La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. »
Le règlement financier
4 Sous l’intitulé « Constatation des créances », l’article 78 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1, ci-après le « règlement financier »), disposait :
« 1. La constatation d’une créance est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent :
a) vérifie l’existence de la dette du débiteur ;
b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette ;
c) vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.
2. Les ressources propres mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible sont constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d’une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l’ordonnateur compétent.
3. Les montants indûment payés sont recouvrés.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées en matière de prévision de créance, y compris la procédure et les pièces justificatives, et d’intérêts de retard. »
5 L’article 83 du règlement financier, intitulé « Amendes, sanctions et intérêts produits imposés par la Commission », prévoyait :
« 1. Les montants perçus au titre d’amendes, astreintes et sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d’être infirmées par la Cour de justice de l’Union européenne.
2. Les montants visés au paragraphe 1 sont enregistrés à titre de recettes budgétaires dans les plus brefs délais et au plus tard dans l’année qui suit l’épuisement de toutes les voies de recours. Les montants devant être remboursés à l’entité qui les a payés à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires.
[...]
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués [...] en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées en matière de montants perçus grâce aux amendes, aux sanctions et aux intérêts produits. »
6 L’article 92 du règlement financier, intitulé « Délais », disposait :
« 1. Les paiements sont effectués dans un délai de :
a) quatre-vingt-dix jours calendaires pour les conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l’approbation d’un rapport ou d’un certificat ;
b) soixante jours calendaires pour toutes les autres conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l’approbation d’un rapport ou d’un certificat ;
c) trente jours calendaires pour toutes les autres conventions de délégation, les contrats, les conventions et les décisions de subvention.
[...]
5. Sauf dans le cas des États membres, à l’expiration des délais visés au paragraphe 1, le créancier a droit à des intérêts.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 en ce qui concerne des règles détaillées en matière de délais de paiements et de spécification des conditions dans lesquelles les créanciers ayant reçu un paiement tardif peuvent bénéficier d’intérêts de retard à la charge de la ligne supportant la dépense en principal. »
Le règlement délégué (UE) n° 1268/2012
7 Le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement financier (JO 2012, L 362, p. 1), a été adopté par la Commission sur le fondement de l’article 78, paragraphe 4, du règlement financier.
8 L’article 80, paragraphe 3, du règlement délégué n° 1268/2012 prévoyait :
« La note de débit est l’information donnée au débiteur que :
[...]
b) des intérêts de retard ne sont pas exigibles si le paiement de la dette intervient avant la date limite ;
[...] »
9 Aux termes de l’article 83 de ce règlement, intitulé « Intérêts de retard » :
« 1. Sans préjudice des dispositions spécifiques découlant de l’application de la réglementation sectorielle, toute créance non remboursée à la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, point b), porte intérêt conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, point b), est le [taux de refinancement de la BCE], en vigueur le premier jour de calendrier du mois de la date limite, majoré de :
a) huit points de pourcentage lorsque la créance a pour fait générateur un marché public de fournitures et de services visé au titre V ;
b) trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.
3. Le montant des intérêts est calculé à partir du jour de calendrier suivant la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, point b), et indiquée dans la note de débit, jusqu’au jour de calendrier du remboursement intégral de la dette.
L’ordre de recouvrement correspondant au montant des intérêts de retard est émis lorsque ces intérêts sont effectivement perçus.
4. Dans le cas des amendes, lorsque le débiteur constitue une garantie financière acceptée par le comptable en lieu et place d’un paiement, le taux d’intérêt applicable à compter de la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, point b), est le taux visé au paragraphe 2 du présent article qui est en vigueur le premier jour du mois au cours duquel a été arrêtée la décision imposant une amende, majoré seulement d’un point et demi de pourcentage. »
10 L’article 90 dudit règlement, intitulé « Recouvrement des amendes ou autres sanctions », disposait :
« 1. Lorsqu’un recours est introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision de la Commission imposant une amende ou d’autres sanctions au titre du [traité FUE] ou du traité Euratom et aussi longtemps que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, le débiteur verse à titre provisoire les montants en question sur le compte bancaire indiqué par le comptable ou constitue une garantie financière acceptable pour le comptable. La garantie est indépendante de l’obligation de payer l’amende ou d’autres sanctions et est exécutable à première demande. Elle couvre le principal et les intérêts visés à l’article 83, paragraphe 4.
2. La Commission veille à la préservation des montants encaissés à titre provisoire en les investissant dans des actifs financiers, assurant ainsi la sécurité et la liquidité des fonds tout en visant à obtenir un retour sur investissement positif.
[...]
4. Après épuisement de toutes les voies de recours et si l’amende ou la sanction a été annulée ou réduite, il convient de prendre l’une des mesures suivantes :
a) les montants indûment perçus, majorés des intérêts produits, sont remboursés au tiers concerné. Si le rendement global obtenu pour la période en cause a été négatif, la valeur nominale des montants indûment perçus est remboursée ;
b) lorsqu’une garantie financière a été constituée, cette dernière est libérée en conséquence. »
11 L’article 111, paragraphe 4, du règlement délégué n° 1268/2012 énonçait :
« À l’expiration des délais visés à l’article 92, paragraphe 1, du règlement financier, le créancier a droit au versement d’intérêts aux conditions suivantes :
a) les taux d’intérêt sont ceux visés à l’article 83, paragraphe 2, du présent règlement ;
b) les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour de calendrier suivant l’expiration du délai de paiement défini à l’article 92, paragraphe 1, du règlement financier et jusqu’au jour du paiement.
[...] »
Les antécédents du litige
12 Les antécédents du litige, exposés aux points 1 à 27 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.
13 À l’article 1er, paragraphe 5, sous a), de sa décision C(2014) 9295 final, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 – Enveloppes) (ci-après la « décision de 2014 »), la Commission a constaté que Printeos avait enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en ayant participé, durant la période allant du 8 octobre 2003 au 22 avril 2008, à une entente conclue et mise en œuvre sur le marché européen des enveloppes standard sur catalogue et des enveloppes spéciales imprimées, y compris au Danemark, en Allemagne, en France, en Suède, au Royaume-Uni et en Norvège.
14 À l’article 2, paragraphe 1, sous e), de cette décision, la Commission a infligé à Printeos, conjointement et solidairement avec certaines de ses filiales, une amende d’un montant de 4 729 000 euros, en raison de l’infraction constatée.
15 Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision, l’amende infligée devait être payée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la même décision.
16 L’article 2, paragraphe 3, de la décision de 2014 énonçait :
« Après expiration de ce délai, des intérêts seront automatiquement exigibles au taux [de refinancement de la BCE applicable] le premier jour du mois lors duquel cette décision est adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage.
Lorsqu’une entreprise visée à l’article 1er introduit un recours, cette entreprise couvre le montant de l’amende à la date d’échéance soit en constituant une garantie financière acceptable, soit en versant à titre provisoire le montant de l’amende conformément à l’article 90 du règlement délégué [no 1268/2012]. »
17 La décision de 2014 a été notifiée à Printeos le 11 décembre 2014. Par courriel du 16 février 2015, la Commission lui a rappelé que l’amende infligée par cette décision devait être couverte dans un délai de trois mois à compter de la notification de ladite décision et que, dans le cas où Printeos déciderait d’introduire un recours en annulation devant le Tribunal, elle devait soit constituer une garantie bancaire suffisante, soit procéder au paiement provisoire de cette amende.
18 La Commission a joint audit courriel une note intitulée « Information Note on Provisionally Paid or Guaranteed Fines » (note d’information sur les amendes faisant l’objet d’un paiement provisoire ou d’une garantie) et datant du 20 juillet 2002, laquelle indiquait, notamment, ce qui suit :
« [...] le comptable encaisse à titre provisoire les montants des amendes faisant l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne auprès de l’entreprise concernée ou demande à cette dernière de constituer une garantie. Lorsque toutes les voies de recours sont épuisées, les montants encaissés à titre provisoire et les intérêts produits sont inscrits au budget ou remboursés en tout ou en partie à l’entreprise concernée.
[...]
Dans le cas des amendes infligées par la Commission à partir de 2010, cette dernière investira les montants versés à titre provisoire dans un fonds constitué d’un portefeuille d’actifs dont l’exposition au risque sera limitée à celle liée à des crédits souverains de haute qualité d’une durée résiduelle de [deux] ans maximum, et qui sera géré par les services de la Commission.
Si la Cour annule l’amende totalement ou partiellement, la Commission remboursera le montant annulé en tout ou partie, majoré d’un rendement garanti.
Ce rendement garanti est fondé sur la performance du référentiel spécifique, mesurée sur la durée de l’investissement. [...] »
19 Printeos a, d’une part, introduit, le 20 février 2015, un recours devant le Tribunal tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision de 2014, en ce qu’elle la concernait, et d’autre part, payé à titre provisoire, le 9 mars 2015, l’amende qui lui avait été infligée par cette décision.
20 Le montant de l’amende payé par Printeos a été versé dans un fonds d’actifs financiers (ci-après le « fonds BUFI »), créé en vertu de la décision C(2009) 4264 final de la Commission, du 15 juin 2009, relative à la réduction des risques en matière de gestion des amendes encaissées à titre provisoire, et géré par la direction générale (DG) « Affaires économiques et financières ». Cette décision était fondée sur l’article 74 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), remplacé par l’article 83 du règlement financier.
21 Par l’arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T-95/15, EU:T:2016:722), le Tribunal a annulé l’article 2, paragraphe 1, sous e), de la décision de 2014. Aucun pourvoi n’ayant été introduit contre cet arrêt dans le délai prévu, il est devenu définitif.
22 Un échange de courriels entre la Commission et Printeos a eu lieu le 26 janvier 2017. La Commission a informé Printeos que, à la suite de l’annulation, par le Tribunal, de la décision de 2014 en ce que celle–ci lui a infligé une amende, elle allait lui rembourser l’amende payée à titre provisoire. Printeos a demandé que le remboursement inclue les intérêts sur le montant de cette amende, calculés à compter de la date de son paiement provisoire, le 9 mars 2015, au taux de refinancement de la BCE, majoré de 3,5 points de pourcentage, à savoir au même taux d’intérêt que celui prévu à l’article 2, paragraphe 3, de la décision de 2014, en cas de paiement tardif de l’amende. Par deux courriels du même jour, la Commission a rejeté cette demande, rappelant que, ainsi qu’il était indiqué dans la note d’information annexée à son courriel du 16 février 2015, les amendes faisant l’objet d’un encaissement à titre provisoire sont investies dans un fonds et, en cas d’annulation, sont remboursées, majorées d’un rendement garanti sur la base de la performance de l’indice de référence. Or, cette performance aurait été négative pour la période pendant laquelle le montant de l’amende payée par Printeos était investi dans le fonds BUFI, de telle sorte que seul le principal de cette amende devrait lui être remboursé.
23 Le 27 janvier 2017, Printeos, s’appuyant sur l’article 266 TFUE ainsi que sur l’arrêt du 10 octobre 2001, Corus UK/Commission (T-171/99, EU:T:2001:249), a réitéré sa demande tendant au paiement d’intérêts.
24 Le 1er février 2017, la Commission a remboursé à Printeos l’amende payée par cette dernière le 9 mars 2015. En revanche, par courriel du 3 février 2017, elle a rejeté les arguments avancés par celle–ci à l’appui de sa demande de paiement d’intérêts, soulignant que le choix de procéder à un paiement provisoire de l’amende plutôt que de constituer une garantie financière relevait d’une décision de Printeos elle-même et que, de plus, cette dernière était parfaitement consciente du fait que le montant de l’amende payée à titre provisoire serait investi dans un fonds, dont le fonctionnement et la notion de rendement garanti avaient été expliqués en détail dans la note d’information jointe au courriel du 16 février 2015.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2017, Printeos a introduit un recours tendant, à titre principal, à la condamnation de la Commission à lui payer, d’une part, une indemnité d’un montant de 184 592,95 euros correspondant aux intérêts compensatoires calculés sur le montant de 4 729 000 euros au taux de refinancement de la BCE, majoré de 2 points de pourcentage, pour la période allant du 9 mars 2015 au 1er février 2017, ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugerait approprié et, d’autre part, des intérêts compensatoires sur le montant de 184 592,95 euros pour la période allant du 1er février 2017 à la date à laquelle la Commission paiera effectivement ce montant, au taux de refinancement de la BCE, majoré de 3,5 points de pourcentage, ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugerait approprié et, à titre subsidiaire, à l’annulation des deux courriels de la Commission du 26 janvier 2017.
26 Les deux premiers chefs de conclusions du recours de Printeos étaient fondés, à titre principal, sur l’article 266, premier alinéa, TFUE, et, à titre subsidiaire, sur l’article 266, premier alinéa, l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ainsi que sur l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
27 Lors de l’audience devant le Tribunal, en réponse à des questions orales de ce dernier, Printeos a, d’une part, indiqué ne plus vouloir maintenir l’article 266, premier alinéa, TFUE en tant que fondement juridique principal, au sens d’une voie de recours autonome, du premier chef de conclusions de son recours et, d’autre part, confirmé que les termes « intérêts compensatoires » qui y étaient mentionnés devaient être compris comme visant des « intérêts moratoires », au sens du point 30 de l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C-336/13 P, EU:C:2015:83). Par ailleurs, Printeos a, par la même occasion, demandé d’étendre la majoration du taux de refinancement de la BCE, telle que visée au premier chef de conclusions de son recours, à 3,5 points de pourcentage.
28 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait partiellement droit au recours de Printeos et a condamné l’Union, représentée par la Commission, à réparer le dommage subi par cette société du fait de l’absence de versement à celle–ci de la somme de 184 592,95 euros qui lui était due au titre d’intérêts moratoires, encourus pendant la période allant du 9 mars 2015 au 1er février 2017, en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en exécution de l’arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T-95/15, EU:T:2016:722). Il a, en outre, indiqué que l’indemnité due à Printeos serait majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé de l’arrêt attaqué et jusqu’à complet paiement, calculés au taux de refinancement de la BCE, majoré de 3,5 points de pourcentage, et il a rejeté le recours pour le surplus.
29 Le Tribunal a examiné, aux points 55 à 68 de l’arrêt attaqué, l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE.
30 Dans ce contexte, se référant, notamment, à l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C-336/13 P, EU:C:2015:83, points 29 et 30), le Tribunal a relevé, au point 56 de l’arrêt attaqué, que, dans l’hypothèse de l’annulation d’une décision infligeant une amende ou d’une décision ordonnant la répétition de l’indu, la jurisprudence a reconnu le droit de la partie concernée d’obtenir sa remise dans la situation dans laquelle elle se trouvait antérieurement à cette décision, ce qui implique notamment le remboursement du montant principal indûment payé en raison de la décision annulée ainsi que le versement d’intérêts moratoires, ce versement constituant une mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en ce qu’il vise à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et à inciter le débiteur à exécuter, dans les plus brefs délais, l’arrêt d’annulation.
31 Aux points 60 à 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la question de savoir si l’absence de paiement d’intérêts moratoires par la Commission à Printeos et la mise en œuvre de l’article 90, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué n° 1268/2012 constituaient une exécution de l’arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T-95/15, EU:T:2016:722), conforme aux exigences découlant de l’article 266, premier alinéa, TFUE. À la suite de cet examen, le Tribunal a relevé, au point 66 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait considéré à tort que cette disposition l’empêchait d’honorer son obligation absolue et inconditionnelle de verser des intérêts moratoires en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE. Il a ajouté que les « intérêts produits », au sens dudit article 90, paragraphe 4, sous a), n’étaient pas susceptibles d’être qualifiés d’« intérêts moratoires » ou d’indemnisation forfaitaire, mais désignaient exclusivement un rendement positif réel de l’investissement du montant en cause.
32 Le Tribunal a donc estimé, au point 67 de l’arrêt attaqué, que, en application de l’article 266, premier alinéa, TFUE, tel qu’interprété par la jurisprudence, la Commission était tenue, à titre de mesure d’exécution de l’arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T-95/15, EU:T:2016:722), non seulement de rembourser à Printeos le montant principal de l’amende en cause, mais également de verser à cette dernière des intérêts moratoires.
33 Au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argumentation de la Commission tirée d’un éventuel enrichissement sans cause de Printeos en raison du rendement négatif du montant principal de l’amende en cause durant la période pendant laquelle celui-ci avait été déposé dans le fonds BUFI, au motif que cette argumentation était en contradiction directe avec la logique d’indemnisation forfaitaire par l’octroi d’intérêts moratoires soulignée par la jurisprudence.
34 Partant, le Tribunal a constaté, au point 69 de l’arrêt attaqué, l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de l’article 266, premier alinéa, TFUE, susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union au sens du second alinéa de cet article, lu conjointement avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.
35 S’agissant des autres conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, le Tribunal a relevé, au point 71 de l’arrêt attaqué, que la méconnaissance par la Commission de son obligation d’octroi d’intérêts moratoires au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE présentait un lien de cause à effet suffisamment direct avec le préjudice subi par la requérante, lequel était équivalent à la perte desdits intérêts moratoires.
36 Pour ce qui est du montant du préjudice à réparer, le Tribunal a fixé, au point 75 de l’arrêt attaqué, le montant principal indemnisable à 184 592,95 euros, cette somme correspondant aux intérêts moratoires, au taux de refinancement de la BCE, majoré de deux points de pourcentage, encourus pendant la période allant du 9 mars 2015 au 1er février 2017. Le Tribunal a remarqué, au point 73 de cet arrêt, que ce montant avait été mentionné par Printeos dans le premier chef de conclusions de sa requête, sans être contesté par la Commission.
37 Quant à la demande de Printeos, présentée lors de l’audience, d’étendre la majoration du taux de refinancement de la BCE à 3,5 points de pourcentage, le Tribunal l’a rejetée, estimant, au point 74 de l’arrêt attaqué, qu’elle était tardive et contraire au principe d’immutabilité des conclusions des parties et que le principe ne ultra petita lui interdisait d’aller au–delà de la prétention de Printeos, telle qu’elle ressortait du premier chef de conclusions de sa requête.
38 S’agissant de la demande d’octroi d’intérêts moratoires au titre du deuxième chef de conclusions, le Tribunal a alloué à Printeos, au point 76 de l’arrêt attaqué, des intérêts moratoires à compter du prononcé de cet arrêt jusqu’à complet paiement par la Commission et au taux de refinancement de la BCE, majoré de 3,5 points de pourcentage. En revanche, il y a rejeté cette demande dans la mesure où elle visait l’octroi d’intérêts moratoires à partir du 1er février 2017.
Les conclusions des parties devant la Cour
39 La Commission demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de juger l’affaire au fond et de rejeter comme étant non fondées la demande indemnitaire de Printeos et l’exception d’illégalité de l’article 90, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué n° 1268/2012, soulevée par celle–ci, ainsi que comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondée, la demande d’annulation des deux courriels du 26 janvier 2017, et
– de condamner Printeos aux dépens des deux instances.
40 Printeos demande à la Cour
– de rejeter le pourvoi ;
– à défaut, statuant au fond, de faire droit à sa demande indemnitaire, en condamnant la Commission au paiement d’une indemnité de 184 592,95 euros majorée d’intérêts moratoires à compter de la date de l’introduction du recours dans l’affaire T-201/17, à savoir le 31 mars 2017, jusqu’au paiement effectif de ces intérêts ;
– à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande indemnitaire, d’annuler la décision de la Commission telle que contenue dans les deux courriels du 26 janvier 2017, et
– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
41 Par son pourvoi incident, Printeos demande à la Cour :
– d’annuler partiellement le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, relatif à la majoration de l’indemnité de 184 592,95 euros d’intérêts moratoires à compter du prononcé dudit arrêt et, statuant au fond, de condamner la Commission au paiement d’intérêts moratoires sur cette indemnité, calculés au taux de refinancement de la BCE, majoré de 3,5 points de pourcentage, à compter de la date de l’introduction du recours, à savoir le 31 mars 2017, jusqu’au paiement effectif de ces intérêts, et
– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
42 La Commission conclut au rejet du pourvoi incident comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondé et à la condamnation de Printeos aux dépens y afférents.
Sur le pourvoi
43 À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque cinq moyens tirés, le premier, d’une violation par le Tribunal des droits de la défense et du principe ne ultra petita, le deuxième, d’une interprétation erronée de l’article 266 TFUE, le troisième, de l’omission par le Tribunal de tenir compte du nouveau cadre réglementaire dans le domaine de la concurrence, le quatrième, d’une erreur de droit s’agissant des conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union et, le cinquième, d’une violation des principes de légalité et de sécurité juridique.
44 Il y a lieu d’examiner, d’abord, le premier moyen, ensuite, de manière conjointe les deuxième et troisième moyens, puis le cinquième moyen et, en dernier lieu, le quatrième moyen.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation par le Tribunal des droits de la défense et du principe ne ultra petita
Argumentation des parties
45 Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et violé ses droits de la défense en autorisant Printeos à modifier l’objet du litige. Elle rappelle que, tout au long de la procédure devant le Tribunal et jusqu’au stade des questions lors de l’audience, Printeos demandait la condamnation de la Commission à lui payer une somme qualifiée par elle d’« intérêts compensatoires ». Ce ne serait qu’en réponse à une question en ce sens du Tribunal que Printeos a requalifié cette somme comme représentant des « intérêts moratoires ».
46 La Commission estime, dès lors, que, en procédant de la sorte, le Tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour relative à l’obligation du juge de l’Union d’examiner les chefs de conclusions d’une partie tels que formulés dans ses écrits, sans en altérer ni l’objet ni la substance et il a statué ultra petita.
47 Printeos admet qu’elle a procédé à la requalification des intérêts réclamés dans son recours à l’invitation expresse du Tribunal, mais souligne qu’il ne s’est agi que d’une simple modification de la qualification juridique des intérêts qu’elle a demandés, sans influence sur le petitum de sa requête, tendant au paiement de 184 592,95 euros, à savoir la somme exacte mentionnée au dispositif de l’arrêt attaqué.
Appréciation de la Cour
48 Il convient de constater que, par son recours devant le Tribunal, Printeos demandait la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 184 592,95 euros au titre des intérêts, qualifiés par elle de « compensatoires », auxquels elle prétendait avoir droit pour la période allant de la date du paiement provisoire de l’amende qui lui a été infligée par la décision de 2014 à la date du remboursement du montant de cette amende par la Commission.
49 Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 32 de l’arrêt attaqué, en réponse à une question orale du Tribunal lors de l’audience, Printeos a confirmé que les termes « intérêts compensatoires », utilisés dans son recours, devaient être compris comme visant des « intérêts moratoires », au sens de l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C-336/13 P, EU:C:2015:83, point 30).
50 Selon la Commission, qui s’appuie à cet égard, notamment, sur l’arrêt du 7 juin 2018, Ori Martin/Cour de justice de l’Union européenne (C-463/17 P, EU:C:2018:411, point 18), en admettant la requalification, par Printeos, des intérêts qu’elle réclamait, le Tribunal a avalisé une modification interdite de l’objet du litige, en violation des droits de la défense de la Commission, et, par voie de conséquence, il a statué ultra petita.
51 Cette argumentation ne saurait prospérer. Il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal a bien respecté l’obligation, à laquelle se réfère le point 18 de l’arrêt du 7 juin 2018, Ori Martin/Cour de justice de l’Union européenne (C-463/17 P, EU:C:2018:411), d’examiner les différents chefs de conclusions et moyens présentés par la partie requérante, tels que formulés dans ses écrits, sans en altérer ni l’objet ni la substance.
52 En effet, pour allouer à Printeos des intérêts qu’il a qualifiés de « moratoires », le Tribunal s’est fondé sur les seuls faits allégués par Printeos dans sa requête, à savoir le paiement provisoire de l’amende en cause, l’annulation de la décision de 2014 par l’arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T-95/15, EU:T:2016:722), et l’obligation de la Commission de rembourser, à la date du prononcé de cet arrêt, l’amende payée à titre provisoire.
53 Le Tribunal a, en outre, alloué à Printeos, à titre d’intérêts, le montant exact réclamé par celle–ci dans son recours. Ainsi qu’il ressort du point 74 de l’arrêt attaqué, il a rejeté, comme étant tardive et contraire au principe de l’immutabilité des conclusions des parties, une demande de Printeos tendant à l’augmentation du taux d’intérêt à utiliser pour le calcul des intérêts demandés, par rapport au taux demandé dans sa requête.
54 Certes, le Tribunal a donné aux intérêts demandés par Printeos une qualification différente de celle utilisée par celle-ci. Toutefois, ce faisant, il n’a fait qu’appliquer la qualification juridique qui lui apparaissait appropriée aux faits allégués par Printeos, conformément au principe iura novit curia.
55 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de verser des intérêts moratoires vise à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et à inciter le débiteur à s’acquitter, dans les plus brefs délais, de son obligation de payer cette créance (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International, C-336/13 P, EU:C:2015:83, point 30). Une telle obligation ne peut être envisagée que lorsque la créance principale est certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d’éléments objectifs établis.
56 Quant aux intérêts compensatoires, cette catégorie d’intérêts vise à compenser l’écoulement du temps jusqu’à l’évaluation juridictionnelle du montant du préjudice, indépendamment de tout retard imputable au débiteur. Elle relève, donc, du contentieux de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 266, second alinéa, et de l’article 340 TFUE (arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International, C-336/13 P, EU:C:2015:83, point 37).
57 Dans la mesure où le Tribunal a estimé que les faits allégués par Printeos dans son recours, à les supposer établis, justifiaient la condamnation de la Commission à verser à cette société le montant réclamé par cette dernière au titre d’intérêts moratoires, au sens de la jurisprudence citée au point 55 du présent arrêt, c’est sans violer le principe ne ultra petita qu’il a pu requalifier la demande tendant au paiement de ce montant comme visant le paiement d’intérêts moratoires, ce que, d’ailleurs, Printeos a elle–même confirmé en réponse à une question du Tribunal.
58 En effet, tout en ne devant statuer que sur la demande des parties, auxquelles il appartient de délimiter le cadre du litige, le juge ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par celles-ci au soutien de leurs prétentions, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées (arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, point 65 ainsi que jurisprudence citée).
59 Les circonstances de la présente affaire sont ainsi différentes de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 juin 2018, Ori Martin/Cour de justice de l’Union européenne (C-463/17 P, EU:C:2018:411), invoqué par la Commission. Ainsi qu’il ressort du point 23 de cet arrêt, dans cette affaire, le Tribunal avait examiné la question de savoir si la défenderesse avait commis une irrégularité différente de celle alléguée par la requérante dans son recours.
60 En revanche, ainsi qu’il a déjà été relevé, dans la présente affaire, le Tribunal s’est exclusivement fondé sur les faits allégués par Printeos pour allouer à celle–ci le montant exact qu’elle réclamait par son recours. Ce faisant, il n’a ni consenti à une modification interdite de l’objet du litige en cours d’instance ni violé les droits de la défense de la Commission.
61 Partant, le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur les deuxième et troisième moyens tirés, respectivement, d’une interprétation erronée de l’article 266 TFUE et de l’omission par le Tribunal de tenir compte du nouveau cadre réglementaire dans le domaine de la concurrence
Argumentation des parties
62 Dans le cadre de son deuxième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, que, dans les circonstances de l’espèce, l’article 266, premier alinéa, TFUE imposait à la Commission une obligation, absolue et inconditionnelle, de payer des intérêts moratoires, à partir de la date du paiement provisoire de l’amende en cause. Cette interprétation résulterait d’une lecture erronée de la jurisprudence tant de la Cour que du Tribunal lui–même.
63 Dans le cadre de son troisième moyen, la Commission expose qu’il découle de l’article 266 TFUE que l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution d’un arrêt d’annulation. Or, l’article 90 du règlement délégué n° 1268/2012 constituerait un mécanisme de mise en œuvre de cette obligation, dans les cas d’amendes imposées pour violation des règles de concurrence. Dès lors qu’elle a adopté une nouvelle décision à la suite de l’annulation de la décision de 2014 et qu’elle a fait application de l’article 90 de ce règlement délégué, s’agissant du remboursement de l’amende en cause, la Commission estime qu’elle s’est pleinement conformée à ses obligations découlant de l’article 266 TFUE. Selon elle, au regard de cet article 90, dont l’adoption est postérieure aux faits en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C-336/13 P, EU:C:2015:83), les enseignements de cet arrêt doivent être nuancés.
64 La Commission estime qu’elle n’aurait dû verser des intérêts moratoires à Printeos qu’en cas de retard dans le remboursement de l’amende payée par celle–ci, à la suite de l’annulation de la décision de 2014. Le Tribunal aurait, dès lors, méconnu, au point 67 de l’arrêt attaqué, l’essence et la finalité des intérêts moratoires, lesquels visent à inciter le débiteur à s’acquitter de son obligation de paiement sans retard. Le Tribunal aurait confondu intérêts moratoires et intérêts compensatoires, ainsi qu’en témoigne le point 56 de l’arrêt attaqué, et aurait effectué, au point 32 de cet arrêt, une lecture erronée du point 30 de l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C-336/13 P, EU:C:2015:83). À cet égard, la Commission souligne qu’elle n’aurait été tenue de verser des intérêts compensatoires qu’en cas d’érosion monétaire entre la date de paiement de cette amende et celle de son remboursement. Or, en l’espèce, il n’y aurait pas eu pareille érosion.
65 Printeos conteste l’argumentation de la Commission et déclare maintenir l’exception d’illégalité de l’article 90 du règlement délégué n° 1268/2012, qu’elle avait soulevée devant le Tribunal.
Appréciation de la Cour
66 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, lorsque des sommes ont été perçues en violation du droit de l’Union, il découle de ce droit une obligation de les restituer avec des intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C-591/10, EU:C:2012:478, point 26).
67 Tel est, notamment, le cas lorsque des sommes ont été perçues en application d’un acte de l’Union déclaré invalide ou annulé par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, point 37 et jurisprudence citée).
68 S’agissant, en particulier, de l’annulation, par le juge de l’Union, d’un acte ayant impliqué le versement d’une somme à l’Union, la Cour a jugé que le versement d’intérêts moratoires constitue une mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation, au sens de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en ce qu’il vise à indemniser forfaitairement la privation de jouissance d’une créance et à inciter le débiteur à exécuter, dans les plus brefs délais, l’arrêt d’annulation (arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International, C-336/13 P, EU:C:2015:83, point 30).
69 Dès lors, en exposant, en substance, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, les mêmes considérations que celles exposées aux points 66 à 68 du présent arrêt, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit.
70 Quant à l’argument de la Commission tiré de l’article 90 du règlement délégué n° 1268/2012, il y a lieu de relever, à l’instar du Tribunal au point 61 de l’arrêt attaqué, que, s’agissant d’une disposition du droit dérivé, elle doit être interprétée en conformité avec les dispositions du droit primaire, notamment l’article 266 TFUE.
71 Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a estimé, au point 66 de l’arrêt attaqué, que cet article 90 n’empêchait pas la Commission d’honorer son obligation de verser des intérêts moratoires.
72 En effet, l’article 90, paragraphe 2, du règlement délégué n° 1268/2012 prévoit que la Commission investit les montants encaissés à titre provisoire dans des actifs financiers, assurant la sécurité et la liquidité des fonds tout en visant à obtenir un retour sur investissement positif. En outre, aux termes du paragraphe 4, sous a), de cet article, si l’amende ou la sanction en cause a été annulée ou réduite, après épuisement de toutes les voies de recours, les montants indûment perçus sont remboursés majorés des intérêts produits.
73 Ainsi, il ne découle pas de l’article 90 du règlement délégué n° 1268/2012 que, lorsque la Commission est tenue de rembourser le montant d’une amende encaissée à titre provisoire, elle est, en toute hypothèse, dispensée de l’obligation d’assortir ce montant d’intérêts moratoires.
74 Certes, si les « intérêts produits » que la Commission est tenue, conformément au paragraphe 4 de cet article, de verser à l’intéressé en même temps que le remboursement du capital indûment payé par celui–ci sont égaux ou supérieurs aux intérêts moratoires dus pour ce capital, la Commission n’a pas à verser à l’intéressé, en plus des intérêts produits, des intérêts moratoires.
75 Tel n’est, toutefois, pas le cas dans l’hypothèse où les intérêts produits sont d’un montant inférieur à celui des intérêts moratoires dus, voire lorsqu’il n’y pas d’intérêts produits, le rendement du capital investi ayant été négatif.
76 Dans cette hypothèse, pour satisfaire à son obligation découlant de l’article 266 TFUE, la Commission est tenue de verser à l’intéressé la différence entre le montant des « intérêts produits », au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement délégué n° 1268/2012, et celui des intérêts moratoires dus pour la période allant de la date du paiement de la somme en question à la date de son remboursement.
77 En l’espèce, dès lors qu’il est constant que l’investissement, par la Commission, du montant de l’amende payée par Printeos en exécution de la décision de 2014 n’a pas produit d’intérêts, c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que la Commission était tenue d’assortir d’intérêts le remboursement de ce montant à Printeos, à la suite de l’annulation de cette décision, sans que l’article 90 du règlement délégué n° 1268/2012 y fasse obstacle.
78 C’est également à juste titre que le Tribunal a qualifié ces intérêts de « moratoires ». En effet, il s’agissait d’intérêts devant accompagner le paiement d’une créance principale certaine quant à son montant, à savoir le montant de l’amende infligée à Printeos par la décision de 2014, que celle–ci avait payé à titre provisoire et qui devait lui être remboursé à la suite de l’annulation de cette décision. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 55 du présent arrêt, les intérêts dus dans une telle hypothèse sont des intérêts moratoires.
79 Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la Commission, le Tribunal n’a pas confondu, dans l’arrêt attaqué, les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires. Dans la mesure où la créance principale devant être remboursée à Printeos était certaine et ne devait pas faire l’objet d’une évaluation juridictionnelle, il ressort de la jurisprudence citée au point 56 du présent arrêt qu’il ne saurait être question, en l’espèce, du paiement d’intérêts compensatoires.
80 Les considérations qui précèdent ne sont pas contredites par l’arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672), invoqué par la Commission dans ses écrits.
81 Il ressort du point 56 de cet arrêt que, aux fins de la détermination du montant des intérêts moratoires qui doivent être versés à une entreprise ayant payé une amende infligée par la Commission, à la suite de l’annulation de cette amende, cette institution doit appliquer le taux fixé à cet effet par le règlement délégué n° 1268/2012. Or, il s’agit d’une référence non pas à l’article 90 de ce règlement, qui ne mentionne aucun taux d’intérêt, mais à l’article 83 dudit règlement, qui fixe le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite.
82 Il doit, par ailleurs, être rappelé que, ainsi qu’il ressort du point 54 de l’arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672), dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Commission avait adopté une décision portant remboursement, à l’entreprise concernée, de la partie de l’amende annulée par le juge de l’Union, assortie d’intérêts moratoires dont le montant n’avait pas été contesté par cette entreprise.
83 La Cour était seulement appelée à déterminer si cette absence de contestation empêchait ladite entreprise d’introduire un recours en indemnité, afin d’obtenir la réparation du préjudice tiré d’une privation de la jouissance de la somme indûment payée non couverte par le montant correspondant aux intérêts moratoires à verser par la Commission, question à laquelle la Cour a répondu par la négative (arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C-447/17 P et C-479/17 P, EU:C:2019:672, point 64).
84 L’argument de la Commission selon lequel son obligation de rembourser l’amende payée à titre provisoire n’était née qu’à la date du prononcé de l’arrêt portant annulation de cette amende, de telle sorte que des intérêts moratoires, calculés à compter de la date du paiement à titre provisoire de ladite amende, ne sauraient constituer une incitation « à exécuter, dans les plus brefs délais, l’arrêt d’annulation », au sens du point 30 de l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C-336/13 P, EU:C:2015:83), ne saurait non plus prospérer.
85 D’une part, cette incitation n’est que l’un des deux objectifs du versement d’intérêts moratoires envisagés par la Cour dans cet arrêt. Or, l’allocation d’intérêts moratoires à compter de la date du paiement provisoire de l’amende en cause poursuit l’autre objectif envisagé par la Cour, à savoir l’indemnisation forfaitaire de l’entreprise ayant payé cette amende pour la privation de la jouissance de ses fonds pendant la période allant de la date du paiement provisoire de ladite amende à la date du remboursement de celle-ci.
86 D’autre part, l’obligation, en cas d’annulation d’une décision ayant impliqué le paiement, à titre provisoire, d’une somme telle qu’une amende infligée pour violation des règles de la concurrence, de rembourser la somme payée assortie d’intérêts moratoires calculés à partir de la date du paiement de cette somme constitue une incitation pour l’institution concernée à faire preuve d’une attention particulière lors de l’adoption de telles décisions, qui peuvent impliquer, pour un particulier, l’obligation de verser immédiatement des sommes considérables.
87 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés et qu’ils doivent être rejetés.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation des principes de légalité et de sécurité juridique
Argumentation des parties
88 Par son cinquième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et violé les principes de légalité et de sécurité juridique en considérant qu’elle était tenue de verser à Printeos des intérêts sur le montant de l’amende à rembourser, calculés sur une base différente de celle prévue à l’article 2, paragraphe 3, second alinéa, de la décision de 2014. Elle souligne que cette disposition n’a pas été contestée par Printeos et est, donc, définitive. Elle réitère, en outre, son argumentation exposée dans le cadre des troisième et quatrième moyens, selon laquelle elle n’est pas tenue de verser des intérêts à Printeos, dans la mesure où, dès l’annulation de la décision de 2014, elle a promptement remboursé l’amende payée par celle–ci et où il n’y a pas eu d’érosion monétaire pendant la période allant de la date du paiement de cette amende à la date du remboursement de celle-ci.
89 Printeos conteste l’argumentation de la Commission et estime que le cinquième moyen doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
90 Il y a lieu de rejeter d’emblée, pour les motifs exposés dans le cadre de l’examen des deuxième et troisième moyens, l’argumentation de la Commission tirée, d’une part, du fait qu’elle a promptement remboursé l’amende payée par Printeos après l’annulation de la décision de 2014 et, d’autre part, de la prétendue absence d’érosion monétaire entre la date du paiement de cette amende et la date de son remboursement. En effet, il ne s’agit que d’une répétition des arguments déjà examinés et rejetés dans le cadre de l’analyse de ces deux moyens.
91 L’argument de la Commission selon lequel, dès lors que l’article 2, paragraphe 3, second alinéa, de la décision de 2014 n’a été ni contesté par Printeos ni annulé par le Tribunal, elle ne serait tenue de verser à cette société des intérêts que dans les conditions prévues à l’article 90 du règlement délégué n° 1268/2012, mentionné à cet l’article 2, paragraphe 3, second alinéa, ne saurait non plus prospérer.
92 Il y a lieu de relever que l’article 2, paragraphe 3, second alinéa, de la décision de 2014 ne porte que sur les conditions selon lesquelles, en cas d’introduction d’un recours par une entreprise visée par cette décision, cette entreprise doit couvrir le montant de l’amende à la date d’échéance, soit en constituant une garantie financière acceptable, soit en versant à titre provisoire le montant de l’amende conformément à l’article 90 du règlement délégué n° 1268/2012. Dès lors, cette disposition ne concerne pas les conditions dans lesquelles la Commission, en cas d’annulation de ladite décision, remboursera le montant de l’amende payée à titre provisoire par ladite entreprise, assorti d’intérêts.
93 En outre, l’article 2, paragraphe 3, second alinéa, de la décision de 2014 se borne à réitérer ce qui découle déjà de l’article 90 du règlement délégué n° 1268/2012. Or, ainsi qu’il ressort du point 71 du présent arrêt, ce dernier article ne saurait dispenser la Commission de son obligation de verser des intérêts moratoires à une entreprise dans la situation de Printeos.
94 En effet, ainsi qu’il ressort du point 68 du présent arrêt, l’obligation de la Commission, en cas d’annulation d’une décision infligeant une amende pour violation des règles de concurrence, de rembourser le montant de l’amende payée à titre provisoire assorti d’intérêts moratoires pour la période allant de la date du paiement provisoire de cette amende jusqu’à la date du remboursement de celle-ci découle directement de l’article 266 TFUE.
95 Il s’ensuit que la Commission ne dispose pas de la compétence pour arrêter, par une décision individuelle, les conditions dans lesquelles elle versera des intérêts moratoires en cas d’annulation de la décision ayant infligé une amende qui a été payée à titre provisoire.
96 Partant, le cinquième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit s’agissant des conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union
Argumentation des parties
97 Par son quatrième moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le refus de payer des intérêts sur le montant de l’amende infligée à Printeos, pour la période allant de la date du paiement de cette amende à titre provisoire à la date du remboursement de celle-ci, constituait une violation suffisamment caractérisée de l’article 266 TFUE, ayant causé à Printeos un préjudice certain et quantifiable qu’elle était tenue de réparer.
98 La Commission réitère, dans ce contexte, son argumentation exposée dans le cadre des autres moyens du pourvoi, selon laquelle, d’une part, le Tribunal s’est fondé sur une interprétation erronée de l’article 266 TFUE et n’a pas tenu suffisamment compte de l’article 90 du règlement délégué n° 1268/2012 ainsi que de l’article 2, paragraphe 3, second alinéa, de la décision de 2014, non contesté par Printeos, et, d’autre part, il n’y a pas eu d’érosion monétaire entre la date du paiement de l’amende en cause et la date du remboursement de celle-ci.
99 Elle ajoute que, en tout état de cause, Printeos n’a pas démontré qu’elle a subi un préjudice du fait du paiement provisoire de l’amende qui lui a été infligée par la décision de 2014. En particulier, Printeos n’aurait ni fait valoir, au cours de la procédure administrative, une incapacité à payer cette amende, ni établi que c’était pour ce motif qu’elle a dû recourir à un financement extérieur. La Commission affirme, à cet égard, que, contrairement à ce qui est indiqué au point 73 de l’arrêt attaqué, elle n’a, à aucun moment, accepté le montant indemnisable demandé par Printeos ni, encore moins, le titre en vertu duquel ce montant était demandé par cette dernière.
100 Printeos conteste l’argumentation de la Commission et estime que le quatrième moyen doit être rejeté.
Appréciation de la Cour
101 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la mesure où, dans le cadre du quatrième moyen, la Commission réitère des arguments qu’elle a déjà avancés dans le cadre des autres moyens du pourvoi, déjà examinés, ces arguments doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux justifiant le rejet de ces moyens.
102 Dès lors, seuls doivent être examinés les arguments de la Commission selon lesquels son omission de verser des intérêts moratoires à Printeos ne constitue pas une violation suffisamment caractérisée de l’article 266 TFUE et n’a causé aucun préjudice à celle-ci.
103 À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une institution de l’Union ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée de ce droit, susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union [arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, EU:C:2000:361, point 44, ainsi que du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C-282/05 P, EU:C:2007:226, point 47].
104 Or, il ressort des points 67 et 68 du présent arrêt que, à la suite de l’annulation de la décision de 2014, la Commission était tenue de rembourser à Printeos le montant de l’amende payée à titre provisoire, assorti d’intérêts moratoires, et ne disposait d’aucune marge d’appréciation quant à l’opportunité de verser de tels intérêts.
105 Par ailleurs, dans la mesure où la Commission a omis de verser de tels intérêts à Printeos, il est évident que cette dernière a subi un préjudice égal au montant des intérêts non perçus. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a condamné la Commission au versement de ce montant.
106 Il ressort des considérations qui précèdent que le quatrième moyen n’est pas fondé et doit être rejeté, de même que le pourvoi dans son intégralité.
Sur le pourvoi incident
Argumentation des parties
107 Printeos rappelle que, en statuant sur son deuxième chef de conclusions, le Tribunal, aux points 76 et 77 de l’arrêt attaqué, a décidé de ne lui allouer des intérêts moratoires, calculés au taux de refinancement de la BCE, majoré de 3,5 points de pourcentage, sur le montant de 184 592,95 euros, qu’à compter du prononcé de cet arrêt et jusqu’à complet paiement par la Commission, et non pas, comme elle le réclamait, à compter du 1er février 2017, date du remboursement de l’amende en cause.
108 Or, selon Printeos, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt attaqué concernant les intérêts moratoires applicables au montant de l’amende devant être remboursé, le Tribunal aurait dû condamner la Commission au paiement d’intérêts moratoires sur l’indemnité de 184 592,95 euros à compter de la date du remboursement de l’amende indûment payée ou, au plus tard, à partir de la date de l’introduction du recours, à savoir le 31 mars 2017.
109 Printeos demande, dès lors, à la Cour de lui allouer des intérêts moratoires, au taux de refinancement de la BCE, majoré de 3,5 points de pourcentage, sur le montant de 184 592,95 euros à compter de la date du dépôt de la requête dans l’affaire T-201/17, à savoir le 31 mars 2017.
110 La Commission répond, à titre principal, que le pourvoi incident est irrecevable, dès lors qu’il implique une modification des conclusions présentées par Printeos devant le Tribunal.
111 En tout état de cause, la Commission estime que le pourvoi incident n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que, pour les motifs exposés dans son pourvoi, Printeos n’a pas droit à des intérêts. Elle ajoute que c’est à tort que Printeos prétend que la somme de 184 592,95 euros était liquide, étant donné que le seul montant qui était liquide et déterminé préalablement à l’introduction du recours devant le Tribunal était celui de l’amende payée à titre provisoire par Printeos. Partant, les intérêts que ce montant aurait pu produire auraient seulement été fixés dans l’arrêt attaqué, au demeurant de manière erronée.
112 Selon la Commission, les intérêts réclamés par Printeos au titre de son deuxième chef de conclusions présenté devant le Tribunal sont des intérêts sur des intérêts. Or, il ressortirait de l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C-336/13 P, EU:C:2015:83, points 54 et 76), que la capitalisation d’intérêts n’est pas justifiée.
Appréciation de la Cour
113 Il y a lieu de rejeter d’emblée l’exception d’irrecevabilité du pourvoi incident soulevée par la Commission.
114 En effet, ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué, par son deuxième chef de conclusions devant le Tribunal, Printeos demandait la condamnation de la Commission à lui verser des intérêts sur le montant de 184 592,95 euros pour la période allant du 1er février 2017 jusqu’à la date du paiement effectif de ce montant.
115 Cette période inclut la période allant du 31 mars 2017, date de dépôt du recours de Printeos devant le Tribunal, jusqu’à la date du paiement effectif du montant principal réclamé par ce recours.
116 Il s’ensuit que, en demandant à la Cour, après annulation partielle de l’arrêt attaqué, de condamner la Commission au paiement d’intérêts sur le montant de 184 592,95 euros pour la période mentionnée au point précédent, Printeos n’a pas modifié l’objet du litige devant le Tribunal. Elle s’est simplement désistée d’une partie de son deuxième chef de conclusions devant le Tribunal, à savoir la partie qui concernait le versement d’intérêts pour la période allant du 1er février au 31 mars 2017.
117 Le pourvoi incident est, dès lors, recevable et doit être examiné quant au fond. Toutefois, dans la mesure où Printeos conteste le rejet, par le Tribunal, de sa demande de versement des intérêts sur le montant principal réclamé par son recours uniquement pour la période à partir du 31 mars 2017, date de l’introduction de son recours devant le Tribunal, il n’y a lieu de se référer qu’à cette période.
118 Il y a lieu de relever que, au point 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué qu’il convenait d’allouer à Printeos des intérêts moratoires au taux de refinancement de la BCE, majoré de 3,5 points de pourcentage, à compter du prononcé de cet arrêt jusqu’à la date du complet paiement par la Commission, en citant l’arrêt du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T-577/14, EU:T:2017:1, points 178 et 179).
119 Au point 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ajouté qu’il y avait lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de Printeos, dans la mesure où il visait l’octroi d’intérêts moratoires à partir du 1er février 2017.
120 Il convient donc de constater que, outre le renvoi aux points 178 et 179 de l’arrêt du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T-577/14, EU:T:2017:1), le Tribunal n’a fourni aucune motivation pour le rejet de la demande de Printeos visée au point précédent du présent arrêt. Or, ainsi qu’il ressort de ses points 171 à 173, l’arrêt du 10 janvier 2017, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T-577/14, EU:T:2017:1), concerne un cas différent de celui de la présente affaire, dans la mesure où, dans cet arrêt, des intérêts compensatoires à partir de la date de l’introduction du recours avaient été octroyés, de telle sorte que l’octroi d’intérêts moratoires pour la même période n’était pas justifié.
121 Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la Commission, aux points 54 et 76 de l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C-336/13 P, EU:C:2015:83), la Cour n’a pas exclu en toute hypothèse la capitalisation des intérêts qu’une institution de l’Union doit verser, mais s’est limitée à constater qu’aucune circonstance particulière de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne justifiait pareille capitalisation.
122 Or, en l’espèce, il convient de constater, d’une part, que l’obligation de la Commission d’assortir d’intérêts moratoires le remboursement du montant de l’amende payée à titre provisoire par Printeos découle de l’article 266 TFUE et de la jurisprudence de la Cour y afférente, notamment l’arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International (C-336/13 P, EU:C:2015:83, points 31 et 71).
123 D’autre part, il ressort des points 22 et 25 de l’arrêt attaqué que Printeos avait clairement rappelé à la Commission ses obligations découlant de l’article 266 TFUE et de la jurisprudence y afférente et demandé non seulement le remboursement du montant de l’amende qu’elle avait payé à titre provisoire, mais aussi le paiement d’intérêts sur ce montant, à partir de la date du paiement dudit montant jusqu’à la date du remboursement de celui-ci. La Commission a, toutefois, refusé de verser de tels intérêts et s’est limitée à rembourser le montant de cette amende.
124 Ces circonstances particulières de la présente affaire justifiaient la capitalisation des intérêts réclamés par Printeos par son recours devant le Tribunal. En effet, à défaut d’une telle capitalisation, Printeos ne serait aucunement indemnisée pour la privation de jouissance, pendant la période allant de la date de l’introduction de son recours à la date du prononcé de l’arrêt attaqué, du montant des intérêts qu’elle était en droit, conformément à l’article 266 TFUE, de percevoir en même temps que le remboursement du montant de l’amende qu’elle avait payé à titre provisoire à la Commission, et ce bien qu’elle ait clairement demandé à cette dernière le versement de tels intérêts, que celle ci a refusé de verser de manière illégale.
125 Il s’ensuit que, en rejetant, au point 77 de l’arrêt attaqué, le deuxième chef de conclusions de Printeos, pour la période à partir du 31 mars 2017, le Tribunal a commis une erreur de droit.
126 Partant, il y a lieu de faire droit au pourvoi incident et d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué.
Sur le recours devant le Tribunal
127 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
128 Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du deuxième chef de conclusions du recours de Printeos.
129 Pour les motifs exposés aux points 122 à 124 du présent arrêt, il y a lieu de faire droit au deuxième chef de conclusions du recours de Printeos et d’allouer à cette dernière des intérêts moratoires sur le montant de 184 592,95 euros à compter du 31 mars 2017 jusqu’à la date du complet paiement par la Commission, au taux de refinancement de la BCE, majoré de 3,5 points de pourcentage, par analogie avec l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué n° 1268/2012.
Sur les dépens
130 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
131 En l’espèce, Printeos ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Printeos relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T-201/17 qu’à la procédure devant la Cour.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 février 2019, Printeos/Commission (T-201/17, EU:T:2019:81), est annulé.
3) La Commission européenne est condamnée à verser à Printeos SA des intérêts, calculés au taux fixé par la Banque centrale européenne pour ses opérations principales de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage, sur le montant de 184 592,95 euros pour la période allant du 31 mars 2017 jusqu’à la date du complet paiement.
4) La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T-201/17 qu’à la procédure devant la Cour, ceux exposés par Printeos SA relatifs à ces mêmes procédures.