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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 15 janvier 2021, n° 19/15083

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Data Dynamic Systems (SA)

Défendeur :

Arcelormittal France (SAS), Arcelormittal Purchasing (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme Sentucq, Mme Paulmier-Cayol

T. com. Bobigny, du 16 déc. 2014

16 décembre 2014

Les sociétés ArcelorMittal Purchasing (société Arcelor MP) et Arcelor Mittal IT Supply France (société Arcelor France) sont entrées en relation en 2010 avec la société Data Dynamic Systems (la société DDS) pour développer et implanter à quarante-deux sites d'aciers plats et longs en Europe son logiciel « DDS Shipper » afin de suivre le transport des matériaux fabriqués par les sociétés Arcelor et d'optimiser son coût, ce choix ayant été fait par préférence aux deux autres applications implantées dans des sites du groupe Arcelor, « ISLA », développée en interne, et « TM », développée par la société SAP.

Le 1er décembre 2010, la société DDS a passé pour un projet baptisé « Metris » deux contrats, le premier avec Arcelor MP pour une licence, le support et la maintenance sur modules existants et standards de DDS (« contrat de licence »), et le second avec Arcelor France pour des « prestations de services d'installation et de paramétrage » (« contrat de services ») qui seront suivis de deux avenants pour la détermination et la facturation du prix des prestations.

A la suite d'une étude comparative des solutions logicielle qu'elle a fait réaliser le 27 juillet 2012 entre l'application de la société DDS et les deux autres applications ISLA et TM, la société Arcelor France a confirmé à la société DDS le 28 août 2012 l'arrêt des travaux, à l'exception de tâches de support, puis par lettre du 4 décembre 2012, elle a notifié l'arrêt de l'utilisation des logiciels et la résiliation des deux contrats dans les termes suivants : « Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision d'arrêter d'utiliser vos produits dans le cadre de notre projet Metris. Nous vous informons également que nous ne renouvellerons pas, à son échéance annuelle, la maintenance des produits dont nous avons déjà acquis les licences ».

Après avoir vainement mis en demeure, le 21 décembre 2012, la société Arcelor France de poursuivre les contrats ou de l'indemniser de ses pertes, la société DDS l'a assignée en responsabilité, le 23 avril 2013, ainsi que la société Arcelor MP devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement du 16 décembre 2014, la juridiction civile a :

- débouté la société DDS de ses demandes visant au paiement d'un complément de prix concernant les licences et la maintenance, à l'exception du montant de 29 055 euros HT pour lequel elle a donné acte à la société Arcelor MP de son offre de paiement,

- débouté la société DDS de toutes ses demandes visant au paiement des factures de prestations de service, à l'exception d'un montant de 10 829,28 euros au titre de formation commandée et réalisée, pour lequel elle a donné acte à la société Arcelor MP de son offre de paiement sous condition d'émission d'une facture,

- débouté la société DDS de ses demandes concernant la rupture brutale de contrat ou de relations commerciales établies,

- débouté la société DDS de ses demandes relatives à la réparation du préjudice moral ou du préjudice d'image,

- débouté la société DDS de ses demandes relatives aux coûts de location de bureaux,

- condamné la société DDS à verser une somme de 15 000 euros par moitié à chacune des deux défenderesses, la société Arcelor MP et la société Arcelor Mittal IT Supply France,

- condamné la société DDS aux dépens ;

Sur appel de la société Data Dynamic Systems, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 15 septembre 2017 :

- déclaré recevable la demande des sociétés Arcelor MP et Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine tendant à déclarer irrecevables les demandes de la société DDS,

- infirmé le jugement,

- déclaré irrecevables les demandes de la société DDS en application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle,

- condamné la société DDS à payer à chacune des intimées la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société DDS aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi principal de la société DDS, la chambre commerciale de la cour de cassation a, par arrêt du 26 juin 2019 n° Q 17-26.738, cassé et annulé la décision de la cour d'appel de Paris en toutes ses dispositions et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.

PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :

Vu la déclaration du 19 juillet 2019 de la société Data Dynamic Systems pour la saisine de la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2019 pour la société Data Dynamic Systems afin d'entendre, en application des articles 1134, 1147, 1156 1162 et 1240 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce :

- dire la société DDS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 décembre 2014 en ce qu'il a :

. débouté la société DDS de ses demandes visant un complément de prix concernant les licences et la maintenance, à l'exception du montant de 29 055 euros HT pour lequel il a donné acte à la société Arcelor MP de son offre de paiement,

. débouté la société DDS de toutes ses demandes visant au paiement des factures de prestations de service, à l'exception d'un montant de 10 829,28 euros au titre de la formation commandée et réalisée, pour lequel elle donnera acte à la société Arcelor MP de son offre de paiement sous condition d'émission d'une facture,

. débouté la société DDS de toute demande visant une rupture brutale de contrat ou de relations commerciales établies,

. débouté la société DDS de ses demandes visant un préjudice moral ou préjudice d'image,

. débouté la société DDS de ses demandes visant des coûts de location de bureaux ,

. condamné la société DDS à verser une somme de 15 000 euros par moitié à chacune des défenderesses, la société Arcelor MP et la société ARCELOR MITTAL IT SUPPLY France en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

. condamné la société DDS aux dépens liquidé à la somme de 94,92 euros TTC,

statuant à nouveau,

sur la rupture abusive du contrat de licence et de maintenance logiciel conclu le 1er décembre 2010,

sur les licences,

- constater que le contrat de licence contient un minimum garanti au titre des licences à acquérir par Arcelor France d'un montant de 1 121 100 euros HT,

- constater que la société Arcelor France n'a réglé à DDS au titre des licences acquises qu'une somme de 53 550 euros HT,

- condamner la société Arcelor MP à payer la somme de 1 067 450 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la différence entre le minimum garanti et la somme effectivement réglée par la société Arcelor France à DDS au titre des licences, avec intérêts de retard à compter de la date de mise en demeure du 21 décembre 2012 et ordonner la capitalisation des intérêts,

sur la maintenance,

- constater que la commune intention des parties était d'établir un contrat d'une durée déterminée de cinq ans, telle que stipulée expressément au contrat en son annexe 6 et dans la proposition commerciale de la société DDS PRP-101008-Lic-V3.doc visée en Annexe 1 du contrat,

- constater que la société Arcelor MP a rompu le contrat de licence et de maintenance logiciel conclu le 1er décembre 2010 unilatéralement par lettre du 4 décembre 2012 sans respecter le délai de 5 ans, sans motifs ni griefs,

- dire que la rupture du contrat de licence intervenue le 4 décembre 2012 avant son terme est abusive,

- dire que la société Arcelor MP doit payer à la société DDS le montant de la maintenance normalement dû si le contrat était arrivé jusqu'à son terme,

- condamner la société Arcelor MP à payer à la société DDS la somme de 454 045,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la maintenance normalement due si le contrat était arrivé jusqu'à son terme,

sur le caractère brutal de la rupture du contrat de services,

- constater que la résiliation du contrat de services, intervenue le 4 décembre 2012, sans préavis ni faute reprochée, a un caractère brutal au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce,

- condamner la société Arcelor France à payer à la société DDS la somme de 376 700 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, correspondant à 6 mois de préavis non effectués,

- condamner la société Arcelor France à payer à la Société DDS la somme de 345 300 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au maintien des équipes DDS pour la période du 27 juillet 2012 au 4 décembre 2012,

- condamner la société Arcelor France à payer à la Société DDS la somme de 116 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux bureaux complémentaires loués par DDS pour le projet Metris, investissements engagés en pure perte,

- condamner la société Arcelor France à payer à la Société DDS la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice d'image subi,

- condamner la société Arcelor France à payer à la société DDS la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,

en tout état de cause,

- débouter les sociétés Arcelor MP et Arcelor France de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum les sociétés Arcelor MP et Arcelor France à payer à la société DDS la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me François T., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2019 pour les sociétés ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal France afin d'entendre, en application du principe de non-cumul entre les responsabilités contractuelles et délictuelles et des articles L. 442-6-I-5° du code de commerce dans sa rédaction applicables, 1134, 1157 à 1159, 1161 et 1162 du code civil dans leur rédaction applicables, 1353 du code civil et 6, 9 et 16 du code de procédure civile :

- déclarer à titre principal la société DDS irrecevable en ses demandes,

- confirmer subsidiairement le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 16 décembre 2014,

- débouter la société Data Dynamic Systems de l'ensemble de ses demandes,

- réduire subsidiairement le quantum,

- condamner Data Dynamic Systems à payer la somme de 60 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société DDS aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée par le président à l'audience du 1er octobre 2020 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 novembre 2020.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur l'irrecevabilité des demandes tirées de l'application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles

Les sociétés ArcelorMittal contestent l'arrêt de cassation qui a censuré la cour d'appel en ce qu'elle a déclaré la société DDS irrecevable en son action en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, alors, selon le motif de cassation qu'elle ne pouvait sans contradiction « retenir que les demandes de la société DDS reposent sur le même fait générateur, à savoir la lettre de résiliation du 4 décembre 2012 qui vise l'ensemble des contrats en cours, constitutive selon cette société d'une rupture « brutale » sur le terrain délictuel et « abusive » sur le terrain contractuel (...) Tout en constatant que la société DDS invoquait un fondement contractuel pour ses demandes au titre du contrat de licence conclu avec la société Arcelor MP, et un fondement délictuel au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elle avait nouée dans le cadre du contrat de services conclu avec la société Arcelor France ».

Pour conclure à nouveau à l'irrecevabilité des demandes de la société DDS, les sociétés ArcelorMittal soutiennent que par leur objet, le contrat de licence et de service ainsi que le contrat de maintenance sont complémentaires et que la circonstance que le premier a été souscrit par la société ArcelorMittal MP, et le second par la société Arcelor France n'est pas de nature à justifier la poursuite de leur responsabilité contractuelle et délictuelle. Elles relèvent en outre que la société DDS a modifié le fondement de ses demandes et le montant des dommages et intérêts aux termes de son assignation, de ses conclusions devant la juridiction commerciale, de celles déposées devant la cour d'appel et à nouveau devant la cour saisie sur renvoi de cassation, et que dans sa substance, la société DDS fonde toutes les causes de ses demandes de dommages et intérêts sur le même grief tiré de la remise en cause du projet Metris.

Au demeurant, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, et si les contrats litigieux sont nécessairement interdépendants dans leur objet, alors que les prestations de développement et de déploiement du logiciel pour le suivi du transport des matériaux fabriqués par les sociétés Arcelor ainsi que pour l'optimisation de leur coûts n'ont pu être entreprises sans la cession des droits de licence que la société DDS détenait sur son logiciel DDS Shipper, il demeure que la société DDS revendique des dommages et intérêts que lui a causé la rupture brutale de la relation commerciale dont elle prétend qu'elle est établie par ces contrats et qui lui permettaient d'envisager leur poursuite pour l'avenir avec les sociétés ArcelorMittal, ce qui constitue une source de préjudice distincte de celle directement liée à l'exécution des contrats et à l'imputation de leur rupture sur lesquelles les parties s'opposent, la circonstance que les contrats ont été passés par deux personnes morales du même groupe étant inopérante de ce chef de critique.

L'action sera en conséquence déclarée recevable.

2. Sur les torts dans la rupture des contrats

Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il retenu la rupture des contrats aux torts exclusifs de la société DDS, les sociétés ArcelorMittal lui font grief d'avoir dépassé les coûts et les délais convenus au contrat de prestation de service du 1er décembre 2010, malgré l'étude préalable du projet Metris conduite en 2010 à l'issue de laquelle ont été déterminés les périmètres des développements du logiciel DDS Shipper et celui de son déploiement.

Les sociétés Arcelor concluent que la société DDS a témoigné de nombreuses non-qualités dans les spécifications qu'elle a livrées entraînant une perte de confiance des équipes du groupe ArcelorMittal associées à la maîtrise d'ouvrage. Elles relèvent d'autre part que le contrat de prestation de services était conclu pour un forfait d'intégration de 288 781,50 euros, et que si elles ont accepté de souscrire des avenants en raison de l'évolution du périmètre du développement du logiciel, elles ont acquitté 1 072 574,71 euros au seul titre des prestations initiales d'installation et de paramétrage alors que l'application n'a été implantée sur aucun site à l'exception de celui de Belval.

Toutefois, au soutien de ces moyens, les sociétés ArcelorMittal se limitent à mettre aux débats - une présentation du comité de pilotage du 16 mars 2011, - deux courriels qu'elles ont adressés à la société DDS les 31 janvier et 1er février 2012 aux termes desquels elles déploraient la qualité des reporting et les dépassements des développements de spécifications de plus de 7 jours sur les délais convenus aux contrats, - une recommandation interne de ArcelorMittal du 28 juin 2012 concluant à la possibilité de poursuivre le projet avec le logiciel DDS Shipper et à la recherche de plus de visibilité avant une décision financière pour le 10 juillet suivant et enfin, - les rapports sur la prestation de la société DDS établis en juillet et en août 2012 par M. Josef Van G., représentant les utilisateurs sur le site FCE de Gand, M. Franzk S., directeur achats FCE et président du comité de pilotage Metris. M S. et M. Wim Van G., directeur exécutif du site de Gand.

Ces documents, dressés unilatéralement par les responsables de la maîtrise d'ouvrage, rapportent dans des termes généraux des glissements dans les délais de progression du développement du logiciel ou des critiques globales en faveur du développement des deux autres logiciels disponibles au sein du groupe ArcelorMittal sans caractériser les carences de la société DDS dans le développement et la qualité des spécifications de l'application logicielle qu'elle a fournis, en particulier à l'occasion de la réception des spécifications, de leur test et de leur déploiement, ceci, alors qu'il est a minima établi qu'au mois de juin 2012, la conception, le développement et la livraison du logiciel étaient acquis sur le site pilote de Belval, ce dont il résulte qu'il ne peut non plus être déduit la responsabilité de la société DDS dans la dérive des livraisons à venir, et tandis que les sociétés ArcelorMittal supportaient la charge de cette preuve du bien fondé de la résiliation des contrats dont elles ont pris l'initiative, il convient de retenir cette carence à leur détriment, d'infirmer le jugement de ce chef et de prononcer la résiliation des contrats de service et licence aux torts exclusifs des sociétés ArcelorMittal.

3. Sur les dommages et intérêts résultant des inexécutions contractuelles

3.1. au titre du contrat de licence

En suite de la résiliation des contrats de licence et de service retenue au point 2 ci-dessus, la société DDS prétend au titre du 'contrat de licence et de support et maintenance' à la condamnation des sociétés ArcelorMittal à payer la somme de 1 067 450 euros correspondant à la différence entre les 53 550 euros HT qui ont été versés au titre des licences acquises et la somme de 1 121 100 euros fixée au contrat.

Pour contester devoir la somme, les sociétés ArcelorMittal soutiennent qu'elle correspond en réalité à une estimation déterminée d'après des quantités présumées devant elles-mêmes être établies suivant le nombre de livraisons de « modules » constaté au terme contractuel de cinq ans ainsi qu'en fonction d'un mécanisme de remises progressives sur les prix unitaires.

Elles se prévalent d'abord des stipulations du contrat selon lesquelles « La valeur estimative brute (et principale) du montant total des parties des OUVRAGES à livrer en « Quantités Présumées » est 1 121 100 euros. Les PARTIES conviennent expressément que si, cinq ans après la signature du contrat, le nombre de licences achetées (pour tout module) est inférieur au lot attendu (colonne « nombre d'utilisateurs »), la SOCIETE est tenue de régler le montant de la différence pour le module en question » et la précision selon laquelle « si après cinq ans après la signature du contrat, le total des licences déployées est à un seuil inférieur à ce qui est envisagé, ArcelorMittal devra payer la différence ». Elles invoquent, en suite la proposition commerciale en annexe 6 du contrat qui détaille la progression des remises en fonction des volumes et des types de modules livrés.

Toutefois, les termes du contrat rapportés ci-dessus stipulent sans équivoque le montant plancher de 1 121 100 euros convenu entre les parties sauf meilleure valorisation en fonction des volumes des modules livrés et dont le maximum est fixé à l'annexe 6 à la somme de 1 980 000 euros, de sorte qu'en application des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur version applicable au litige, il convient de condamner in solidum les sociétés ArcelorMittal à payer la somme de 1 067 450 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 et ordonner la capitalisation des intérêts par année échue à compter du 10 avril 2014, date de la première demande dans les conclusions déposées devant la juridiction commerciale.

3.2. au titre du contrat de service

En ce qui concerne les dommages et intérêts attachés à la rupture du « contrat de prestations de services d'installation et de paramétrage », la société DDS se prévaut de la durée de cinq ans stipulée à l'annexe 6 du contrat de licence dans les termes rapportés au point 3.1 ci-dessus et réclame la somme de 454 045,50 euros représentant, après la résiliation du contrat, trois années de la facturation forfaitaire fixée à 151 348,50 euros hors taxes par an dans l'annexe 5 du contrat de licence.

Pour leur part, les sociétés ArcelorMittal contestent la condition de durée de cinq ans suivant le moyen relatif au quantitatif des modules livrés d'après l'annexe 6 discuté au point 3.1 ci-dessus, et retiennent encore qu'aucun des deux contrats de licence ou de service ne stipule de durée pour les prestations de maintenance. Elles contestent par ailleurs l'existence d'un prix forfaitaire annuel, se prévalant d'une part, de la proposition commerciale de la société DDS du 10 octobre 2010 dans laquelle elle précisait que « la maintenance de DDS Shipper sera facturée sur la base des licences opérationnelles [en Go-Live]. Cette facturation sera réalisée au prorata temporis. La première année sera facturée du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012. Après, la maintenance sera facturée pour chaque période du 1 er juillet au 30 juin ». Elles opposent d'autre part la pratique avant la résiliation du contrat selon laquelle le prix de la maintenance était déclenché au fur et à mesure de l'implantation des modules dans les sites ainsi que le reconnaissait le directeur de la société DDS lui-même dans un courriel du 1er juillet 2012.

Toutefois, l'objet des prestations de maintenance était attaché à celui de la livraison des logiciels dans tous les sites des sociétés ArcelorMittal et en raison des torts de celles-ci dans la rupture des contrats retenus au point 2 ci-dessus, elles sont tenues d'acquitter leur contrepartie prévisible en application, là encore des dispositions de l'article 1147, 1149 et 1184 du code civil.

Par ailleurs, si l'annexe 6 discutée ci-dessus a pour objet de déterminer la valeur des licences à délivrer dans le délai de cinq ans, ce délai ne peut se substituer, dès lors que les contrats ont été résiliés en cours d'exécution, à la prévision du calendrier d'exécution des prestations de développement, de livraison des modules, et donc la maintenance de ceux-ci, convenue entre les parties au point 3 de chacun des contrats, et fixée à leur annexe 2 du mois de janvier 2011 à celui de juillet 2014.

Il s'en suit que la société DDS est bien fondée à prétendre à l'application au forfait annuel de 151 348,50 euros fixé à l'annexe 5 des contrats pour la fourniture de la maintenance, et tandis qu'il n'est pas sérieusement contesté que les sociétés ArcelorMittal ont acquitté le prix des prestations de maintenance du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, elles seront condamnées à payer la somme de 151 348,50 euros représentant la perte de prestation pour la maintenance de juillet 2013 à juin 2014.

3.3. au titre des frais de location de local et de maintien de salarié à disposition

La société DDS prétend à la condamnation des sociétés ArcelorMittal à lui payer les dommages et intérêts de 345 300 euros représentant le maintien de ses équipes pour la période du 27 juillet 2012 au 4 décembre 2012 ainsi que la somme de 116 000 euros correspondant aux bureaux supplémentaires qu'elle a loués le 1er mai 2011 pour le projet Metris.

Cependant la seule production des bulletins de paie des salariés ainsi que d'un contrat de bail ne permettent pas de déduire que ces dépenses ont été engagées en pure perte ni même pour la seule collaboration au projet Metris dont la société DDS a été frustrée aussi bien à compter de août 2012, qu'après la résiliation du contrat, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

4. Sur la preuve de la rupture sans préavis de la relation commerciale établie

Pour voir confirmer le jugement qui a débouté la société DSS de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, les sociétés ArcelorMittal soutiennent des contrats qu'ils les autorisaient à les résilier à tout moment, qu'ils étaient indépendants et d'application successive. Elles relèvent encore qu'elles ont régulièrement acquitté la contrepartie des prestations au fur et à mesure des commandes, et qu'il était manifeste pour la société DDS dès le mois de mars 2012, que l'exécution des contrats posaient difficulté et qu'après avoir participé à l'évaluation de leur logiciel, la société DDS ne pouvait espérer ni voir établie la relation commerciale ni au surplus que celle-ci se poursuive alors enfin qu'une fois les licences implantées et cédées, le groupe Arcelor faisait nécessairement sienne la maintenance de ces logiciels.

Néanmoins, la cour a retenu au point 2 ci-dessus que les contrats ont été résiliés aux torts des sociétés ArcelorMittal et il suit de l'interdépendance des contrats de licence et de service comme de leur objet que les contrats n'ont pas été convenus à durée déterminée, cette condition étant en tout état de cause indifférente pour discuter l'existence d'une relation commerciale établie.

Par ailleurs, l'ampleur du projet d'implanter six cents licences sur les quarante-deux sites du groupe ArcelorMittal pour une application développée à partir de son logiciel et projetée sur trois, voire cinq années de collaboration permet de déduire la preuve de l'existence d'une relation suivie, stable et dont la société DDS pouvait espérer qu'à raison de la complexité et de l'étendue du déploiement de son application, les contrats pouvaient se poursuivre au-delà du terme de trois ou cinq convenu, et tandis qu'il est constant qu'aucun préavis n'a été délivré à la société DDS lorsque les sociétés ArcelorMittal ont dénoncé les contrats le 4 décembre 2012, il se déduit la preuve de la brutalité de la rupture ainsi que cela est retenu au point 2 de l'arrêt et le préavis utile peut-être fixé à trois mois.

En revanche, le tableau n° 46 que la société DDS met aux débats pour réclamer la somme de 376 700 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à un préavis de six mois, et qui représente le coût des principaux intervenants « consultants développeurs et chef de projet », n'est pas de nature à justifier la perte de marge dont elle devait établir la consistance. Sur la base des éléments contractuels discutés ci-dessus et les productions des parties, la cour fixera à 50 000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer ce chef de préjudice.

5. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et d'image

Pour conclure à la condamnation des sociétés ArcelorMittal à payer deux sommes de 500 000 euros de dommages et intérêts, la société DDS invoque, d'une part, le préjudice d'image qui est résulté de l'obligation que les maîtres de l'ouvrage lui ont imposée de participer à une rencontre avec la société GEFCO et qui l'a ainsi mise en porte-à-faux avec son client stratégique. Cependant, cette simple affirmation ne tient pas lieu de preuve de sorte que cette prétention sera rejetée.

En revanche, les circonstances dans lesquelles, après avoir confié à la société DDS le développement de l'application, les sociétés ArcelorMittal ont obtenu son concours à une étude comparative de son application avec celles des deux autres concurrents en juillet 2012 puis la suspension discrétionnaire du contrat de licence, de déploiement et de maintenance qui s'en est suivi avant d'en prononcer la résiliation trois mois plus tard caractérisent indiscutablement un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts.

6. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les sociétés ArcelorMittal succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau y compris en cause de renvoi sur cassation, elles seront condamnées aux dépens de première instance et de recours et à payer à la société DDS une indemnité de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la clôture de l'instruction ;

Dit recevable l'action de la société Data Dynamic Systems fondée sur les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a débouté la société Data Dynamic Systems de sa demande d'indemnisation de location de local et de mise à disposition des salariés ;

Statuant à nouveau ainsi que sur les demandes nouvelles après renvoi de cassation,

Condamne in solidum les sociétés ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal France à payer à la société Data Dynamic Systems les dommages et intérêts de :

- 1 067 450 euros au titre du contrat de licence

- 151 348,50 euros au titre du contrat de maintenance

avec application du taux d'intérêt légal à compter du 21 décembre 2012 et capitalisation des intérêts par année échue à compter du 10 avril 2014 ;

- 50 000 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,

- 15 000 euros au titre du préjudice moral,

avec application du taux d'intérêt légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts par année échue ;

Condamne les sociétés ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal France aux dépens du recours ;

Condamne in solidum les sociétés ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal France à verser à la société Data Dynamic Systems la somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Data Dynamic Systems de ses demandes plus amples ou contraires.