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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 15 janvier 2021, n° 19/11080

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SDMR II Extensions VIP (SARL), Espace VIP (SARL), Ptchela Espace VIP (SARL)

Défendeur :

Great Lengths France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme Sentucq, Mme Paulmier-Cayol

T. com. Paris, du 23 oct. 2013

23 octobre 2013

La société Great Lengths France (Great Lengths), filiale du leader mondial italien dans le domaine de l'extension de cheveux naturels, a noué des relations de partenariat avec les sociétés SDMR II, SDMR, exerçant sous l'enseigne « Espace Vip », et Ptchela, exploitantes de salons de coiffure auxquelles elle fournissait, outre ses produits, du matériel de marketing et un fichier informatique leur permettant de communiquer et d'alimenter un site internet.

Déplorant dans deux lettres adressées le 13 mars puis le 2 avril 2013 à la société Extensions VIP qu'elle avait « appris le 4 mars dernier que vous revendiez des mèches de cheveux GREAT LENGTHS à ses propres clients [et qu'elle] prodiguait des formations à ses clients sans préciser que ladite formation n'était pas validée ni même autorisée par GREAT LENGTHS », la société Great Lengths a mis un terme au partenariat.

Ayant vainement réclamé le 4 avril 2013 une indemnisation à la société Great Lengths, les sociétés SDMR II, SDMR et Ptchela l'ont assignée en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie devant le tribunal de commerce de Paris, la société Great Lengths réclamant reconventionnellement des dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et des actes de parasitisme.

Par jugement du 23 octobre 2013, la juridiction civile a :

- condamné la société Great Lenghts à payer à la société Ptchela la somme de 17 537 euros, à la société SDMR. la somme de 2 852 euros et à la société SDMR exerçant sous le nom commercial Espace VIP la somme de 419 euros,

- débouté les parties pour toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires au présent jugement,

- condamné la société Great Lenghts à payer aux sociétés Ptchela, SDMR. et SDMR exerçant sous le nom commercial Espace VIP la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Great Lenghts aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Sur appel de la société Great Lenghts France, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 17 mars 2017 :

- confirmé le jugement entrepris sauf sur la rupture brutale des relations commerciales, et statuant à nouveau de ce chef,

- dit que la rupture des relations commerciales le 2 avril 2013 par la société Great Lenghts était justifiée par des manquements des demanderesses à leurs obligations contractuelles,

- débouté les appelantes de leurs demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales,

- condamné in solidum les sociétés Ptchela, SDMR, SDMR II et Espace VIP à payer à la société Great Lenghts la somme de 10 000 euros en applications de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Ptchela, SDMR, SDMR II et Espace VIP aux entiers dépends.

Sur pourvoi des sociétés SDMR, SDMR II, Espace VIP et Ptchela, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a, par arrêt du 27 mars 2019 n° 17-20053, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il a dit que la rupture des relations commerciales le 2 avril 2013 par la société Great Lengths était justifiée par des manquements des demanderesses à leurs obligations contractuelles, rejeté les demandes des sociétés Ptchela, SDMR II et Espace VIP fondées sur la rupture brutale des relations commerciales et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :

Vu les déclarations des sociétés sociétés SDMR II, Espace VIP et Ptchela et Great Lenghts France des 24 mai et 17 juin 2019 pour la saisine de la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de jonction du 24 octobre 2019 ;

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 août 2019 pour la société Great Lenghts France, aux fins d'entendre en application des articles L. 442-6 du code de commerce, 1134, 1147, 1156, 1315 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits :

- débouter les sociétés SDMR II, SDMR, Ptchela et Espace VIP de l'intégralité de leurs demandes

au principal,

- débouter les sociétés SDMR II, Ptchela et Espace VIP de l'ensemble de leurs demandes,

- dire que la société SDMR II ne rapporte pas la preuve de l'établissement des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce,

- constater que les sociétés SDMR, Ptchela et Espace VIP ne rapportent pas la preuve du caractère brutal de la rupture des relations commerciales,

- dire que la société SDMR II (extensions VIP) n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6, I 5° du Code de commerce, directement ou par ricochet,

- débouter la société Ptchela de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de la rupture des relations commerciales et de la poursuite de relations stable postérieurement à son changement d'enseigne,

- débouter la société SDMR de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de la rupture des relations commerciales,

- débouter la société Espace VIP de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve de la rupture des relations commerciales et de l'établissement de ses relations commerciales stables,

- réformer le jugement en ce qu'il a

- reconnu l'existence d'une rupture brutale non justifiées de relations commerciales entre la société Great Lenghts et les sociétés SDMR II, SDMR, Ptchela et Espace VIP,

- condamné la société Great Lenghts à payer à la société Ptchela la somme de 17 537 euros, à la société SDMR la somme de 2 852 euros et à la société SDMR exerçant sous le nom commercial « Espace VIP » la somme de 419 euros,

- condamné la société Great Lenghts aux frais irrépétibles et aux dépens,

- dire que c'est pour des motifs graves que la société Great Lenghts a rompu les relations commerciales avec la Société SDMR II (extensions VIP) au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce,

- dire que la société Great Lenghts a légitimement rompu les relations commerciales avec la société SDMR II (extensions VIP), notamment pour violation par cette dernière de ses obligations légales au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I 6° du code de commerce,

subsidiairement, au cas où le caractère brutal et non justifié de la rupture était retenu,

- débouter les sociétés SDMR II, Ptchela, Espace VIP de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

subsidiairement au cas où la portée limitée de l'arrêt de cassation était remise en cause,

- débouter la Société SDMR II de sa demande en réparation de son supposé préjudice par ricochet,

- constater qu'il n'y aucun dénigrement ou atteinte à l'image des sociétés SDMR, SDMR II, Ptchela et Espace VIP du fait de la lettre circulaire et de les débouter de leur demande en dommages et intérêts pour atteinte à l'image en confirmant le jugement du tribunal,

- condamner la société SDMR II à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme,

- rejeter les demandes des sociétés requérantes et ramener tant en termes de durée du préavis qu'en terme de montant de la marge brut ses demandes à de plus justes proportions,

en tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés Ptchela, SDMR, SDMR II et Espace VIP à payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Ptchela, SDMR, SDMR II et Espace VIP aux entiers dépens ;

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 novembre 2019 pour les sociétés SDMR II, Espace VIP et Ptchela afin d'entendre, en application de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Great Lengths France pour avoir rompu brutalement les relations commerciales entretenues avec les sociétés Ptchela, SDMR et Espace VIP, écartant toute forme de faute de la part de ces dernières,

- condamné la société Great Lengths aux frais irrépétibles,

- infirmer le jugement sur le surplus,

- condamner la société Great Lengths à verser des dommages et intérêts au titre de la perte de la marge brute durant le préavis qui aurait dû être respecté 117 386,20 euros à la société Ptchela et 3 741,16 euros à la société Espace VIP,

- condamner la société Great Lengths à verser au titre de l'atteinte à l'image de marque la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à parfaire, à chacune des sociétés Ptchela et Espace VIP,

- condamner la société Great Lengths à verser à la société SDMR II tiers victime de la rupture brutale la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts à parfaire,

- débouter la société Great Lengths de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

- condamner la société Great Lengths à verser 15 000 euros à chacune des sociétés en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Me Patricia H. de la société d'avocats 2H Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée par le président à l'audience du 26 novembre 2020.

SUR CE, LA COUR,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, au jugement ainsi qu'aux arrêts suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.

1. Sur l'étendue du recours sur renvoi de cassation

En premier lieu, l'objet du pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2017 est limité à la décision attachée à la rupture brutale de la relation établie entre les sociétés, de sorte que les demandes que la société Great Lengths soutient à nouveau au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme sont irrévocablement jugées et seront déclarées irrecevables.

En second lieu, en cassant l'arrêt seulement en ce qu'il a dit que la rupture des relations commerciales le 2 avril 2013 par la société Great Lengths était justifiée par des manquements des demanderesses à leurs obligations contractuelles et rejeté les demandes des sociétés Ptchela, SDMR II et Espace VIP fondées sur la rupture brutale des relations commerciales, la cour a replacé les parties en l'état où le jugement a apprécié le bien fondé de cette demande ainsi que de ses conséquences directes qui seront à nouveau discutées ci-dessous.

2. Sur le bien fondé de la rupture sans préavis de la relation commerciale établie

Il suit de l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 que :

I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'Economie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;

6°) De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit bien fondée la rupture brutale de sa relation commerciale établie avec, en cause de renvoi, les sociétés Ptchela, SDMR II et Espace VIP, la société Great Lengths estime, d'abord, qu'en ayant fourni des produits à la société SDMR II pendant la durée de quatre mois, il ne peut se déduire l'existence d'une relation établie à son égard, le « groupe Vip extensions » supposé être son émanation, n'ayant quant à lui été créé que le 5 janvier 2011, et elle conteste par ailleurs que le point de départ de la relation commerciale avec la société Ptchela soit fixé en 2008 alors qu'elle n'a acheté cette année que 88 euros de marchandises.

La société Great Lengths conteste, ensuite, toute brutalité dans la rupture en soutenant que les sociétés de salons de coiffure ont tardivement, et à dessein, après le 13 mars 2013, dénoncé la rupture abusive le 4 avril suivant tandis que le compte de la société Extensions VIP a été approvisionné vingt-quatre fois entre le 13 mars et le 2 avril 2012.

Enfin, la société Great Lengths oppose la violation par les sociétés de salon de coiffure, au principal, de leurs obligations contractuelles qui résultent du contrat de distribution exclusif signé entre les sociétés Great Lengths International et Great Lengths France, du contrat de distribution sélectif type mis aux débats et signé entre Great Lengths et une société « Le Salon coiffure et esthétique » stipulant que « Le coiffeur Agréé ne peut vendre les produits qu'au détail et au consommateur final. Il s'interdit de céder les produits sous quelque forme que ce soit à toute personne et toute collectivité, à tout négociant Français ou étranger, grossiste ou détaillant », et enfin des conditions générales de vente des produits Great Lengths selon lesquelles les « coiffeurs » devaient « Préalablement être agréés après avoir suivi un stage de formation dans les locaux en France de la Société » et que « Le coiffeur Agréé ne peut vendre les produits qu'au détail et au consommateur final. Il s'interdit de céder les produits sous quelque forme que ce soit à toute personne et toute collectivité, à tout négociant Français ou étranger, grossiste ou détaillant ».

Subsidiairement, la société Great Lengths reproche aux sociétés de salon de coiffure d'avoir violé directement ou indirectement l'interdiction de revente hors réseau en prenant contact avec les salons de coiffure agréés ou pas par la société Great Lengths et faisant ou non partie de son réseau de distribution, en les démarchant en se présentant comme le partenaire privilégié de la société Great Lengths et en faisant signer un contrat de partenariat avec la société SDMR II, présentée sous le nom commercial « EXTENSIONS VIP » et en délivrant enfin des formations à la pose des cheveux et en utilisant la marque Great Lengths sans y avoir été autorisées.

Au demeurant, et en premier lieu, il est constant que la société Great Lengths a commencé à fournir ses produits à la société Ptchela, significativement à compter de 2009, à la société SDMR à compter de 2009 et à la société Espace VIP à compter de 2012, de sorte que la relation commerciale est établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce précité, et il résulte d'autre part des termes de la lettre du 2 avril 2013 rapportés ci-dessus la preuve du point de départ de la rupture de cette relation ainsi que de sa brutalité, alors que la lettre n'est assortie d'aucun préavis en violation de la prescription de l'article L. 442-6, I, 5°.

En deuxième lieu il est constant qu'aucun contrat de distribution n'a été souscrit par les sociétés de salon de coiffure, de sorte que la violation d'une obligation contractuelle pour la distribution du produit ou de sa mise en œuvre doit être écartée ainsi que les premiers juges l'ont exactement retenu.

En troisième lieu si, un réseau de distribution sélective est, en principe, inopposable aux tiers, son titulaire peut prétendre au bénéfice de sa protection à la condition qu'il prouve sa licéité dans les conditions des articles 101, § 1 et 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L. 420-1 et L. 420-4 du code de commerce et qui se déduit, suivant le point 175 de la communication de la commission relative aux Lignes directrices sur les restrictions verticales du 10 mai 2010, de : « Premièrement, la nature du produit en question doit être telle qu'un système de distribution sélective est nécessaire, c'est-à-dire qu'un tel système doit constituer une exigence légitime eu égard à la nature du produit afin d'en préserver la qualité et d'en assurer le bon usage. Deuxièmement, les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères objectifs de nature qualitative qui sont fixés de manière uniforme pour tous, portés à la connaissance de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire. Troisièmement, les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ».

Or, la cour relève que la société Great Lengths, n'établit pas de la mise en œuvre de son produit qu'elle nécessite techniquement l'intervention exclusive d'un coiffeur professionnel et affirme mais n'établit par ailleurs pas que sa vente est réservée aux salons de coiffure et n'est pas aussi destinée directement aux consommateurs et affirme la « rareté de son produit » mais ne caractérise pas que la marque de ses cheveux, qui n'est pas enregistrée en France, bénéficie d'une image représentative du haut de gamme et d'une renommée auprès des consommateurs.

Alors au surplus que le contrat de distribution entre la société Great Lengths France et la société Great Lenghts International mis aux débats est en langue anglaise non traduit en langue française, il doit être écarté comme élément de preuve de telle sorte que la cour ne peut non plus apprécier si les critères de sélection de la société Great Lenghts sont objectifs et exempts de discrimination ni si ces clauses sont proportionnées avec les objectifs que son réseau prétend atteindre.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu aux torts de la Great Lengths la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie avec ses partenaires.

3. Sur le délai de préavis et l'indemnisation des préjudices

Pour voir réviser les délais de préavis à douze mois pour la société Ptchela, au lieu des 2 mois retenus par le jugement et de quatre mois, au lieu de 15 jours pour la société Espace VIP, ces sociétés soutiennent « qu'au fil des années, les produits Great Lengths ont toujours représenté en moyenne 80 % de l'ensemble des prestations de pose d'extensions de cheveux auprès de la clientèle des salons Extensions VIP », que la société Great Lengths les a incité à promouvoir ses produits notamment en leur consentant une ristourne de 10 % supérieure aux autres revendeurs et qu'elles étaient ainsi placées dans un état de dépendance économique.

Alors cependant que la Great Lengths a commencé à fournir ses produits, significativement à la société Ptchela à compter de 2008, et à la société Espace VIP à compter à compter de 2012 et tandis que celles-ci ne produisent pas leur comptabilité complète de sorte que l'extraction des achats des seuls produits Great Lengths et de leur marge brute ne permet pas de déduire la preuve de la dépendance économique, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont limité les délais de préavis et fixé les dommages et intérêts propres à réparer leur préjudice.

Il en sera de même en ce que les premiers juges ont estimé à quatre mois le préavis dont la SDMR a été privé et fixé à 2 852 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer son préjudice.

Enfin, pour étayer leurs demandes de dommages et intérêts de 50 000 euros fondées sur l'atteinte à l'image de leur marque directement liée à la rupture brutale de leur relation commerciale, les sociétés se prévalent de la perte de chiffre d'affaires ainsi que du témoignage de six clientes déplorant que les salons ne mettent plus en œuvre le produit de la société Great Lenghts, ce qui n'est pas de nature à caractériser le préjudice, de sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'ils les ont déboutées de ce chef.

La société SDMR II, exploitant sous l'enseigne commerciale Extensions VIP et ayant pour objet social la formation de coiffeurs, réclame quant à elle la somme de 100 000 euros de dommages en se prévalant de son rôle dans la promotion et le développement des ventes des produits Great Lengths par les sociétés de salon de coiffure et des pertes que la rupture brutale des relations commerciales a entraînées sur ses dépenses d'investissements pour des liens sponsorisés sur le site Google, représentant une somme globale de 112 373,86 euros depuis 2009, en messages radio, représentant en 2010 le montant de 12 280,53 euros ainsi que le marquage publicitaire sur des véhicules.

Cependant, il ne peut se déduire de ces dépenses la mesure dans laquelle elles ont profité à la promotion des produits Great Lengths, alors que l'essentiel des messages promotionnels a pour cible l'enseigne Extensions VIP et en outre, d'après les pièces n° 19 à 24 qu'elle met aux débats, la société SDMR II ne justifie pas avoir personnellement supporté ces dépenses et ni ne permet par conséquent non plus de les rapporter à la marge brute dont elle aurait été privée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Great Lengths succombant au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant en cause de renvoi sur cassation, elle supportera tous les dépens et sera condamnée à verser à chacune des sociétés la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les demandes de la société Great Lengths France au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

Condamne la société Great Lengths France aux dépens du recours ;

Condamne la société Great Lengths France à payer aux sociétés SDMR II, Espace VIP et Ptchela, chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.