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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 janvier 2021, n° 18/24183

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Doublet (SA)

Défendeur :

Mautom Systèmes (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Lille Métropole, du 4 oct. 2018

4 octobre 2018

FAITS ET PROCÉDURE

Entre octobre 2009 et novembre 2011, la société Doublet, qui confectionne et commercialise des drapeaux, a acquis auprès de la société Mautom Systèmes ayant pour activité la commercialisation et l'entretien des systèmes d'impression numérique dans le domaine du textile, 7 machines d'impression de la marque japonaise Mimaki.

La société Mautom Systèmes a assuré également des prestations de maintenance de ces machines.

Des problèmes techniques sont apparus sur les machines.

En avril 2013, la société Doublet a informé la société Mautom Systèmes qu'elle souhaitait se tourner vers la société Duplidata pour la maintenance de ses imprimantes.

La dernière intervention de la société Mautom Systèmes a eu lieu le 15 janvier 2014.

Le 18 avril 2014, la société Doublet a assigné la société Mautom Systèmes aux fins d'une mission d'expertise pour analyser les problèmes techniques rencontrés sur les machines et de leur donner une explication. Le rapport d'expertise du 18 janvier 2017 a constaté l'absence de faute commise par la société Mautom Systèmes.

C'est dans ce contexte que la société Mautom Systèmes a, par acte du 6 juillet 2017, assigné la société Doublet devant le tribunal de Lille Métropole aux fins de règlement d'une facture et réparation d'un préjudice pour rupture brutale des relations commerciales.

Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de commerce a :

- condamné la société Doublet à verser la somme de 1 490,66 € à la société Mautom Systèmes au titre de la clause pénale et des intérêts de retard dans le règlement de la facture DOU/Z01,

- condamné la société Doublet à verser la somme de 11 792,64 € à la société Mautom Systèmes en vertu de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

- condamné la société Doublet à payer à la société Mautom Systèmes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples et contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Doublet en entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe

La société Doublet a interjeté appel de la décision.

Vu les dernières conclusions de la société Doublet, déposées et notifiées le 1er août 2019, par lesquelles il est demandé à la Cour, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, L. 442-6 I 5° du code de commerce, des articles 9, 56 695 et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

. A titre principal :

- dire et juger que la société Mautom n'établit pas que la société Doublet a reçu et accepté ses conditions générales de vente ;

- dire et juger, en conséquence, inopposables, les conditions générales de vente de la société Mautom ;

- débouter la société Mautom de sa demande de condamnation à l'intérêt au taux légal augmenté de 5 points à compter du 28 février 2011 jusqu'au 11 juillet 2017 sur les sommes visées par la facture DOU/Z01 ;

- débouter la société Mautom de sa demande de condamnation de la société Doublet au paiement d'une indemnité forfaitaire de 671,53 euros et plus généralement de toute somme au titre de la clause pénale stipulée dans ses conditions générales de ventes ;

- dire et juger que la société Mautom n'établit pas avoir créé avec la société Doublet des relations commerciales établies ;

- constater, que la société Doublet a fait bénéficier la société Mautom d'un préavis de 10 mois avant de cesser toute commande de prestation de maintenance avec Mautom ;

- constater, en conséquence, la société Mautom de toutes ses demandes au titre d'une condamnation sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

. A titre subsidiaire :

- dire et juger excessive la clause pénale stipulée par Mautom dans ses conditions générales de vente ;

- limiter la condamnation de la société Doublet au titre de la clause pénale à la somme de 1 euro ;

- dire et juger que les relations commerciales entre Mautom et Doublet n'ont duré que deux années au titre des opérations de réparation et de maintenance, les achats réalisés en 2010 et 2011 étant des investissements ponctuels ;

- dire et juger, en conséquence, que la société Mautom ne peut prétendre à un préavis de 10 ou de 9 mois au titre de la rupture de ses relations commerciales avec Doublet ;

- dire et juger que la société Mautom ne justifie nullement n'avoir pas pu se réorganiser consécutivement à la fin de ses relations commerciales avec la société Doublet ;

- dire et juger que la société Mautom ne peut prétendre au respect d'aucun préavis au regard de la durée et des caractéristiques de sa relation commerciale avec Doublet ainsi que de la part de Doublet dans son chiffre d'affaires ;

- débouter, en conséquence, la société Mautom de toutes ses demandes au titre d'une condamnation sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

. A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que le préjudice de la société Mautom ne peut être calculé à partir de la marge brute réalisée sur les exercices 2011, 2012 et 2013 mais à partir de la marge nette de coûts variables sur les exercices 2012 et 2013 ;

- rappeler que conformément au principe de la réparation intégrale la société Mautom ne peut prétendre à l'allocation d'une somme supérieure au préjudice réellement subi ;

- constater que la société Mautom ne produit aucun compte de résultat détaillé pour les exercices 2011 à 2014 privant son contradicteur et la Cour de toute information sur son prétendu préjudice ;

- constater que la société Mautom ne justifie pas de son chiffre d'affaires, de sa marge brute, de sa marge nette de coûts variables, du calcul de ces marges et de la composition de ses coûts pour les exercices 2011 à 2014 ;

- dire et juger que la société Mautom ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;

- débouter, en conséquence, la société Mautom de toute demande de condamnation de la société Doublet sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

. En tout état de cause :

- débouter la société Mautom Systèmes de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Mautom Systèmes au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Doublet sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

- condamner la société Mautom Systèmes au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Doublet sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- condamner la société Mautom Systèmes au paiement des entiers frais et dépens de procédure de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 mai 2019 par la société Mautom systèmes, par lesquelles il est demandé à la Cour, au visa des articles L. 442-6, I 5° du code de commerce, 1382 du code civil, de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- donné acte la société Doublet de ce qu'elle a versé à la société Mautom Systèmes, en cours de procédure, la somme de 6 715,27 € au titre de la facture impayée en date du 14 janvier 2014,

- condamné la société Doublet à verser à la société Mautom Systèmes la somme de 671,53 € à titre de clause pénale pour retard de paiement de la facture

- condamné la société Doublet à verser à la société Mautom Systèmes la somme de 819,15 € au titre des intérêts de retard applicables pour la période du 28 février 2014, date d'exigibilité de la facture, au 11 juillet 2017, date de paiement de la facture

- constaté, dit et jugé que la société Doublet avait brutalement rompu sa relation commerciale avec la société Mautom Systèmes sans respecter de préavis,

- dit et jugé que la société Doublet aurait dû respecter un préavis d'une durée minimale de 9 mois avant de rompre toute relation commerciale,

Réformer le jugement dans sa méthode de calcul du préjudice subi du fait de la rupture des relations commerciales qui a été établie sur la base d'une durée de 6 mois en contradiction avec le préavis de 9 mois retenu et, statuant à nouveau sur ce point :

- condamner la société Doublet à payer à la société Mautom Systèmes la somme de 17 910€ de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice économique découlant de la stricte rupture brutale de la relation commerciale,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à considérer que le préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales devait être apprécié en fonction de la marge nette de coûts variables il lui est demandé de :

- condamner la société Doublet à payer à la société Mautom Systèmes la somme de 15 291 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice économique découlant de la stricte rupture brutale de la relation commerciale,

Y ajoutant, en tout état de cause :

- condamner la société Doublet à verser à la société Mautom Systèmes la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Doublet aux entiers frais et dépens de la présente instance,

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur les sommes réclamées par la société Mautom Systèmes au titre de la clause pénale et des intérêts de retard dans le règlement de la facture DOU/ZO1 :

La société Mautom Systèmes fait valoir que la facture du 15 janvier 2014 payable pour le 28 février 2014 n'a pas été réglée par la société Doublet avant l'assignation malgré plusieurs relances. En application de l'article 5 de ses conditions générales de vente, elle sollicite les sommes de 671,53 euros au titre de la clause pénale et de 819,15 euros au titre du taux d'intérêts majoré de 5 points.

La société Doublet fait observer que la facture du 15 janvier 2014 a été réglée par chèque, suivant courrier du 11 juillet 2017, soit moins de 6 jours après réception de l'assignation. Elle relève qu'aucune relance amiable ni mise en demeure ne lui a été notifiée préalablement. Elle s'oppose au paiement des sommes réclamées au titre de la clause pénale et des intérêts de retard majorés de cinq points dès lors qu'aucune preuve n'est fournie de son acceptation des conditions générales de vente de la société Mautom Systèmes.

Il n'est pas contesté que la facture du 15 janvier 2014 payable au 28 février 2014 a été réglée par la société Doublet au cours de la procédure.

La société Mautom Systèmes fonde ses demandes au titre de la clause pénale et des intérêts de retard majorés sur l'article 5 de ses conditions générales de vente, mais ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir que ces conditions générales ont été acceptées par la société Doublet. Par ailleurs le taux de pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture n'est pas précisé sur celle-ci.

Dans les motifs de ses conclusions la société Mautom Systèmes sollicite à défaut l'application du taux d'intérêts de l'article L. 441-6, I alinéa 8 du code de commerce, mais n'énonce pas de demande dans le dispositif de ses conclusions sur ce point en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Dès lors, la demande au titre des intérêts de retard sera limitée au taux légal soit 163,83 euros et la société Mautom Systèmes sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 671,53 euros au titre de la clause pénale. Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur la rupture des relations commerciales

La société Doublet soutient que la relation commerciale avec la société Mautom Systèmes a été précaire et qu'elle a bénéficié d'un préavis de 10 mois à la suite du courriel l'informant de sa décision de changement de prestataire au mois d'avril 2013. Elle précise qu'entre 2011 et 2014, les rapports entre les parties se sont limités à des interventions de maintenance type « service après-vente » rendues nécessaires en raison des difficultés récurrentes rencontrées sur des machines défectueuses vendues par Mautom et de son obligation de changer de prestataire. Elle en déduit qu'il n'existe pas de relation commerciale établie avec la société Mautom Systèmes. Subsidiairement, elle estime qu'un préavis de 9 mois est excessif pour une relation commerciale qui a été limitée sur deux années et qui ne représente que 2 à 3 % du chiffre d'affaires total de la société Mautom Systèmes.

La société Mautom Systèmes fait valoir que pendant cinq années, elle a entretenu des relations commerciales de manière continue avec la société Doublet pour l'achat et la maintenance de machines que cette dernière a rompu brutalement sans préavis. Elle précise que si la société Doublet a annoncé dans un courriel du 2 avril 2013 son intention de recourir à un autre prestataire, cette information n'a pas été suivie d'effet dès lors qu'elle a poursuivi ses prestations pour la société Doublet d'avril 2013 à janvier 2014. Elle estime que le préavis devait être de 9 mois. Elle calcule son préjudice sur la base d'une marge brute mensuelle moyenne de 1 990 euros, soit à titre principal la somme de 17 910 euros, ou subsidiairement sur la base d'une marge sur coûts variables mensuelle moyenne de 1 699 euros soit la somme de 15 291 euros.

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

. Sur le caractère établi de la relation et sa durée

Les parties s'opposent quant au caractère établi de leur relation et de sa durée.

La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

La Cour observe que la société Mautom Systèmes a pour activité la vente de machines et de prestations de services pour la maintenance de ces machines.

Comme l'a justement relevé le tribunal, il ressort des pièces versées aux débats que la société Doublet a acheté plusieurs machines auprès de la société Mautom Systèmes entre 2009 et 2011 qui en a assuré l'entretien jusqu'en janvier 2014 et que la société Doublet s'est fournie en pièces et main d'œuvre chez Mautom Systèmes entre 4 et 9 fois par an entre 2009 et 2013.

Si des difficultés techniques sont apparues sur l'utilisation des machines, l'expertise judiciaire diligentée entre les parties n'a pas permis d'établir de manquements de la part de la société Mautom Systèmes dans l'exécution de ses obligations contractuelles de maintenance ou de conseil. Par un courriel du 2 avril 2013, la société Doublet a informé la société Mautom Sytèmes de son intention de confier la maintenance de ses machines à une autre société, mais il est justifié par la production d'échanges de courriels et de factures (pièces Mautom n° 20 et 21) que la relation commerciale s'est néanmoins poursuivie jusqu'au 15 janvier 2014. La société Doublet ne peut dès lors sérieusement soutenir que cette relation commerciale était précaire.

Comme l'a relevé de manière pertinente le tribunal, la relation commerciale était bien établie entre les parties et qu'elle a été continue entre juin 2008 et janvier 2014, soit pendant une période de 4 ans et 6 mois.

. Sur la brutalité de la rupture et le délai de préavis.

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis. Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné

Il n'est pas contestable qu'à compter du 15 janvier 2014, la société Mautom Systèmes n'est plus intervenue auprès de la société Doublet. Cette dernière ne peut sérieusement soutenir qu'un préavis a été donné par le courriel précité du 2 avril 2013, ainsi rédigé :

« Bonjour Mr X,

Véronique vient de me prévenir que Jean-Simon devait passer pour faire le changement de tête sur notre seconde VJ34.

Merci de le prévenir de ne pas venir : j'ai décidé de confier la maintenance de mes machines à Duplidata pour des raisons que je pourrais vous exposer lors d'un rendez-vous que nous pourrons organiser pour en discuter »

Non seulement ce courriel ne donne aucune information sur un délai de préavis, mais la relation commerciale s'est encore poursuivie de juillet 2013 à janvier 2014 avec des interventions mensuelles de la société Mautom Systèmes malgré l'annonce d'un changement de prestataire.

La relation commerciale établie a bien été brutalement rompue par la société Doublet.

Il résulte des bilans de la société Mautom Systèmes que l'activité auprès de la société Doublet représentait entre 2 et 3 % de son chiffre d'affaires total. Compte tenu de la spécificité de la relation commerciale, entretien de machine vendue par la société Mautom Systèmes, et de la durée de cette relation commerciale de 4, 5 ans, la Cour fixe un préavis suffisant de 5 mois.

. évaluation du préjudice

Le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture est constitué du gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis. Ce préjudice s'entend de la perte de marge sur coûts variables durant les mois de préavis manquants calculée à partir du chiffre d'affaires des trois années qui précèdent la rupture.

La société Mautom Systèmes justifie d'une marge sur coûts variables moyenne mensuelle de 1 699 euros (pièce n° 27) soit un préjudice de 8 495 euros sur la période d'insuffisance de préavis.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur l'évaluation du préjudice, et la société Doublet sera condamnée à payer à la société Mautom Systèmes la somme de 8 495 euros au titre de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

La société Doublet, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, la société Doublet sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Mautom Systèmes la somme de 3500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Doublet à verser la somme de 1 490,66 € à la société Mautom Systèmes au titre de la clause pénale et des intérêts de retard dans le règlement de la facture DOU/Z01,

- condamné la société Doublet à verser la somme de 11 792,64 € à la société Mautom Systèmes en vertu de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

DÉBOUTE la société Mautom Systèmes de sa demande au titre de la clause pénale dans le règlement de la facture DOU/Z01 du 15 janvier 2014,

CONDAMNE la société Doublet à verser à la société Mautom Systèmes la somme de 163,83 euros au titre des intérêts de retard dans le règlement de la facture DOU/Z01 du 15 janvier 2014,

CONDAMNE la société Doublet à verser à la société Mautom Systèmes la somme de 8 495 euros en réparation du préjudice lié à la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie,

CONDAMNE la société Doublet aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Doublet à verser à la société Mautom Systèmes la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

REJETTE toute autre demande.