Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 janvier 2021, n° 18/22104

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Nancy, du 7 sept. 2018

7 septembre 2018

FAITS ET PROCÉDURE

M. X et Mme Y se sont mariés le 30 juin 2001 et sont divorcés selon jugement du 15 février 2018.

La boulangerie pâtisserie X (ci-après, selon sa dénomination d'enseigne, « X ») exerce l'activité de production de baguettes, pains, viennoiseries et produits similaires en qualité de traiteur. Elle a fait l'acquisition de fonds de commerce de boulangerie et ouvert des établissements secondaires.

Madame Y exerce depuis 2001, en qualité d'entrepreneur individuel une activité de tabac-presse, vente de pâtisserie et produits d'épicerie et dépôt de pain sous l'enseigne commerciale CR Diffusion. Elle occupe, pour ce faire, un local commercial loué à la SCI CAR. Monsieur X est par ailleurs gérant de la SCI CAR. La société X a fourni ce commerce avec ses produits jusqu'au mois de septembre 2016.

M. X assurait depuis l'origine l'intégralité de la comptabilité tant personnelle que professionnelle du couple, dont celle du commerce CR Diffusion. Les époux avaient un expert-comptable commun jusqu'en 2016.

Un litige est né entre les parties en juillet 2016, concernant les fournitures des pâtisseries vendues dans le commerce CR Diffusion, et la présence, à côté des produits livrés par la société X, de pâtisseries surgelées provenant d'un autre fournisseur.

Par LRAR du 2 août 2016, Madame Y a signifié à la société X que la rupture brutale de leur relation commerciale la contraignait à recourir à un autre fournisseur en pâtisserie avec effet au 15 août, avec réserve de ses droits indemnitaires.

Par courrier du 8 août 2016, Monsieur X formalisait par écrit sa position, selon laquelle il dispose du statut de fournisseur exclusif auprès de Madame Y et qu'à défaut de retirer de ses étalages et de la vente tous produits surgelés, il interrompait toutes livraisons à compter du 30 septembre 2016. Les relations commerciales ont cessé à compter de cette date.

Suivant ordonnance du 14 juin 2018 rendue sur requête en date du 12 juin 2018, autorisant Madame Y à assigner à bref délai la société X, Madame Y a fait assigner cette dernière le 18 juin 2018 devant le Tribunal de commerce de Nancy.

Par un jugement du 7 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Nancy a :

- Déclaré Mme Y mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;

- L'en a débouté ;

- Condamné Madame Y à payer à la SAS Boulangerie Pâtisserie X la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Mme Y aux dépens du jugement.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2020 par Madame Y divorcée R., par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu les pièces et arguments produits,

Vu les articles 56, 58, 648, 853, 855, 858 et 861-2 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 442-6, I, 5°, D. 442-3 et L. 442-6, IV du Code de commerce, l'article 1231-2 du Code civil (ancien article 1149 dudit code), les articles L. 121-1 à L. 121-4 du code de la consommation, l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du Code civil) et l'article 1231-1 du Code civil,

- Dire et juger le présente recours recevable et en tout cas, bien fondé ;

- Infirmer le jugement du 7 septembre 2018 (RG : 2018 005857), le Tribunal de commerce de Nancy entrepris en ce qu'il a débouté Madame Y (CR Diffusion) de sa demande indemnitaire du chef de la rupture brutale des relations établies avec la société X, de sa demande indemnitaire du chef du détournement de clientèle et d'actes de commerce déloyaux tant sur le plan matériel que moral, de son demande indemnitaire du chef de la rétention abusive de ses archives, de sa demande indemnitaire du chef du paiement indû de précomptes sociaux et de ses demandes de mesure pour retirer de tous points de vente et de tous supports de la société X la mention du commerce de Madame Y (CR Diffusion) et la publication aux frais de la société X de la décision dans deux journaux ainsi que sur sa page Internet et enfin sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société X à payer à Madame Y (CR Diffusion) la somme de 186 917,50 € en réparation du préjudice économique résultant de la rupture brutale des relations commerciales habituelles entre la société X et Madame Y (CR DIFFUSION), augmentée des intérêts moratoires par application de l'article 1232-1 du Code civil, subsidiairement des intérêts au taux légal.

Subsidiairement,

- Condamner la société X à payer à Madame Y (CR Diffusion) la somme de 180 000 € à titre de dommages et intérêts pour le comportement contractuel fautif de la société X, augmentée des intérêts moratoires par application de l'article 1232-1 du Code civil, subsidiairement des intérêts au taux légal ;

- Condamner la société X à payer à Madame Y (CR Diffusion) la somme de 500 397 €, subsidiairement la somme de 261 324,30 €, au titre de son préjudice matériel s'entendant du détournement de sa clientèle et/ou de la déperdition de cette dernière en raison des actes de concurrence déloyale, augmenté des intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du Code civil, subsidiairement des intérêts légaux ;

- Condamner la société X à payer à Madame Y (CR Diffusion) la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image et la réputation de Madame Y (CR Diffusion), augmentée des intérêts moratoires par application de l'article 1232-1 du Code civil, subsidiairement des intérêts au taux légal ;

- Condamner la société X à payer à Madame Y (CR Diffusion) la somme de 20 000 € en réparation du préjudice économique né de la rétention indue et abusive des archives comptables de Madame Y (CR Diffusion), augmentée des intérêts moratoires par application de l'article 1232-1 du Code civil, subsidiairement des intérêts au taux légal ;

- Condamner la société X à payer à Madame Y (CR Diffusion) la somme de 38 402,21 € en réparation du préjudice matériel du paiement indu de précomptes salariaux, sociaux et fiscaux par Madame Y (CR Diffusion) au nom d'une salariée, Madame Catherine M., travaillant en fait pour la société X, augmentée des intérêts moratoires par application de l'article 1232-1 du Code civil, subsidiairement des intérêts au taux légal ;

- Ordonner à la société X de prendre les mesures suivantes :

Retirer de tous les points de vente et points commerciaux et selon tous supports de quelque nature que ce soit de la société X et/ou de ses établissements secondaires une référence à Madame Y (CR Diffusion) et à son commerce, et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Cesser immédiatement toute parution sur quelque support que ce soit par la société X et/ou ses établissements secondaires une référence à Madame Y (CR Diffusion) et à son commerce et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir,

Publier, à ses frais, selon un encart d'une taille correspondant à 1/4 de page le dispositif de la décision à intervenir dans deux quotidiens régions, dont les DNA, et un quotidien national dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,

Publier sur la page d'accueil/la première page du site internet https://boulangerie-r..fr de la société X, et ce, pendant six mois, en couleur rouge et d'une taille de caractère d'au moins 14, le dispositif de la décision à intervenir, assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

- Condamner la société X à payer à Madame Y (CR Diffusion) la somme de 500 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Réserver le droit Madame Y (CR Diffusion) de liquider l'astreinte ;

- Condamner la société X à payer à Madame Y (CR Diffusion) la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

- Condamner la société X au paiement des entiers frais et dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2019 par la Boulangerie Pâtisserie X, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Déclarer Madame Y mal fondée en son appel ;

- L'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 septembre 2018 ;

- Condamner Madame Y à payer à la société X une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats.

SUR CE, LA COUR,

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies et la rupture fautive du contrat

L'appelante soutient que :

- les relations commerciales étaient établies depuis 2001 et suivies depuis lors qu'elle a subi une rupture brutale de cette relation commerciale en ne bénéficiant que d'un préavis de deux mois ;

- elle n'a commis aucune faute justifiant la réduction du préavis ou tout simplement la rupture, en ce que la vente de produits surgelés a toujours été effectuée depuis le début de la relation commerciale, tout comme la fourniture, par d'autres entreprises, des pâtisseries vendues dans la mesure où il n'existait aucun accord d'exclusivité de fourniture.

L'intimée rétorque c'est Mme Y (Y) elle-même qui a pris l'initiative de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2016 et que celle-ci ne pouvait légitimement prétendre au maintien de la relation du fait de la procédure de divorce avec son époux.

L'existence d'une relation commerciale établie entre les parties doit revêtir un caractère suivi, stable et habituel, permettant d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

En l'espèce, si M X, époux de Mme Y et dirigeant de la société Boulangerie Pâtisserie X, était aussi le gérant de fait de l'entreprise de son épouse sous l'enseigne CR Diffusion, jusqu'en juillet 2016, date à laquelle les relations des parties sont devenues conflictuelles du fait de la procédure de divorce les opposant, il ne peut cependant être retenu ainsi que l'a fait le tribunal, que la procédure de divorce a précarisé les relations commerciales des parties. En effet, l'existence d'une telle procédure est sans incidence sur l'attente légitime que pouvait avoir le partenaire commercial sur une certaine continuité du flux d'affaires.

L'existence d'une relation commerciale établie est donc retenue.

S'agissant de la brutalité de la rupture invoquée par Mme Y, force est de constater que c'est la société Boulangerie Pâtisserie X sous l'enseigne X, qui a pris l'initiative de la rupture par l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2016 (pièce 1 de l'intimée) faisant savoir à Mme Y que si la commercialisation de produits surgelés était maintenue, il serait mis fin à leurs relations commerciales à compter du 30 septembre 2016.

La circonstance que Mme Y, par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour (pièce 2), ait indiqué qu'elle se fournirait auprès d'un autre fournisseur de pâtisserie à compter du 15 août 2016 et fait état, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre suivant de son conseil, de sa dernière commande du 29 septembre 2016 pour une livraison le 30 septembre, ne constitue qu'une prise d'acte de la rupture.

Il convient de rechercher si cette rupture des relations commerciales par la société Boulangerie Pâtisserie X était ou non contractuellement justifiée et dans l'affirmative si elle était suffisamment grave pour justifier la rupture avec un préavis de 3 mois et demi.

L'appelante soutient que l'intimée a commis une faute contractuelle en mettant un terme aux relations commerciales, engageant sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil (article 1149 ancien du même code) alors que la vente de produits surgelés a toujours été effectuée depuis le début de la relation commerciale.

Si l'appelante justifie (pièce 62) qu'elle s'approvisionnait depuis longtemps auprès d'autres entreprises, notamment en viennoiseries et entremets, dont au demeurant il n'est pas justifié qu'il s'agissait de produits surgelés, la mention manuscrite ajoutée à cet égard étant inopérante, elle n'établit pas qu'elle vendait des pâtisseries traditionnelles surgelées.

Il résulte du déroulement des relations contractuelles entre les parties, en l'absence d'écrit entre époux, que la société Boulangerie Pâtisserie X fournissait la pâtisserie traditionnelle.

Par conséquent, la société Boulangerie Pâtisserie X était en droit de se prévaloir de la violation par Mme Y, de ses obligations contractuelles, par la mise en vente de pâtisseries surgelées à côté de ses propres gâteaux.

Ce manquement en ce qu'il porte atteinte à l'image des produits frais commercialisés par la boulangerie pâtisserie Boulangerie Pâtisserie X (X) et modifie la nature de sa relation avec le fournisseur, est d'une gravité suffisante pour justifier la rupture avec un préavis réduit de la relation commerciale établie entre les parties.

En conséquence, Mme Y ne peut se prévaloir d'une rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige.

En conséquence, l'appelante est déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Boulangerie Pâtisserie X à lui verser la somme de 186 917,50 euros au titre de la réparation du préjudice économique sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

L'appelante est de même déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 180 000 euros, la rupture fautive alléguée des relations contractuelles n'étant pas davantage établie ainsi qu'il a été dit.

Sur les actes de concurrence déloyale et le détournement de clientèle

L'appelante soutient que l'intimée a mis en place plusieurs comportements constitutifs d'une faute délictuelle aboutissant à un détournement de clientèle :

- une publicité mensongère et trompeuse s'agissant des supports et emballages de la société X ainsi que son site internet sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,

- un dénigrement de sa personne et de son commerce en écrivant à ses clients que cette dernière ne fournit plus un produit garantissant sa qualité et sa fraîcheur sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- une confusion introduite dans l'esprit du consommateur en transmettant des informations ambiguës et confuses de nature à induire celui-ci en erreur et à détourner la clientèle sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

L'intimée rétorque que l'appelante n'établit pas de faute, de préjudice et de lien de causalité entre la faute et le préjudice, en l'absence de manœuvres déloyales, faisant valoir que seuls les clients détenteurs d'une carte de fidélité ont été destinataires d'un courrier en tant qu'ils sont clients du « groupe X » et non les seuls clients de CR Diffusion.

Ainsi que le tribunal l'a justement retenu par des motifs adoptés, l'envoi aux clients titulaires d'une carte de fidélité du « groupe X » d'une lettre les informant de ce que l'enseigne CR Diffusion ne faisait plus partie du groupe donnant lieu à la carte de fidélité qu'elle gérait, ne peut être imputée à faute à la Boulangerie-Pâtisserie X, puisqu'il lui appartenait d'en informer sa clientèle (pièces 5 et 11 de l'intimée) et que le courrier envoyé n'est nullement dénigrant en ce qu'il indique notamment

« A ce jour, la boulangerie de Sundhoffen ne souhaite plus faire partie du « groupe X ». De ce fait, vous ne pouvez plus acheter nos produits à cette adresse.

Nous sommes bien conscients du désagrément et nous sommes désolés de ne plus pouvoir vous proposer la qualité et la fraîcheur de nos produits. ».

Il ne crée pas davantage de confusion de nature à tromper le consommateur.

Par ailleurs, si l'appelante justifie (ses pièces 32 et 63) que le 25 octobre et le 21 novembre 2016, le magasin de Sundhoffen de Mme Y figurait toujours sur les mentions légales de la boulangerie X au titre des magasins de cette dernière ainsi que sur le site internet de la société, et qu'un sac en tissu à l'intitulé de la boulangerie pâtisserie X distribué aux clients achetant du pain mentionnait le magasin de Sundhoffen au titre de ses adresses, (procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 2018), l'existence d'un détournement de clientèle à son préjudice, ou d'une confusion à son préjudice du fait de la déperdition de la clientèle, ne peut être retenue, n'établissant pas en quoi cette publicité lui aurait été défavorable.

De même, l'appelante n'établit pas davantage le préjudice moral qu'elle allègue qui résulterait de l'atteinte à sa réputation et à son image.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale tant au titre du préjudice matériel résultant du détournement de clientèle qu'au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation et à l'image de Madame Y.

Sur la rétention indue des archives

L'appelante se prévaut d'un préjudice économique causé par la rétention indue et abusive des archives.

Il résulte du procès-verbal de constat du 4 avril 2018 qu'une palette d'archives a été remise à Mme Y (pièce 12 de l'intimée). L'appelante ne rapporte pas la preuve d'un préjudice spécifique lié à la remise tardive de ces archives, étant observé en outre, qu'il s'agissait de documents des années 2006 à 2014.

Ce faisant, l'appelante ne justifie pas du préjudice économique que lui aurait causé la rétention indue et abusive des archives.

A cet égard, elle ne démontre pas qu'elle n'a pas été en mesure de mettre fin avant la remise de des pièces à sa ligne téléphonique ouverte en janvier 2014 (sa pièce 50).

Sa demande de ce chef sera rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le paiement indu précomptes salariaux, sociaux et fiscaux

L'appelante soutient avoir subi un préjudice financier résultant du paiement indu de salaire et de charges de Mme M. du 21 avril 2009 au 21 avril 2015 qui travaillait pour la société Boulangerie Pâtisserie X au regard de la pratique des prêts de main d'œuvre entre cette boulangerie et CR Diffusion.

Mais Mme Y ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue puisqu'elle reconnaît l'existence d'un prêt de main d'œuvre avec la société la société Boulangerie Pâtisserie X et que cette dernière n'est pas contredite en ce qu'elle fait état du prêt de Mme Y à CR Diffusion de 2005 à 2014 à 80 % (attestation de cette dernière pièce 8 de l'intimée).

Il convient, confirmant le jugement entrepris, de rejeter les demandes présentées de ce chef.

Sur les demandes de mesures de suppression de toute référence à Madame Y.

La société Boulangerie Pâtisserie X n'est pas utilement contredite en ce qu'elle indique avoir supprimé toute référence à Madame Y de son site internet quelques mois après la rupture intervenue.

En revanche, Mme Y établit par le procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 2018 qu'elle produit (sa pièce 63) que des emballages comportant la mention du magasin de Sundhoffen étaient toujours utilisés par la Boulangerie-Pâtisserie X.

Le contrat liant les parties ayant été rompu, il sera donc enjoint à la Boulangerie-Pâtisserie X de retirer de tous les points de vente et points commerciaux et selon tous supports de quelque nature que ce soit de la société X et/ou de ses établissements secondaires une référence à Madame Y (CR Diffusion) et à son commerce, et ce dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé ce délai.

Sont en revanche, rejetées les demandes tendant à voir ordonner à la société Boulangerie Pâtisserie X de prendre les mesures suivantes :

- Cesser immédiatement toute parution sur quelque support que ce soit par la société X et/ou ses établissements secondaires une référence à Madame Y (CR Diffusion) et à son commerce ;

- Publier, à ses frais, selon un encart d'une taille correspondant à 1/4 de page le dispositif de la décision à intervenir dans deux quotidiens régions, dont les DNA, et un quotidien national dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,

- Publier sur la page d'accueil/la première page du site internet https://boulangerie-x.fr de la société X, et ce, pendant six mois, en couleur rouge et d'une taille de caractère d'au moins 14, le dispositif de la décision à intervenir, assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard .

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme Y qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, en cause d'appel, le jugement étant néanmoins confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme Y une indemnité sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y de retirer de tous les points de vente et points commerciaux et selon tous supports de quelque nature que ce soit de la société X et/ou de ses établissements secondaires une référence à Madame Y (CR Diffusion) et à son commerce ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

ENJOINT à la société Boulangerie Pâtisserie X de retirer de tous les points de vente et points commerciaux et selon tous supports de quelque nature que ce soit de la société X et/ou de ses établissements secondaires une référence à Madame Y (CR Diffusion) et à son commerce, et ce dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé ce délai ;

CONDAMNE Madame Y aux dépens d'appel.

DIT n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.