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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 20 janvier 2021, n° 19/03382

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ADA (SA), EDA (SA), ADA Services (SARL)

Défendeur :

Brival Auto (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Paris, du 6 févr. 2019

6 février 2019

FAITS ET PROCÉDURE

La société ADA exerce l'activité de location de véhicules automobiles utilitaires et de tourisme, au travers d'un réseau de commerçants indépendants bénéficiaires d'un contrat de franchise.

La SARL Brival Auto exploite un atelier d'entretien et de réparation de véhicules à Saint-André-de-Cubzac, en Gironde.

Le 17 juin 2014, la société Brival Auto a signé un contrat de franchise avec la société ADA. Simultanément, la société Brival Auto a conclu un contrat cadre avec la SA EDA, filiale de la société ADA, pour la location de véhicules utilitaires, ainsi qu'un contrat de mise à disposition de logiciel informatique, dit « contrat pack services », avec la société ADA Services, pour la gestion des locations et du parc de véhicules.

Après s'être plainte par écrit auprès du franchiseur de l'absence de rentabilité de l'exploitation de la franchise, et du défaut de suivi et d'assistance auprès du franchisé, la société Brival, au mois d'avril 2017, a cessé de régler le prix de leurs prestations aux sociétés ADA, EDA et ADA Services.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçues le 22 avril 2017, les sociétés ADA, EDA et ADA Services ont mis en demeure la société Brival Auto de payer les arriérés.

Par lettres du 24 avril 2017, la société Brival Auto a demandé aux sociétés ADA, EDA et ADA Services un échéancier de paiement sur 12 mois.

La société ADA a refusé d'accéder à cette demande et a derechef mis en demeure la société Brival Auto de payer ses dettes.

Par lettre recommandée du 31 mai 2017, la société Brival Auto a indiqué à la société ADA qu'elle n'était pas en mesure de payer les sommes dues aux sociétés ADA, EDA et ADA Services.

La société ADA a notifié la résiliation de son contrat de franchise par lettre recommandée du 29 mai 2017.

Par acte extrajudiciaire du 5 septembre 2017, les sociétés ADA, EDA et ADA Services ont assigné la société Brival Auto devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement.

C'est dans ces conditions que par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la nullité du contrat de franchise et l'ensemble des conventions entre les parties ;

- condamné solidairement les sociétés ADA, EDA et ADA Services à rembourser en deniers ou quittances les sommes suivantes :

10 000 euros HT au titre du droit d'entrée ;

11 000 euros HT au titre de la formation ;

10 000 euros HT au titre des droits de réservation de zone ;

1 100 euros HT au titre des frais de gestion ;

15 000 euros au titre du dépôt de garantie ;

9 544 euros HT au titre des loyers ;

5 050 euros au titre des cotisations ;

- débouté les sociétés ADA, EDA et ADA Services de toutes leurs demandes ;

- condamné solidairement les sociétés ADA, EDA et ADA Services à payer à la société Brival la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Brival de ses autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire, sous réserve qu'en cas d'appel, la société Brival fournisse une garantie bancaire couvrant, en cas d'exigibilité de leur remboursement, et jusqu'à remboursement effectif, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement, outre les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,

- condamné solidairement les sociétés ADA, EDA et ADA Services aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 23 septembre 2020, les sociétés ADA, EDA et ADA Services, appelantes demandent à la cour d'appel de Paris de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu ce qui précède,

- les recevoir en leur appel du jugement entrepris,

- dire que la société ADA n'a pas manqué à son obligation d'information précontractuelle,

- dire que la société ADA a rempli ses obligations contractuelles envers la société Brival Auto,

- dire que le contrat de franchise en date du 17 juin 2014 est valable,

- dire en conséquence que l'ensemble des contrats conclus entre les parties sont valables,

- débouter la société Brival Auto de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner, en tant que de besoin, la société Brival Auto à restituer à la société ADA ce qui lui a été versé en exécution du jugement en date du 6 février 2019, avec intérêt au taux légal,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Brival Auto à payer à la société ADA la somme de 15 825,98 euros TTC, au titre des redevances de franchise, arrêtée à la date du 31 mai 2017, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2017,

- condamner, la société Brival Auto à payer à la société EDA une somme de 32 940,17 euros TTC, au titre des loyers impayés, arrêtée à la date du 31 mai 2017, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2017,

- condamner, la société Brival Auto à payer à la société ADA Services une somme de 9 382,80 euros TTC, au titre des loyers impayés, arrêtée à la date du 31 mai 2017, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2017,

Subsidiairement,

Si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des conventions,

- dire que la société Brival Auto, doit restituer à la société ADA la somme de 246 979,36 euros au titre des restitutions à effectuer, comme conséquence de la nullité du contrat de franchise prononcée,

- condamner la société Brival Auto à restituer à la société ADA la somme de 246 979,36 euros,

A tout le moins,

- débouter la société Brival Auto de sa demande en remboursement des sommes versées en exécution des différentes conventions à hauteur de la somme de 163 938,53 euros HT,

- dire que les sociétés concuantes (ADA, EDA et ADA Services) sont fondées à conserver les sommes versées par la société Brival Auto en exécution des conventions au titre des restitutions réciproques en conséquence de la nullité,

En tout état de cause,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Brival Auto à verser à chacune des sociétés concluantes (ADA, EDA et ADA Services) une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Brival Auto aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 24 mars 2020, la société Brival Auto, intimée demande à la cour d'appel de Paris de :

Vu les articles 1110, 1134 anciens et s., 1147 anciens et s. du code civil, dispositions applicables au jour des contrats (nouveaux art. 1132 et s. ; 1217, 1231-1 et s. du code civil) ;

Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- déclarer les sociétés ADA, EDA et "ADA Développement" irrecevables et mal fondées ;

- débouter les sociétés ADA, EDA et ADA Services de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- dire qu'elle a été trompée par les sociétés ADA et EDA, et que son consentement a été vicié par dol et erreur ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise et des autres conventions liant les parties ;

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés ADA, ADA Services et EDA au paiement des sommes suivantes :

- Remboursement de l'ensemble des sommes versées au franchiseur au titre du contrat de franchise et contrats accessoires, soit

Droit d'entrée : 10 000 euros HT

Formation : 11 000 euros HT

Droits de réservation de zone : 10 000 euros HT

Frais de gestion : 1 100 euros HT

Dépôt de garantie : 15 000 euros

- réformer le jugement en ce qu'il a limité à 9 544 euros HT le montant dû par les sociétés appelantes au titre des sommes qu'elle a versées dans le cadre de l'exécution des différentes conventions ;

- par conséquent, condamner solidairement les sociétés ADA, EDA et ADA Services au paiement des sommes qu'elle a versées en exécution des différentes conventions, soit 136 615,44 euros HT ;

- condamner solidairement les sociétés ADA au paiement de 25 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des conventions rentables et de ne pas subir un manque à gagner ;

. subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de franchise aux torts de la société ADA et partant la résolution des autres conventions entre les parties aux torts des sociétés demanderesses, et condamner solidairement les sociétés ADA, EDA et ADA Services à l'indemniser à hauteur de la somme 136 615,44 euros HT détaillée plus haut ;

. en toute hypothèse, si elle était condamnée à quelque titre que ce soit à devoir un montant aux demanderesses, déduire le montant du dépôt de garantie qu'elle a versé (soit 15 000 euros) des montants qui seraient dus aux sociétés ADA, EDA ou ADA Services à quelque titre que ce soit ;

En tout état de cause :

- condamner solidairement les sociétés ADA, EDA et ADA Services au paiement de la somme de 8 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, et au remboursement des frais qu'elle a avancés pour fournir la caution bancaire.

SUR CE, LA COUR

A l'appui de leur appel, les sociétés ADA, EDA et ADA Services soutiennent qu'elles n'ont pas manqué à leurs obligations précontractuelles et contractuelles, et que si des manquements sont reconnus ils n'ont pas vicié le consentement de la société Brival Auto, dès lors que celle-ci bénéficiait d'une expérience en tant que professionnel de l'automobile et en tant que loueur de véhicules ainsi que d'une connaissance du marché. Elles ajoutent que le franchiseur n'a pas à garantir la pérennité et la rentabilité de l'entreprise lesquelles ne dépendent que des compétences et des qualités du franchisé. Par conséquent, les sociétés appelantes soutiennent que la nullité du contrat de franchise et des conventions annexes ne peut être prononcée et demandent à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris.

Les sociétés ADA, EDA et ADA Services affirment que le document d'information précontractuel (DIP) a été remis à la société Brival Auto cinq mois avant la signature du contrat de franchise, alors que l'article L. 330-3 du code de commerce ne prévoit qu'un délai de 20 jours entre la remise du DIP et la signature du contrat. Ce délai allongé aurait pu permettre à la société Brival Auto, selon les sociétés appelantes, de leur demander des renseignements sur le fonctionnement du réseau ADA, ce qui exclurait tout vice de consentement. Elles ajoutent que le DIP qu'elles lui ont fourni respectait les dispositions légales et réglementaires et a permis à la société Brival Auto de s'engager en toute connaissance de cause.

Les sociétés ADA, EDA et ADA Services exposent qu'elles ont permis à la société Brival Auto de suivre des formations théorique et pratique propre au réseau ADA après avoir signé une convention de formation. Selon les sociétés appelantes, ces formations ont permis à la société Brival Auto de disposer de toutes les informations exigées par la loi et de s'engager en toute connaissance de cause.

Les sociétés ADA, EDA et ADA Services affirment que le DIP fourni à la société Brival Auto comprend une présentation détaillée et actualisée du marché national dont l'état général du marché des produits et des services et les tendance et perspectives de développement de ce marché. Elles ajoutent qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir dressé un état précis et actualisé de la concurrence nationale alors que la société Brival Auto est un acteur de la location de véhicules ancré depuis plusieurs années sur le territoire et que les entreprises visées telles que Uber ou Blablacar n'ont pas la même activité de location de véhicules de courte durée. Ainsi, selon les sociétés appelantes aucune information déterminante, qui aurait pu influer sur le consentement de la société Brival Auto, n'a fait défaut.

Les sociétés ADA, EDA et ADA Services soutiennent que l'absence d'un état local du marché et des perspectives de développement n'est pas en soi une cause de nullité du contrat de franchise et qu'elle ne peut être retenue dès lors que la société Brival Auto ne démontre pas en quoi si elle avait connu les informations dont elle invoque l'insuffisance, elle n'aurait pas signé le contrat, d'autant plus que la société Brival Auto connaissait le marché local.

Elles ajoutent que la loi ne met pas à la charge du franchiseur la réalisation d'une étude du marché local et qu'il appartient au candidat franchisé de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise. Elles font encore observer que la société Brival Auto connaissait le marché local dès lors qu'elle avait exploité un garage sous l'enseigne Peugeot à l'adresse même où elle envisageait de développer une activité de location de véhicules sous enseigne ADA, qu'elle a été loueur de véhicules sous franchise Enterprise pendant deux ans juste avant de rejoindre le réseau ADA. Elles font valoir que les société Brival Auto n'ont sollicité aucun renseignement complémentaire.

Selon les sociétés ADA, EDA et ADA Services, la présentation du réseau est conforme aux exigences légales dans la mesure où le DIP indique le nombre de sociétés franchisées que comprenait le réseau d'exploitation ADA au 31 décembre 2012, le nombre de franchisés avec lesquels les relations contractuelles de même nature avaient cessé en 2013 et le nombre de franchises ouvertes en 2013. Elles ajoutent que la loi ne met pas à la charge du franchiseur l'obligation de communiquer des informations sur les procédures collectives qui pourraient toucher les membres du réseau, lesquelles ne sont ouvertes que postérieurement à la sortie du réseau.

Selon les sociétés ADA, EDA et ADA Services, le réseau ADA n'est pas structurellement déficitaire. Elles énoncent que le succès de son réseau est constitué des franchisés qui le composent, que le nombre d'agence en liquidation judiciaire n'est pas élevé et que la société Brival Auto a manqué à ses obligations contractuelles et n'a pas pris les mesures nécessaires pour développer son activité.

Concernant la situation des agences ADA, les sociétés ADA, EDA et ADA Services énoncent que le taux prétendument élevé de déconfiture avancé par la société Brival Auto doit être rapproché du nombre total de franchisés. Ainsi, les sociétés appelantes précisent qu'en 2017 le réseau ADA comptait 149 franchisés et qu'ainsi le nombre de franchisés en liquidation judiciaire ne représente que 10 % des franchisés. Elles font également observer qu'il est réducteur et économiquement erroné de considérer que le seul constat de l'existence de certaines procédures collectives au sein d'un réseau existant depuis plus de trente ans sur tout le territoire national et étranger témoignerait d'un réseau « en déconfiture ». Elles ajoutent qu'entre 2010 et 2014, la conjoncture économique a été défavorable pour les entreprises. Elles précisent également que si la société ADA est parfois amenée à racheter certains fonds de commerce, c'est dans le souci de maintenir son enseigne sur le territoire, de maintenir les emplois attachés auxdits fonds et de maintenir leur valeur.

Concernant la situation du fonds de commerce de la société Brival Gestion, les sociétés appelantes affirment que la société Brival Auto n'a pas pris les mesures nécessaires pour développer son activité commerciale alors qu'elles lui ont fourni des conseils pour que son activité soit prospère, une aide financière sous forme d'avoir, une baisse du prix Pack services et une provision sur les frais de remise en état.

Elles ajoutent qu'elles ont communiqué à la société Brival Auto au cours de l'année 2015 une analyse de ces tableaux d'activité, en indiquant les faibles ventes en garantie réduction franchise et en assurance annulation franchise. Selon les sociétés ADA, EDA et ADA Services la société Brival Auto n'a cessé de remettre en cause la rentabilité de l'activité de location sans jamais la développer et n'a fait preuve que de mauvaise foi et d'une incompétence manifeste.

Les sociétés ADA, EDA et ADA Services affirment que la simple comparaison entre les estimations et le chiffre d'affaires effectivement réalisé est insuffisante pour déterminer si le prévisionnel était « exagérément optimiste », comme l'a retenu le tribunal, dès lors que la simple existence d'un écart ne révèle pas par elle-même une faute, puisque ces données revêtent un caractère aléatoire tiré des compétences propres du franchisé et de son aptitude à gérer son commerce. Elles ajoutent que la société Brival Auto ne démontre pas qu'elles ont fourni de fausses estimations volontairement, et qu'ainsi la preuve de manœuvres dolosives à l'origine des mauvais résultats n'est pas rapportée. Elles considèrent également que les chiffres annoncés n'étaient ni irréalistes ni trompeurs.

Elles précisent qu'il ne peut leur être reproché d'avoir présenté des chiffres prétendument optimistes pour en tirer comme conséquence que le consentement du candidat aurait été vicié, puisque ces chiffres sont présentés et établis avec un professionnel de la location de voitures, tel que la société Brival Auto.

Les sociétés appelantes font observer que la remise d'un compte d'exploitation prévisionnel n'est pas prévue par la loi et que ce compte n'a pas de valeur d'engagement contractuel pour le franchiseur, qui n'est pas obligé à en garantir la réalisation.

Concernant la rentabilité prétendument irréaliste en zone rurale, les sociétés ADA, EDA et ADA Services indiquent que le chiffre d'affaires annoncé pour la troisième année correspond à des chiffres d'affaires réalisés par les franchisés de la région, tels que le fonds de commerce de Pessac, de Bordeaux Lac ou encore de Noyon, laquelle constituerait une commune comparable à la ville de Saint André de Cubzac. Elles ajoutent que la commune de Saint André de Cubzac où se situe le fonds de la société Brival Auto se trouve dans l'aire urbaine de la ville de Bordeaux et constitue un carrefour routier important.

La société Brival Auto soutient au contraire que la nullité du contrat de franchise, et par voie de conséquence celle des conventions annexes, peut être en l'espèce fondée sur le dol ou l'erreur, dès lors en particulier qu'une erreur substantielle sur la rentabilité a procédé des informations erronées qui lui avaient été données par le franchiseur, en présence de manquements multiples à l'obligation d'information sincère du candidat à la franchise.

La société Brival Auto expose que les informations obligatoires de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier n'ont pas été données dans le DIP, ce qui selon elle caractérise le dol.

La société Brival Auto soutient que le DIP, dans l'intention de la tromper, n'a pas respecté l'exigence légale de communication d'informations précontractuelles sérieuses et sincères, s'agissant de :

- la présentation du marché national qui n'a pas été actualisée et qui est restée trop vague ;

- la présentation du marché local est absente ;

- la présentation de l'état de la concurrence est absente ;

- la présentation du réseau est trompeuse ;

- la situation financière catastrophique des franchisés et des succursales a été dissimulée.

Après avoir énoncé que des manquements avérés du document d'information précontractuel (DIP) s'agissant de la présentation du marché et l'état du marché local ainsi que de la présentation loyale du réseau ADA ne constituaient pas en soi un motif d'annulation pour dol du contrat de franchise, le tribunal a retenu que le DIP n'avait pas fait figurer, contrairement à la prescription de l'article R. 330-1 du code de commerce, les rapports établis par le franchiseur en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, alors que les évolutions contrastées des chiffres d'affaires (CA) consolidés et non consolidés, du résultat d'exploitation et des provisions financières commandaient de produire ces rapports, pour une appréciation éclairée des facteurs expliquant les distorsions observées, de nature à permettre au candidat à franchise de s'assurer que ces facteurs explicatifs ne soient pas de nature à modifier ses propres perspectives.

Le Tribunal a ensuite relevé que la société Brival Auto justifiait de recherches approfondies non contestées démontrant un taux très important de déconfiture dans les franchises ADA, taux devant être rapproché du nombre très significatif d'achat/revente de fonds de commerce entre le franchiseur et ses franchisés à la barre des tribunaux de commerce et que, par conséquent, il convenait de rapprocher ce déficit d'information fautif des autres griefs adressés par la société Brival Auto aux sociétés ADA, EDA et Ada Services, afin de déterminer si le consentement du franchisé avait été vicié.

Le Tribunal a retenu en définitive que la remise par le franchiseur au franchisé de prévisionnels excessivement optimistes avaient provoqué une erreur substantielle sur la rentabilité que pouvait laisser espérer l'opération, après avoir relevé, d'une part, que le franchiseur ne justifiait pas du réalisme de ces prévisionnels au regard des données de comparaison prises des agences de Pessac et Bordeaux Lac dont la démographie n'est pas comparable à celle de Saint-André-de-Cubzac et, d'autre part, en présence d'une expérience significative du franchisé dans un autre réseau de location de véhicules, au motif que le pourcentage de marge dégagée par une franchise ADA est structurellement inférieure à celle dégagée par l'exploitation d'une franchise du réseau auquel la société Brival Auto avait précédemment appartenu (National Entreprise Citer) et que seul le franchiseur avait les compétences et les connaissances nécessaires pour estimer si - toutes choses égales par ailleurs - son modèle économique, la notoriété de sa marque et l'attractivité de sa proposition commerciale possédaient les caractéristiques propres à justifier un doublement du CA dans un premier temps et un triplement dans un délai de 3 ans, tel que l'indiquaient les prévisionnels fournis.

Sur ce, la Cour rappelle que :

- aux termes de l'article L. 330-3 du code de commerce :

« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. [...] » ;

- aux termes de l'article article R. 330-1 du code de commerce : le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes :

«  [...]

4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

[...]. »

S'agissant de la présentation du marché national, effectivement absente en l'espèce du DIP, il doit être retenu que la société Brival Auto possédait une expérience significative de loueur de véhicules dans un réseau concurrent animé par la SA Enterprise, qui en juillet 2013 lui avait notifié que son contrat ne serait pas renouvelé.

C'est pourquoi, les griefs formés par la société Brival s'agissant des imprécisions, du manque d'actualisation ou des lacunes du DIP, à les supposer établis, n'ont pas pu entraîner d'erreur chez le candidat à la franchise, qui opérait sur le marché de la location automobile depuis plusieurs années, étant observé que celui-ci n'établit pas en quoi ces manquements ont pu l'empêcher d'élaborer son prévisionnel.

Dès lors que la société Brival Auto opérait déjà à Saint-André-de-Cubzac sur le marché de la location automobile, elle connaissait également ce marché local et l'état de la concurrence, de sorte que la lacune à ce titre constatée dans le DIP n'a pas pu davantage tromper ou causer une erreur de l'intimée. Rien n'établit en effet que celle-ci a été empêchée d'établir son prévisionnel du fait de cette lacune. En particulier, il n'est pas démontré en quoi des données propres au réseau ADA et absentes du DIP ont gêné la société Brival Auto pour vérifier l'adéquation du concept et du savoir-faire de la marque avec le marché local. La société Brival Auto était en bonne place pour évaluer si l'autopartage ADA Malin et les autres savoirs-faire élaborés par la marque et auquel elle avait pu s'initier pendant une durée suffisante avant la signature du contrat étaient ou non adaptés à son terrain d'implantation.

Pour autant, s'agissant de la présentation du réseau ADA dans le DIP, il est établi que ce document remis en 2014 à la société Brival Auto ne fait pas état des données postérieures au 31 décembre 2012.

Contrairement aux prévisions légales ci-dessus rappelées, il n'y a aucune information donnée sur le nombre d'entreprises qui ont cessé de faire parte du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document.

Les informations sur le nombre des départs du réseau données pour 2012 ne permettent pas de savoir, contrairement à la prescription légale, s'il s'est agi de contrats annulés ou résiliés, dès lors que la société ADA se borne à indiquer que de janvier à décembre 2012, sont survenues « 47 ruptures contractuelles et/ou fermetures d'agences » contre 24 ouvertures d'agence, de sorte que l'attention du candidat à la franchise n'a pas été attirée sur un élément essentiel de l'expérience du franchiseur sur l'année la plus récente, ce qui lui aurait permis de s'interroger utilement, selon le vœu de la loi, sur la vitalité du réseau et, en l'espèce, les causes de sa diminution.

Contrairement à la volonté du législateur, le DIP ne fournit pas non plus le mode d'exploitation des entreprises du réseau dont il donne la liste, ce qui, joint au manquement retenu ci-dessus, n'a pas permis au candidat à la franchise de s'interroger sur l'expérience du franchiseur propre aux agences exploitées de manière non indépendante en fait du franchiseur, en particulier sur son propre jugement de rentabilité, dès lors qu'il est établi que des agences de ce type ont été fermés en 2013. C'est ainsi que le réseau a été affecté, s'agissant de sociétés ayant même dirigeant que la société ADA, par des fermetures en 2013 (cf. les sociétés Neuilly Location et Keyvane, cette dernière ayant fermé un établissement à Bordeaux en 2013).

Dès lors que la société ADA a choisi de faire état dans le DIP des comptes consolidés de son groupe, elle est mal venue de faire valoir qu'elle n'était pas tenue de donner des informations sur ses filiales, alors même que les informations voulues par la loi faisaient l'objet d'une réticence de sa part.

L'intention déloyale du franchiseur de dissimuler dans le DIP l'état réel du réseau est caractérisée en l'espèce par la totale absence d'indication sur la réorganisation du groupe exploitant l'enseigne après 2009, date de fin de l'historique fourni, correspondant à une entrée en crise du secteur.

En particulier il est démontré que les entreprises du réseau ADA ne pouvaient être sincèrement présentées en l'espèce en occultant la réorganisation du groupe ADA, en présence des très mauvais résultats de la société SAPN, qui partageait son dirigeant avec la société ADA et a possédé jusqu'à 98 établissements et a été radiée en 2013 après avoir absorbée, ainsi que la société Keyvane, par la société Neuilly Location, après avoir fermé de nombreux établissements, notamment en 2013, dont un à Libourne dans le département de la Gironde.

C'est pourquoi il doit être retenu en l'espèce que le manquement du franchiseur à fournir dans le DIP les rapports au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, participe bien d'une intention du franchiseur, établie par ailleurs, de dissimuler à la société Brival Auto la gravité des risques d'échec de l'ouverture d'une agence à Saint-André-de-Cubzac.

Toutefois, la société Brival Auto affirme sans le prouver que le contrat de franchise ADA met en œuvre un concept structurellement déficitaire pour les franchisés, qui ne perdurerait qu'au préjudice des nouveaux entrants qui se trouvent massivement en échec dans les cinq ans de leur arrivée dans le réseau.

La Cour ne peut en effet caractériser ce fait au vu des éléments invoqués par le franchisé, qui sont trop sommaires et qui sont pris :

- de l'analyse des liquidations judiciaires affectant les membres du réseau ;

- du nombre des entreprises qui quittent leur réseau par accord et par suite de mauvais résultats ou qui ne publient pas leurs comptes.

Par conséquent, au plan de la validité du contrat, faute de preuve du caractère structurellement déficitaire de la franchise ADA, la nullité du contrat de franchise pour erreur du franchisé sur les qualités substantielles ne peut être retenue.

En outre, l'erreur sur la rentabilité du concept d'une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur. Tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant du prévisionnel exagérément optimiste, en l'absence de défaut structurel prouvé de la rentabilité de l'activité entreprise.

En particulier, alors qu'il est constant que les prévisionnels fournis par le franchiseur étaient très optimistes, puisqu'ils indiquaient un triplement du chiffre d'affaires dans les trois ans, atteignant des niveaux que le franchisé avait été très loin d'expérimenter sous son ancienne enseigne, il est établi que la connaissance du marché local par le franchisé était de nature à lui permettre de relativiser au moins en partie les exagérations du franchiseur.

Le franchisé savait bien que le document prévisionnel fourni par le franchiseur n'avait pas valeur contractuelle et n'engageait pas celui-ci sur les résultats annoncés.

Il appartenait en réalité au franchisé de faire sa propre étude de marché, de sorte que s'il s'est mépris sur le caractère rentable de l'opération au niveau de son entreprise, cette erreur n'a pas été provoquée par une information établie et communiquée par le franchiseur.

Il résulte donc de ces éléments que la nullité pour erreur du contrat de franchise ne peut pas être retenue.

S'agissant du dol, la société Brival Auto ne prouve pas non plus qu'elle n'aurait pas conclu le contrat de franchise si elle avait reçu l'ensemble des informations prévues par la loi. Dès lors que le dol ne se présume point et doit être prouvé, il n'est pas démontré que la remise du prévisionnel litigieux établi par le franchiseur, même pris avec les manquements du franchiseur à son obligation légale d'information, caractérise le dol.

Le jugement entrepris sera donc réformé, dès lors que les contrats ne peuvent être annulés pour vice du consentement.

S'agissant de la résolution du contrat pour inexécution par le franchiseur de ses obligations contractuelles, la société Brival Auto soutient cette demande au moyen que le franchiseur a été défaillant dans ses obligations d'assistance commerciale, d'assistance technique individualisée et de formation continue du franchisé.

Toutefois, il appartient au franchisé de démontrer que les manquements allégués sont non seulement imputables au franchiseur mais qu'ils sont suffisamment graves pour entraîner la résolution du contrat.

En l'espèce, dès le 27 novembre 2014, la société Brival Auto a annoncé sa décision d'arrêter la franchise, faisant part de ses difficultés de trésorerie dues au tarif trop élevés, à des retards de règlement par les « assisteurs », à des prélèvements de frais excessifs requérant trop de temps de gestion administrative, à la déception du coût du Pack service au regard du service apporté.

Les propres pièces produites par le franchisé démontrent des échanges entre les parties, certes à l'insatisfaction du gérant de la société Brival Auto quant au suivi de l'assistance du franchisé, jusqu'à sa demande d'échéancier de paiement des redevances en avril 2017, qui excède les obligations d'assistance et de formation, et qui a été suivie en mai 2017 par l'annonce de l'arrêt des paiements.

La société Brival Auto reproche vainement à la société ADA de ne pas l'avoir assistée dans son étude de potentiel, dès lors qu'aucun manquement aux obligations de l'article 3 du contrat de franchise n'est établi, la Cour ne pouvant confondre la période précontractuelle avec la période d'exécution du contrat.

Les manquements contractuels allégués ne sont pas établis.

Cependant, la société Brival Auto ne prouve pas davantage avoir subi un dommage du fait de la violation des obligations contractuelles alléguée.

Aucun dommage prouvé ne résulte davantage d'un prétendu manquement du franchiseur aux obligations d'assistance commerciale de l'article 3.4 relatif à l'assistance commerciale.

La demande en résolution du contrat de franchise aux torts de la société ADA ne peut donc pas prospérer.

S'agissant de la demande de la société Brival Auto demandant la condamnation solidaire des « sociétés ADA » au paiement de 25 000 euros au titre de la perte de chance de conclure des conventions rentables et de ne pas subir un manque à gagner, la Cour considère, d'une part, qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'intimée avait une chance de conclure des conventions rentables en lieu et place de celles ayant été conclues avec les appelantes et, d'autre part, que la perte de chance de ne pas contracter ne peut être indemnisée en l'espèce, dès lors que rien ne prouve que la demanderesse a subi le manque à gagner qu'elle allègue du seul fait de la conclusion du contrat.

Au demeurant, la Cour n'est saisie d'aucune demande d'indemnisation du préjudice découlant des fautes délictuelles constituées par les manquements de la société ADA à son obligation d'information précontractuelle.

Le jugement entrepris sera donc réformé en toutes ses dispositions et la société Brival Auto sera déboutée de toutes ses demandes.

S'agissant de la demande en paiement formées par les sociétés appelantes au titre des impayés la Cour retient ce qui suit.

Le contrat de franchise signé par les sociétés ADA et Brival Auto, les relevés d'échéances et les factures produites établissent, en l'absence de responsabilité contractuelle établie du franchiseur, que la société Brival Auto reste devoir 15 825,98 euros au titre des redevances de franchise impayées.

Le contrat cadre EDA, signé par cette société et la société Brival Auto en dernier lieu le 28 janvier 2016 les relevés d'échéances et les factures produites établissent que la société Brival Auto reste devoir 32 940,17 euros à la société EDA.

Le contrat dit Pack services signé par les sociétés ADA Services et Brival Auto le 21 juin 2014, les relevés d'échéances et les factures produites établissent que la société Brival Auto reste devoir 9 382,80 euros à la société ADA Services.

La société Brival Auto, qui n'a pas démontré la responsabilité contractuelle de la société ADA, sera condamnée à payer les sommes ci-dessus précisées aux appelantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, soit le 22 avril 2017.

S'agissant des frais et dépens, si la société Brival Auto doit supporter la charge des entiers dépens dès lors qu'elle perd le procès, en équité, il convient de débouter les sociétés appelantes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

RÉFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE la société Brival Auto de ses demandes,

CONDAMNE la société Brival Auto à payer à la société ADA la somme de 15 825,98 euros TTC, au titre des redevances de franchise, arrêtée à la date du 31 mai 2017, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2017,

CONDAMNE la société Brival Auto à payer à la société EDA une somme de 32 940,17 euros TTC, au titre des loyers impayés, arrêtée à la date du 31 mai 2017, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2017,

CONDAMNE la société Brival Auto à payer à la société ADA Services une somme de 9 382,80 euros TTC, au titre des loyers impayés, arrêtée à la date du 31 mai 2017, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2017,

DÉBOUTE les sociétés ADA, EDA et ADA Services de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Brival Auto aux dépens,

RAPPELLE que le présent arrêt constitue un titre de restitution des fonds versés en application des dispositions infirmées du jugement assorti de l'exécution provisoire, assortis des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.