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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 19 janvier 2021, n° 18/00349

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Saveurs De Tronjoly (SARL), Saveurs Du Leon (SAS)

Défendeur :

Carrer (SAS), Flauw (SAS), Generali Iard (SA), Allianz Iard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseillers :

Mme Jeorger-Le Gac, M. Garet

CA Rennes n° 18/00349

19 janvier 2021

Les sociétés SAVEURS DU LEON et SAVEURS DE TRONJOLLY (sociétés SAVEURS) sont spécialisées dans le commerce, la production et le conditionnement de fruits et légumes.

La société FLAUW a pour activité la conception et la fabrication de machines pour l'agroalimentaire.

La société CARRER a pour activité la fourniture, l'installation et la maintenance de machines pour l'agroalimentaire.

Le 20 juin 2012, les sociétés SAVEURS ont passé commande auprès de la société CARRER de la fourniture et de l'installation d'une machine destinée au calibrage des échalotes, qui a été fabriquée par la société FLAUW.

Le calibreur a été mis en service le 2 juillet 2012.

Le 28 juillet 2012, des dysfonctionnements ont conduit à la rupture d'une bielle, la société CARRER est intervenue pour la réparer, la société FLAUW l'a ensuite remplacée.

De nouvelles ruptures se sont produites le 7 novembre et le 8 décembre 2012.

Une expertise amiable et contradictoire n'a pas permis aux parties de trouver un accord.

Par ordonnance du 08 octobre 2014, rendue à la requête des sociétés SAVEURS, au contradictoire de la société FLAUW et de son assureur GENERALI IARD, ainsi que de la société CARRER et de son assureur la société ALLIANZ IARD, une expertise confiée à M. EL K. a été ordonnée.

Après dépôt du rapport, les sociétés SAVEURS ont assigné les sociétés FLAUW et CARRER ainsi que leurs assureurs respectifs afin de se voir indemniser de leurs préjudices.

Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Brest a :

- débouté les sociétés SAVEURS DU LEON et SAVEURS de TRONJOLLY de toutes leurs demandes,

- condamné in solidum les sociétés SAVEURS DU LEON et SAVEURS DE TRONJOLLY à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- à la société CARRER la somme de 1 500 euros,

- à la société ALLIANZ la somme de 1 500 euros,

- à la société FLAUW la somme de 1 500 euros,

- à la société GENERALI la somme de 1 500 euros,

- débouté les parties de toutes leurs demandes,

- condamné les sociétés SAVEURS aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Le tribunal a retenu que les sociétés SAVEURS avaient participé à la conception de la machine et en connaissaient les éventuelles faiblesses ; au surplus, après diminution de la vitesse des opérations de calibrage, la machine fonctionnerait de façon satisfaisante.

Appelantes de ce jugement, les sociétés SAVEURS, par conclusions du 26 août 2020, ont demandé que la Cour :

- infirme le jugement déféré,

- prononce la résolution de la vente,

- dise que la société FLAUW a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle,

- condamne la SAS CARRER à restituer le prix avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 2012, date du paiement,

- condamne in solidum les SAS CARRIER et FLAW au règlement de la somme de 101 116 euros au titre du préjudice d'exploitation arrêté au 30 juin 2015 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

- les condamne in solidum au paiement de la somme de 86 023,34 euros au titre du préjudice d'exploitation arrêté au mois de février 2018,

- les condamne in solidum au paiement de la somme de 32 252 euros au titre du préjudice d'exploitation subi du 1er mars 2018 à la complète restitution du prix de vente prorata temporis,

- les condamne in solidum au remboursement des frais d'expertise judiciaire de 26 249,38 euros,

- les condamne in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne in solidum aux dépens comprenant les frais de référés et d'expertise judiciaire.

En substance, elles ont contesté avoir des connaissances en matière de fabrication de machine et ont contesté avoir conçu les grilles de calibrage des échalotes ; elles ont fait confiance à leurs fournisseurs qui leur certifiaient qu'une machine à calibrer les pommes de terre pouvait servir de la même façon pour les échalotes, d'autant plus que la machine précédente était déjà, à l'origine, une machine pour les pommes de terre.

La machine serait atteinte d'un vice caché car elle ne peut calibrer les échalotes : soit elle fonctionne à 60 Hz, calibre les échalotes et casse les bielles, soit elle fonctionne plus lentement, mais dans ce cas, elle ne peut plus calibrer ; au demeurant, selon l'expert judiciaire, le phénomène de fissuration aurait lieu même avec une vitesse moindre, mettant juste plus de temps à apparaître. Il y aurait eu de nombreuses pannes par la suite, comme le démontreraient les factures versées aux débats.

Par conclusions du 16 novembre 2020, la société CARRER a répondu que désormais la machine fonctionnait normalement, de nombreuses machines identiques étant affectées au calibrage d'échalotes ; aucune panne n'est intervenue entre 2014 et 2017 et les factures produites sont relatives à de simples opérations de maintenance.

Elle a demandé que la Cour :

- confirme le jugement déféré,

- condamne in solidum les sociétés SAVEURS à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, déboute les sociétés SAVEURS de leurs demandes au titre du préjudice d'exploitation,

- condamne la société FLAUW à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle,

- condamne la société FLAUW à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- encore plus subsidiairement, condamne la société ALLIANZ à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle et la condamne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 8 juin 2018, la société ALLIANZ IARD a demandé que la Cour :

À titre principal :

- confirme le jugement déféré,

- déboute les sociétés SAVEURS de toutes leurs demandes,

- déboute la société CARRER de sa demande de garantie à l'encontre de la société ALLIANZ IARD s'agissant du préjudice matériel,

- dise que les exclusions de garantie invoquées sont opposées aux autres parties,

Subsidiairement :

- condamne in solidum la société FLAUW et la société GENERALI à garantir la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en tant qu'assureur de la société CARRER,

- débouté les sociétés FLAUW et GENERALI de leurs demandes en garantie formée contre ALLIANZ et CARRER,

En tout état de cause,

- dise qu la société ALLIANZ IARD ne pourra être condamnée au-delà des garanties prévues au contrat et sous réserve de l'application de sa franchise contractuelle de 1 500 euros s'agissant des dommages matériels et de 3 000 euros s'agissant des dommages immatériels non consécutifs,

- condamne in solidum toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum les parties succombantes aux dépens.

Par conclusions du 13 juin 2018, la société FLAUW et la société GENERALI IARD ont demandé que la Cour :

- confirme le jugement déféré,

- déboute toutes parties des demandes formulées contre elle,

- condamne in solidum les sociétés SAVEURS à leur payer la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne in solidum aux dépens,

Subsidiairement :

- condamne in solidum les sociétés CARRER et ALLIANZ à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elles,

- dise et juge que la société FLAUW ne pourra être tenue qu'à la restitution du prix de vente reçu de la société CARRER pour le calibreur litigieux, soit la somme de 36 100 euros HT,

- condamne in solidum les sociétés CARRER et ALLIANZ à leur payer la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne in solidum aux dépens,

En tout état de cause,

- déboute les parties de toutes demandes dirigées contre la société GENERALI au titre de la restitution du prix

- dise qu'au titre du préjudice d'exploitation, la garantie de la société GENERALI ne peut être due qu'après déduction de sa franchise, et dans la limite de son plafond, soit 160 000 euros,

- déboute toute partie de toute demande plus ample ou contraire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Antérieurement à leur achat, les sociétés SAVEURS disposaient déjà d'un calibreur d'échalotes, acquis en 2001 auprès de la société CARRER et entretenu par elle ; le matériel était vieillissant et demandait un entretien constant, ce qui justifiait le choix de procéder à l'achat d'une nouvelle machine.

Les explications contenues dans les conclusions des parties et les attestations versées aux débats démontrent que cet ancien calibreur était déjà un calibreur à pommes de terre dont les grilles avaient été adaptées pour calibrer les échalotes.

Il n'existerait pas, selon les conclusions des parties, de calibreur spécifique aux échalotes, et les calibreurs proposés seraient toujours des calibreurs de pomme de terre, après adaptation. Les attestations versées aux débats, émanant d'entreprises utilisant des machines similaires, démontrent que ces dernières fonctionnent.

S'il a été proposé aux sociétés SAVEURS de faire le choix entre les trieuses à rouleaux et des calibreurs à grille, il n'est pas plaidé qu'il leur aurait été précisé à l'époque que le calibreur à grille aurait été moins performant qu'un système à rouleaux.

En d'autres termes, il n'est pas fautif d'avoir proposé aux sociétés SAVEURS un calibreur à pommes de terre dont les grilles auraient été adaptées pour les échalotes, non plus qu'il n'est fautif aux sociétés SAVEURS de l'avoir choisi plutôt qu'un autre type de machine : lorsque le choix a été effectué, il apparaissait sans réserve adéquat aux besoins des sociétés acquéreuses.

Il doit être relevé qu'il n'est plus prétendu par la société FLAUW -contre toute vraisemblance- qu'elle ignorait que sa machine serait utilisée pour calibrer des échalotes.

Le calibreur a été livré et installé le 2 juillet 2012.

Le 28 juillet, une bielle s'est rompue, remplacée le 30 juillet 2012 par un technicien de la société FLAUW, qui constate que le calibreur fonctionne trop vite et baisse sa vitesse de 60 HZ à 58 HZ,

- durant l'été, d'autres pièces cassent et sont remplacées par la société CARRER qui demande à la société FLAUW d'intervenir ; celle-ci intervient le 10 octobre et préconise une modification des grilles de calibrage, ce qui est réalisé,

- le 7 novembre 2012, une bielle casse de nouveau ; la vitesse est diminuée à 54 HZ,

- le 8 décembre 2012, nouvelle casse de bielle, la vitesse du calibreur est réduite à 50 HZ et le débit s'avère insuffisant ; après inspection du calibreur et démontage de certaines pièces, beaucoup de soudures sont cassées et des pièces apparaissent fragilisées ; la société CARRER reprend les soudures après que les pièces ont été démontées et renvoyées à l'atelier,

- le 9 avril 2014, nouvelle rupture d'une bielle,

- 4 août 2014, rupture d'une bielle et changement des quatre bielles (facture société tierce : 722,08 euros)

- 1er juin 2016 : fissures importantes du châssis et soudures pièces de renfort (facture société tierce de 354,00 euros)

- 22 septembre 2016 : soudures nécessaires : 254,40 euros de facture d'une société tierce,

- octobre à décembre 2016 : plusieurs soudures nécessaires, remplacement d'une bielle, et de plusieurs autres pièces pour un coût total de 1 880,62 euros.

Les opérations d'expertise interviennent en mai 2014.

Selon l'expert judiciaire, les fissures des pièces sont dues à un phénomène progressif de fissuration par fatigue qui est la conséquence de l'inadéquation entre la forme des goussets et l'utilisation à 60 HZ, vitesse à laquelle les échalotes sont triées à la cadence souhaitée.

Les détériorations semblent disparaître en réduisant le fonctionnement de l'équipement à 50 HZ, ce qui permet de retarder le phénomène sans pour autant le supprimer. Cependant, le débit de production devient insuffisant.

En deçà de 50 HZ, les échalotes stagnent à l'entrée des grilles.

La qualité des soudures est aussi en cause, étant de forme convexe alors qu'une forme concave serait à privilégier.

Pour l'expert judiciaire, M. EL K., la conception de la machine n'est pas conforme pour effectuer le calibrage des échalotes, entreprendre des travaux de remise en état serait inutile et il faut remplacer le calibreur par un calibreur spécifique aux échalotes.

L'avenir est venu contredire cette thèse, dans la mesure où il résulte des conclusions des parties que le calibreur litigieux est toujours en service puisqu'un préjudice d'exploitation est demandé jusqu'en février 2018 et même au-delà, afin d'indemniser sa lenteur et l'obligation de faire appel à la sous-traitance pour calibrer les échalotes en pleine saison.

Le calibreur ne peut être considéré comme atteint d'un vice caché ne permettant pas un usage conforme à sa destination dans la mesure où après une première série de pannes et de remises en état, il a fonctionné durant quinze mois, pour connaître une nouvelle série de ruptures, conduisant elles-mêmes à des réparations lui permettant de fonctionner sans dommage durant deux autres années ; pour les années suivantes, aucune facture n'est versée aux débat, laissant supposer l'absence de pannes notables.

Le montant des factures de réparation, atteignant environ 2 000 euros tous les dix-huit mois sur une machine d'un coût total de 75 000 euros s'apparente à un coût de maintenance et n'est pas rédhibitoire.

Les sociétés SAVEURS font valoir qu'elles demandent la résolution de la vente et l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement d'un manquement des sociétés CARRER et FLAUW à leur obligation de délivrance conforme.

Le défaut de conformité invoqué serait l'impossibilité d'utiliser le matériel à une puissance de 60 HZ.

Sur ce point, il doit être immédiatement constaté qu'aucun document pré-contractuel ou contractuel ne fait référence à une vitesse d'utilisation de 60 HZ.

Le seul document contractuel est la facture, qui contient une description sommaire de l'appareil, et précise que son branchement doit être effectué sur un branchement permettant une 'tension d'alimentation 400 V Tri 50 HZ + terre', sans rapport avec la vitesse mentionnée ci-dessus.

Il est certain que le calibreur est doté d'un variateur de vitesse permettant d'atteindre 60 HZ, qu'il avait à l'origine été réglé à cette vitesse par la société FLAUW, que son technicien, à la première panne, l'a réglé de nouveau à une vitesse très proche (58 HZ) et que le mode d'emploi ne précise à aucun moment que la vitesse d'utilisation ne doit pas être supérieure à 50 HZ.

Pour autant, aucune pièce ne permet d'établir que ce variateur corresponde à une prescription contractuelle des acquéreurs, et il est apparu qu'il équipait tous les calibreurs à pommes de terre fabriqués par la société FLAUW, sachant que les pommes de terre nécessitent une vitesse de 45 HZ.

Aucune pièce ne permet non plus d'établir que les sociétés SAVEURS aient émis des exigences particulières en matière de vitesse, ou de productivité, la société CARRER soutenant que leur seul objectif était le remplacement de leur calibreur défaillant.

L'examen de l'expertise judiciaire et des différents dires adressés à l'expert et à son sapiteur chargé d'évaluer le préjudice économique des sociétés SAVEURS permettent de comprendre que la mesure importante n'est pas la vitesse d'utilisation calculée en HZ mais le nombre de tonnes d'échalotes pouvant être calibré à l'heure.

Sur ce point, l'expertise est totalement défaillante à faire la conversion entre la vitesse en HZ et le tonnage à l'heure.

En premier lieu, aucune mesure n'a été envisagée pour connaître de façon certaine quel était le tonnage à l'heure de l'ancienne machine, qui est pourtant une référence pour les sociétés SAVEURS, celles-ci se plaignant de ce que le nouveau calibreur ne peut même pas atteindre les performances de l'ancien. Dans leurs conclusions, les sociétés SAVEURS évoquent huit tonnes à l'heure, dans un dire du 1er octobre 2015, un tonnage de 10 à 12 tonnes par heure est évoqué.

Aucune mesure précise n'a été réalisée avec la nouvelle installation : en d'autres termes, le tonnage à l'heure pouvant être réalisé à 60 HZ, à 55 HZ ou à 50 HZ reste inconnu.

Or, toute la demande indemnitaire des sociétés SAVEURS est fondée sur l'impossibilité de calibrer suffisamment d'échalotes dans la journée pendant la période des récoltes, durant laquelle sont livrées quotidiennement des quantités très importantes qui doivent être calibrées à bref délai. En d'autres termes, la productivité moyenne du calibreur serait sans intérêt et compterait plus sa capacité à traiter durant deux à trois semaines d'affilée de très nombreuses quantités d'échalotes.

Sur ce point, les sociétés SAVEURS exposent que pour satisfaire leurs clients, elles ont été obligées d'acheter plus d'échalotes déjà calibrées, pour ne pas avoir à les faire passer dans le calibreur ; elles ont été suivies dans cette analyse par l'expert judiciaire, qui a considéré que le préjudice se déduisait du ratio passage sur chaîne de calibrage/total des achats.

Une telle analyse, qui considère comme acquis que seule la faiblesse du calibreur induit les achats d'échalotes déjà calibrées, est fondée sur une hypothèse qu'aucune pièce n'est venue justifier, les causes des achats pouvant être multiples : engagements pris auprès de certains producteurs qui calibrent, mauvaises ou bonnes récoltes de certains etc ... elle est très critiquée par les autres parties, à juste titre.

En tout état de cause, l'achat d'échalotes calibrées pour des montants très importants (39 % des échalotes acquises) existait déjà avec l'ancien calibreur.

De la même façon, il est dit que le préjudice perdure depuis 2015 car les sociétés SAVEURS auraient dû racheter une deuxième chaîne pour faire face à leur activité, avec tous les coûts induits de main-d’œuvre, sans que cette allégation ne soit détaillée, que les volumes passant par chaque chaîne soient précisés et que cette hypothèse soit mise en parallèle avec l'importance des volumes achetés.

Au demeurant, les volumes passés par le calibreur ont été :

- ancien calibreur :

2009-2010 : 3 174 264 kgs

2010-2011 : 3 089 064 kgs

2011-2012 : 3 419 540 kgs

- nouveau calibreur :

2012-2013 : 3 018 927 kgs

2013-2014 : 3 462 959 kgs.

Il en résulte que les performances du nouveau calibreur ne sont pas fondamentalement différentes de celles de l'ancien.

D'autre part, les sociétés SAVEURS ne précisent pas dans leurs conclusions quelle performance aurait selon elles dû atteindre le calibreur : la vitesse de 60 HZ est un moyen de parvenir à la performance, mais n'est pas l'objectif lui-même.

Les sociétés SAVEURS commercialisent des échalotes en utilisant un calibreur depuis 2001. Elles sont ainsi des acheteurs professionnels envers lesquels le devoir du conseil du vendeur est réduit aux seuls éléments dont elles ne peuvent avoir connaissance en raison de leur technicité.

La productivité que peut atteindre une machine n'est pas un élément technique mais la performance en étant attendue.

En leur qualité d'acquéreurs professionnels, il appartenait aux sociétés SAVEURS d'aviser leur fournisseur de leurs exigences quant aux performances de la machine.

En l'espèce, il n'apparaît pas qu'elles aient commandé une machine ayant des performances spécifiques, ce dont il se déduit qu'elles ne peuvent se plaindre de ce que la machine livrée ne soit pas conforme à leur commande.

Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes.

Les sociétés SAVEURS, qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne solidairement les sociétés SAVEURS DU LEON et SAVEURS de TRONJOLLY aux dépens d'appel.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.