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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 18 janvier 2021, n° 19/11921

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

SMRJ (SARL)

Défendeur :

Saint-Denis Union Sport (Association )

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loos

Conseillers :

Mme Castermans, M. de Chergé

TGI Bobigny, du 30 avr. 2019

30 avril 2019

FAITS ET PROCÉDURE

L'association loi 1901 Saint-Denis Union Sport (SDUS), déclarée depuis 1945 et agréée depuis 1950, sise à St-Denis (93), a pour objet la pratique, la promotion et le développement des activités physiques, sportives et culturelles.

La Sarl SMRJ All Burotic (SRMJ) réalise la vente de matériels bureautiques, informatiques et téléphoniques, et exerce des activités de conseil et de services. Placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2018, elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2018, le même tribunal désignant la Selarl X, en la personne de M. X, es qualité de liquidateur.

L'association SDUS a disposé jusqu'en 2010 de cinq contrats de location de photocopieurs (« réseau, machines club, rugby, tennis de table ») conclus avec la société Print Platinium, aux échéances trimestrielles de 12 391 euros sur une durée restant à courir de 10 trimestres, soit un montant total à échoir de 120 928 euros HT.

La société SRMJ a proposé à l'association SDUS en 2010 le rachat des cinq contrats de location et la prise en charge de l'encours de 120 928 euros, en contrepartie de la location d'un photocopieur Sharp AM sur 21 trimestres, avec la souscription d'un nouveau contrat.

Les parties ont conclu le 18 février 2010 :

- un bon de commande n° 001240 dans lequel la société SMRJ s'engage à verser la somme de 124 986 euros HT (et non TTC comme indiqué sur le jugement dont appel) correspondant aux 5 contrats, et loue à l'association SDUS un matériel Sharp AM 201 F, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 9 092 euros HT.

- un « contrat de maintenance » selon lequel la société SMRJ s'engage à régler la somme de 2 000 euros HT à l'association SDUS pour 2 encours publicitaires au titre du partenariat.

- une « autorisation de solde total ou partiel » stipulant que « le client s'engage aux termes des loyers pris en charge à signer un nouveau contrat envers la société SMRJ, faute de quoi les sommes versées sont remboursées, majorées d'une pénalité de 30 % ».

Le 19 décembre 2014, la société SMRJ a mis en demeure l'association SDUS de lui verser la somme de 194 978 euros, se fondant sur le paragraphe 3 de l'autorisation de solde total ou partiel relatif à la pénalité contractuelle.

Le 30 janvier 2015, l'association SDUS a indiqué que l'échéance du contrat est fixée au 18 mai 2015 et qu'elle reste dans l'attente de propositions commerciales. Le 23 février 2015, il lui a été proposé un contrat comprenant la fourniture d'un matériel A4/A3 pour un montant de 460 euros HT par mois.

Suivant courriers des 17 septembre 2015 et 10 février 2016, la société SMRJ a mis en demeure l'association SDUS de lui régler la somme de 194 978 euros TTC.

L'association SDUS s'est opposée les 15 octobre 2015 et 19 janvier 2016, rappelant que l'enlèvement du matériel lié au contrat est parvenu à terme, qu'un éventuel nouveau contrat ne peut porter que sur un matériel d'un modèle équivalent et restant dans l'attente d'une offre commerciale.

Par exploit d'huissier en date du 8 juin 2016, la Sarl SMRJ enseigne All Burotic a fait assigner l'association Saint-Denis Union Sport devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- prononcé la nullité de la clause 3 qui figure dans le document intitulé « autorisation de solde total ou partiel » ;

- débouté la Sarl X en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl SMRJ enseigne All Burotic de ses demandes ;

- condamné la Sarl SMRJ enseigne All Burotic représentée par la Sarl X en qualité de liquidateur judiciaire à payer à l'association Saint-Denis Union Sports (SDUS) la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;

- condamné la Sarl SMRJ enseigne All Burotic représentée par la Sarl X en qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Y en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus de toutes autres demandes.

Par déclaration du 11 juin 2019, la Sarl X, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl SMRJ enseigne All Burotic, a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 16 septembre 2020, la Sarl X, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl SMRJ enseigne All Burotic, demande à la cour de :

Vu les articles L. 622-22 du code de commerce, 328 et suivants du code de procédure civile, 134 et 1152 devenus 1104 et 1231-1, 1709 du code civil, L. 313-1 et suivants du code monétaire et financier, 131 et 132 du code de la consommation et L. 442-6 du code de commerce,

- déclarer la Selarl X, en sa qualité de liquidateur de la société SMRJ, recevable en son appel.

Infirmer le jugement entrepris ;

- débouter l'association Saint-Denis union sport de ses conclusions en défense à la demande en paiement de SMRJ ;

- juger que l'engagement de signer un nouveau contrat ne repose pas sur l'article 1709 du code civil ;

- juger que le bon de commande n'est pas soumis au code monétaire et financier

- juger que l'association Saint-Denis Sport n'a pas la qualité de consommateur de sorte que la clause de remboursement des participations ne peut être qualifiée de clause abusive ;

- juger que l'article L. 442-6 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer ;

- juger que la clause de remboursement n'est pas une clause pénale susceptible de minoration mais une clause de dédit s'agissant d'un événement futur et non pas l'exécution d'un contrat en cours ;

- juger que l'association Saint-Denis Sport a manqué à ses obligations contractuelles en refusant d'examiner les offres de nouveau contrat et en ne répondant pas à la mise en demeure qui lui rappelait qu'elle avait été déchargée de l'obligation au paiement de la somme de 124 996 euros HT ;

- juger que la clause n° 3 est une clause de dédit s'agissant d'un événement futur et non pas l'exécution d'un contrat en cours ;

- juger que l'association Saint-Denis Sport a manqué à ses obligations contractuelles en refusant d'examiner les offres de nouveau contrat et en ne répondant pas à la mise en demeure.

- constater que l'association Saint-Denis union sport a refusé de signer un nouveau contrat et en conséquence la condamner en application de la stipulation n° 3 fixée dans le document intitulé « autorisation de solde total ou partiel » au remboursement de l'ensemble de ce qu'elle a versé pour solder les anciens contrats bureautiques majoré de 30 % ;

- constater que la somme versée par SMRJ est de 124 996 euros HT soit avec une TVA à 19,6 % au moment de la signature une somme de 149 983 euros TTC.

- condamner au titre du dédit exprimé l'association Saint-Denis union sport à payer cette somme de 149 983 euros ;

- constater que la pénalité contractuelle ajoute un pourcentage de 30 % ;

- condamner au titre du dédit exprimé l'association Saint-Denis union sport au paiement complémentaire de la somme de 44 994.97 euros ;

- condamner l'association Saint-Denis union sport au paiement de la somme de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Z.

Par conclusions signifiées le 18 septembre 2020, l'Association Saint-Denis Union Sports demande à la cour de :

Vu les articles 1709 et 1152 du code civil, L. 313-1 et suivants du code monétaire et financier, L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation,

À titre principal,

- confirmer le jugement querellé en toutes ces dispositions ;

- prononcer la nullité de l'article 3 de l'autorisation de solde partiel pour défaut d'accord entre les parties sur la chose louée, le montant du loyer et la durée du bail de la promesse de contrat de bail.

- débouter la société SMRJ de l'ensemble de ses demandes.

À titre subsidiaire,

- prononcer la nullité du contrat en violation avec les dispositions du code monétaire et financier.

- débouter la société SMRJ de l'ensemble de ses demandes.

À titre plus subsidiaire,

- dire que l'article 3 de l'autorisation de solde partiel constitue une clause abusive et sera réputée non écrite ;

- débouter la société SMRJ de l'ensemble de ses demandes.

À titre plus subsidiaire encore,

- constater que la clause insérée dans l'autorisation de solde partiel stipulant qu'en cas de non-renouvellement du contrat, les sommes versées par SMRJ au titre du solde de location précédent seront restituées avec une majoration de 30 % constitue une clause pénale disproportionnée et faire usage de son pouvoir modérateur sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil ;

- débouter la société SMRJ de l'ensemble de ses demandes.

À titre infiniment subsidiaire,

- constater que la preuve de l'existence d'un dédit de l'association défenderesse n'est nullement caractérisée ;

- débouter la société SMRJ de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,

- débouter la société SMRJ du surplus de ses conclusions à l'égard de l'association Saint-Denis Union Sport ;

- condamner la société SRMJ à verser à l'association Saint-Denis union sports en cause d'appel une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Y en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2020.

SUR CE,

La Sarl X, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl SMRJ enseigne All Burotic, fait valoir que le paragraphe 3 de l'autorisation de solde total ou partiel signée le 18 février 2010 a une force obligatoire et, n'étant pas une clause abusive, ne peut être annulé. Il comporte une signature et représente une faculté de dédit sur engagement, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer la majoration. L'association SDUS a catégoriquement refusé les termes d'un nouveau contrat renouvelant le matériel sur place, précisant la chose, le loyer et la durée. Il ne porte pas sur un contrat de crédit mais sur un contrat de location-financière sans option d'achat.

L'association SDUS soutient que l'engagement de signature d'un nouveau contrat est nul. Les parties n'ont pas donné leur accord sur les éléments essentiels (objet précis, loyer et durée du bail). A titre subsidiaire, le contrat proposé est une opération de crédit relevant du code monétaire et financier, sans s'être conformé à l'obligation d'information précontractuelle. A titre plus subsidiaire, la clause est abusive et viole les dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation. A titre plus subsidiaire encore, l'appelante a violé les dispositions de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, la clause litigieuse créant un déséquilibre significatif. A titre infiniment subsidiaire, la clause pénale doit être minorée. L'association SDUS n'a jamais refusé de signer un nouveau contrat et a fait usage de sa liberté contractuelle sans rupture ni preuve que les contrats aient été soldés.

Ceci étant exposé,

L'association SDUS a conclu avec la société SMRJ enseigne All Burotic le 18 février 2010 un bon de commande n° 1240 visant à la location d'un photocopieur Sharp AM, moyennant un loyer de 9 092 euros HT par trimestre sur une durée de 21 trimestres. Dans des termes manuscrits, la société SMRJ s'est « engagée à verser la somme de 124 986 euros HT (payable en TTC) correspondant aux cinq contrats réseau bureautique, print platinium (…) sur la base des informations que le client a fourni. Dans 10 trimestres, si nouveau contrat, All Burotic s'engage à solder le reste des contrats en renouvelant le matériel Canon couleur sur place tout en conservant le même budget de fonctionnement ou à la baisse ».

Le même jour, les parties ont signé une « autorisation de solde total ou partiel » selon laquelle le client « accepte la participation de la société SMRJ au solde des contrats stipulés sur le bon de commande pour un montant total de 124 986 euros HT ». Un renvoi n° 3 en bas de l'unique page stipule que : « 3-Dans le cas d'une participation de rachat partiel au contrat du "client" (remise de chèque, virement trimestriel selon accord stipulé au bon de commande), le client s'engage aux termes des loyers pris en charge à signer un nouveau contrat avec la société SMRJ All Burotic. En effet l'effort consenti par la société SMRJ est lié à un engagement de signature d'un nouveau contrat, faute de quoi les sommes versées par SMRJ All Burotic devront être remboursées par le client majorées d'une pénalité de 30 % ».

A/ Sur les quatre demandes de nullité de l'association SDUS

1) Sur la demande de nullité de l'article 3 de l'autorisation d'autorisation de solde total ou partiel fondée sur les articles 1709 et 1152 (ancien) du code civil.

Au soutien de sa demande de nullité, l'association SDUS fait valoir l'absence d'accord de volonté entre les parties sur la chose louée, le loyer et la durée du bail du nouveau contrat.

Mais les deux documents contractuels et connexes que sont le bon de commande et la convention d'autorisation de solde total ou partiel, signés le 18 février 2010, mentionnent l'engagement des parties ayant pour objet le renouvellement du matériel de photocopie par la souscription d'un nouveau contrat de location, comme le stipulent le bon de commande (« dans 10 trimestres, si nouveau contrat, All Burotic s'engage à solder le reste des contrats en renouvelant le matériel Canon couleur sur place tout en conservant le même budget de fonctionnement ou à la baisse ») et le renvoi n° 3 de la convention d'autorisation (« le client s'engage aux termes des loyers pris en charge à signer un nouveau contrat avec la société SMRJ All Burotic. En effet l'effort consenti par la société SMRJ est lié à un engagement de signature d'un nouveau contrat »).

De ce point de vue, les diverses mentions précitées éclairement suffisamment sur l'objet et le loyer, alors que les parties sont convenues de renvoyer la définition exacte du type de photocopieur au terme de plusieurs années, encadrée toutefois par le « même budget de fonctionnement ou à la baisse » et le « renouvellement du matériel Canon couleur sur place ».

L'association SDUS a formellement confirmé cette logique en rappelant le 30 janvier 2015 « ne jamais avoir affirmé que nous n'entendions pas souscrire une nouvelle offre de votre part », « noter que le contrat d'origine est toujours en cours et qu'il n'a jamais été dans nos intentions de rompre nos relations par ailleurs de qualité » et « rester dans l'attente d'une offre commerciale ». En outre, l'association SDUS n'a formulé aucune critique entre le 18 août 2012 et le 19 décembre 2014, jour elle a reçu la mise en demeure. Elle a également reconnu le bien-fondé de la proposition commerciale adressée le 23 février 2015 (1 380 euros par trimestre et matériel Develop) et indiqué qu'elle « se trouvait libre de discuter des conditions de renouvellement du contrat » (page 21 de ses écrits). L'association SDUS a ainsi confirmé l'équilibre de sa promesse de contracter.

Par ailleurs, l'association SDUS est mal fondée à invoquer un défaut d'accord des volontés dans la mesure où elle a reporté de façon prétorienne la date limite de souscription d'un nouveau contrat de location. Initialement déterminée au 18 août 2012, à partir des durées restant à courir pour les cinq contrats repris, l'une de 9 trimestres, les quatre autres de 10 trimestres, la date limite a ainsi été modifiée par l'association SDUS à partir du « contrat de maintenance du 18 février 2010 d'une durée de 21 trimestres qui vient à échéance le 18 mai 2015 » (courrier du 30 janvier 2015, pièce 4).

Les allégations de l'association SDUS sur le « nouveau contrat » sont ainsi contredites, de même qu'elle ne justifie aucunement que la société SMJR se soit écartée des stipulations acceptées en 2010.

Il en résulte que la demande de nullité fondée sur les articles 1709 et 1152 (ancien) du code civil doit être rejetée.

Le jugement sera infirmé sur ce chef.

2) Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat sur le fondement de dispositions relatives aux opérations de crédit.

L'association SDUS relève que la reprise d'encours constituerait « à l'évidence une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier ». Mais la convention d'autorisation de solde total ou partiel ne peut s'apparenter à une opération de crédit dans la mesure où il s'agit de prendre en charge cinq contrats de location en cours d'exécution, en contrepartie de la location d'un équipement Sharp AM et de la souscription d'un nouveau contrat à leur terme. En l'absence de toute clause relative à un prêt, un crédit-bail ou une option d'achat, il n'y a pas lieu au constat d'une opération de crédit et de sujétions qui auraient été imposées dans cette situation.

La demande de nullité fondée sur l 'article L. 313-1 du code monétaire et financier doit être rejetée.

3) Sur la demande plus subsidiaire portant sur la qualification de la clause de remboursement de clause abusive.

L'association SDUS relève que la clause de remboursement constituerait une clause abusive au sens du code de la consommation, elle-même étant un non-professionnel, et que la société SMRJ aurait « violé les dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation relatives à un déséquilibre significatif ».

Mais la définition du consommateur, lacunaire au moment de la conclusion de la convention en 2010, est, selon la loi du 17 mars 2014, transposant la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, une personne physique utilisant des biens ou des services pour un usage privé. Le non-professionnel est défini comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ou qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Il est constant que l'appréciation du rapport direct entre le contrat conclu et l'activité exercée par la personne morale relève du pouvoir souverain des juges du fond. A ce titre, une association loi 1901 à but non-lucratif peut être qualifiée de « professionnel ».

De ce point de vue, l'association SDUS ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, notamment ses comptes sociaux ou un rapport annuel d'activités. Créée en 1945, l'association SDUS est une personne morale avertie, bénéficiaire de subventions publiques, impliquée dans le domaine des activités physiques, sportives et culturelles du département de Seine-Saint-Denis. Elle recense 5 000 adhérents et 34 sections sportives. Elle est familière de la souscription de contrats de location de tous types. La location des photocopieurs a un lien direct avec la gestion administrative des licences sportives, des locaux et des équipements dont elle a la charge, l'encaissement des recettes tarifaires et des cotisations, la gestion des bénévoles et des personnels permanents, c'est-à-dire la réalisation de son objet social en tant que professionnel.

Il s'en évince qu'en l'état du dossier les dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation, dans sa version de 2010, ne peuvent s'appliquer à l'association SDUS.

La demande portant sur la qualification de clause abusive qui serait réputée non écrite doit être rejetée.

4) Sur la demande à titre plus subsidiaire de nullité de la clause de remboursement fondée sur le fondement de l'article L. 442-6-I 2° du code de commerce.

L'association SDUS relève l'application des dispositions de l'article L. 442-6 I du code de commerce, alors applicable, selon lequel : "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers: 1°) d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (...), 2°) de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties", vise le partenaire commercial. L'association SDUS fait valoir qu'un déséquilibre significatif existerait entre les parties à partir de la clause de remboursement.

Si l'association SDUS fait état de sa qualité de partenaire commercial, elle a toutefois mentionné de façon contradictoire dans un moyen précédent qu'elle était un « non-professionnel ou consommateur » justiciable du code de la consommation. En outre, le partenaire défini à l'ancien article L. 442-6 du code de commerce est un professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des activités de production, de distribution et de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant. En l'espèce, le contrat régissant les rapports des parties ne fait pas de l'association SDUS le partenaire économique de la société SMRJ au sens des dispositions précitées mais un simple cocontractant, locataire de photocopieurs pour les besoins de son activité associative.

La demande à titre plus subsidiaire de nullité fondée sur le fondement de l'article L. 442-6-I 1° et 2° du code de commerce doit également être rejetée.

B/ Sur la demande infiniment subsidiaire que la clause de remboursement figurant dans la convention d'autorisation de solde total ou partiel est une clause pénale.

L'association SDUS fait valoir que la clause de remboursement est une clause pénale au montant manifestement excessif qu'il conviendra de ramener à un montant proportionné au manquement reproché à l'association SDUS.

Mais la clause de remboursement permet à l'association SDUS de se délier de son engagement, moyennant le versement d'une certaine somme et n'a pas le caractère d'une clause pénale. En ne sanctionnant pas une inexécution contractuelle, le juge ne peut la diminuer. En revanche, la somme représentant 30 % du dédit, soit 44 994 euros, que la société SMRJ a qualifié elle-même dans la convention de pénalité est, en tant que telle, réductible.

Au regard du préjudice réellement subi par la société SMRJ, elle apparaît manifestement excessive et le jugement doit être infirmé en ce qu'il ne l'a pas fixée. Elle sera réduite à la somme de 10 000 euros.

C/ Sur la demande à titre infiniment subsidiaire d'absence de dédit ou d'inexécution contractuelle

L'association SDUS fait valoir à titre infiniment subsidiaire qu'elle n'a jamais refusé de conclure un nouveau contrat mais qu'elle a fait uniquement usage de sa liberté contractuelle, ce qui justifierait le caractère mal fondé des demandes de l'appelante.

Mais l'association SDUS a, dès 2010, délibérément renoncé à sa liberté de ne pas contracter, comme le précisent le bon de commande et la convention stipulant que la contrepartie de la prise en charge des cinq contrats de location en cours d'exécution est la souscription d'un nouveau contrat. L'association SDUS a toutefois bénéficié de la faculté de renoncer à son engagement par le versement du montant acquitté par la société SMRJ, majoré d'une clause de remboursement de 30 %.

De ce point de vue, si les contrats doivent être exécutés de bonne foi, l'association SDUS échoue à justifier le refus prolongé de donner suite à sa promesse synallagmatique de souscrire un nouveau contrat de location. Reportant à mauvais droit le délai contractuel initial, elle a adressé des observations mal fondées à son cocontractant (« l'engrangement d'un chiffre d'affaires significatif net de 190 932 euros sur une période de cinq ans et trois mois représentant un taux d'intérêt annuel de plus de 16 % ») et des exigences techniques imprécises et espacées dans le temps pour finalement constater le 19 janvier 2016 « l'absence de nouvelles de son cocontractant ».

La demande à titre infiniment subsidiaire de constater l'absence de dédit ou d'inexécution contractuelle doit également être rejetée.

D/Sur la justification du solde des contrats repris par la société SMJR

L'association SDUS fait valoir l'absence de preuve du solde de l'ensemble des contrats.

Mais la société SMRJ a produit un relevé de compte bancaire mentionnant le débit de la somme de 149 983,26 euros TTC (124 986 euros HT) et un avoir « net à recevoir selon accords bon de commande n° 1240 du 18 février 2010 » de 149 483 euros TTC, adressé à l'association SDUS. L'extrait « compte-courant Sarl SMRJ » en date du 30 avril 2010 n'est pas attesté par un professionnel de l'expertise-comptable.

Néanmoins, l'association SDUS s'est engagée en 2010 à « accepter la participation de la société SMRJ All Burotic au solde des contrats tel que stipulé sur le bon de commande » et a confirmé (écrits page 14) que « l'engagement du bailleur de reprendre les encours de financement du précédent matériel loué par l'association ». Elle n'a pas contesté l'encaissement de cet avoir en 2010 ni les modalités de reprise des cinq contrats.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a retenu aucun montant.

Il en résulte que l'association SDUS doit être condamnée à payer la somme de 149 983,26 euros TTC, augmentée de la somme de 10 000 euros au titre de la pénalité, soit la somme totale de 159 983,26 euros.

Il n'y a pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société SMRJ à verser à l'association SDUS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l'association Saint-Denis Union Sport à payer à la Selarl X, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMRJ All Burotic, la somme de 159 983,26 euros ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE l'association Saint-Denis Union Sport aux dépens.