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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 16, 19 janvier 2021, n° 20/00589

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Energy Lab (SARL)

Défendeur :

Brooks Sports BV (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Conseillers :

Mme Schaller, Mme Aldebert

Avocats :

Me Moreuil, Me De Maria, Me Do Rego, Me Glatz

T. com. Paris, du 2 déc. 2019

2 décembre 2019

I-FAITS ET PROCÉDURE

1. La société Energy Lab, créée par Monsieur X, est une société de droit français qui a pour objet le commerce de chaussures et de vêtements de sport.

2. La société Brooks Sports BV est la filiale néerlandaise du groupe américain Brooks, fabricant de chaussures de course et de vêtements spécialisés, groupe dont sont également membres les sociétés Brooks Sports GmbH (société allemande) et Brooks Sports France.

3. Le 29 mai 2003, la société Brooks Sports GmbH a conclu un contrat d'agence commerciale avec la société Energy Lab, lui conférant l'exclusivité pour la représentation et la promotion des produits Brooks en France, contrat d'agence auquel il a été mis fin par un protocole transactionnel du 12 décembre 2013, actant la rupture dudit contrat au 1er janvier 2014 moyennant le paiement à la société Energy Lab d'une indemnité de fin de contrat de 620 000 euros et le transfert de tout son personnel à la société Brooks France sur le fondement des articles L. 1224 et suivants du code du travail, outre la poursuite du contrat de travail de Monsieur X comme directeur marketing & sales et l'embauche de son épouse comme coordinateur marketing.

4. Le 5 mai 2015, un contrat de distribution sélective a été conclu entre les sociétés Energy Lab et la filiale néerlandaise, Brooks Sport BV, contrat soumis au droit néerlandais.

5. Fin décembre 2015, les commandes de la société Energy Lab ont été annulées et le compte de la société Energy Lab clôturé. Monsieur X a été licencié pour faute grave le 3 décembre 2015.

6. S'estimant victime d'une rupture brutale des relations commerciales, la société Energy Lab a mis en demeure la société Brooks Sports BV de l'indemniser, ce que cette dernière a refusé. C'est dans ces circonstances que le 19 décembre 2016, la société Energy Lab a assigné la société Brooks Sports BV devant le tribunal de commerce de Paris pour la voir condamnée au paiement de la somme de 409 767 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies depuis mai 2003 et à titre subsidiaire de la somme de 229 883,83 euros pour résiliation abusive du contrat de distribution sélective.

7. Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SARL Energy Lab de l'ensemble de ses demandes, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective du 5 mai 2015, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la SARL Energy Lab à payer à la société de Brooks Sports BV la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

8. Par déclaration en date du 24 décembre 2019, la société Energy Lab a interjeté appel de ce jugement.

II - PRÉTENTIONS DES PARTIES

9. Dans ses écritures communiquées par voie électronique le 13 novembre 2020, la société Energy Lab demande à la Cour de bien vouloir, au visa de l'article L. 442-6-I,5° (ancien) du code de commerce :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-  Débouté ENERGY LAB de l'ensemble de ses demandes ;

-  Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective du 5 mai 2015 ;

-  Condamné ENERGY LAB à payer à BROOKS SPORTS BV la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-  Condamné la SARL ENERGY LAB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 146,33 dont 23,96 € de TVA.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

-  Dire et juger que Brooks Sports BV a rompu brutalement en décembre 2015 les relations commerciales établies avec Energy Lab depuis mai 2003 et que cette rupture s'est accompagnée d'autres agissements fautifs au préjudice d'Energy Lab ;

-  Condamner Brooks Sports BV à payer à Energy Lab la somme de 259 864,46 euros à titre de dommages et intérêts ;

-  Condamner Brooks Sports BV à racheter l'intégralité du stock de produits Brooks et Moving Comfort qui se trouverait encore en possession d'Energy Lab à la date de l'arrêt à intervenir, et ce au prix d'achat des produits concernés tel qu'il ressort des factures correspondantes, Brooks Sports BV devant prendre à sa charge exclusive l'enlèvement desdits produits à leur lieu de stockage par Energy Lab en France.

-  Ou à titre alternatif, condamner Brooks Sports BV à payer à Energy Lab une somme correspondant à 50 % du prix d'achat desdits produits, à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de revendre efficacement ces produits.

A titre subsidiaire,

-  Dire et juger que Brooks Sports BV a rompu abusivement le contrat de distribution sélective conclu entre les parties et que cette rupture s'est accompagnée d'autres agissements fautifs au préjudice d'Energy Lab.

-  Condamner Brooks Sports BV à payer à Energy Lab la somme de 222 505,30 euros à titre de dommages et intérêts ;

-  Condamner Brooks Sports BV à racheter l'intégralité du stock de produits Brooks et Moving Comfort qui se trouverait encore en possession d'Energy Lab à la date du jugement, et ce au prix d'achat des produits concernés tel qu'il ressort des factures correspondantes, Brooks Sports BV devant prendre à sa charge exclusive l'enlèvement desdits produits à leur lieu de stockage par Energy Lab en France ;

-  Ou, à titre alternatif, condamner Brooks Sports BV à payer à Energy Lab une somme correspondant à 50 % du prix d'achat desdits produits, à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de revendre efficacement ces produits ;

En tout état de cause

-  Déclarer irrecevable la demande de Brooks Sports BV en restitution de la somme de 620 000 euros au titre de la répétition de l'indu ;

-  Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Brooks Sports BV de sa demande de restitution de la somme de 620 000 euros au titre de la répétition de l'indu et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

-  Débouter Brooks Sports BV de l'ensemble de ses demandes incidentes.

-  Condamner Brooks Sports BV à payer à Energy Lab la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.

10. Dans ses écritures communiquées par voie électronique le 11 novembre 2020, la société Brooks Sports BV demande à la Cour de bien vouloir, au visa des articles L. 442-6, I, 5° (ancien) du code de commerce (article L. 442-1 II nouveau), 1134, 1235 et 1382 (anciens) du code civil (1103, 1104, 1302, 1240 nouveaux) :

Sur la demande indemnitaire principale d'Energy Lab à raison d'une prétendue rupture brutale par Brooks Sports de leur relation commerciale :

-  A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Energy Lab de l'ensemble de ses demandes au titre d'une rupture brutale de relations commerciales établies ;

-  A titre subsidiaire et reconventionnel, si la cour devait considérer qu'Energy Lab a entretenu une relation commerciale de distribution avec Brooks SPORTS BV depuis 2003 et que partant, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° (ancien) du code de commerce s'appliquent, restituer à Brooks l'indemnité de 620 000 euros qui lui aurait alors été indument versée à raison de la cessation de ses activités d'agent commercial.

Sur la demande subsidiaire indemnitaire d'Energy Lab à raison d'une prétendue résiliation fautive du contrat de distribution sélective conclu avec Brooks Sports BV :

-  A titre principal, infirmer le jugement de son chef par lequel il prononce la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective du 5 mai 2015 ;

-  Et statuant à nouveau, juger que le contrat de distribution sélective du 5 mai 2015 entre Energy Lab et Brooks Sports BV, a été conclu en fraude des droits de Brooks Sports BV et partant est inopposable à Brooks Sports Bv ;

-  A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Energy Lab de l'intégralité de ses demandes sur le fondement de la résiliation abusive du Contrat de distribution sélective, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent et en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat.

Sur la demande d'indemnisation formée par BROOKS SPORTS BV contre Energy Lab pour procédure abusive

-  Infirmer le jugement de son chef qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires uniquement en ce qui concerne les demandes soutenues par BROOKS et spécialement la demande de procédure abusive de BROOKS SPORTS BV,

-  En conséquence, condamner la société Energy Lab à payer à la société Brooks Sports BV la somme de 20 000 Euros en indemnisation de la procédure abusivement engagée par Energy Lab ;

En tout état de cause,

-  Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Energy Lab à payer à la société Brooks Sports BV la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;

-  Y ajoutant, condamner la société Energy Lab à payer à la société Brooks Sports BV la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel.

11. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

III - MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l'existence de relations commerciales établies

12. La société Energy Lab se prévaut à titre principal de relations commerciales établies d'une durée de 12 ans et 7 mois, ayant débuté en mai 2003 avec la société Brooks Sports GmbH, pour se poursuivre à compter de 2015 avec la société Brooks Sports BV.

13. Elle soutient à cet égard qu'elle a entretenu avec la société Brooks Sports GmbH entre 2003 et le 1er janvier 2014 une relation d'agent commercial, doublée d'une relation de distribution, revendant les produits qu'elle achetait en parallèle à la société Brooks Sports GmbH.

14. Elle fait valoir que la preuve de l'existence de relations de distribution depuis 2003, contestées par la société Brooks Sports BV et non retenues par le tribunal, est rapportée par les attestations de clients, ainsi que par les bordereaux de remise de chèques et les relevés annuels de transaction par terminal de paiement électronique qui sont versées aux débats ainsi que par les factures qui ne se limitaient pas à l'achat d'échantillons pour des actions promotionnelles.

15. Elle soutient que cette activité de distribution s'est poursuivie avec la société Brooks Sports BV jusqu'à fin 2015, date à laquelle cette dernière a brutalement annulé sa commande de présaison de juillet 2015, sa commande de réassort de décembre 2015 et bloqué son compte, rompant ainsi brutalement une relation commerciale qui a duré plus de douze ans, sans préavis.

16. Elle fait valoir qu'au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, les relations commerciales doivent s'entendre au sens économique et non juridique, de sorte qu'il importe peu qu'elles changent de nature juridique au cours de leur durée. Elle fait valoir qu'en l'espèce, les relations commerciales ne se sont pas arrêtées avec la signature de l'accord transactionnel de 2013 et que la relation de distribution a continué après cette date. Elle ajoute que la substitution de la société Brooks Sports BV à la société Brooks Sport GmbH en 2015 n'entraîne pas la création d'une nouvelle relation commerciale, mais une continuation de celle-ci puisqu'il s'agit de modifications structurelles au sein d'un groupe, ce qui est établi par le fait que les commandes qu'elle a passées antérieurement à la signature du contrat de distribution ont été honorées par Brooks Sports BV, son code client est demeuré identique, les niveaux de remise ont été maintenus et le service commercial de Brooks est resté inchangé.

17. Elle conteste l'affirmation selon laquelle elle aurait distribué les produits Brooks sans l'accord de la société Brooks Sports GmbH, en violation de l'article 3.3 du contrat d'agent commercial et expose qu'un tableau réalisé par Brooks Sports GmbH elle-même montre qu'en 2014 elle était le 5ème distributeur le plus important des produits Brooks en France sur un total de plus de 400 distributeurs.

18. En réponse, la société Brooks Sports BV fait valoir que les commandes effectuées entre 2003 et le 31 décembre 2013 l'ont été uniquement dans le cadre du contrat d'agent commercial ce qui exclut l'existence d'une relation de distribution, l'incompatibilité entre ces deux activités étant expressément mentionnée dans le contrat d'agence. Elle ajoute que la société Brooks Sports GmbH n'a jamais consenti la distribution de ses produits en dehors du contrat d'agent commercial. Elle ajoute que la société Energy Lab ne peut prétendre à la qualité de distributeur puisqu'elle n'avait pas d'activité de vente au détail, ni même en gros et que le tribunal a retenu à bon droit qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une activité de distribution et notamment que les ventes enregistrées seraient faites dans un cadre distinct de celui de son activité d'agent commercial.

19. Elle ajoute que la société Energy Lab ne pouvant se prévaloir que de sa qualité d'agent commercial jusqu'à fin 2013, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6-I,5° du code de commerce.

20. La société Brooks Sports BV fait de plus valoir que ses relations commerciales avec la société Energy Lab n'ont commencé qu'au cours de l'année 2015, ce qui exclut le caractère établi d'une relation commerciale entre elles. Elle soutient qu'avant cette période, les relations étaient entretenues avec Brooks Sports GmbH, comme le démontrent les factures antérieures à 2015. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu de flux au titre de l'année 2014 avec Brooks Sports BV de nature à justifier la continuité de la relation. Elle conclut qu'en tout état de cause, même si la Cour estimait qu'un flux d'affaires existait entre juin 2014 et juin 2015, cette période d'un an ne peut constituer une relation établie au sens de l'article L. 442-6-I-5° ancien du code de commerce.

Sur ce,

21. Vu les articles L. 134-1 et s. et L. 442-6, I, 5° du code de commerce,

22. L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, en vigueur à l'époque des faits, ne s'applique pas à la cessation des relations commerciales entre un agent commercial et son mandant qui est soumise aux règles spéciales régissant les contrats d'agents commerciaux énoncées aux articles L. 134-1 et suivants dudit code.

23. L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose qu'«engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, (...) 5° de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (...)».

24. Il est constant que la notion de relation commerciale établie suppose, même en l'absence de convention écrite, et même si elle a été brève, l'existence d'une relation d'affaires qui s'inscrit dans la durée, la continuité et dans une certaine intensité, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour un avenir, même bref, une certaine stabilité du flux d'affaires avec son partenaire commercial, la relation commerciale résultant d'échanges conclus directement entre les parties et non avec une tierce partie.

25. En l'espèce, la société allemande Brooks Sports GmbH et la société Energy Lab étaient liées par un contrat d'agent commercial exclusif pour la France de 2003 à 2013 qui a été rompu par un protocole transactionnel signé le 12 décembre 2013 moyennant le paiement à la société Energy Lab d'une indemnité de fin de contrat et le transfert de tout le personnel de la société Energy Lab à la société Brooks France pour poursuivre l'activité commerciale de marketing en interne, ce qui n'est pas contesté.

26. Le litige porte sur l'existence d'une relation commerciale établie de distribution séparée des produits Brooks, distincte du contrat d'agence, ayant débuté en 2003 et qui aurait perduré après la rupture du contrat d'agence puis aurait été reprise par la société néerlandaise et ce jusqu'à fin 2015.

27. Or, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du protocole transactionnel de rupture du contrat d'agence, que le groupe Brooks a décidé d'exercer dorénavant lui-même «l'activité commerciale» pour ses produits en France au travers de sa filiale française, proposant la rupture du contrat d'agence avec sa filiale allemande tout en conservant tous les agents de la société Energy Lab qui devenaient les salariés de la filiale française, ce que la société Energy Lab a expressément accepté, mettant un terme à la relation d'agence commerciale entre les deux sociétés moyennant indemnité de rupture et n'ayant plus aucun salarié en 2014.

28. L'indemnité transactionnelle versée a été fixée à la somme de 620 000 €.

29. La société Energy Lab a produit ses comptes annuels pour l'année 2013, qui permettent d'établir qu'au cours de cette dernière année, elle a réalisé un chiffre d'affaires total de 831 067 €, dont 754 663 € de commissions et 76 404 euros de ventes. Il résulte de ces éléments que la vente de marchandises représentait moins de 10 % de son chiffre d'affaires et était clairement accessoire au contrat d'agence lors de la rupture de celui-ci.

30. Pour les années antérieures, depuis 2003, concernant l'activité de distribution alléguée, il est établi, notamment par les échantillons de factures produits aux débats par la société Energy Lab, qu'au cours des années 2004 à 2013 elle avait bien une activité de vente qui figurait dans ses bilans et qui était connue de la société Brooks puisqu'elle lui vendait chaque année des produits, soit au tarif «échantillon» (50 %) soit au tarif normal, soit avec remise, et établissait des factures à ce titre, mais que le volume de ces achats qui ne dépassait pas 16 000 € en 2007, 22 000 euros en 2008, pour passer à 11 000 € en 2009 et 40 000 € en 2010 a toujours été résiduel par rapport au chiffre d'affaires et accessoire à l'activité d'agent commercial, puisqu'elle a déclaré corrélativement 115.720 € de commissions au titre du contrat d'agence en 2007, 123 153,27 € en 2008, 214 181 € en 2009 et 240 703 € en 2010, démontrant ainsi que le contrat d'agence était l'activité principale de la société et ne permettant pas d'établir que la société Energy Lab aurait eu une activité de «distributeur» autonome du contrat d'agence, ce d'autant qu'il résulte de l'article 3.3 du contrat d'agence commerciale que la vente pour son propre compte était interdite à l'agent, sauf accord de la société Brooks, seule l'activité accessoire promotionnelle étant admise, et que la société Energy Lab n'a jamais eu de point de vente pendant toute cette période. La société Energy Lab n'indique en outre pas avoir demandé une telle autorisation à la société Brooks.

31. De plus, il était prévu par le contrat d'agence que la société Energy Lab avait un rôle promotionnel important, qu'elle participait à des salons et des manifestations sportives telles que le Marathon de Paris ou des salons, au cours desquelles elle était autorisée à tenir des stands et vendre des produits Brooks pour son propre compte, ce qui justifiait les achats de produits qu'elle pouvait revendre à ces occasions, justifiant ainsi la part des ventes dans son chiffre d'affaires à hauteur d'environ 10 à 15 % en moyenne. Les factures d'achat de produits pour 2006 et 2009 produites par Energy Lab sont toutes libellées à l'attention d'« Energy Lab – Brooks Sports France», ce qui démontre qu'elle n'agissait pas pour son propre compte mais bien en représentation de Brooks. A fortiori donc, la société Energy Lab n'établit pas qu'elle avait une activité de distribution propre et autonome ni qu'elle ait été autorisée à distribuer des produits Brooks pour son propre compte en dehors de ces activités spécifiques.

32. Il résulte enfin des pièces versées aux débats que les ventes à des particuliers étaient peu fréquentes, la société Energy Lab produisant des attestations de clients et cinq factures à des particuliers sur dix ans, le relevé de cartes bleues pour 2012 d'un montant de 28 000 euros ne permettant pas d'établir qu'il s'agissait de ventes en dehors des salons et manifestations sportives sus rappelées, et les remises de chèques ne permettant pas de justifier d'une vente au détail. De plus, la société Energy Lab qui n'avait pas de point de vente, n'a fait aménager un local <adresse> que courant 2013, les travaux s'étant échelonnés jusqu'à fin 2013, et l'huissier mandaté par la société Brooks notant dans un constat du 17 mai 2017 qu'il n'y avait aucune affiche ni indication d'un quelconque magasin à cette adresse, mais qu'il avait vu, de l'extérieur, qu'il y avait de nombreux articles de sport sur des portants, des étagères et des mannequins. Ce constat de 2017 ne permet pas d'établir que la société Energy Lab avait un point de vente avant 2013. De plus fort, le Kbis de la société Energy Lab ne précise pas l'existence d'un établissement secondaire à cette adresse.

33. Les premiers juges ont d'ailleurs estimé, par des motifs que la cour adopte, que la société Energy Lab ne rapportait pas la preuve de ventes directes auprès d'une clientèle propre qu'elle aurait construite en qualité de distributeur.

34. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'est pas établi qu'il ait existé un contrat de distribution distinct du contrat d'agent commercial entre 2003 et 2013.

35. Il résulte de ces éléments que nonobstant l'activité de distribution alléguée par la société Energy Lab pour la période 2003 à 2013, dont cette dernière ne rapporte pas la preuve, les parties étaient liées par un contrat d'agence commerciale à titre principal, soumis aux dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce qui a été rompu en 2013, moyennant indemnisation conséquente (620 000 €) et protocole transactionnel mettant fin aux relations commerciales ayant lié les parties à cette date.

36. La société Energy Lab ne peut dès lors se prévaloir d'une antériorité de l'activité de distribution sur cette période et invoquer l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce pour solliciter l'indemnisation de la rupture de relations commerciales relatives à cette activité pour cette période, dès lors qu'elle était couverte par le contrat d'agent commercial, qu'elle a été rompue et a déjà été indemnisée.

37. En outre, il est constant, lorsque la relation commerciale comporte des activités accessoires, ce qui était le cas en l'espèce, que la qualification de celle-ci doit s'apprécier au regard de l'activité principale. S'il s'agit principalement d'un contrat d'agent commercial, avec une activité accessoire de distribution, alors toute la relation est régie par les dispositions relatives aux agents commerciaux et la rupture de ladite relation suit les règles spéciales des agents commerciaux et n'a pas pour effet de soumettre la rupture du contrat aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

38. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce à la période d'activité entre 2003 et 2013, occupée par le contrat d'agence commerciale.

39. Pour ce qui concerne la période intermédiaire, entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015, date à laquelle l'activité et les contrats de travail ont été transférés effectivement et comptablement à la société Brooks France, en exécution du protocole transactionnel, la société Energy Lab a établi un bilan sur ces dix-huit mois transitoires, duquel il ressort que la société Energy Lab a acheté seulement 49 328 € de produits Brooks sur dix-huit mois, qu'elle les a vendus avec une remise de 20 % comme cela résulte des comptes produits pour la période de janvier 2014 à juin 2015, ce qui correspond à de ventes promotionnelles. Sur la même période, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 438 526 euros provenant de prestations de services et non de ventes, lesdites prestations pouvant correspondre aux suites de la rupture du contrat d'agence, dont les effets ont perduré pendant dix-huit mois en raison de la poursuite de la représentation commerciale par Monsieur X, officiellement reprise par Brooks mais en cours de transfert, le transfert du contrat de travail de Monsieur X n'étant devenu effectif que le 1er juillet 2015, ainsi que cela résulte des éléments de droit du travail rappelés par la cour d'appel de Paris qui a rendu un arrêt le 13 mai 2020 sur le licenciement pour faute grave de Monsieur X, confirmant ladite faute grave.

40. Il résulte de ces éléments que Monsieur X, qui avait déjà des fonctions salariées au sein d'Energy Lab avant la rupture du contrat d'agence, et son épouse, Madame Y (cette dernière ayant succédé à Monsieur X comme gérante de la société Energy Lab) ont été repris à temps complet comme salariés de la société Brooks France pour développer l'activité commerciale en interne.

41. L'activité de distribution entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 dont la société Energy Lab soutient qu'elle constituait une relation commerciale établie depuis 2003, n'était en réalité que l'accessoire résiduel de l'activité d'agence et de représentation qui a été rompue mais qui a encore donné lieu à commissionnement sur cette période transitoire, avec revente de produits, en attendant la reprise effective de l'activité de représentation commerciale et le transfert effectif des contrats de travail, sans constituer une relation commerciale autonome entre les parties distincte du contrat d'agence, mais se terminant définitivement, ce qui ne permet en aucun cas de retenir que cette activité de vente remplirait les critères de stabilité et de prévisibilité qui sont nécessaires pour la qualification d'une relation commerciale établie, les parties n'ayant prévu aucune poursuite autonome de cette activité.

42. C'est dès lors là encore à juste titre que les premiers juges n'ont pas considéré que l'activité de distribution pendant cette période constituait une relation commerciale établie.

43. Ce n'est que le 5 mai 2015, dans des conditions de signature au demeurant contestées par la société Brooks BV, mais dont la fraude ou le vice du consentement ne sont pas établis, qu'un contrat de distribution sélective a été signé entre la société Energy Lab et la société néerlandaise Brooks Sports BV, et non plus avec la société Brooks GmbH dont elle avait été l'agent.

44. Indépendamment de la validité ou non de la signature, par la société Brooks Sports BV de ce contrat, il résulte des éléments versés aux débats que les factures d'achat de matériels Brooks ont été établies au nom de la société néerlandaise à compter du 5 mai 2015 et non plus par la société Brooks GmbH, la reprise par la société néerlandaise d'une relation antérieure n'étant pas établie et le contrat de distribution du 5 mai 2015 ne précisant rien à ce titre. Aucune modification structurelle ou substitution de personne morale n'ayant eu lieu, contrairement à ce que soutient la société Energy Lab, il ne peut être retenu que des relations se soient poursuivies avec deux entités distinctes simplement parce que la société Energy Lab aurait conservé le même numéro de client et que ces sociétés mentionneraient le même service commercial pour la France.

45. A supposer, par conséquent, que ledit contrat ait été valablement signé, la relation issue de ce contrat, clairement distincte de l'activité accessoire à celle d'agent commercial qui s'est terminée d'un commun accord, a démarré le 5 mai 2015 et ne présentait pas, à la date à laquelle elle a été rompue fin 2015, les critères de suivi, stabilité et pérennité nécessaire pour retenir l'existence d'une relation commerciale établie, ni d'une quelconque antériorité avant le 5 mai 2015 et sa rupture n'était dès lors pas soumise aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ce que les premiers juges ont à juste titre retenu.

46. La décision sera également confirmée sur ce point.

2. Sur la résiliation abusive du contrat de distribution sélective

47. La société Energy Lab fait valoir à titre subsidiaire que le contrat de distribution a été tacitement renouvelé pour une année supplémentaire faute d'avoir été dénoncé par écrit 30 jours avant le 31 décembre 2015, de sorte que la résiliation de facto du contrat par Brooks Sport BV en décembre 2015 est abusive.

48. Elle conteste l'argument de la société Brooks Sports BV selon lequel M. X ayant fait signer ce contrat à son représentant légal au milieu d'une centaine d'autres contrats, celui-ci aurait été conclu en fraude de ses droits. Elle considère que l'attestation émanant de M. Z, président de Brooks pour la zone EMEA, n'a aucune valeur probante.

49. Elle ajoute qu'elle a respecté toutes ses obligations contractuelles et que ce n'est pas pour une défaillance de sa part que le contrat a été rompu, d'autant plus que Brooks Sports BV ne lui a jamais adressé de mise en demeure et que selon le droit néerlandais, droit applicable au contrat, un débiteur ne peut pas être considéré défaillant en l'absence de mise en demeure préalable. Elle ajoute que la société Brooks Sports BV n'a pas respecté le préavis de résiliation stipulé à l'article 9 des conditions générales du contrat, ni invoqué de faute contractuelle.

50. Elle fait valoir que le jugement entrepris a jugé à tort que la preuve d'un commencement d'exécution du contrat n'avait pas été rapportée, alors que ceci n'avait pas été argué par Brooks Sports BV. Elle ajoute que le jugement entrepris a en outre violé le principe du contradictoire en prononçant la résiliation judiciaire du contrat fondé sur le manquement de la société Energy Lab à l'obligation d'avoir au moins un employé dans son magasin, ce moyen n'ayant pas été soulevé ni débattu par les parties. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, elle disposait d'un point de vente avec un employé.

51. En réponse, la société Brooks Sports BV fait valoir que le refus d'honorer les commandes était justifié en raison de la conclusion du contrat de distribution en fraude de ses droits ; elle soutient à titre subsidiaire qu'elle est fondée à opposer à la société Energy Lab l'exception d'inexécution en raison des manquements graves de cette dernière au contrat. Elle fait ainsi valoir que la société Energy Lab ne disposait pas d'un point de vente physique, comme un constat d'huissier du 17 mai 2017 l'a constaté et qu'elle n'avait pas a minima un employé dans le magasin de vente en détail pendant les horaires d'ouverture, soulignant que Mme Y et M. X étaient alors employés à temps plein par la société Brooks France.

Sur ce,

52. Le contrat de distribution signé le 5 mai 2015 était expressément conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2015, renouvelable automatiquement pour une année, sauf préavis écrit de 30 jours ou sauf violation substantielle du contrat, et il était soumis au droit néerlandais.

53. Pour les motifs exposés ci-dessus auxquels la cour se réfère, il n'est pas établi que le contrat de distribution signé le 5 mai 2015 entre la société Energy Lab et la société néerlandaise Brooks Sports BV l'aurait été en fraude des droits de la société Brooks Sports BV ou par un subterfuge, surprenant le consentement de celle-ci. L'attestation produite par Monsieur Z, directeur salarié, président de la zone EMEA pour Brooks sports, n'est en effet corroborée par aucun autre élément établissant l'existence de manoeuvres dont il aurait été victime. De plus, sa signature n'est matériellement pas contestée. Enfin, Monsieur X et la société Energy Lab étaient parfaitement connus de Monsieur Z et de l'équipe dirigeante de la société Brooks Sports BV, cette dernière n'établissant nullement que son consentement aurait été obtenu par surprise, le contrat mentionnant expressément le nom de la société Energy Lab comme co-contractant.

54. La validité dudit contrat ne peut par conséquent être remise en cause.

55. En ce qui concerne son exécution et le respect des obligations incombant au distributeur détaillant, le contrat était soumis au droit néerlandais, conformément à l'article 12 des conditions générales, et selon l'article 9 desdites conditions, « toute partie a le droit de résilier le présent Contrat par le biais d'un préavis de résiliation écrit si l'autre partie viole substantiellement les conditions du présent contrat ».

56. A ce titre, les parties ont visé expressément les obligations du détaillant précisées à l'article 3 dudit contrat pour retenir que tout manquement auxdites obligations constituerait une « violation substantielle » du contrat. Parmi ces obligations figure celle de « revendre les Produits uniquement depuis les Magasins de vente au détail ou les Sites de vente au détail (...) » et de « prévoir un nombre suffisant d'employés commerciaux spécialement formés dans chaque magasin de vente au détail (I) pendant la totalité des heures d'ouverture », étant précisé que « pour déterminer si le service est suffisant, il convient de tenir compte (II) du nombre total d'employés commerciaux ».

57. En l'espèce, les parties avaient mentionné de façon très claire l'adresse de la boutique dans laquelle les produits Brooks seront vendus au détail, point de vente que la société Energy Lab justifie avoir aménagé en 2013, en y faisant des travaux pour y créer un espace de vente, ce qui est corroboré par le constat d'huissier qui, quoiqu'établi en 2017, a relevé la présence dans les lieux de nombreux portants et présentoirs, et les photos annexées permettant de constater que l'espace pouvait correspondre à un magasin pour la vente de produits. Le fait que la société Energy Lab n'ait pas mentionné au Kbis cet établissement secondaire est sans effet sur l'existence d'un point de vente dans ce local.

58. Ces faits sont en outre corroborés par les attestations de clients versées aux débats, qui, même si elles sont toutes identiques et rédigées sur le même modèle, confirment à tout le moins l'existence de ce point de vente et son utilisation pour la vente après la rupture de 2013.

59. La violation de l'obligation de revente en magasin n'est dès lors pas établie.

60. Par contre, il n'est pas contesté que la société Energy Lab n'avait aucun salarié, et que Monsieur X et son épouse étant salariés à temps complet de la société Brooks France, ils ne pouvaient être en même temps employés à plein temps pendant la totalité des horaires d'ouverture du point de vente, la violation de l'obligation d'avoir suffisamment d'employés étant dès lors établie.

61. Si les conditions de la résiliation pour « violation substantielle » au sens du contrat sur cette obligation sont établies, il n'est toutefois pas contesté que la cessation des relations contractuelles n'a été précédée d'aucun préavis écrit de résiliation, comme prévu par le contrat, ladite résiliation étant dès lors irrégulière en la forme.

62. Il résulte des dispositions du contrat que celui-ci était à durée déterminée, reconductible tacitement pour une période d'une année, et qu'en l'absence de résiliation régulière, la cessation sans préavis régulièrement dénoncé des relations contractuelles ouvre droit à indemnisation à hauteur de la durée restant à courir.

63. La décision sera infirmée sur ce point.

3. Sur le préjudice

64. La société Energy Lab soutient que la résiliation du contrat lui a causé un préjudice devant être réparé à hauteur de la perte de marge brute sur la commande de pré-saison annulée, soit 12 608,57 euros (62 % de 20 336,40 euros), et sur les ventes qu'elle aurait réalisées pendant une année supplémentaire, soit 99 935,46 euros.

65. Elle fait en outre valoir qu'elle a subi les préjudices complémentaires suivants : perte de chance de développer significativement son chiffre d'affaires et sa marge brute (80 % de 74 951,59 euros, soit 59 961,27 euros), préjudice d'image (50 000 euros) et perte de chance d'écouler son stock de produits.

66. En réponse, la société Brooks Sports BV fait valoir que le préjudice réclamé par la société Energy Lab au titre de la résiliation abusive du contrat de distribution sélective qu'elle allègue n'est pas fondé ni justifié et doit être rejeté.

Sur ce,

67. La société Energy Lab ne fournit aucun document relatif à son chiffre d'affaires réalisé avec la vente des produits de la société Brooks Sports BV depuis le 5 mai 2015, les bilans fournis et l'attestation de l'expert-comptable s'arrêtant au 30 juin 2015.

68. C'est en outre à tort qu'elle se fonde sur la marge brute annuelle moyenne calculée sur les ventes promotionnelles faites entre 2003 et 2014 qu'elle évalue à 99 936,46 € pour évaluer la marge brute qu'elle aurait pu réaliser en 2016 pour la vente au détail de produits qu'elle a achetés en exécution du contrat de distribution signé le 5 mai 2015, dont les conditions sont totalement distinctes des ventes qu'elle réalisait dans le cadre de la promotion accompagnant le contrat d'agence, et l'existence d'une relation commerciale établie ayant été rejetée.

69. Les seuls éléments que la société Energy Lab produit pour la période de référence, du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015 sont les factures d'achat pour un montant total de marchandises de 48 257,51 € HT, auquel elle ajoute une pré-commande de 1 846,44 € qui a été annulée, sans fournir son bilan pour 2015 et pour 2016 qui aurait permis de tenir compte de la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et celui qui aurait pu être escompté sur une année, étant précisé que la société Energy Lab ne vendait pas que des produits Brooks.

70. En l'absence de tout autre élément, la cour est en mesure d'évaluer l'indemnisation due en utilisant le montant des achats justifiés pour 2015, majoré de la marge habituellement pratiquée pour fixer le prix de vente, ce qui permet de fixer l'indemnité à la perte de marge brute sur une année.

71. En appliquant le taux de marge brute de 62 % allégué par la société Energy Lab et non contesté, qui correspond à la marge brute habituelle en matière de vente au détail de vêtements et chaussures, et en considérant que le montant des achats arrondi à 50 000 euros représente 38 % du montant total des ventes, celui-ci peut alors être estimé à 131 000 €, ce qui permet d'évaluer la perte de marge brute à la somme de 81 220 €, c'est à dire le montant de la marge brute pour une année que la société Energy Lab aurait pu réaliser si le contrat avait été exécuté, et qui correspond à l'indemnisation de la résiliation irrégulière.

72. La perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires plus élevé réclamée n'est justifiée par aucun élément et le préjudice moral de la société Energy Lab n'est pas non plus établi, cette dernière ne justifiant pas de la campagne de dénigrement qu'elle allègue, seule l'illégalité du comportement de Monsieur X ayant été relevée, ce que la cour d'appel de Paris a confirmé dans son arrêt du 13 mai 2020 qui a retenu la faute grave de Monsieur X. Il n'est pas établi de dénigrement à l'égard de la société Energy Lab.

73. Enfin, la société Energy Lab ayant créé un point de vente et ayant des clients, il n'est pas établi qu'elle n'a pas pu écouler son stock de produits Brooks simplement parce qu'elle n'était plus l'agent commercial de Brooks et n'était plus présente sur les salons, ce qui est sans lien avec une quelconque difficulté d'écouler son stock, ou perte de chance de les écouler, ce d'autant qu'elle ne fournit pas ses comptes de résultat pour les années 2015 et 2016 ni l'état de son stock.

74. Pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnisation au titre de la reprise du stock qui ne sont pas justifiées.

4. Sur le caractère abusif de la procédure engagée par la société Energy Lab

75. La société Brooks Sports BV fait valoir que l'action en justice ne visait qu'à faire pression sur elle afin d'obtenir une indemnité injustifiée, et ce alors même que Monsieur X et Madame Y ont manqué à tous leurs devoirs de loyauté à son égard, notamment en créant une activité parallèle. Elle sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros pour procédure abusive.

76. En réponse, la société Energy Lab fait valoir que l'action en justice de la société Energy Lab n'est pas caractéristique d'une procédure abusive, n'ayant pas agi de manière fautive.

77. Toutefois, il est constant que l'abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé qu'en présence d'une faute dans l'exercice de ce droit qui n'est pas établie en l'espèce.

78. Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté la société Brooks de ses demandes à ce titre.

5. Sur les autres demandes

79. La demande en répétition de l'indu formée par la société Brooks n'est que subsidiaire à la qualification de relation commerciale établie du contrat de distribution, ce que la cour n'a pas retenu. Cette demande est dès lors sans objet.

80. La société Brooks et la société Energy Lab succombant partiellement chacune, l'équité commande de ne pas allouer d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties.

81. La société Brooks aura la charge des dépens, tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

1. Infirme la décision en ce qu'elle a débouté la société Energy Lab de toutes ses demandes et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de distribution sélective du 5 mai 2015, et condamné la société Energy Lab à payer à la société Brooks Sports BV une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

2. La confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

3. Déboute la société Energy Lab de ses demandes d'indemnisation au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, et des demandes accessoires y afférentes ;

4. Dit que la demande subsidiaire en répétition de l'indu est sans objet ;

5. Constate la résiliation irrégulière du contrat de distribution sélective du 5 mai 2015 ;

6. Condamne la société Brooks Sports BV à payer à la société Energy Lab la somme de 81 220 € à titre d'indemnité pour le préjudice subi et déboute la société Energy Lab de ses demandes d'indemnisation supplémentaires ;

7. Déboute la société Energy Lab de ses demandes de rachat de stock, ou d'indemnité pour perte de chance de revendre ses produits ;

8. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

9. Condamne la société Brooks Sports BV au entiers dépens de première instance et d'appel.