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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 22 janvier 2021, n° 20/10264

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Métropole Télévision (SA), M6 Génération (SAS), EDI-TV (SAS)

Défendeur :

Molotov (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lagemi

Conseillers :

M. Vasseur, Mme Aldebert

Avocats :

Me Boccon-Gibod, Me Deprez, Me Regnier

T. com. Paris, du 10 juill. 2020

10 juillet 2020

La société Molotov exploite une application informatique de distribution de chaînes de télévision sur tout type d'appareil. En plus d'un niveau d'offre gratuit comprenant l'accès aux chaînes de la TNT gratuites, elle propose un système d'abonnements qui permet aux utilisateurs d'accéder à une offre supplémentaire de chaînes ou à certaines fonctionnalités comme l'enregistrement ou la rediffusion.

La société Métropole Télévision est la société mère du groupe M6 qui édite la chaîne M6. La société EDI-TV édite pour sa part la chaîne W9 et la société M6 génération édite la chaîne 6Ter, selon les indications non contestées de leur adversaire la société Molotov, les appelantes se présentant comme constituant le groupe M6 sans détailler la fonction de chacune d'elles trois. Ces chaînes sont diffusées gratuitement sur le réseau hertzien et sur internet via la plate-forme 6Play. Elles sont par ailleurs diffusées dans les bouquets payants des distributeurs qui souhaitent les y inclure, dans les conditions prévues par les conditions générales de distribution du groupe M6.

Le 5 juin 2015, le groupe M6, se désignant comme tel, et la société Molotov ont conclu un contrat prévu pour une durée de deux ans à compter du lancement effectif des chaînes dans l'offre Molotov ou au plus tard le 31 décembre 2015, non renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat permettait à la société Molotov de distribuer les chaînes M6, W9, 6Ter et M6 Boutique & Co dans la partie gratuite de son offre, cependant que d'autres chaînes, telles que Paris Première ou Téva étaient distribuées dans le cadre d'un abonnement payant.

A l'issue de ce contrat, le groupe M6 n'a pas souhaité maintenir la distribution de ses chaînes par le truchement de l'offre gratuite de la société Molotov : le premier souhaitait que la seconde ne puisse dorénavant proposer ses chaînes que dans le cadre d'une offre payante, cette exigence se retrouvant dans l'article 3.1 des conditions générales de distribution rédigées par le groupe M6.

A défaut d'accord et exposant que la société Molotov continuait de diffuser ses chaînes contre son gré, le groupe M6 a fait assigner, au mois d'avril 2018, la société Molotov devant le tribunal de grande instance de Paris d'une action en contrefaçon, qui est actuellement en cours.

Parallèlement, en avril 2018, la société Molotov a fait assigner le groupe M6 à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris au motif que la clause 3.1 des conditions générales de distribution du groupe M6 serait illicite : cette clause, appelée par la société Molotov clause de paywall, interdit la mise à disposition gratuite des chaînes au sein d'une offre regroupant les autres chaînes de la TNT gratuites. Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a considéré que ladite clause était inopposable à Molotov en considérant qu'elle créait un déséquilibre significatif entre les parties, contraire à l'article L. 442-6 du code de commerce. Le groupe M6 a interjeté appel de cette décision.

Au mois de juillet 2019, la société Molotov a saisi l'Autorité de la concurrence d'une dénonciation de comportements du groupe M6 qu'elle estimait contraires aux règles du droit de la concurrence. La société Molotov y relatait notamment ce qu'elle considérait être une rupture brutale et abusive par le groupe M6 de l'accord qui les avait liées et l'adoption, par ses nouvelles conditions générales de distribution, de règles imposant la distribution des chaînes dans le cadre exclusif d'une offre payante, ce qui était incompatible avec son modèle économique. Elle présentait ce comportement comme étant lié à la création, par les groupes TF1, France Télévisions et M6, d'une plateforme commune dénommée Salto, appelée à la concurrencer. Par sa décision n° 20-D-08 du 30 avril 2020, l'Autorité de la concurrence, considérant que la société Molotov n'apportait pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations, a rejeté la saisine ainsi que, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires que la société Molotov avait formée.

La plateforme Salto, mise en place par les groupes TF1, France Télévisions et M6, a été autorisée par l'Autorité de la concurrence le 12 août 2019, moyennant certains engagements des parties dont l'engagement E.13 par lequel ces opérateurs de télévision s'engagent « à [proposer] à tout distributeur tiers qui en ferait la demande, la distribution de ses chaînes de la TNT en clair et de leurs services et fonctionnalités associés à des conditions techniques, commerciales et financières transparentes, objectives et non discriminatoires ».

Par assignation du 20 mars 2020, la société Molotov a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin qu'il enjoigne aux sociétés Métropole Télévision, EDI-TV et M6 Génération de lui communiquer une offre de distribution de leurs chaînes M6, W9 et 6ter à des conditions techniques, commerciales et financières transparentes, objectives et non discriminatoires, expurgées de la clause 3.1 des conditions générales de distribution et de toute clause d'effet équivalent imposant la distribution de leurs chaînes en clair de la TNT exclusivement dans le cadre d'un bouquet payant.

Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, considérant notamment que le refus du groupe M6 de retirer les exigences de sa clause 3.1 de ses conditions générales de distribution était constitutive d'un trouble manifestement illicite mais que la demande d'injonction formulée par la société Molotov irait à l'encontre du principe de liberté contractuelle, a :

. débouté la SAS Molotov de sa demande ;

. enjoint les parties à reprendre leurs négociations dans le respect du droit tel que rappelé par le juge du fond du tribunal de céans dans son jugement du 11 février 2019 ;

. enjoint les parties à revenir dans leurs relations d'affaires relatives à la mise à dispositions des chaînes et services du Groupe M6 à la plateforme de Molotov, aux conditions contractuelles qui ont prévalu entre elles de la signature du contrat de distribution sur le réseau internet le 5 juin 2015 jusqu'à sa dénonciation le 31 mars 2018, et cela, jusqu'aux décisions à intervenir au fond au terme des deux procédures en cours, tant devant la cour d'appel de Paris que devant l'Autorité de la concurrence ;

. dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;

. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

. condamné la SAS Molotov aux dépens.

Par déclaration du 24 juillet 2020, les sociétés Métropole Télévision, M6 Génération et EDI-TV ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du premier président en date du 27 juillet 2020, les appelantes ont été autorisées à assigner à jour fixe la société Molotov pour l'audience du 17 septembre 2020.

Dans leurs dernières conclusions avant réouverture des débats, remises le 14 août 2020, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, les sociétés Métropole Télévision, M6 Génération et EDI-TV demandaient à la cour de :

. confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Molotov et l'a condamnée aux dépens de l'instance ;

. réformer l'ordonnance critiquée pour le surplus ;

En conséquence :

A titre principal :

. dire n'y avoir lieu à référé ;

. débouter la société Molotov de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

. cantonner les mesures ordonnées à l'injonction faite aux parties de reprendre leurs négociations ;

. condamner la société Molotov à verser aux sociétés Métropole télévision, EDI-TV et M6 Générations chacune à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. dire que ceux d'appel seront recouvrés par son avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions avant réouverture des débats remises le 15 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, la société Molotov demandait à la cour de :

. confirmer l'ordonnance du 10 juillet 2020 en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et les mesures qu'elle a prononcées ;

. prononcer toute mesure propre à faire cesser et prévenir le renouvellement du trouble manifestement illicite et à cette fin ;

. enjoindre les parties de poursuivre leurs négociations dans le respect du droit en vue d'un contrat de distribution permettant la reprise des chaînes M6, W9 et 6Ter des sociétés M6 et de leurs services associés dans le cadre d'une offre gratuite ;

. enjoindre les parties de revenir temporairement à leurs relations d'affaires relatives à la mise à disposition à la plateforme Molotov des chaînes M6, W9 et 6Ter ainsi que de leurs services associés aux conditions contractuelles ayant prévalu entre elles de la signature du contrat de distribution du 5 juin 2015 jusqu'au 31 mars 2018 et ce, jusqu'à la décision à intervenir de l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'examen des manquements des sociétés du groupe M6 à leur engagement E13 rendu obligatoire par la décision 19-DCC-157 de cette autorité du 12 août 2020, ainsi qu'à l'arrêt à venir de la Cour d'appel de Paris dans le cadre de l'appel contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 2019 ;

. condamner solidairement les sociétés Métropole Télévision, EDI-TB et M6 Génération à payer chacune à la société Molotov la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 ainsi

. qu'aux dépens ; débouter les sociétés Métropole Télévision, Edi-TV et M6 Génération de toutes leurs fins, demandes et prétentions contraires.

Par arrêt du 23 octobre 2020, la cour de céans a :

. ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;

. invité les parties à conclure dès que possible et en tout état de cause avant l'audience de procédure se tenant le 18 novembre 2020 à 13 heures sur les deux points suivants :

. la mesure destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite consistant à enjoindre sous astreinte les sociétés Métropole Télévision, Edi-TV et M6 Génération de communiquer à la société Molotov une offre de distribution de leurs chaînes M6, W6 et 6ter à des conditions techniques, commerciales et financières transparentes, objectives et non discriminatoires, expurgées de la clause 3.1 des conditions générales de distribution et de toute clause d'effet équivalent imposant la distribution de leurs chaînes en clair de la TNT exclusivement dans le cadre d'un bouquet payant ;

. l'impact sur la mesure qui vient d'être indiquée de l'arrêt de la cour d'appel, statuant au fond sur l'appel formé contre le jugement du tribunal de commerce du 11 février 2019 ;

. dit que la clôture de la procédure serait prononcée le 25 novembre 2020 à 13 heures ;

. ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 26 novembre 2020 à 9h30 ;

. réservé l'ensemble des demandes et les dépens.

Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d'appel de Paris, chambre 4 du pôle 5, a :

. réformé le jugement qui avait été rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 février 2019 en toutes ses dispositions ;

. débouté la société Molotov de toutes ses demandes ;

. condamné la société Molotov à payer à la société Métropole Télévision la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamné la société Molotov aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions, remises le 2 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, les sociétés Métropole Télévision, M6 Génération et EDI-TV demandent à la cour de :

. confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Molotov et l'a condamnée aux dépens de l'instance ;

. réformer l'ordonnance critiquée pour le surplus,

En conséquence, statuant à nouveau :

. dire n'y avoir lieu à référé ;

. débouter la société Molotov de ses demandes, fins et conclusions ;

. condamner la société Molotov à leur verser à chacune la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, remises également le 2 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, la société Molotov demande à la cour de :

. enjoindre les sociétés Métropole Télévision, Edi-TV et M6 Génération à lui communiquer une offre de distribution de leurs chaînes M6, W9 et 6Ter à des conditions commerciales, techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires, expurgée de la clause 3.1 des Conditions Générales de Distribution et de toute clause d'effet équivalent imposant la distribution des chaînes en clair de la TNT exclusivement dans le cadre d'un bouquet payant, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; condamner solidairement les sociétés Métropole Télévision, M6 Génération et EDI-TV à lui payer chacune la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamner solidairement les sociétés Métropole Télévision, M6 Génération et EDI-TV aux entiers dépens ;

. débouter les sociétés Métropole Télévision, M6 Génération et EDI-TV de toutes leurs fins, demandes et prétentions contraires.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 décembre 2020, avant que soient ouverts les débats qui ont eu lieu le même jour.

SUR CE, LA COUR,

En application de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence de son tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, il est établi que la société Molotov a subi de la part des appelantes un trouble manifestement illicite résultant de la conjonction de deux décisions : d'une part le jugement rendu au fond le 11 février 2019 par le tribunal de commerce de Paris, dont il résultait que la clause conditionnant la diffusion des chaînes de M6 à leur mise à disposition dans un bouquet qui ne peut être que payant était inopposable à la société Molotov ; d'autre part l'engagement pris à l'occasion de la décision de l'Autorité de la concurrence le 12 août 2019 par lequel le groupe M6 s'engage à proposer à tout distributeur tiers qui en ferait la demande la distribution de ses chaînes de la TNT en clair à des conditions techniques, commerciales et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.

Ainsi, il résultait du jugement du tribunal de commerce qu'un contrat conclu entre la société Molotov et celles du groupe M6 ne pouvait pas contenir la clause litigieuse cependant qu'en application de la décision de l'Autorité de la concurrence, le groupe M6 ne peut pas refuser à la société Molotov une offre de distribution de ses chaînes.

Or, le groupe M6 exige que la société Molotov ne puisse diffuser ses chaînes que dans le cadre de bouquets payants.

En ayant mis en œuvre l'engagement qu'il a dû prendre devant l'Autorité de la concurrence au moyen d'une offre contractuelle qui méconnaissait le jugement du tribunal de commerce, pourtant exécutoire par provision, le groupe M6 a occasionné à la société Molotov un trouble manifestement illicite, celle-ci n'obtenant pas la possibilité de contracter autrement que par une convention qui faisait fi de l'inopposabilité de la clause litigieuse.

Aussi est-ce à bon droit que le juge de première instance a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par le groupe M6.

Depuis le prononcé de l'arrêt du 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris, chambre 4 du pôle 5, qui a réformé le jugement qui avait été rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 février 2019 en toutes ses dispositions, ce trouble n'existe plus.

En effet, contrairement à ce que soutient la société Molotov, le seul engagement pris à l'occasion de la décision de l'Autorité de la concurrence le 12 août 2019 par lequel le groupe M6 avait indiqué qu'il proposerait à tout distributeur tiers qui en ferait la demande la distribution de ses chaînes de la TNT en clair à des conditions techniques, commerciales et financières transparentes, objectives et non discriminatoires ne permet plus, à lui seul, de caractériser que le comportement des sociétés Métropole Télévision, M6 Génération et EDI-TV serait constitutif d'un trouble manifestement illicite. Cet engagement n'induit pas que les sociétés Métropole Télévision, M6 Génération et EDI-TV soient tenues de lui proposer une offre de distribution expurgée de la clause de bouquet payant. Cette exclusion du bouquet payant ne procédait que du seul jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 2019, lequel a été intégralement infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2020. Le courriel du 20 novembre 2020 du chef du service des concentrations à l'Autorité de la concurrence dont se prévaut la société Molotov n'est pas à lui seul de nature à caractériser le maintien de l'obligation, pour les sociétés appelantes, de proposer une offre de distribution expurgée de la clause de bouquet payant : en effet, ce courriel n'indique pas de manière expresse et indubitable le maintien de cette obligation au seul titre de l'engagement E.13 et il est dépourvu de toute valeur contraignante. Au demeurant et à titre surabondant, dans le cas inverse, il n'aurait de toute façon appartenu qu'à la seule Autorité de la concurrence de veiller à l'exécution des engagements pris devant elle (Conseil d'État, Assemblée, 21/03/2016, 390023, considérant n° 8).

Ainsi, si le juge des référés de première instance avait retenu à bon droit que le comportement des sociétés Métropole Télévision, M6 Génération et EDI-TV était constitutif d'un trouble manifestement illicite à l'égard de la société Molotov, ce trouble a cependant cessé à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2020.

S'agissant de la mesure qui a été adoptée par le juge de première instance, celle-ci était inappropriée dès lors que la mesure de remise en état adaptée à la cessation de ce trouble ne pouvait résider ni dans l'injonction faite aux parties de reprendre leurs négociations dans le respect du droit tel que rappelé par le juge du fond du tribunal de commerce dans son jugement du 11 février 2019, mesure qui peut rester inefficace à la discrétion du groupe M6, ni dans l'injonction faite aux parties de revenir dans leurs relations d'affaires relatives à la mise à disposition des chaînes et services du Groupe M6 à la plateforme de Molotov, aux conditions contractuelles qui avaient prévalu entre elles de la signature du contrat de distribution sur le réseau internet le 5 juin 2015 jusqu'à sa dénonciation le 31 mars 2018. En effet, cette seconde injonction aboutissait à replacer, sans que le groupe M6 n'y ait consenti et sans même que la société Molotov ne l'ait initialement demandé, les parties dans une situation contractuelle telle qu'elle s'était terminée deux années avant l'acte introductif de la présente instance et correspondant à des prestations réciproques qui n'étaient plus nécessairement d'actualité.

Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance entreprise du chef des mesures adoptées pour remédier au trouble manifestement illicite pertinemment relevé. Ce trouble ayant disparu au jour du présent arrêt, il n'y a plus lieu de statuer sur les mesures destinées à le faire cesser.

Compte-tenu de ce que la société Molotov était bien fondée à faire état d'un trouble manifestement illicite de la part des sociétés Métropole Télévision, M6 Génération et EDI-TV au moment où le juge de première instance a statué mais compte-tenu également de ce que ces dernières étaient bien fondées à critiquer en cause d'appel les mesures retenues pour y mettre fin et de ce que le trouble manifestement illicite a cessé au jour du présent arrêt, il convient de dire que les parties garderont chacune par devers elles la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont respectivement avancés.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu que le comportement des sociétés Métropole Télévision, M6 Génération et EDI-TV était constitutif d'un trouble manifestement illicite à l'égard de la société Molotov ;

L'infirme pour le surplus, notamment s'agissant des mesures prises pour mettre fin au trouble manifestement illicite ;

Statuant à nouveau, vu l'évolution du litige :

Constate que le trouble manifestement illicite dont fait état la société Molotov a cessé à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 novembre 2020 (RG n° 19/04765) ;

Dit n'y avoir plus lieu dès lors à référé sur les mesures destinées à y mettre fin ;

Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont respectivement exposés ;

Rejette les demandes de chacune des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.