CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 22 janvier 2021, n° 18/10001
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Alliance Healthcare Répartition (SAS)
Défendeur :
Pharmacie PSG (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ardisson
Conseillers :
Mme Sentucq, Mme Paulmier-Cayol
FAITS ET PROCEDURE
La société SAS HEALTHCARE REPARTITION exploite sous le nom commercial ALLIANCE SANTE (dite ALLIANCE HEALTHCARE) une activité de grossiste répartiteur en médicaments et produits pharmaceutiques.
La société PSG en la personne de Monsieur X son gérant, exploite une pharmacie à Marseille.
Par une ordonnance du 7 avril 2014 le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société ALLIANCE HEALTHCARE à notifier à la société PSG une injonction d'avoir à lui payer la somme en principal de 12 974,76 euros au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 17 mars 2014, date de mise en demeure et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de greffe.
Sur notification effectuée le 12 mai 2014 la société PSG a formé opposition en date du 4 juin 2014.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 août 2014, la société ALLIANCE HEALTHCARE a maintenu ses demandes en paiement en deniers ou quittance sous déduction d'un chèque de 1 580,47 euros outre les intérêts conventionnels égaux à 3 fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance de chaque relevé, subsidiairement du 5 septembre 2011, date de mise en demeure sauf à parfaire, 1 297,41 euros à titre de clause pénale, l'anatocisme des intérêts échus depuis plus d'un an et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société PSG opposait le débouté, sollicitait l'infirmation de l'ordonnance et la condamnation de la société ALLIANCE HEALTHCARE à lui régler la somme de 22 500 euros au titre du préjudice financier, 2 500 euros au titre du préjudice moral en conséquence de la rupture brutale des relations commerciales outre 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par le jugement entrepris, en date du 4 juin 2015, le tribunal de commerce de Marseille :
A rejeté l'opposition formée par la société PSG
A condamné la société PSG à payer en deniers ou quittance :
- la somme de 1 580,47 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017
- celle de 648,70 euros au titre de la clause pénale
A condamné la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer à la société PSG la somme de 22 500 euros pour rupture abusive du contrat
A partagé les dépens par moitié entre les parties.
Pour se déterminer, ainsi les premiers juges ont retenu le caractère excessif de la clause pénale au regard de la bonne foi du débiteur qui s'est libéré de sa dette de manière échelonnée, le caractère établi des relations commerciales et la brutalité de la rupture, le règlement régulier de la dette par acomptes mensuels caractérisant au minimum l'acceptation tacite de l'appelante et le préjudice non contesté dans son quantum par la société HEALTHCARE résultant d'une perte de chiffre d'affaires correspondant à un taux de marge brute moyen de 30 % subi au cours des 15 jours pendant lesquels elle n'a pas pu se réapprovisionner.
La SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a remis au greffe une déclaration d'appel le 23 mai 2018 et a signifié par voie dématérialisée le 28 octobre 2020 des conclusions récapitulatives n° 4, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Au visa des anciens articles L. 442-6-I-5° et D. 442-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu les conditions générales de vente de la Société AHR,
Juger l'appel partiel formé par la société AHR recevable en la forme et bien fondé.
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une rupture abusive fautive imputable à la société AHR et alloué une indemnisation à la SARL PHARMACIE PSG.
Statuant de nouveau,
Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de la SARL PHARMACIE PSG.
Statuant de nouveau,
Juger opposables à la SARL PHARMACIE PSG les conditions générales de vente de la Société AHR.
Juger que les dépens en ce compris la procédure d'injonction de payer seront supportés par la SARL PHARMACIE PSG.
Condamner la SARL PHARMACIE PSG à la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de première instance.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la SARL PHARMACIE PSG à payer à la Société AHR en deniers ou quittance la somme de 1 580,47 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014 et celle de 648,70 € au titre de la clause pénale.
Y AJOUTANT,
Condamner la société PHARMACIE PSG à payer à la société AHR la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Au soutien de son appel, la société ALLIANCE HEALTHCARE (AHR) fait principalement valoir que si les premiers juge ont retenu à bon droit l'existence d'une relation établie entre les parties, non contestée depuis le 1er juillet 2007, ils ne pouvaient en revanche retenir une rupture imputable à l'appelante et, en toute hypothèse, le caractère fautif de celle-ci ; que l'ancien article L. 442-6 I-5° du code de commerce sanctionne exclusivement l'abus dans la rupture né de la brutalité de celle-ci qu'elle soit partielle ou totale, que la jurisprudence n'exige pas de motivation à la rupture et va même jusqu'à considérer que le fait que le prétexte invoqué soit faux ne leur interdit en rien de rompre les relations commerciales ; que par ailleurs l'article 13 des conditions générales de vente de la société AHR opposable à l'intimée, réserve à la société appelante le droit de ne pas effectuer les livraisons futures en cas de non-paiement d'une seule facture ou d'un seul relevé à son échéance 48 heures, après qu'une demande, adressée au client par lettre recommandée avec avis de réception, soit restée sans réponse; qu'il appartient donc à la société PSG de démontrer l'imputabilité de la rupture fautive alléguée et la parfaite exécution de ses obligations contractuelles, non rapportées en l'espèce, étant observé que selon la jurisprudence, le non-paiement renouvelé et injustifié des marchandises livrées autorise la faculté de résiliation sans préavis; qu'en l'espèce il n'est pas démontré que la société AHR ait refusé d'honorer ses commandes ni qu'elle ait subi une rupture d'approvisionnement ; qu'il est en revanche établi que la société intimée au cours de l'année 2010 n'a pas exécuté ses obligations à paiement, ses dettes s'élevant à plus de 106 000 euros au 15 décembre 2010, et au contraire de ce qui est plaidé, il est avéré que la société appelante a toujours présenté ses lettres de change à l'échéance convenue et qu'elle a, à trois reprises, par lettres recommandées avec accusé de réception dûment réceptionnées, rappelé à l'intimée qu'elle encourait l'arrêt des livraisons à défaut de régularisation ; que la société intimée s'est accordée unilatéralement des délais de paiement, n'a pas respecté l'échéancier du 15 décembre 2010 et que s'agissant d'une abstention réitérée de payer les factures exigibles en contrepartie des livraisons effectuées en sa faveur, la rupture serait en tout état de cause parfaitement justifiée ; que sur le préjudice, la lecture des bilans comptables démontre que le chiffre d'affaires en 2011 s'est maintenu par rapport à 2010 et 2012, que la marge brute a augmenté, que le résultat est bénéficiaire et que les achats sont restés stables, de sorte que le préjudice n'est pas établi.
La société Pharmacie PSG a signifié par voie dématérialisée le 30 septembre 2020 des écritures récapitulatives n° 3 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles L. 442-6 et suivants du Code de commerce,
Vu l'article D. 442-3 du Code de commerce,
Vu l'annexe 4-2-1 du livre du Code de commerce,
Vu l'article 700 du Code de Procédure civile,
Vu le Jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 4 juin 2015,
- REJETER l'ensemble des demandes de la Société AHR,
- JUGER l'appel partiel formé par la Pharmacie PSG recevable en la forme et bien fondé,
A TITRE PRINCIPAL
- CONFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 4 juin 2015, en ce qu'il a condamné la Pharmacie PSG, à payer à la Société AHR, en deniers ou quittance, la somme de 1 580,47 Euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2014,
- INFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 4 juin 2015, en ce qu'il a condamné la Pharmacie PSG, à payer la somme de 648,70 euros au titre de la clause pénale,
- CONFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 4 juin 2015, en ce qu'il a retenu que la société AHR avait engagé sa responsabilité pour avoir rompu brutalement les relations commerciales établies,
- RÉFORMER le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 4 juin 2015 quant au montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat auquel la société AHR a été condamnée à payer à la Pharmacie PSG qui était de 22 500 Euros et qui aurait dû être de 386 416 Euros,
- CONDAMNER la société AHR à payer à la Pharmacie PSG la somme de 386 416 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 4 juin 2015,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Société AHR à payer à la Pharmacie PSG, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER la Société AHR aux dépens.
La société Pharmacie PSG rappelle qu'elle était débitrice de bonne foi de la somme de 106 499,48 euros dont elle s'est acquittée de manière échelonnée auprès de la société AHR, que le jour de l'audience elle avait intégralement soldé sa dette à l'exception de deux factures dont le tribunal a reconnu qu'elles n'étaient pas dues ; que sur la clause pénale, le tribunal a fait application de l'article 13 des conditions générales de vente non opposables à la société Pharmacie PSG car elles figuraient au verso des factures, ne lui ont jamais été communiquées préalablement au contrat et n'ont donc pas été acceptées le jugement devant être infirmé sur ce point ; que sur la durée des relations commerciales, celles-ci non formalisées par un contrat particulier, sont établies depuis 1993, elles étaient stables, suivies et anciennes et il est d'usage dans le secteur de la pharmacie que les pharmacies fassent appel à un seul répartiteur ; que la société AHR souhaitant fidéliser sa clientèle dans le contexte de l'arrivée des médicaments génériques, s'est dit prête à consentir un étalement du paiement de l'encours moyen de la pharmacie PSG et cette dernière était prête à lui consentir un nantissement toutefois la lecture du document s'est révélée différente de ce qui était prévu, l'encours moyen qui était de 100 000 à 110 000 euros passant à 231 499 euros avec une exigence du nantissement du fonds de commerce à hauteur de ce montant outre la caution personnelle de Monsieur X à hauteur de 230 000 euros et surtout l'exigence d'une obligation mensuelle d'approvisionnement de 75 000 euros alors que les achats lissés mensuels ne dépassaient pas 65 à 70 000 euros ; qu'après avoir indiqué verbalement à l'intimée que les parties reprendraient leur discussion au mois de janvier 2011 après les fêtes, la société AHR a mis en demeure l'intimée de régler la somme de 106 499,48 euros correspondant à son encours moyen puis a cessé, le 28 décembre 2010 de fournir la pharmacie de manière unilatérale et sans la prévenir ; que l'argument du défaut de paiement ne tient pas car la société appelante contrairement aux conditions générales de vente qu'elle prétend appliquer présentait les lettres de change avant leur date d'échéance situation qui a entraîné des incidents de paiement ; que tout laisse à penser que le courrier du 15 décembre 2010 rappelant les incidents du mois d'août 2010 a été créé pour tenter de justifier ce qui allait se passer par la suite, les sommes dues à hauteur de 106 499,28 euros correspondant bien à l'encours moyen et la société appelante a artificiellement crée la dette en imputant les versements sur les dettes les plus récentes et non sur les dettes les plus anciennes au mépris des dispositions de l'article 1256 du code civil ; que la société intimée participant à une mission de service public s'est trouvée par le fait de la brutalité de la rupture, en rupture de stock ; que sur la base du chiffre d'affaires des 3 derniers exercices le taux de marge brute s'établit à 29,14% et justifie la réparation du préjudice sollicité.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2020 et fixée à l'audience du 12 novembre 2020 à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 décembre 2020 par mise à disposition au greffe prorogée au 22 janvier 2021.
Sur quoi,
La cour :
I Sur la créance de la société ALLIANCE HEALTHCARE
La créance est reconnue par les deux parties à hauteur de la somme de 1 580,47 euros en principal, correspondant au solde dû sur le relevé de compte établi par la société HEALTHCARE portant sur la période du mois de novembre 2012 au mois de novembre 2014.
La clause pénale figure à l'article 13 des conditions générales de vente mentionnées au verso de chaque facture : elle stipule que toute somme non payée à l'échéance produira un intérêt de retard au moins équivalent à celui qui résulte de l'application d'un taux égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal au jour de l'échéance.
Le caractère établi des relations commerciales entre les parties et reconnu de part et d'autre ainsi que l'usage dans la profession de ne recourir qu'à un répartiteur unique en médicaments et produits pharmaceutiques et il est avéré par les factures et les échanges produits aux débats.
La clause pénale figure à l'Article 13 Incidents de Paiement des conditions générales de vente au dos de chaque facture et il doit être observé que la société PSG n'a jamais émis aucune protestation ou réserve quant à son opposabilité lors de la livraison des produits donnant lieu à facturation.
Nonobstant l'absence de formalisation préalable à chaque vente d'un contrat écrit stipulant la clause pénale, il convient d'observer qu'une telle clause est en la matière usuelle, que les relations commerciales entre les parties sont établies depuis plusieurs années selon le mêmes conditions générales de vente, lesquelles sont systématiquement rappelées au verso de chacune des factures établies lors de la livraison des produits et qu'ainsi l'opposabilité de la clause pénale et des conditions générales de vente à la société débitrice s'évince donc de son acceptation non équivoque des conditions de paiement des produits dont elle a pris livraison sans réserve.
La bonne foi de la société débitrice a par ailleurs été prise en compte par le jugement qui a justement réduit de moitié le montant de cette clause, réduction non remise en cause par la société appelante.
Le jugement sera donc confirmé du chef de la condamnation à paiement au titre contractuel.
II Sur le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles
Selon les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au litige :
« I : Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5 De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ...
Selon la jurisprudence, la brutalité de la rupture s'apprécie à la date de sa notification et non au regard d'éléments intervenus postérieurement et le comportement du cocontractant peut justifier une rupture sans préavis, en cas d'inexécution de ses obligations ou de force majeure.
Si les dispositions précitées ne précisent ni la nature, ni le degré de gravité de l'inexécution contractuelle, il en résulte qu'en présence d'une clause résolutoire figurant au contrat, seule une inexécution contractuelle présentant un degré de gravité suffisant est de nature à faire obstacle à ces dispositions d'ordre public.
En l'espèce, les pièces produites établissent qu'un différend a opposé les parties quant au paiement des factures échues à compter du 20 juillet 2009 jusqu'au 27 août 2010, cet impayé ayant donné lieu à une mise en recouvrement par une société mandatée par l'appelante à partir 13 avril 2010, date de la première mise en demeure, du paiement de la somme de 30 728,05 euros laquelle visait expressément la clause article 13 des conditions générales de vente rappelées plus haut.
A la date du 31 août 2010, le total des impayés décomptés dans la seconde mise en demeure délivrée à la société intimée s'élevait à la somme de 106 499,36 euros puis à 106 499,28 à la date du 31 décembre 2010.
Jusqu'à cette date, aucune acceptation exprès ou tacite d'un encours de passif n'est établie, le premier et unique plan de remboursement n'ayant été élaboré que le 4 novembre 2010 prévoyant une durée d'amortissement de 12 mois avec un taux d'agios hors taxe de 6 % avec une première échéance au 15 décembre 2010.
Pour autant ce plan de remboursement, signé par ALLIANCE HEALTHCARE n'a pas été accepté par la société débitrice celle-ci ayant refusé, aux termes d'un courrier transmis le 1er décembre 2010 à la société ALLIANCE HEALTHCARE, de porter le nantissement de son fonds à hauteur de 233 000 euros et de consentir une caution personnelle du gérant mais se disant prête à accepter un nantissement à hauteur de sa dette soit 106 499,28 euros.
Les règlements mensuels de la société PSG sont avérés depuis le 14 octobre 2009 et figurent dans les relevés du compte client établi par la société de recouvrement et s'ils caractérisent l'évidente bonne foi du débiteur ils n'emportent pas pour autant acceptation d'un échelonnement de la dette par la société créancière qui n'a cessé, tout en prenant en compte l'imputation des règlements sur sa créance d'intérêts comme l'y autorisent les dispositions de l'article 1256 du code civil, de réclamer la totalité de son dû et a proposé un plan d'apurement qui a été refusé par la société intimée de sorte qu'il s'en déduit que celle-ci a été mise en mesure dès le mois d'avril 2010, d'anticiper la rupture des relations commerciales intervenue le 27 décembre 2011, soit 20 mois après la première mise en demeure de régler.
C'est donc à tort que le jugement retient que le règlement régulier de la dette par acomptes mensuels caractérise au minimum l'acceptation tacite de l'appelante, quand, bien au contraire, tous les courriers échangés établissent la volonté explicite de la société créancière de recouvrer la totalité de sa dette dans les meilleurs délais et quant au demeurant, et contrairement à ce qui est plaidé, aucune contestation relative au règlement des lettres de change lui bénéficiant, à une date antérieure à leur échéance, n'est établie.
Le jugement doit donc être infirmé uniquement en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle relative à la rupture des relations commerciales et condamné la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au règlement à la société Pharmacie PSG de la somme de 22 500 euros, cette dernière étant déboutée de ce chef.
III Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés et sera condamnée à supporter, conformément à ce qui a été jugé, la moitié des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement uniquement en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle relative à la rupture des relations commerciales et condamné la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au règlement à la société Pharmacie PSG de la somme de 22 500 euros ;
DEBOUTE la société PSG de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne le partage des dépens et condamne la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION et la société Pharmacie PSG par moitié chacune à ce paiement.