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Décisions

ADLC, 27 janvier 2021, n° 21-D-02

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des jeux de construction

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme Estelle Peres Bonnet, rapporteure, et l’intervention de M. Joël Tozzi, rapporteur général adjoint, par M. Emmanuel Combe, vice-président, président de séance, M. Jean-Yves Mano, Mme Catherine Prieto et M. Christophe Strassel, membres.

ADLC n° 21-D-02

27 janvier 2021

L’Autorité de la concurrence (section III),

Vu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Vu le livre IV du code de commerce ;

Vu la lettre enregistrée le 21 avril 2015, sous le numéro 15/0038 F par laquelle les sociétés Cdiscount et EMC Distribution ont saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur des jeux de construction ;

Vu les lettres des 9 février 2016, 1er mars 2016, 13 juin 2016, 10 février 2017, 24 mars 2017 et 6 février 2018 par lesquelles les sociétés Cdiscount et EMC Distribution ont complété leur saisine ;

Vu les décisions de secret des affaires n° 19-DSA-065 du 20 février 2019, n° 19-DSA-069 du 20 février 2019, n° 19-DSA-071 du 20 février 2019, n° 18-DSA-257 du 06 août 2018, n° 20-DSA-187 du 26 mars 2020, n° 18-DSA-321 du 27 septembre 2018, n° 18-DSA-401 du 16 novembre 2018, n° 18-DSA-402 du 16 novembre 2018, n° 19-DSA-274 du 23 juillet 2019, n° 19-DSA-003 du 07 janvier 2019, n° 19-DSA-004 du 07 janvier 2019, n° 19-DSA-082 du 28 février 2019, n° 18-DSA-327 du 03 octobre 2018, n° 19-DSA-041 du 23 janvier 2019, n° 19-DSA-099 du 14 mars 2019, n° 19-DSA-102 du 15 mars 2019, n° 16-DSA-315 du 04 octobre 2016, n° 18-DSA-112 du 13 avril 2018, n° 18-DSA-141 du 22 mai 2018, n° 18-DSA-229 du 17 juillet 2018, n° 18-DSA-247 du 01 août 2018, n° 18-DSA-252 du 02 août 2018, n° 18-DSA-287 du 03 septembre 2018, n° 18-DSA-300 du 17 septembre 2018, n° 18-DSA-461 du 14 décembre 2018, n° 19-DSA-233 du 02 juillet 2019, n° 19-DSA-235 du 04 juillet 2019, n° 19-DSA-236 du 04 juillet 2019, n° 19-DSA-237 du 04 juillet 2019, n° 19-DSA-238 du 04 juillet 2019, n° 19-DSA-246 du 15 juillet 2019, n° 19-DSA-247 du 15 juillet 2019, n° 19-DSA-248 du 15 juillet 2019, n° 19-DSA-255 du 15 juillet 2019, n° 19-DSA-256 du 15 juillet 2019, n° 19-DSA-259 du 15 juillet 2019, n° 19-DSA-262 du 16 juillet 2019, n° 19-DSA-263 du 16 juillet 2019, n° 20-DEC-247 du 15 mai 2020, n° 19-DECR-040 du 22 janvier 2019, n° 19-DEC-540 du 30 septembre 2019, n° 18-DECR-297 du 14 septembre 2018, n° 19-DECR-546 du 07 octobre 2019, n° 19-DECR-548 du 07 octobre 2019, n° 20-DECR-180 du 11 mars 2020, n° 20-DEC-225 du 23 avril 2020, n° 20-DSADEC-387 du 28 juillet 2020, n° 20-DSA-420 du 31 août 2020, n° 20-DSA-461 du 22 septembre 2020, n° 20-DSA-DEC-477 du 29 septembre 2020, n° 20-DSA-478 le 1er octobre 2020, n° 20-DSA-DEC-482 du 2 octobre 2020, n° 20-DSA-519 du 22 octobre 2020, n° 20-DSA-654 du 11 décembre 2020 et n° 20-DSA-DEC-655 du 14 décembre 2020 ;

Vu l’évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence du 4 juin 2020 transmise aux parties et au commissaire du Gouvernement le 9 juin 2020 ;

Vu les observations de la société Lego du 27 juillet 2020 ;

Vu la proposition d’engagements du 27 juillet 2020, modifiée le 4 décembre 2020 et le 18 janvier 2021 ;

Vu les observations recueillies dans le cadre du test de marché ; Vu les autres pièces du dossier ;

Les rapporteurs, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Cdiscount, AMC Distribution et Lego entendus lors de la séance de l’Autorité de la concurrence du 16 décembre 2020 ;

Adopte la décision suivante :

Résumé 1

 Dans la décision ci-après, l’Autorité de la concurrence accepte les engagements de la société Lego France, filiale du groupe Lego, et clôt la procédure au fond engagée à la suite des saisines formées par les sociétés Cdiscount et EMC Distribution, portant sur des pratiques mises en œuvre dans le secteur des jeux de construction.

Dans leur évaluation préliminaire, les services d’instruction ont identifié des préoccupations de concurrence relatives à une pratique de différenciation tarifaire mise en œuvre par Lego dans les remises sur facture (la « remise fonctionnelle »), susceptible d’entraîner un désavantage concurrentiel pour les sites de commerce en ligne, et tout particulièrement pour les acteurs spécialisés dans la vente en ligne (« pure players »).

Pour répondre à ces préoccupations de concurrence, Lego France s’est notamment engagée à :

- redéfinir les critères d’attribution de cette remise d’une façon qui traite équitablement les différentes catégories de vendeurs, en magasins physiques ou en ligne ;

- rendre plus transparent pour ses clients son dispositif de remise ainsi que son calendrier (périodes de communication des critères d’attribution de la remise, d’évaluation puis communication des notations et taux de remise).

Enfin, Lego France s’est engagée à fournir, chaque année pendant la durée des engagements et au plus tard un mois après la date d’anniversaire de la décision, un rapport destiné aux services d’instruction de l’Autorité relatif à l’exécution de ces engagements.

I. Constatations

A. LA SAISINE

1. Par lettre enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 15/0038 F, Cdiscount et EMC Distribution ont saisi l’Autorité de la concurrence (« l’Autorité ») de pratiques mises en œuvre dans le secteur des jeux de construction2.

2. Cette saisine a été complétée par lettres des 9 février 2016, 1er mars 2016, 13 juin 2016, 10 février 2017, 24 mars 2017 et 6 février 20183.

B. LES ENTREPRISES CONCERNEES

1. LES SAISISSANTES

Cdiscount

3. Cdiscount est une filiale du groupe Casino spécialisée dans la vente en ligne. Elle commercialise les produits vendus essentiellement sur le site Cdiscount.com et exploite également quelques magasins physiques pour l’exposition de certains produits (« showroom »).

EMC Distribution (devenue AMC Distribution)

4. EMC Distribution (devenue AMC Distribution) est la centrale de référencement du groupe Casino. Elle a pour mission de référencer les fournisseurs des enseignes du groupe et de négocier pour le compte de ces enseignes les accords et conditions d’achats relatifs aux produits référencés.

2. LA PARTIE MISE EN CAUSE : LEGO

5. Le groupe Lego, fondé en 1932, et dont le siège social est situé à Billund au Danemark, commercialise une large gamme de jeux de construction dans plus de 130 pays. Il est présent en France via ses filiales Lego S.A.S. et Lego Brand Retail S.A.S. Il commercialise ses produits par l’intermédiaire de revendeurs tiers, mais également directement, via sa « Boutique Lego » en ligne ou dans l’un de ses treize magasins dénommés « Lego Stores ».

6. En 2019, le groupe Lego a réalisé un chiffre d’affaires de [confidentiel] d’euros en France (dont [confidentiel] par la société Lego France)4.

C. LE SECTEUR CONCERNE

7. En 2019, le secteur des jeux et jouets traditionnels représentait une valeur de 3,51 milliards d’euros en France, dont 10,7 % pour la catégorie des jeux de construction5. En France, la distribution des jouets reste aujourd’hui majoritairement assurée par les enseignes spécialisées dans la vente de jouets (35 %), composées de grandes surfaces (KingJouet, PicWicToys, etc.) et magasins spécialisés (Jouets Sajou, Le Bonhomme de Bois, etc.), ainsi que par les grandes surfaces alimentaires (31 %).

Répartition des parts de marché de la distribution de jeux et jouets en France en 2019

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8. Pour ce qui concerne les ventes en ligne, qui représentaient 27 % des ventes totales de jouets en 2019, 80 % étaient effectuées par des acteurs spécialisés dans la vente en ligne (« pure players »), selon les estimations de la Fédération française des industries Jouet Puériculture (« FJP »). Au cours de la période 2013/2019, la part de marché de ces distributeurs spécialisés est passée de 12 % à 20 %.

9. En 2019, selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), les jouets étaient le troisième produit le plus commandé en ligne en France, derrière la mode et les produits culturels. Pour autant, si la vente en ligne de jouets a connu en France une forte progression au cours des dernières années, son essor apparaît jusqu’en 2019 moindre que celui constaté dans des pays tels que l’Allemagne ou le Royaume-Uni7.

10. Durant l’année 2020, la situation de crise sanitaire a conduit l’ensemble des distributeurs à développer leur présence en ligne : en particulier, les ventes sur les sites internet des enseignes physiques ont connu une progression importante.

11. Le secteur du jouet présente deux principales caractéristiques qui ont un impact significatif sur les stratégies commerciales et l’activité des fabricants et des distributeurs.

12. Tout d’abord, ce secteur est caractérisé par une extrême saisonnalité des ventes, avec une très forte concentration de l’activité au dernier trimestre. Comme le relevait l’Autorité dans ses avis de 2009 et 2012 relatifs à des accords dérogatoires pour les délais de paiement dans ce secteur, « les commerces spécialisés dans les jouets réalisent l’intégralité de leur chiffre d’affaires avec les ventes de ces seuls produits, et connaissent une extrême saisonnalité de leurs ventes liée aux fêtes de Noël »8. En effet, plus de 50 % des achats de l’année sont réalisés entre octobre et décembre, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette surreprésentation est encore plus forte en valeur : ces ventes représenteraient 55 % des ventes annuelles en valeur (dont 37 % sur le mois de décembre)9.

13. Ensuite, ce secteur est caractérisé par la dichotomie entre « consommateur-prescripteur » et « consommateur-acheteur » : l’utilisateur de jouets (le plus souvent l’enfant/prescripteur) se distingue généralement de l’acheteur du produit (dans 65 % des cas, les parents ou grands-parents).

D. LES PRATIQUES DENONCEES

14. Dans leur saisine, Cdiscount et EMC Distribution dénoncent la politique commerciale mise en œuvre par Lego à l’égard de ses revendeurs à compter du 1er janvier 2014, et plus spécifiquement la politique tarifaire consistant en :

- une hausse tarifaire de 15 % concernant l’ensemble de ses références-produits ;

- la mise en place d’une nouvelle remise, pouvant atteindre 13,044 %, dont les modalités d’application excluraient de fait les acteurs spécialisés dans la vente en ligne.

15. Selon les saisissantes, le dispositif mis en place par Lego présente un caractère artificiel et discriminatoire entre distribution physique et distribution en ligne et impose en outre un « double prix » à l’égard du groupe Casino, en octroyant des remises différenciées selon que les produits sont distribués à travers les enseignes du groupe Casino disposant de points de vente physique, ou à travers sa filiale de distribution en ligne, Cdiscount.

16. Fin 2016, dans le cadre d’une enquête ouverte par l’autorité allemande de concurrence (le Bundeskartellamt), Lego a modifié son dispositif de remise applicable au niveau européen, et notamment en France, en introduisant de nouveaux critères applicables à l’activité en ligne10.

17. Les saisissantes dénoncent cependant, dans un complément à leur saisine, le fait que ce nouveau dispositif continue à désavantager les acteurs spécialisés dans la vente en ligne et constituerait une discrimination tarifaire injustifiée à leur égard. Les acteurs spécialisés dans la vente en ligne auraient été d’autant plus désavantagés que le délai d’un mois qui leur a été laissé entre la présentation des nouveaux critères applicables à l’activité en ligne, et leur évaluation par Lego, était trop court pour permettre aux distributeurs qui l’auraient souhaité de se conformer à ces critères.

18. Selon les saisissantes, les pratiques de Lego ont pour objectif d’entraver le développement d’acteurs spécialisés dans la vente en ligne contribuant à animer la concurrence par les prix, afin de maintenir des prix élevés, au détriment notamment des consommateurs. Elles seraient constitutives d’un abus de position dominante et d’une entente anticoncurrentielle.

II. La mise en œuvre de la procédure d’engagements

A. L’EVALUATION PRELIMINAIRE

19. Le 9 juin 2020, les services d’instruction ont envoyé à la société Lego une évaluation préliminaire, dont les principaux éléments sont résumés ci-après, et concernent : l’applicabilité du droit de l’Union européenne (1.), la délimitation du marché pertinent et la position des entreprises visées (2.), et les préoccupations de concurrence identifiées (3.).

1. L’APPLICABILITE DU DROIT EUROPEEN

20. Trois éléments doivent être réunis pour établir que des pratiques sont susceptibles d’avoir sensiblement affecté le commerce entre États membres11 :

- l’existence d’échanges entre États membres portant sur les produits faisant l’objet de la pratique ;

- l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges ;

- le caractère sensible de cette affectation.

21. Lego commercialisant sa gamme de jeux de construction dans plus de 130 pays, dont la totalité des États membres de l’Union européenne, les pratiques visées portent sur des produits pouvant faire l’objet d’échanges entre États membres.

22. Les pratiques visées sont susceptibles de limiter l’incitation à la vente sur internet ainsi que la liberté tarifaire des distributeurs de jouets. Elles peuvent, au moins potentiellement, rendre plus difficiles la pénétration et le développement de distributeurs d’autres États membres sur le marché français, contribuant ainsi à geler les parts de marché et à cloisonner les marchés nationaux au sein de l’Union Européenne. Elles sont donc susceptibles d’affecter le commerce intracommunautaire.

23. Le caractère sensible de cette affectation potentielle peut être établi dès lors que le chiffre d’affaires réalisé sur la vente de jouets de marque Lego est supérieur à 40 millions d’euros et les parts de marché de Lego supérieures au seuil de 5 % retenu par la Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne12.

24. Les pratiques en cause sont donc susceptibles d’affecter le commerce entre États membres au sens de l’article 3 du Règlement n° 1/2003 et doivent être examinées non seulement au regard du droit national mais également au regard du droit de la concurrence européen.

2. LE MARCHE PERTINENT ET LA POSITION DE LEGO

Le marché pertinent

25. Selon la société Lego, dont le point de vue est partagé par quelques autres fabricants, le marché des jeux et jouets constitue un marché unique.

26. De leur côté, l’ensemble des distributeurs de jeux et jouets, ainsi que les organisations professionnelles du secteur, considèrent que le marché doit être segmenté en sous-catégories. Plusieurs d’entre eux estiment en particulier que le segment des jeux de construction représente un marché ou segment distinct.

27. L’évaluation préliminaire rappelle, tout d’abord, que le secteur des jeux et jouets a déjà été examiné à plusieurs reprises par les autorités de concurrence 13. En premier lieu, la pratique décisionnelle a considéré qu’il y avait lieu de distinguer les jeux et jouets traditionnels des jeux vidéo. En second lieu, tout en laissant la définition du marché pertinent ouverte, la pratique décisionnelle a fondé son raisonnement sur une segmentation du marché en treize catégories, correspondant aux catégories alors retenues par la Fédération française des industries du Jouet14.

28. L’évaluation préliminaire constate qu’il n’existe pas, aujourd’hui, de véritable consensus sur la classification précise des jouets mais que la grande majorité des distributeurs, ainsi que la Fédération française des industries Jouet Puériculture (« FJP »), se réfèrent aux onze catégories de jouets utilisées par le paneliste NPD15, au sein desquelles figure une catégorie spécifique « jeux de construction », et que cette classification est celle effectuée par la plupart des distributeurs dans leurs boutiques ou sur leurs sites internet.

29. L’évaluation préliminaire retient donc, sans préjudice d’une analyse plus poussée, qu’un marché plus restreint que le marché des jeux et jouets traditionnels ne peut être a priori exclu dans le cas d’espèce. Elle relève toutefois qu’il peut exister des recoupements entre les différentes catégories de jeux et jouets, y compris avec celle des jeux de construction (par exemple, certains produits peuvent relever simultanément de plusieurs catégories, et certains jeux n’appartenant pas à la catégorie des jeux de construction peuvent néanmoins être perçus comme substituables avec ceux-ci) et qu’il existe un certain degré de substituabilité entre plusieurs segments ou catégories tant du point de vue de la demande (en particulier pour certaines catégories d’âge ou certaines sous-licences), que de l’offre.

30. S’agissant d’une éventuelle segmentation du marché au stade aval de la distribution selon le canal de distribution, l’évaluation préliminaire rappelle que l’Autorité a estimé, dans une récente décision d’autorisation de concentration dans le secteur du jouet, que la substituabilité des canaux de distribution apparaissait suffisante pour que les ventes en ligne et en magasins soient considérées comme faisant partie d’un même marché 16. Elle constate également que les éléments présents au dossier confirment que les acteurs de la vente en ligne exercent une pression concurrentielle significative sur les distributeurs traditionnels17. Elle considère donc qu’une segmentation du marché en fonction du canal de vente n’apparaît pas pertinente au cas d’espèce.

31. En ce qui concerne la dimension géographique du marché (et de ses éventuelles sous-segmentations), l’évaluation préliminaire retient un marché de dimension nationale. Une telle délimitation géographique est conforme à la pratique décisionnelle relative à la distribution en ligne de produits non-alimentaires18. Elle est également globalement confirmée par les opérateurs interrogés, s’agissant de la distribution des jouets.

La position de Lego sur le marché pertinent

32. L’évaluation préliminaire relève que Lego détiendrait une part de marché relativement stable, et qu’elle est le premier fabricant de jouets du marché depuis plusieurs années, au regard de sa part de marché en valeur.

33. L’évaluation préliminaire identifie également un certain nombre de paramètres de nature à renforcer le pouvoir de marché de Lego tels que, notamment, sa présence historique sur le marché, la grande notoriété de sa marque ou encore la détention d’un portefeuille de licences de marques attractives (telles que, Starwars, Harry Potter, Cars the Movie ou Disney Frozen, par exemple) sur le marché du jouet (sur lequel la part des licences était estimée en 2019 à 22,4 %).

34. Un marché plus restreint que le marché global des jeux et jouets traditionnels ne pouvant être exclu, l’évaluation préliminaire retient que Lego est susceptible de détenir un pouvoir de marché suffisant pour que les pratiques qu’elle met en œuvre puissent susciter des préoccupations de concurrence.

3. LA REMISE FONCTIONNELLE MISE EN ŒUVRE PAR LEGO

35. Le dispositif de « remise fonctionnelle » mis en œuvre par Lego depuis 2014 a évolué au cours du temps :

- en 2014, Lego a introduit son nouveau dispositif de remise fonctionnelle qui a été reconduit jusqu’en 2016 ;

- à compter de 2017, Lego a apporté certaines modifications à ce dispositif. Le dispositif de remise fonctionnelle mis en œuvre de 2014 à 2016

36. Début 2014, Lego a appliqué une hausse tarifaire de 15 % sur l’ensemble de ses produits et a simultanément introduit un nouveau dispositif de « remise fonctionnelle » dont le taux (13,044 %) était susceptible de compenser ladite hausse tarifaire.

37. Ce dispositif de remise était expressément mentionné dans ses conditions générales de vente 2014, dont l’article 3.3 stipulait que « Le Client pourra bénéficier d’une remise fonctionnelle dont le taux est déterminé en application des Modalités d’Attribution de la Remise Fonctionnelle 2014 qui lui seront communiquées sur simple demande »19.

38. Les modalités d’attribution de la remise fonctionnelle 2014 (« les Modalités d’attribution ») prévoyaient un système de remise sur facture dénommée « remise fonctionnelle », fondé sur trois critères qualitatifs, et dont le taux était déterminé en fonction d’une grille de notation sur 20 points.

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39. Le premier critère, noté sur 10 points, était fondé sur la « capacité de recrutement » du distributeur, c’est-à-dire sa capacité à familiariser un public cible avec la marque Lego. Il était évalué en se référant au nombre de mètres de linéaires alloués à la marque. Il excluait de fait la vente sur internet, puisqu’il était précisé au paragraphe 3.4 des Modalités d’attribution que « seuls les linéaires en magasins ouverts sont comptabilisés [...] » (soulignement ajouté)20.

40. Le deuxième critère, noté sur 5 points, avait trait à la « disponibilité immédiate du produit ». Il excluait également la vente sur internet, dans la mesure où la notation était déterminée par référence à « la part de l’assortiment [de produits de marque Lego] pouvant être emportée directement en magasins » (soulignement ajouté).

41. Le troisième critère, noté sur 5 points, concernait la « représentation de la marque ». Il était subdivisé en cinq sous-critères, dont un était relatif à la mise à disposition d’un catalogue papier 21. Les acteurs spécialisés dans la vente en ligne ne pouvaient donc en principe prétendre qu’à 4 points sur 5 au titre de ce troisième critère, cette exigence ne correspondant pas à leur mode de fonctionnement, fondé sur la dématérialisation.

42. Au total, la notation théorique maximale pouvant être obtenue par un acteur spécialisé dans la vente en ligne en application des modalités d’attribution de la remise fonctionnelle applicables de 2014 à 2016 était de 4/20, correspondant à une remise maximale de 4 %. Par comparaison, la notation théorique maximale pouvant être obtenue par les autres catégories de revendeurs était de 20/20, correspondant à une remise de 13,044 %.

43. Ce dispositif de remise fonctionnelle a été reconduit à l’identique jusque fin 2016, période à laquelle Lego a révisé sa politique tarifaire.

Le dispositif de remise fonctionnelle mis en œuvre à compter de 2017

44. Le dispositif de remise fonctionnelle mis en œuvre depuis 2017 est sensiblement plus complexe que le précédent puisqu’il repose désormais sur :

- une évaluation sur 30 points (au lieu de 20 points), sur la base de cinq critères22 (au lieu des trois appliqués précédemment) ;

- une double grille d’évaluation pour l’activité en magasins physiques, d’une part, et sur internet, d’autre part ;

- un nouveau palier de remise intermédiaire de 6 %, entre 10 et 13 points.

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45. Pour chacun des cinq critères, Lego prévoit désormais des dispositions particulières applicables à la vente sur internet. Lego précise en outre que, lorsque le distributeur réalise des ventes en ligne et en magasin, c’est le nombre de points le plus élevé obtenu sur l’un ou l’autre de ces canaux de distribution qui est retenu, sauf pour le premier critère (relatif à la « capacité de recrutement ») pour lequel un cumul de l’ensemble des points est effectué.

46. Le premier critère relatif à la « capacité de recrutement » représente un tiers de la notation globale (10 points sur 30). Lego prévoit pour la notation de l’activité en ligne que « Le nombre total d’enfants ayant pu visualiser un contenu LEGO (non commercial et de divertissement) et ayant cliqué pour être redirigés vers un site non commercial dédié à la marque LEGO® afin d’obtenir des informations sur les produits LEGO®, est divisé par le montant des achats réalisés par le Client sur l’année concernée en millions d’euros (M€) au prix Tarif ».

47. Lego précise que « la tranche d’âge retenue pour les enfants sera entre deux et onze ans », que « L’accès des enfants aux contenus Lego s’entend via un accès sécurisé nominatif sur un espace en ligne du Client dédié aux enfants » et que « [...] Lego prendra en compte les enfants ayant été exposés pendant au moins deux (2) heures à des contenus spécialement dédiés aux enfants (tels que des jeux, vidéos, dessins animés, à l'exclusion de toute publicité) sur l’espace en ligne non commercial du Client et le nombre de redirections sur la seule base des données transmises par le Client » (soulignement ajouté)23.

48. Le deuxième critère, relatif à la « praticité et la rapidité dans la mise à disposition du produit », est noté sur 5 points. Il est défini, pour l’activité en ligne, par référence aux délais et à la sophistication des options de livraison.

49. Le troisième critère concernant la « représentation de la marque avec expérience d’achat basique » est également noté sur 5 points. Il regroupe cinq sous-critères, notés chacun sur 1 point, et pour lesquels Lego prévoit des conditions distinctes pour l’activité en magasins et pour l’activité en ligne. Ces conditions concernent [confidentiel] et la communication d’une brochure (pouvant être effectuée en ligne).

50. Le quatrième critère concernant la « représentation de la marque avec une expérience d’achat premium » est décomposé en cinq sous-critères, notés chacun sur 1 point. Deux de ces sous-critères, à savoir l’obtention de « l’intégralité des points au titre de la représentation de la marque avec expérience d’achat basique dans tous ses magasins » (soulignement ajouté) et la « (mise) en œuvre d’une solution de représentation de la marque Lego et d’expérience d’achat premium dans (certains) magasins » (soulignement ajouté) sont, de fait, réservés exclusivement à la vente en magasins physiques.

51. Le cinquième critère concernant « l’expérience d’achat omnicanal homogène à travers tous les points de contact » est noté sur 5 points.

4. LES PREOCCUPATIONS DE CONCURRENCE

52. L’évaluation préliminaire constate que les critères d’attribution de la « remise fonctionnelle », tant dans le premier que le second dispositif, conduisent à une différence de traitement entre les acteurs spécialisés dans la vente en ligne et les autres catégories de revendeurs, au détriment des premiers.

53. En particulier, le dispositif de remise fonctionnelle applicable depuis 2017, bien qu’il prévoit désormais des dispositions particulières applicables à la vente en ligne, soulève plusieurs interrogations sur les critères d’attribution des points.

54. Le premier critère est particulièrement difficile à remplir pour les acteurs spécialisés dans la vente en ligne, compte tenu notamment des limitations liées à la présence sur internet et l’usage d’internet par les enfants, des conditions requises (une exposition de 2h), et des coûts potentiels engendrés par la mise en place d’un site non-commercial conforme aux attentes de Lego, tandis que pour les magasins physiques la notation est simplement effectuée sur la base du « nombre de mètres linéaires accordés aux produits Lego ».

55. Le deuxième critère pose également des difficultés aux acteurs spécialisés dans la vente en ligne, dans la mesure où il leur est, à l’heure actuelle, impossible d’assurer certaines options de livraison (telles que la livraison le jour de l’achat ou la livraison en 3h), qui supposent une logistique en propre, dont aucun opérateur ne dispose actuellement sur le marché français, à l’exception d’Amazon24. Un acteur spécialisé dans la vente en ligne ne peut donc obtenir en principe que quatre points sur cinq tout au plus, tandis que pour les magasins physiques, la notation est simplement effectuée sur la base de la proportion de produits pouvant être emportée par le consommateur au moment de l’achat.

56. Concernant le quatrième critère, deux de ses sous-critères, à savoir l’obtention de « l’intégralité des points au titre de la représentation de la marque avec expérience d’achat basique dans tous ses magasins » (soulignement ajouté) et la « (mise) en œuvre d’une solution de représentation de la marque Lego et d’expérience d’achat premium dans (certains) magasins » (soulignement ajouté) sont, de fait, réservés exclusivement à la vente en magasins physiques. Un acteur spécialisé dans la vente en ligne ne peut donc obtenir que 3 points sur 5 au titre de ce quatrième critère.

57. Quant au cinquième critère, concernant « l’expérience d’achat « omnicanal » homogène à travers tous les points de contact », il exclut, par principe, les acteurs spécialisés dans la vente en ligne qui ne peuvent donc obtenir les 5 points qui lui sont alloués.

58. Cette différence de traitement entre acteurs spécialisés dans la vente en ligne et autres revendeurs est d’ailleurs constatée, en pratique, depuis la mise en place en 2014 de la remise fonctionnelle, les acteurs spécialisés dans la vente en ligne (« pure players ») obtenant systématiquement des notations et des remises moyennes très inférieures à celles obtenues par les autres revendeurs :

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59. Ainsi, au cours de la période 2014/2016, les acteurs spécialisés dans la vente en ligne ont obtenu une notation et un taux de remise fonctionnelle nettement plus faibles que les autres distributeurs (entre 9 et 13 points de pourcentage de différence). Ceci résultait principalement du fait qu’en ne pouvant obtenir de points au titre des premier et deuxième critères, ils ne pouvaient prétendre qu’à une note ouvrant droit à une remise de 4 %, alors que les autres distributeurs pouvaient prétendre au niveau de remise maximum.

60. À compter de 2017, du fait notamment de l’introduction de nouveaux critères applicables à l’activité en ligne, les acteurs spécialisés dans la vente en ligne ont globalement obtenu des notations et remises fonctionnelles supérieures à celles obtenues au cours de la période 2014 à 2016. Cependant, un écart significatif de remises perdure entre les acteurs spécialisés dans la vente en ligne et les autres catégories de revendeurs, qui s’explique principalement par le fait que seuls 12 points sur 30 sont effectivement accessibles aux acteurs spécialisés dans la vente en ligne, correspondant précisément au nouveau palier de remise de 6 % introduit en 2017. A contrario, les autres opérateurs peuvent prétendre au niveau maximal de notation et de remise et ont, dans les faits, quasiment tous obtenu la remise maximale de 13,044 %.

61. L’évaluation préliminaire rappelle que l’Autorité, dans son avis sur le commerce électronique a relevé que « si la libre négociabilité des tarifs entre fournisseurs et distributeurs produit généralement des gains d’efficience, le caractère discriminatoire de certaines remises peut aussi faciliter la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles et fausser ainsi le jeu de la concurrence [...] »25.

62. Ainsi, les fabricants ont la possibilité de distinguer plusieurs catégories de distributeurs selon le type de relation commerciale qu’ils entretiennent avec eux, à condition qu’une telle pratique ne révèle de leur part aucune discrimination de nature anticoncurrentielle 26. Le principe de la libre négociabilité des tarifs connaît donc certaines limites, touchant notamment à l’interdiction des pratiques pouvant entraver la vente en ligne.

63. Dans son avis sur le commerce électronique27, l’Autorité a précisé qu’un système de différenciation tarifaire peut être constitutif d’une entente anti-concurrentielle lorsque « [...] par le niveau et le caractère discriminatoire des remises accordées et par la part du marché que représentent les produits concernés, il est de nature à fausser la concurrence en procurant à certains opérateurs des avantages injustifiés dans la concurrence »28.

64. L’évaluation préliminaire relève tout d’abord que, dans le cas d’espèce, le dispositif de remise mis en œuvre par Lego aboutit à une différenciation tarifaire entre des catégories de distributeurs, selon qu’ils exercent ou non une activité en magasins physiques. Cette situation est donc sensiblement différente des pratiques de « double prix » évoquées par les saisissantes, par lesquelles un même distributeur se voit facturer des tarifs distincts selon que ses produits sont vendus en magasin physique ou en ligne.

65. Une pratique de différenciation tarifaire telle que celle en cause dans le cas d’espèce ne constitue pas une restriction caractérisée ou une restriction par objet mais peut, comme le souligne l’Autorité dans son avis sur le commerce électronique, « constituer une pratique anticoncurrentielle [...] dans la mesure où elle émane d’un accord de volontés entre opérateurs économiques », à la double condition que « l’ampleur du différentiel produit puisse avoir des effets anticoncurrentiels en limitant la pression concurrentielle que ces pure players sont censés pouvoir exercer sur le commerce traditionnel et que ce différentiel tarifaire ne s’appuie, enfin, sur aucune justification objective »29.

66. L’évaluation préliminaire constate que, dans le cas d’espèce, la différenciation tarifaire résultant de la remise fonctionnelle n’est pas compensée par des remises d’un autre type. De plus, cette différenciation tarifaire est d’une ampleur telle, par comparaison à la fois avec les remises obtenues par les autres revendeurs et avec les marges des acteurs spécialisés dans la vente en ligne, qu’elle peut conduire à un désavantage concurrentiel significatif pour ces derniers. En outre, selon l’analyse des services d’instruction, il ne peut être exclu, au vu des éléments communiqués par le saisissant, que cette différenciation puisse avoir un impact à la hausse sur les prix de vente.

67. Par ailleurs, l’évaluation préliminaire constate un manque de communication et de transparence de la part de Lego s’agissant du calendrier et des conditions de la notation de ses distributeurs, rendant cette différenciation tarifaire d’autant plus problématique. En particulier, plusieurs distributeurs n’ont pas eu connaissance de leur notation voire, dans certains cas, de leur taux de remise fonctionnelle.

68. L’évaluation préliminaire relève enfin qu’aucun examen ne semble avoir été réalisé par Lego de la faisabilité des critères et de leur adéquation avec la situation du marché, et qu’aucun des éléments apportés par Lego ne permet d’établir le caractère indispensable et proportionné du dispositif de « remise fonctionnelle » aux objectifs poursuivis, consistant à assurer le « recrutement » des enfants, la disponibilité de ses produits ou la qualité de l’expérience d’achat du consommateur.

69. L’évaluation préliminaire retient donc que les pratiques mises en œuvre par Lego sont susceptibles de constituer une entente anticoncurrentielle.

B. L’OFFRE INITIALE D’ENGAGEMENTS DE LEGO

70. Faisant suite à la notification de l’évaluation préliminaire, Lego France a sollicité le bénéfice de la procédure d’engagements et a transmis à l’Autorité, le 27 juillet 2020, une offre initiale comprenant deux types d’engagements : un premier relatif à la modification des critères d’attribution de la remise fonctionnelle (1.) et un second relatif à la transparence du dispositif et la communication avec ses distributeurs (2.). Lego France a également apporté des précisions concernant la mise en œuvre, le suivi et la durée desdits engagements (3.).

1. L’OFFRE INITIALE D’ENGAGEMENT RELATIF AUX CRITERES D’ATTRIBUTION DE LA REMISE FONCTIONNELLE

Concernant le premier critère

71. Dans son offre initiale d’engagements, Lego France a proposé de redéfinir le premier critère d’attribution de la remise fonctionnelle relatif à la « capacité de recrutement » en supprimant, pour l’activité en ligne, la condition d’accès des enfants de deux à onze ans à un espace en ligne via un accès sécurisé nominatif.

72. Lego France a proposé que la « capacité de recrutement » du client soit désormais évaluée, pour l’activité en ligne, sur la base du « nombre de visiteurs uniques sur un site internet non-commercial, adapté et dédié à un jeune public, sur lequel les enfants peuvent ainsi être exposés à du contenu de divertissement non-commercial (vidéos, images, etc.) non exclusivement dédié à la marque Lego et son univers et à un minimum d’informations non commerciales concernant les produits Lego (présentation des boîtes et descriptifs des produits, sans aucune indication des prix) ».

73. Afin d’assouplir ce critère, Lego France a proposé de :

- remplacer la condition d’exposition minimale de deux heures par an des enfants à un contenu de divertissement non-commercial par un « temps de consultation minimum de trois (3) minutes par visite d’un visiteur unique » sur le site non-commercial ;

- « mettre à la disposition du distributeur un contenu de divertissement non¬commercial et des informations non-commerciales concernant les produits Lego » ;

- effectuer la notation des distributeurs sur la base du rapport du nombre de visiteurs uniques sur une période de douze mois glissants sur le chiffre d’affaires Lego (compris comme le montant des achats réalisés par le distributeur concerné auprès de Lego).

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Concernant le deuxième critère

74. Dans son offre initiale d’engagements, Lego France a également proposé de modifier le deuxième critère relatif à la « praticité et la rapidité de mise à disposition du produit », en :

- introduisant l’option de la livraison en point relais (et consignes) en complément de la livraison au domicile ;

- supprimant l’option de la fenêtre de livraison de 3 heures ;

- modifiant la grille de notation de manière à ce que la notation maximale corresponde à une option effectivement existante sur le marché français (la livraison au domicile le jour de l’achat).

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2. L’OFFRE INITIALE D’ENGAGEMENT RELATIF A LA TRANSPARENCE DU DISPOSITIF ET A LA COMMUNICATION AVEC LES DISTRIBUTEURS

75. Dans son offre initiale d’engagements, Lego France a également proposé :

- d’améliorer la transparence du dispositif de remise fonctionnelle et la communication interne et externe sur cette remise, notamment en mettant en place un processus de communication des « Modalités d’attribution de la Remise Fonctionnelle » et une présentation de la notation (« Scoring ») de chaque client pour l’année à venir ;

- de mettre en place un calendrier concernant tant la communication des critères d’attribution de la remise que le détail de la notation et le taux de remise des clients ;

- de mettre en place des mesures internes au sein de Lego France, afin d’assurer une communication cohérente des équipes commerciales vis-à-vis des clients concernant la remise fonctionnelle, ainsi qu’un suivi efficace des notations.

3. LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET LA DUREE DES ENGAGEMENTS

76. Dans son offre initiale d’engagements, Lego France a proposé, en outre :

- de mettre en place un calendrier de déploiement des engagements qui implique, en particulier, une nouvelle notation (« scoring ») des clients conformément aux engagements dans les trois mois suivant la décision de l’Autorité et le maintien, pendant cette période, de la remise fonctionnelle en vigueur antérieurement à la décision ;

- de mettre en œuvre les engagements pour une durée de trois ans à compter de la notification de la décision de l’Autorité ;

- de fournir, chaque année pendant la durée des engagements et au plus tard un mois après la date d’anniversaire de la décision de l’Autorité, un rapport sur l’exécution de ses engagements, conformément au paragraphe 48 du communiqué de procédure de l’Autorité du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence.

C. LE TEST DE MARCHE

77. Conformément à l’article R. 464-2 du code de commerce, l’offre initiale d’engagements a fait l’objet d’une communication aux parties à la procédure et au commissaire du Gouvernement ainsi que d’une consultation des tiers, qui ont disposé d’un délai pour formuler leurs observations éventuelles.

78. Dans le cadre de la présente procédure et après avoir rappelé que les préoccupations de concurrence relevées pourraient être considérées comme étant constitutives de pratiques contraires aux articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE, le test de marché a soumis, entre le 30 juillet 2020 et le 15 septembre 2020, les engagements proposés aux parties et aux tiers concernés.

79. L’offre initiale d’engagements de Lego France a fait l’objet d’observations sur les points suivants : la modification des premier et deuxième critères d’attribution de la remise fonctionnelle (1.), l’étendue des engagements (2.), le déploiement des engagements (3.) et leur durée (4.).

1. LES OBSERVATIONS SUR L’OFFRE INITIALE D’ENGAGEMENT RELATIF A LA MODIFICATION DES CRITERES D’ATTRIBUTION DE LA REMISE FONCTIONNELLE

Concernant le premier critère

80. L’ensemble des contributeurs au test de marché ont estimé que les propositions de Lego France concernant le premier critère d’attribution de la remise fonctionnelle étaient insuffisantes pour dissiper les préoccupations de concurrence.

81. L’ensemble des contributeurs ont mis en cause la proportionnalité de l’exigence de mise en place d’un site non-commercial. Ils ont suggéré l’existence de solutions alternatives, telles que la mise en place d’un espace dédié au sein de leur site commercial ou encore la redirection vers le site non-commercial de Lego.

82. Ils ont souligné le caractère exagéré des exigences de seuils en nombre de visiteurs ou en temps de consultation et le fait que la référence à la notion de « visiteur unique » tendait à rendre ce critère plus difficile à atteindre.

83. Ils ont également évoqué la problématique des coûts associés à la mise en place d’un site conforme aux exigences de Lego.

Concernant le deuxième critère

84. Dans leurs observations, le commissaire du Gouvernement, tout comme Cdiscount, s’interrogent tout particulièrement sur les conditions exigées pour l’obtention de cinq points au titre du deuxième critère.

85. Le commissaire du Gouvernement considère que les conditions posées pour l’obtention de plus de 2 points sont encore trop restrictives, notamment en ce qui concerne la livraison le jour même, et qu’il conviendrait d’évaluer si ces conditions peuvent être remplies par les opérateurs concernés et si elles sont équivalentes aux conditions posées pour les magasins physiques.

86. Cdiscount estime, quant à elle, que l’exigence du critère cumulatif de la livraison le jour de l’achat dans les villes de Paris, Lyon, Marseille et Lille doit être supprimée, et fournit des estimations relatives au coût de mise en place d’un tel service de livraison.

2. LES OBSERVATIONS SUR L’ETENDUE DES PROPOSITIONS D’ENGAGEMENTS

87. Dans ses observations, le commissaire du Gouvernement regrette l’absence d’engagement de modification des quatrième et cinquième critères. En particulier, il suggère :

- la suppression ou modification du premier sous-critère du quatrième critère relatif à « l’expérience d’achat premium ». Selon lui, ce sous-critère constituerait une restriction injustifiée, puisqu’il prévoit l’attribution d’un point au distributeur qui a obtenu l’intégralité des points au titre de la représentation de la marque avec expérience d’achat « basique » « dans tous ses magasins » ;

- la suppression ou modification du cinquième critère relatif à « l’expérience d’achat omnicanal homogène », qui serait potentiellement discriminatoire, car il suppose la mise en place de plusieurs modes de distribution.

3. LES OBSERVATIONS SUR LE DEPLOIEMENT DES ENGAGEMENTS

88. Le commissaire du Gouvernement et Cdiscount estiment que les engagements doivent être mis en œuvre immédiatement (et, en tout hypothèse, selon Cdiscount, dans un délai d’un mois), et s’inquiètent de la situation des acteurs spécialisés dans la vente en ligne pendant la période transitoire.

89. S’agissant de cette période, le commissaire du Gouvernement suggère que, à tout le moins, la remise fonctionnelle accordée pendant cette période fasse l’objet d’une régularisation ultérieure.

90. Cdiscount, pour sa part, va au-delà et propose que, dans un premier temps, la remise soit accordée sur la base d’un engagement des distributeurs concernés sur le seuil qu’ils pourront atteindre en termes de visiteurs uniques, afin qu’ils puissent bénéficier d’un temps suffisant avant de faire l’objet d’une nouvelle notation.

91. Cdiscount considère par ailleurs que l’offre initiale d’engagements de Lego France sur le calendrier de mise en œuvre des engagements laisse trop de discrétion à cette dernière, et qu’il est nécessaire d’établir un calendrier plus précis.

4. LES OBSERVATIONS SUR LA DUREE DES ENGAGEMENTS

92. Cdiscount considère que la durée d’engagement de trois ans, proposée par Lego est insuffisante et devrait être portée à cinq ans.

D. LES ENGAGEMENTS PROPOSES PAR LEGO LE 4 DECEMBRE 2020 ET LE 18 JANVIER 2021

93. Le 4 décembre 2020, Lego France a communiqué une nouvelle offre d’engagements visant à apporter certaines modifications afin de tenir compte des observations reçues dans le cadre du test de marché.

94. Suite à la séance orale, Lego France a communiqué une offre définitive d’engagements, en date du 18 janvier 2021.

III. Discussion

95. Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut « accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ».

96. Le Communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence prévoit que « l’Autorité qui dans un premier temps examine le caractère pertinent, crédible et vérifiable de l’offre d’engagements de l’entreprise, s’assure dans un deuxième temps, de leur caractère proportionné ». Il précise que « Le critère de proportionnalité suppose que les engagements soient à la fois nécessaires et suffisants pour mettre un terme à toutes les préoccupations de concurrence identifiées » (point 34).

97. Pour mémoire, les préoccupations de concurrence identifiées dans le cas d’espèce portaient sur (i) la différence de traitement injustifiée entre catégories de distributeurs dans les critères d’attribution de la remise fonctionnelle de Lego, et (ii) le manque de transparence et de communication de Lego avec ses distributeurs concernant cette remise.

A. SUR LES ENGAGEMENTS RELATIFS AUX CRITERES APPLICABLES A L’ACTIVITE EN LIGNE

98. Dans la version définitive de ses engagements, la société Lego modifie trois des cinq critères d’attribution de la remise fonctionnelle applicables à l’activité en ligne. Ces trois critères étaient spécifiquement identifiés dans l’évaluation préliminaire comme posant des difficultés aux revendeurs en ligne et représentent ensemble 2/3 de la notation des distributeurs. Leur assouplissement permet de résoudre les préoccupations de concurrence relatives à l’accessibilité de la remise à l’ensemble des distributeurs et à la proportionnalité des critères d’attribution de cette remise aux objectifs visés.

Concernant le premier critère

99. Dans le cadre de la séance orale, la société Lego a souhaité rappeler que l’objectif du premier critère d’attribution de la remise fonctionnelle relatif à la « capacité de recrutement » était avant tout de « familiariser » des enfants avec sa marque plutôt que de générer des ventes immédiates. Lego s’est efforcée de démontrer que l’exigence de mise en place d’un site non commercial était justifiée au regard de cet objectif et que celui-ci ne pouvait être atteint sur un site commercial pour des raisons tant de protection des enfants (compte tenu des effets néfastes du marketing sur ceux-ci), que pratiques, liées au fait que l’architecture d’un site commercial serait peu intuitive et inadaptée à l’objectif de familiarisation d’un enfant avec l’univers Lego.

100. Les alternatives proposées dans le cadre du test de marché, consistant dans la création d’un espace dédié sur un site commercial, ne seraient donc pas adaptées. Quant à l’alternative proposée par le commissaire du Gouvernement, consistant dans l’introduction d’une possibilité de redirection vers le site non-commercial de Lego, elle impliquerait une discrimination à l’égard des magasins physiques et elle entraînerait un risque de concurrence déloyale, les distributeurs n’ayant aucune garantie que la transaction commerciale ne soit pas finalisée sur le site commercial de Lego plutôt que sur leur propre site.

101. Dans la version définitive de ses engagements, Lego France maintient l’exigence de mise en place d’un site non-commercial, mais elle :

- prévoit explicitement la possibilité pour un distributeur physique de bénéficier de points additionnels au titre du premier critère dès lors qu’il met en place un site non-commercial conforme à ce critère, qu’il dispose ou non d’un site marchand ;

- prévoit la liberté du distributeur quant au choix de la plateforme d’hébergement du site non-commercial (permettant ainsi l’usage de réseaux sociaux ou blogs par exemple) ;

- reconnaît expressément la liberté du distributeur de promouvoir son site non-commercial selon la méthode de son choix ;

- réduit le seuil pour l’obtention de 4 points à 1 000 visiteurs uniques par an ;

- réduit la durée minimale de connexion exigée sur l’espace Lego du site non commercial à 1 minute.

102. Le fait pour un fabricant de conditionner partiellement l’attribution d’une remise à la création d’un site non-commercial est inédit. Néanmoins, le secteur de la distribution des jeux et jouets présente des caractéristiques spécifiques – notamment la dichotomie entre enfant-utilisateur/prescripteur et parent-acheteur – susceptibles d’expliquer, dans le cas d’espèce, la stratégie de Lego de rémunérer l’effort de ses distributeurs pour familiariser les enfants avec sa marque. Au vu de ce contexte particulier et de l’absence d’autre solution réaliste pour atteindre cet objectif tout en préservant la sécurité du public visé sur internet, la suppression de l’exigence de création d’un site non-commercial n’apparaît pas nécessaire et proportionnée pour résoudre les préoccupations de concurrence dans la mesure où les conditions posées par Lego pour atteindre cet objectif de « recrutement » sont suffisamment souples pour permettre à l’ensemble des distributeurs de s’y conformer.

103. Par ailleurs, dans le contexte de crise sanitaire, les distributeurs, y compris les plus petits d’entre eux, développent leur présence sur internet sous des formes diverses (sites collaboratifs, réseaux sociaux, blogs, etc.), qui ne se réduisent pas à la création d’un site de vente en ligne.

104. Les modifications apportées par Lego France au premier critère d’attribution de la remise fonctionnelle dans la version finale de ses engagements reflètent désormais cette diversité de situations puisqu’elles garantissent la liberté des distributeurs quant à la forme de leur site non-commercial et quant aux moyens à mettre en œuvre pour se conformer aux exigences de Lego en termes de « recrutement ».

105. La suppression des exigences d’accès des enfants à un contenu de divertissement via un accès sécurisé nominatif et d’un temps de consultation minimum de 2h, la fourniture du contenu du site non-commercial par Lego, ainsi que la réduction significative des seuils à atteindre, sont des modifications à la fois nécessaires et suffisantes pour garantir l’accessibilité du premier critère à tous les distributeurs, qu’il s’agisse d’importants acteurs spécialisés dans la vente en ligne ou de plus petits distributeurs physiques souhaitant développer leur présence en ligne, et bénéficier à ce titre de points supplémentaires.

Concernant le deuxième critère

106. Dans son offre d’engagements du 4 décembre 2020, la société Lego France maintenait l’exigence, pour l’obtention de 5 points au titre du deuxième critère, de livraison au domicile le jour de l’achat dans les villes de Paris, Marseille, Lyon et Lille, cumulativement. Dans la version définitive de ses engagements, Lego France supprime la référence à des zones géographiques prédéterminées et précise qu’elle rétribue à hauteur de 5 points l’offre de livraison au jour de l’achat, quels que soient le mode de livraison et la zone géographique concernée.

107. Lors de la séance, il avait en effet été observé que cette exigence pouvait contribuer à cloisonner le marché, en limitant la concurrence entre les distributeurs quant à leurs stratégies de desserte du territoire français et ne tenait pas compte de la possibilité pour les distributeurs, notamment les plus petits d’entre eux, de livrer le jour de l’achat dans leur zone « naturelle » de chalandise.

108. Cette reformulation correspond désormais à l’état d’évolution du marché français de la vente en ligne et de la livraison de colis. Elle tient compte de la diversité des stratégies logistiques des distributeurs, qu’il s’agisse d’importants acteurs spécialisés dans la vente en ligne ou de plus petits distributeurs physiques souhaitant développer leur présence en ligne et la livraison à un niveau local. Elle tient également compte du fait que les distributeurs sont susceptibles de proposer une offre de livraison au jour de l’achat autre que la livraison à domicile telle que, par exemple, la livraison en points relais, en consigne, ou le retrait en magasin (« click & collect »).

Concernant le quatrième critère

109. Lego France a étendu ses engagements au quatrième critère d’attribution de la remise relatif à la « représentation « premium » de la marque ». Dans la version définitive de ses engagements, elle clarifie la rédaction du premier sous-critère de ce quatrième critère en indiquant explicitement dans ses « Modalités d’attribution de la remise fonctionnelle » qu’un point supplémentaire peut être accordé à tout distributeur qui aurait obtenu l’intégralité des points au titre de la représentation de la marque avec expérience d’achat basique « soit pour son activité en Magasin soit pour son activité en ligne » (soulignement ajouté).

110. Cette reformulation permet de s’assurer de la pleine applicabilité du quatrième critère à tout type d’opérateur, quel que soit le canal de distribution qu’il utilise.

Conclusion sur les engagements relatifs aux critères d’attribution de la remise

111. L’ensemble des modifications portant sur les critères d’attribution de la remise fonctionnelle permet de garantir qu’ils sont réalisables pour tout type de distributeur et proportionnés aux objectifs visés. Elles sont à la fois nécessaires et suffisantes pour résoudre les préoccupations de concurrence identifiées dans le cadre de l’évaluation préliminaire.

B. SUR LES ENGAGEMENTS RELATIFS A LA TRANSPARENCE DU DISPOSITIF DE REMISE FONCTIONNELLE

112. Les engagements de Lego relatifs au respect d’un calendrier et de règles de communication applicables tant dans les relations avec ses distributeurs qu’en interne sont suffisamment précis et détaillés pour permettre la résolution des préoccupations de concurrence identifiées dans le cadre de l’évaluation préliminaire concernant le défaut de transparence et de communication. Aucune observation n’a d’ailleurs été formulée dans le cadre du test de marché ou dans le cadre de la séance concernant le dispositif proposé par Lego.

113. En outre, ces engagements apportent une garantie supplémentaire sur le caractère vérifiable des engagements concernant les critères d’attribution de la remise fonctionnelle, puisqu’elles permettront notamment à l’ensemble des distributeurs d’avoir une parfaite visibilité sur le détail de leur notation.

C. SUR LE SUIVI ET LE CONTROLE DES ENGAGEMENTS

114. Pour assurer l’effet utile de la présente décision, Lego France s’engage à fournir, chaque année pendant la durée des engagements et au plus tard un mois après la date d’anniversaire de la présente décision, un rapport destiné aux services d’instruction de l’Autorité sur l’exécution de ces engagements, conformément au paragraphe 48 du Communiqué de procédure de l’Autorité du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence.

D. SUR L’ENTREE EN VIGUEUR, LE DEPLOIEMENT ET LA DUREE DES ENGAGEMENTS

115. Les engagements entreront en vigueur le 2 mars 2021 (correspondant au lendemain de la date butoir prévue par l’article L. 441-3 du code de commerce pour la signature des conventions annuelles) et la nouvelle remise fonctionnelle sera mise en œuvre selon un calendrier précis et échelonné permettant de résoudre les préoccupations de concurrence identifiées dans les meilleurs délais tout en tenant compte du temps nécessaire pour l’adaptation des distributeurs concernés aux nouveaux critères d’attribution de la remise.

116. Dans la version définitive de ses engagements Lego France s’engage ainsi à :

- informer ses distributeurs de la présente décision et du détail du nouveau dispositif de remise dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente décision ;

- mettre en œuvre le nouveau dispositif de remise au plus tard le 2 mars 2021 ;

- s’agissant du premier critère d’attribution de la remise qui, pour rappel, implique la mise en place d’un site non-commercial, les distributeurs auront l’opportunité d’être réévalués au mois de juin 2021 avec un système de projection sur une année des nombres de visiteurs et temps de connexion obtenus entre la date de création de leur site et le 1er juin 2021. Leur nouveau taux de remise s’appliquerait ainsi au 1er juillet 2021.

117. La version définitive des engagements précise que ceux-ci sont souscrits pour une période de cinq années. Cette durée tient compte de l’impératif d’adaptation de la société Lego, en tant que fabricant, aux évolutions du secteur30, tout en assurant l’effet utile des engagements et en permettant aux distributeurs concernés de disposer de suffisamment de visibilité et de temps pour pouvoir rentabiliser d’éventuels investissements de mise en conformité avec les nouveaux critères d’attribution de la remise fonctionnelle.

IV. Conclusion

118. La version définitive des engagements de Lego du 18 janvier 2021, qui figure en annexe de la présente décision, permet de garantir, pour l’ensemble des distributeurs de Lego, que les critères d’attribution de la remise fonctionnelle sont réalisables, qu’ils sont proportionnés aux objectifs visés, et que le dispositif de remise fonctionnelle est transparent.

119. Les engagements définitifs pris par Lego permettent ainsi de répondre, de façon pertinente, crédible, vérifiable et proportionnée aux préoccupations de concurrence exprimées par les services d’instruction. Il y a donc lieu de les accepter, de les rendre obligatoires et de clore la procédure.

DÉCISION

Article 1er : L’Autorité de la concurrence accepte les engagements pris par Lego France qui font partie intégrante de la présente décision à laquelle ils sont annexés. Ces engagements sont rendus obligatoires à compter de la notification de la présente décision.

Article 2 : La saisine enregistrée sous le numéro 15/0038 F est close.

NOTES

1 Ce résumé a un caractère purement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 Cotes 1 à 45 (VNC 19038 à 19081).

3 Cotes 546 à 560, cotes 561 à 577 (VNC 19579 à 19595), cotes 662 à 683 (VNC 19597 à 19618), cotes 16713 à 16762 (VNC 19620 à 19669), cotes 16763 à 16772 (VNC 19670 à 19680) et cotes 16773 à 16807 (VNC 19681 à 19716).

4 Cote 37886 (VNC 37942).

5 Estimation du paneliste NPD pour l’année 2019, selon la Fédération française des industries Jouet Puériculture (« FJP »).

6 Les chiffres du jouet 2019, disponible à l’adresse suivante : https://www.fjp.fr/wp-content/uploads/2020/03/Memento-Statistiques-2020-FJP-V-WEB.pdf.

7 Selon la FJP, la part des ventes en ligne était de l’ordre de 30 % en Allemagne, et supérieure à 30 % au Royaume-Uni en 2019.

8 Avis n° 09-A-03 du 20 février 2009 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur du jouet, paragraphe 58 et avis n° 12-A-22 du 5 décembre 2012 relatif à un accord dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur des jouets, paragraphe 44.

9 Cotes 155 et 156.

10 Voir le Communiqué de presse disponible à l’adresse suivante :

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2016/18 07 2016 Lego.html

11 Voir les Lignes directrices de la Commission européenne relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du Traité [devenus articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne]).

12 Ibid., paragraphe 52.

13 Lettre du ministre de l’économie, des finances, et de l’industrie du 30 juillet 2003 Smoby et Majorette ; lettre du ministre de l’économie des finances et de l’industrie du 20 juillet 2015 Smoby Majorette et Berchet ; décision de la Commission européenne COMP/M.890 Blokker/ToysRus du 25 novembre 1998 ; décision n° 99-D-45 du 30 juin 1999 relative à des pratiques constatées dans le secteur du jouet et décision n° 07-D-50 du 20 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de jouets.

14 À savoir : (1) les jouets d’imitation ; (2) les jouets sportifs et les jeux de plein air ; (3) les véhicules, les voitures miniatures et les trains électriques ; (4) les jouets premier-âge ; (5) les jeux de construction, les jeux de reconnaissance et d’assimilation et les puzzles ; (6) les cycles jouets et les jouets porteurs ; (7) les jeux d’activité manuelle et de création ; (8) les jeux de société non électroniques ; (9) les articles de fête d’ornements et de Noël ; (10) les poupées et habillages et les articles de puériculture pour poupées ; (11) les figurines, les reproductions de bâtiments et les ensembles divers ; (12) les jouets en peluche et (13) les autres jouets.

15 À savoir : (1) les jouets premier âge, (2) les jeux de société/puzzle, (3) les jeux de construction, (4) les jouets sportifs et de plein air, (5) les poupées, (6) les activités artistiques, (7) les véhicules, (8) les jeux d’action et accessoires, (9) les peluches, (10) les jouets électroniques et (11) les autres jouets.

16 Décision n° 19-DCC-65 du 17 avril 2019 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Luderix International par la société Jellej Jouets et l’indivision résultant de la succession de M. Stéphane Mulliez, paragraphes 35 et s.

17 Cotes 34784, 34785 et 35658. Voir également Etude Xerfi, La distribution des jeux et jouets, 7DIS10, janvier 2018, pp. 3, 43, 44 et 51.

18 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M. 5721 op. cit. ; la décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-26 du 24 juillet 2009 relative à l’acquisition de la société Camif Collectivités par la société Manutan International.

19 Cote 369.

20 Cote 390.

21 Les quatre autres sous-critères concernaient [confidentiel].

22 Les cinq critères retenus depuis 2017 concernent 1) la « capacité de recrutement des distributeurs », 2) la « praticité et la rapidité de mise à disposition du produit », 3) la « représentation « basique » de la marque » Lego, 4) la « représentation « premium » de la marque » Lego, et 5) « l’homogénéité de l’expérience multicanale ».

23 Cote 16953.

24 Cotes 16726 et 16727 et 16750 à 16762.

25 Avis n° 12-A-20 du 18 septembre 2012 relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce électronique, paragraphe 249.

26 Cons. Conc. décision n° 91-D-50 du 13 novembre 1991 relative au fonctionnement de la concurrence dans le secteur des petits appareils électroménagers ; Cons. Conc. décision n° 97-D-31 du 20 mai 1997 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des produits d'entretien professionnels. Voir également à ce sujet l’étude « Concurrence et Commerce en ligne », disponible sur le site de l’Autorité, à l’adresse suivante : https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/9782111572874_Commerce-en-ligne final.pdf

27 Avis n° 12-A-20 op. cit.

28 Ibid., paragraphe 253.

29 Ibid., paragraphe 255.

30 Pour rappel, le Communiqué de procédure du 2 mars 2009 offre la possibilité de saisir l’Autorité pour une révision des engagements au regard des changements intervenus sur le marché en cause (point 46).

OBSERVATIONS LIMINAIRES

1. Les présents engagements sont formulés par la société LEGO S.A.S. (« LEGO France ») sur le fondement des articles L. 464-2-1 et R. 464-2 du Code de commerce en vue de répondre aux préoccupations de concurrence soulevées par les services d'instruction dans leur note d'évaluation préliminaire du 4 juin 2020 reçue le 11 juin 2020.

2. Les engagements présentés dans la présente proposition visent à répondre de manière appropriée, crédible, proportionnée et vérifiable aux Préoccupations de concurrence, telles que -définies ci-dessous, et ce à la seule fin de permettre à l'Autorité de la concurrence de clore l'affaire en référence par l'acceptation de ces engagements. Ces engagements n'impliquent aucune reconnaissance par LEGO France :

· de la pertinence de l'analyse faite dans la note d'évaluation préliminaire sur la définition du marché pertinent ou de la position sur le marché de LEGO France ; ni

. d'une quelconque infraction au droit de la concurrence ni de la violation d'une-règle de droit de quelque nature que ce soit ou d'une responsabilité de quelque nature que ce soit, en lien avec les pratiques et faits visés par les Préoccupations de concurrence.

1 DEFINITIONS

Autorité : Autorité de la concurrence.

Client : Toute société qui se fournit directement auprès de LEGO France.

Chaîne YouTube LEGO : Page du Groupe LEGO sur YouTube sur laquelle le client peut trouver du contenu de divertissement non-commercial qui peut être intégré sur le Site Non-Commercial via un URL. L'adresse de la Chaîne YouTube LEGO est la suivante : https://www.youtube.com/Channel/UCP-Ng5SXUEtOVE-TXgRdL6g

Critères : Critères sur la base desquels la Remise Fonctionnelle est attribuée. Ces critères, au nombre de 5, sont les suivants : la capacité de recrutement (« Critère n°1 »), la praticité et la rapidité dans la mise à disposition du produit (« Critère n°2 »), la représentation de la marque avec expérience d'achat « basique » (« Critère n°3 »), la représentation de la marque avec expérience d'achat « premium » (« Critère n°4 ») et l'expérience d'achat « omnicanal [» homogène à travers tous les points de contact (« Critère n°5 »).

Critère n°1 : Critère d'attribution de la Remise Fonctionnelle relatif à l'évaluation de la capacité de recrutement d'un Client calculée aussi bien pour son activité en magasin que pour son activité « en ligne » via un Site Non-Commercial.

Critère n°2 : Critère d'attribution de la Remise Fonctionnelle relatif à l'évaluation de la capacité du Client à permettre aux consommateurs de disposer du produit LEGO immédiatement ou, à tout le moins, dans les meilleurs délais.

Décision : Décision de l'Autorité rendant obligatoires les Engagements.

Document de questions-réponses : Document type répertoriant les principales questions soulevées par les Clients concernant le système de Remise Fonctionnelle et les réponses types correspondantes.

Engagements : Engagements listés et détaillés dans la Proposition d'Engagements à l'exclusion de tout autre document contractuel ou extracontractuel.

Envoi : Envoi par quelque moyen que ce soit des documents suivants selon les modalités définies en Section 4.1.1 :

· Les CGV pour l'Année N+1 ;

· Le barème tarifaire pour l'Année N+1 ;

· Les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle pour l'Année N+1 ;

· La synthèse d'une (1) page du Scoring du Client pour l'Année N+1 contenant :

- (i) le détail des points attribués pour chacun des Critères basé sur une évaluation sur l'année N ;

- (ii) le total des points attribués dans le cadre du Scoring ;

- (iii) le taux de Remise Fonctionnelle alloué pour l'Année N+1 en fonction du total de points obtenus.

LEGO Asset Portal (« LAP ») : Site extranet LEGO dédié à ses Clients dans lequel sont mis facilement à disposition et en téléchargement des contenus de divertissement et des contenus non-commerciaux sur les produits LEGO. Afin d'accéder au LAP, le Client doit formuler une demande en ce sens et l'envoyer à l'adresse suivante : [email protected]

Livraison en point relais : Livraison dans tout point physique, sous une enseigne différente de celle du Client ou d'un groupe auquel appartient le Client, réalisant à titre principal ou non une activité autorisée de stockage et de livraison au détail au consommateur de produits achetés en ligne et livrés par un prestataire logistique. Pour les besoins de la détermination du taux de Remise Fonctionnelle, la livraison en consigne automatique (par exemple Lockers ou pick up stations) est assimilée à la livraison en points relais.

Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle : Document listant les critères d'application de la Remise Fonctionnelle et les conditions de mise en œuvre permettant à LEGO France de procéder au Scoring de ses Clients. Cé document qui était précédemment transmis sur demande du Client, est, en application des Engagements, systématiquement transmis aux Clients selon les modalités définies en Section 4.1.1.

Proposition d'Engagements : La présente proposition formulée par LEGO France afin de répondre aux Préoccupations de concurrence.

Préoccupations de concurrence : Préoccupations de concurrence soulevées par les services d'instruction dans leur note d'évaluation préliminaire du 4 juin 2020 reçue le 11 juin 2020.

Remise Fonctionnelle : Remise tarifaire attribuée par LEGO France sur la base de critères d'évaluation des modalités de présentation et de vente des produits LEGO par le Client, tels que définis dans les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle. L'évaluation n'est ni déterminée ni conditionnée par la réalisation d'obligations non détachables de l'opération d'achat-vente, de services en vue de favoriser la revente de Produits (services de coopération commerciale) et/ou la relation commerciale entre LEGO France et le Client.

Répertoire : Répertoire informatique unique tel que décrit en Section 4.1.2.2, accessible sur le réseau informatique interne de LEGO France, réunissant l'ensemble des Scoring de ses Clients et des documents y afférents.

Scoring : Evaluation des Clients à correspondre aux Critères d'attribution de la Remise Fonctionnelle tels que définis dans les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle.

Site Non-Commercial : Site internet, quelle que soit sa forme (par exemple : site, plateforme, blog, réseau social), non marchand, mis en place par le Client, adapté et dédié à un jeune public, sur lequel les enfants sont exposés à (i) du contenu de divertissement non-commercial qui n'est pas exclusivement dédié à l'univers et aux produits LEGO et (ii), entre autres, des informations non-commerciales concernant les produits LEGO.

Le contenu de divertissement non-commercial doit être attractif pour les enfants via des vidéos, images, etc. et n'a pas à être exclusivement dédié aux produits LEGO. Toutefois, un minimum de contenu de divertissement non-commercial dédié à l'univers LEGO doit apparaître selon les modalités définies en Section 3.1. Lors de son entrée sur le Site Non-Commercial, le visiteur doit avoir accès en premier lieu à la page de divertissement non-commercial, étant précisé que cette page peut être composée d'une ou plusieurs sous-pages.

Le Site Non-Commercial doit contenir une page dédiée à l'univers et aux produits LEGO qui inclut un minimum d'informations non-commerciales à propos des produits LEGO - (présentation et descriptifs des produits sans aucune indication des prix- voir Section 3.1 pour le contenu =minimal). Cette page dédiée aux produits -LEGO ne doit être qu'à un clic de la première page de l'espace de divertissement non-commercial (c'est-à-dire de la page d'accueil du Site Non-Commercial). Le Client reste entièrement libre d'intégrer sur le Site Non-Commercial des pages dédiées à d'autres marques.

L'accès au Site Non-Commercial ou à sa plateforme d'hébergement ne doit pas être interdit aux mineurs par la réglementation en vigueur et/ou les conditions d'utilisation, d'usage ou d'accès dudit Site Non-Commercial ou de sa plateforme d'hébergement.

Site Marchand : Site internet qui permet à ses visiteurs de commander et/ou de régler, à titre onéreux, des produits et/ou des services.

Visiteurs uniques : Le nombre de sessions uniques déclenchées par les visiteurs d'un site ou d'une page internet pendant une période donnée (i.e. une période de 12 mois glissants en l'espèce) Si un même visiteur revient deux (2) fois sur le site au cours de ladite période concernée, les deux (2) visites ne seront comptabilisées que comme un seul visiteur unique. Le « visiteur unique » est l'unité de mesure de référence pour la fréquentation effective d'un site ou d'une page internet.

2 PERIMETRE DES ENGAGEMENTS

3. Les Engagements ont pour objet de répondre aux Préoccupations de concurrence à la lumière des spécificités du marché du jouet en France et des entreprises actives dans ce marché.

4. En conséquence, les Engagements sont strictement limités au marché du jouet sur le seul territoire français.

5. Les Engagements sont strictement limités au système de Remise Fonctionnelle mis en place par LEGO France à l'exclusion de tout autre aspect de la politique commerciale de LEGO France.

6. Pour répondre aux Préoccupations de concurrence, LEGO France propose les Engagements suivants :

· Engagement n°1 : modification des Critères n°1, n°2 et n°4 ;

· Engagement n°2 : amélioration de la transparence du dispositif de la Remise Fonctionnelle et de la communication interne et externe sur la Remise Fonctionnelle.

7. LEGO France s'engage à modifier le Critère n°1, le Critère n°2 et le Critère n°4 de sa Remise Fonctionnelle définis dans les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle uniquement pour l'activité en ligne. Le Critère n°1, le Critère n°2 et le Critère n°4 relatifs à l'activité en magasin d'un Client demeurent ainsi inchangés.

8. Les Critères n°3 et n°5 de la Remise Fonctionnelle n'entrent pas dans le périmètre des Engagements et demeurent inchangés car ils ne sont pas visés par les Préoccupations de concurrence.

3 ENGAGEMENT N°1 RELATIF A LA MODIFICATION DES CRITERES D'ATTRIBUTION DE LA REMISE FONCTIONNELLE

9. LEGO France précise tout d'abord que la notation du Client au titre du Critère n°1 est effectuée sur la seule base des critères énumérés ci-dessous et sans préjudice de la liberté du Client de promouvoir le Site Non-Commercial par quelque moyen que ce soit.

3.1 Critère n°1

10. Afin de répondre aux Préoccupations de concurrence relatives au Critère n°1, LEGO France s'engage à :

· Maintenir la condition de création d'un site internet non-commercial, désigné comme le Site Non-Commercial tel que ce terne est défini dans la Section 1 ci-dessus ;

· Supprimer la condition d'accès des enfants au contenu de divertissement non-commercial via un accès sécurisé nominatif sur un espace en ligne du Client dédié aux enfants ;

· Mettre à la disposition du Client, d'une part, du contenu de divertissement non-commercial, d'autre part, et des informations non-commerciales concernant les produits

LEGO à intégrer sur le Site Non-Commercial ;  

- S'agissant du contenu de divertissement non-commercial, le Client est tenu de mettre en place sur son Site Non-Commercial un contenu minimal de divertissement LEGO mis à sa disposition par LEGO France sur LAP et/ou à partir de la Chaîne YouTube LEGO. Le Client peut choisir d'intégrer en sus de ce contenu mis à disposition par LEGO France, du contenu de divertissement non-commercial LEGO provenant d'autres sources dès lors qu'il est adapté à un jeûne public et ne contient pas d'éléments commerciaux. Du contenu de divertissement non-commercial présentant d'autres marques et univers de jouets peut librement être intégré par le Client sur la page de divertissement non commercial ;

- Si le contenu de divertissement lié à la marque et aux produits LEGO, provient d'une source autre que LEGO France ou diffère du contenu mis à disposition par LEGO France sur LAP et/ou à partir de la Chaîne YouTube LEGO, le Client devra soumettre ces éléments à l'approbation préalable de LEGO France. LEGO France pourra refuser d'attribuer les points au titre du Critère n°1 si le contenu de divertissement non commercial LEGO intégré sur le Site Non-Commercial n'est pas en conformité avec les droits de propriété intellectuelle et les critères de protection des enfants du Groupe LEGO ;

- Le contenu de divertissement minimal provenant des éléments mis à disposition par LEGO France à intégrer impérativement au Site Non-Commercial est le suivant :

. Selon les disponibilités, une (1) vidéo mini-série pour chacun des thèmes principaux listés dans les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle de l'année N.

Ces vidéos sont disponibles sur LAP et/ou à partir de la Chaîne Youtube LEGO.

- Les informations non-commerciales concernant les produits LEGO, doivent exclusivement provenir du LAP ;

- Les informations non-commerciales minimales concernant les produits LEGO qui doivent être présentées sur la page dédiée à l'univers et aux-produits LEGO du Site Non-Commercial et mises à disposition sur LAP, sont les-suivantes :

· Pour 50% des produits listés au tarif de LEGO France pour l'année N :

· Une (1) photo de face dc la boite du produit ; Une (1) photo de dos de la boite du produit ;

· Cinq-(5) photos du produit montrant les détails de construction ;

· Selon les disponibilités sur LAP, une vidéo dite lifestyle (montrant le produit en cours d'utilisation) ou une vidéo dite shopper (montrant en détail les spécificités du produit).

L'ensemble des thèmes principaux listés dans les Modalités d'attribution de la-Remise : Fonctionnelle de l'année N doivent être représenté dans les 50%.

· Supprimer la condition d'exposition minimale de deux (2) heures par an à un contenu de divertissement non-commercial et la remplacer par un temps de consultation minimum d'une (1) minute par visite sur la page d'informations non-commerciales dédiée à l'univers et : aux : produits LEGO du Site Non-Commercial, pour un Visiteur unique à prendre en compte dans le calcul des seuils listés au point suivant ;

· Remplacer les seuils relatifs au nombre de « redirections » vers un site non-commercial dédié aux produits LEGO par des seuils relatifs aux nombres de Visiteurs uniques sur la page d'informations non-commerciales dédiée à l'univers et aux produits LEGO du Site Non-Commercial :

- Les seuils sont les suivants :

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11. Les calculs des Visiteurs uniques seront basés sur les conditions suivantes :

· Maintien du nombre de Visiteurs uniques rapporté au montant annuel global des achats du Client auprès de LEGO France (i.e. la période glissante de douze (12) mois consécutifs avant le Scoring) afin d'assurer la proportionnalité du Critère n°1 en termes de trafic entre les « petits » et les « gros » Clients ayant une activité « en ligne ».

Par exemple :

- Si le montant des achats du Client auprès de LEGO France sur une période de douze (12) mois est de 500.000 euros, les nombres de Visiteurs uniques seront réduits en conséquence (500 pour -4 points, 3.750 pour 6 points, 5,500 pour 8 points et 7,500 pour 10 points)

- Si le montant des achats du Client auprès de LEGO France sur une période de douze (12) mois est de 50.000 euros, les nombres de Visiteurs uniques seront réduits en conséquence (50 pour 4 points, 375 pour 6 points, 550 pour 8 points et 750 pour 10 points).

· Nombre de Visiteurs uniques calculé sur une période glissante de douze (12) mois consécutifs avant l'envoi par le Client des données pertinentes dans les conditions décrites ci-après :

- Seul un Visiteur unique ayant passé une (1) minute au moins par visite sur la page d'informations non-commerciales dédiée à l'univers et aux produits LEGO du Site Non-Commercial sera pris en compte dans le cadre du Scoring ;

- Le nombre de Visiteurs uniques pris en considération par LEGO dans le cadre du Scoring au titre du Critère n°1 est basé sur les données communiquées par le Client. Le Client doit communiquer les données pertinentes à LEGO France entre le let septembre et le 30 septembre de l'année N. LEGO France se réserve le droit de demander au Client tout élément d'information complémentaire non-sensible et/ou non-confidentiel afin de vérifier la véracité des données transmises par le Client (ci-après l'« Audit ») ;

- Pour se prémunir de pratiques abusives de Clients (par exemple, l'achat de services rendus par des « fermes de clics ») pour augmenter artificiellement le nombre de Visiteurs uniques sur leur Site Non-Commercial, LEGO France s'engage à indiquer dans les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle qu'en cas d'un nombre anormal ou excessif de Visiteurs Uniques avéré à la suite d'un Audit réalisé par LEGO France, l'attribution de la Remise Fonctionnelle pourra être suspendue ;

- Aucune transaction commerciale ne pourra intervenir sur le Site Non-Commercial.

12. Il devra être obligatoirement mis en place sur le Site Non-Commercial des outils empêchant les enfants non accompagnés d'un adulte d'accéder à un Site Marchand, en particulier le Site Marchand que le Client pourrait exploiter :

· Par exemple, le Site Non-Commercial peut prévoir un message pop-up informant le visiteur qu'il sort du Site Non-Commercial dédié aux enfants et requérant qu'il soit majeur (plus de 18 ans) ou accompagné d'un adulte pour accéder à un Site Marchand.

13. Tout Client de LEGO pourra obtenir des points au titre du Critère n°1 s'il a mis en place un Site Non-Commercial et si l'ensemble des conditions listées ci-dessus sont respectées, même si ce Client ne dispose pas d'un Site Marchand.

14. Le système d'attribution des points au titre du Critère n°1 reste fondé sur les éléments en vigueur suivants :

· Lorsque le Client a des activités « en ligne » via un Site Non-Commercial et en magasin (en ce inclus les magasins type showroom), le montant total des points attribués au titre du Critère n°1 s'effectuera de manière cumulative jusqu'à un maximum de dix (10) points.

3.2 Critère n°2

15. Afin de répondre aux Préoccupations de concurrence, LEGO France s'engage à :

· Introduire l'option de la Livraison en point relais en complément de la livraison au domicile

· Supprimer l'option de la « fenêtre de livraison de 3 heures » au choix du consommateur ;

· Modifier la grille d'attribution des points au titre du Critère n°2 comme suit :

- 1 point : Livraison au domicile ou en point relais dans un délai supérieur à 3 jours à compter du jour de l'achat ;

- 2 points : Livraison au domicile ou en point relais dans un délai entre 2 et 3 jours à compter du jour de l'achat ;

- 3 points : Livraison en point relais le jour suivant l'achat ;

- 4 points : Livraison au domicile le jour suivant l'achat ;

- 5 points : Livraison le jour de l'achat au domicile, en point relais ou dans tout autre lieu de retrait même lorsque ce point de retrait est opéré sous la même enseigne que celle du Client ou d'un groupe auquel appartient le Client.

16. Les options de livraisons évaluées par LEGO France sont celles proposées sur l'assortiment de produits LEGO au cours de l'intégralité de l'année calendaire N.

17. Le système d'attribution des points au titre du Critère n°2 reste fondé sur les éléments en vigueur suivants :

· La livraison au « domicile » s'entend comme toute livraison d'un produit à l'adresse, personnelle ou professionnelle, indiquée par le consommateur dans sa commande, à l'exclusion de tout point relais ou-lieu-de retrait assimile (pari-exemple sous l'enseigne du Client), permettant au consommateur d'entrer en possession du produit dès réception.

3.3 Critère n°4

18. Afin de répondre aux Préoccupations de concurrence, LEGO France s'engage à préciser que le point attribué en contrepartie de la capacité du Client à obtenir l'intégralité des points au titre de la représentation de la marque avec expérience d'achat « basique » (Critère n°3) s'applique tant pour son activité en magasin que pour son activité « en ligne » via un Site Marchand.

19. La nouvelle version des Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle telle qu'issue des Engagements est jointe en Annexe 1 de la Proposition d'Engagements à titre informatif et ne constitue pas un Engagement en soi.

20. Sous réserve du respect des Engagements listés dans la présente, LEGO France est autorisée à effectuer des modifications ultérieures du document des Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle, si elles répondent à des justifications non restrictives de concurrence, et à condition, toutefois, que la substance des réponses aux Préoccupations de concurrence soit clairement préservée. LEGO France informera l'Autorité de ces modifications dans le cadre du Rapport visé en Section 6 ci-après.

4 ENGAGEMENT N°2 RELATIF A LA TRANSPARENCE DU MECANISME DE REMISE FONCTIONNELLE

4.1 SUR LA COMMUNICATION RELATIVE A LA REMISE FONCTIONNELLE

4.1.1 Sur les mesures de communication « externes » à l'attention des Clients de LEGO France

21. Afin de répondre aux Préoccupations de concurrence, LEGO France s'engage à :

1. Supprimer dans les conditions générales de vente de LEGO France (ci-après les « CGV ») la référence, à l'article 3.3, au fait que les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle sont communiquées au Client sur simple demande ;

2. Mettre en place un processus de communication des Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle et d'une présentation du Scoring du Client pour l'année à venir (« Année N+1 »).

22. En conséquence, LEGO France s'engage à communiquer à ses Clients, par tous moyens, au cours de l'année N et en vue des négociations commerciales avec ses Clients pour l'Aimée N+1, l'Envoi. LEGO France rappelle que l'Envoi contiendra les documents suivants :

· Les CGV pour l'Année N+1 ;

. Le barème tarifaire pour l'Année N+1 ;

· Les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle pour l'Année N+1 ;

· La synthèse d'une (1) page du Scoring du Client pour l'Année N+1 contenant :

- (i) le détail des points attribués pour chacun des critères d'application de la Remise Fonctionnelle basé sur une évaluation sur l'année N ;

- (ii) le total des points attribués dans le cadre du Scoring ;

- (iii) le taux de Remise Fonctionnelle alloué pour l'Année N+1 en fonction du total de points obtenus.

23. L'Envoi sera effectué par LEGO France lors de la seconde quinzaine de novembre de l'année N et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à trois (3) mois avant la date butoir du 1 er mars de l'Année N+-1.

4.1.2 Sur les mesures de communication « internes » au sein de l'équipe commerciale de LEGO France

24. En complément des mesures de communication « externes » à l'attention des Clients détaillées au point 4.1.1 des présentes, LEGO France s'engage à mettre en place les mesures « internes » listées ci-après.

4.1.2.1 Un document de questions-réponses fréquentes

25. LEGO France s'engage à créer un Document de questions-réponses, défini comme un document type répertoriant les principales questions soulevées par ses Clients concernant le système de la Remise Fonctionnelle et les réponses types correspondantes. Ce Document de questions-réponses sera transmis à l'ensemble des membres des équipes commerciales en charge du Scoring des Clients. Ce document unique permettra ainsi aux équipes commerciales de LEGO France de répondre de manière cohérente aux questions types que les Clients peuvent leur poser quant à la Remise Fonctionnelle et à son dispositif.

26. Ce Document de questions-réponses sera revu en interne par LEGO France, chaque semestre, afin d'évaluer la pertinence des réponses apportées et, le cas échéant et à la seule discrétion de LEGO France, de l'enrichir de nouvelles questions et réponses.

4.1.2.2 Un dispositif centralisé de suivi de la procédure de Scoring

27. LEGO France s'engage à mettre en place un Répertoire, défini comme un répertoire informatique unique, accessible sur le réseau informatique interne de LEGO France, réunissant l'ensemble des Scorings de ses Clients et des documents y afférents.

28. Le Répertoire sera établi suivant le principe « un sous-dossier par client » pour chaque année. Il contiendra les éléments suivants :

· Fichier de Scoring détaillé ;

· Fichier de synthèse du Scoring (ce document est celui communiqué aux Clients en application de l'Engagement visé au point 22 ci-dessus) ;

· Envoi contenant les documents listés au point 22 ci-dessus.

29. Le Répertoire contiendra également les documents généraux suivants :

· Document de questions-réponses ;

· Tableur de synthèse du détail du Scoring et du taux de Remise Fonctionnelle accordés à l'ensemble des Clients sur une année donnée.

30. Le Répertoire sera accessible à — et alimenté par — l'ensemble des membres de l'équipe commerciale de LEGO France.

31. Le Répertoire sera géré par un employé de LEGO France qui assurera la coordination entre les différents membres de l'équipe commerciale de LEGO France et veillera à la complétude des sous-dossiers par Client.

4.2 SUR LA COMMUNICATION RELATIVE AU CALENDRIER DU SCORING ET AU TAUX DE LA REMISE FONCTIONNELLE

32. LEGO France s'engage à modifier les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle pour présenter à ses Clients le calendrier de Scoring suivi par LEGO France. Ce calendrier est détaillé Critère par Critère et permettra aux Clients de connaître, pour chacun des Critères, la période d'évaluation retenue (i.e. la période au cours de laquelle le Client doit répondre aux Critères pour obtenir les points correspondants).

33. Le taux de la Remise Fonctionnelle sera communiqué à chaque Client dans le cadre de l'Envoi visé au point 22, c'est-à-dire lors de la seconde quinzaine de novembre de l'année N et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à trois (3) mois avant la date butoir du 1er mars de l'Année N+1.

34. Le calendrier de communication aux Clients des Critères modifiés dans le cadre des Engagements, ainsi que du Scoring et du taux de Remise Fonctionnelle, le cas échéant modifiés, est défini dans le point 37 ci-dessous.

5 CALENDRIER D'ENTREE EN VIGUEUR ET DE MISE EN OEUVRE DES ENGAGEMENTS

35. Les Engagement validés par l'Autorité dans la Décision entreront en vigueur le 2 mars 2021 et seront appliqués selon le calendrier suivant :

. L'Engagement n°1 sera appliqué à compter du 1er juillet 2021 ;

· S'agissant de l'Engagement n°2 :

- L'Engagement portant sur la communication interne sera appliqué dès le 2 mars 2021 ;

- A l'exception de l'Engagement décrit au paragraphe 21.1 qui sera appliqué dès le 2 mars 2021, les Engagements portant sur la communication externe2, ne pourront faire l'objet d'une application effective complète que lors des négociations commerciales pour l'année 2022, soit au plus tard trois (3) mois avant le 1er mars 2022.

Toutefois, LEGO France s'engage à envoyer une (1) semaine après la notification de la Décision, à chacun de ses Clients les nouvelles Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle telles que modifiées à la suite de la Décision et un rappel du calendrier de mise en œuvre des Engagements. Outre les éléments présentés dans la présente section, ce calendrier précisera la date à laquelle les Clients seront tenus de communiquer les informations à LEGO France afin que soit procédé à un nouveau Scoring sur la base des engagements. Cette date est fixée au 31 mai 2021.

36. Pendant la période comprise entre la date de la Décision et l'application de l'Engagement n°1, soit le 1er juillet 2021, la Remise Fonctionnelle sera accordée sur la base des Critères en vigueur pendant la période antérieure à la Décision.

37. A compter du 1er juin 2021 et au plus tard le 30 juin 2021 LEGO France procèdera à un nouveau Scoring des Clients sur la base des Engagements et communiquera l'éventuel nouveau taux de Remise Fonctionnelle qui en résultera à ses Clients (ci-après le « Nouveau taux de Remise Fonctionnelle »), les nouvelles Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle et la synthèse d'une (1) page du Scoring sur la base des nouveaux Critères entérinés par la Décision au plus tard le 30 juin 2021.

38. Pour le calcul du Nouveau taux de Remise Fonctionnelle au titre du Critère n°1, LEGO France évaluera le nombre de Visiteurs uniques sur la page d'informations non-commerciales dédiée à l'univers et aux produits LEGO du Site Non-Commercial et le montant des achats effectués par le Client au cours de la période entre l'entrée en vigueur des Engagements (i.e. le 2 mars 2021) et la transmission des informations par le Client (i.e. au plus tard le 31 mai 2021). LEGO France projettera les chiffres obtenus sur une année complète (12 mois) afin d'estimer le nombre de points attribués au Client au titre du Critère n°1.

39 Le 1er juillet 2021, chaque Client rescoré se verra appliquer son Nouveau taux de Remise Fonctionnelle et ce pour la période restante jusqu'à la conclusion et l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention unique en application de l'article L. 441-3 du Code de commerce avec ce Client (soit au plus tard le 1er mars 2022).

40. Le taux de Remise Fonctionnelle applicable au cours de l'année suivant la Décision (année 2022) après conclusion et entrée en vigueur de la convention unique convenue entre LEGO France et le Client sera calculé selon le calendrier décrit en Section 4.1.1 et en application des Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle jointes en Annexe 1 de la Proposition d'Engagements.

41. Toutefois, s'agissant du Critère n°1, le Scoring pour l'année 2022 ne pourra pas être réalisé par LEGO France sur la base d'informations transmises par le Client sur une année complète. LEGO France tiendra donc compte des chiffres des mois complets d'activité du Site Non-Commercial transmis par le Client et projettera les chiffres obtenus sur une année complète (12 mois) afin d'estimer le nombre de points attribués au Client au titre du Critère n°1 pour l'année 2022.

6 DUREE DES ENGAGEMENTS

42. Les Engagements sont mis en œuvre pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de la notification de la Décision.

43. LEGO France s'engage à fournir, chaque année pendant la durée des Engagements au plus tard un (1) mois après la date d'anniversaire de la Décision, un rapport conformément au paragraphe 48 du communiqué de procédure de l'Autorité du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence (le « Communiqué Engagements ») (le « Rapport »).

44. Conformément au point 46(a) du Communiqué Engagements, LEGO France sera en droit de solliciter la révision ou la résiliation de ses Engagements avant leur terme si l'un des faits sur lesquels la Décision repose subit un changement important.

45. Dans ce cas, LEGO France et l'Autorité se rapprocheront pour déterminer si, et dans quelles conditions, les Engagements seront interrompus ou révisés. LEGO Fiance entend préciser dès à présent que constitue un changement important au sens des dispositions précitées la décision de LEGO France de modifier sa politique commerciale relative à l'attribution d'une Remise Fonctionnelle.

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ANNEXE 1- MODALITÉS D'ATTRIBUTION DE LA REMISE FONCTIONNELLE XX (N+1)

Le présent document décrit les modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle, laquelle s'applique aux Produits vendus par LEGO S.A.S. (ci-après, « LEGO France ») auprès de ses clients (ci-après, le(s) « Client(s) ») à partir du 1er janvier XX (N+1) (ci-après, les « Produits »).

1. Définitions

Chaîne YouTube LEGO : page du Groupe LEGO sur YouTube sur laquelle le client peut trouver du contenu de divertissement non-commercial qui peut être intégré sur le Site Non-Commercial via un URL. L'adresse de la Chaîne YouTube LEGO est la suivante : https://www.youtube.com/channel/UCP-Ng5SXUEt0VE-TXqRdL6g  

LEGO Asset Portal (« LAP ») : Site extranet LEGO France dédié à ses Clients dans lequel sont mis facilement à disposition et en téléchargement des contenus de divertissement et des contenus non-commerciaux sur les produits LEGO. Afin d'accéder au LAP, le Client doit formuler une demande en ce sens et l'envoyer à l'adresse suivante : [email protected]

Magasin : Tout point de vente physique opéré sous la même enseigne que celle du Client. Les magasins type showroom sont également inclus dans cette définition.

Prix Tarif : Barème tarifaire des Produits tel que communiqué avec les conditions générales de vente de LEGO France.

Remise Fonctionnelle : Remise tarifaire accordée par LEGO France en fonction des modalités de présentation et de vente des Produits par le Client et sur la base des cinq (5) critères visés ci-après (ci-après, les « Critères »). L'évaluation n'est ni déterminée ni conditionnée par la réalisation durant l'année XX (N+1) d'obligations non détachables de l'opération d'achat-vente, de services en vue de favoriser la revente de Produits (services de coopération commerciale) et/ou la relation commerciale entre LEGO France et le Client.

Scoring : Evaluation des Clients à correspondre aux Critères d'attribution de la Remise Fonctionnelle tels que définis dans les Modalités d'attribution de la Remise Fonctionnelle.

Site Marchand : Site internet qui permet à ses visiteurs de commander et/ou de régler, à titre onéreux, des produits et/ou des services.

Site Non-Commercial : Site internet, quelle que soit sa forme (par exemple : site, plateforme, blog, réseau social, etc.), non marchand, mis en place par le Client, adapté et dédié à un jeune public, sur lequel les enfants sont exposés à (i) du contenu de divertissement non-commercial qui n'est pas exclusivement dédié à l'univers et aux produits LEGO et (ii), entre autres, des informations non-commerciales concernant les produits LEGO. Le Site Non-Commercial doit être conforme aux conditions cumulatives prévues par le point 4.2.2 des présentes.

L'accès au Site Non-Commercial ou à sa plateforme d'hébergement ne doit pas être interdit aux mineurs par la réglementation en vigueur et/ou les conditions d'utilisation, d'usage ou d'accès dudit Site Non-Commercial ou de sa plateforme d'hébergement.

< occulté >

Visiteurs Uniques : le nombre de sessions uniques déclenchées par les visiteurs d'un site ou d'une page internet pendant une période donnée (i.e. une période de 12 mois glissants en l'espèce). Si un même visiteur revient deux (2) fois sur le site au cours de ladite période concernée, les deux (2) visites ne seront comptabilisées que comme un seul visiteur unique. Le « visiteur unique » est l'unité de mesure de référence pour la fréquentation effective d'un site ou d'une page internet.

2. Présentation générale de la Remise Fonctionnelle

2.1. L'attribution et, le cas échéant, le taux de la Remise Fonctionnelle sont réétudiés chaque année par LEGO France selon le calendrier décrit dans le présent document.

2.2. La Remise Fonctionnelle est directement appliquée au Prix Tarif tel que mentionné sur chaque facture.

2.3. L'évaluation du Client au titre de la Remise Fonctionnelle pour l'année XX (N+1) s'effectue sur la base d'une analyse par LEGO France de l'aptitude dudit Client à correspondre aux Critères sur l'année XX (N) durant les périodes décrites dans les sections 4 à 8.

2.4. L'évaluation n'est ni déterminée ni conditionnée par la réalisation durant l'année précédant l'évaluation d'obligations non détachables de l'opération d'achat-vente, de services en vue de favoriser la revente de Produits (services de coopération commerciale) et/ou la relation commerciale entre LEGO France et le Client.

2.5. Le taux de la Remise Fonctionnelle attribuée au Client est acquis de manière inconditionnelle au titre de l'année XX (N+1).

3. Mécanisme d'attribution de la Remise Fonctionnelle

3.1. La Remise Fonctionnelle est attribuée sur la base d'un mécanisme d'attribution de points, en fonction de et applicable à chacun des Critères, dans les conditions précisées aux sections 4 à 8 inclus ci-après.

3.2. Le nombre total des points accordés pour les Critères détermine le taux de la Remise Fonctionnelle :

- 0-5 points :  < occulté >

- 6-9 points : < occulté >

- 10-13 points : < occulté >

- 14-17 points : < occulté >

- 18-21 points : < occulté >

- 22-30 points : 13,044% de remise.

3.3. Le nombre maximum de points susceptibles d'être attribués est de trente (30) points.

3.4. Le taux maximal de la Remise Fonctionnelle est de 13,044 %.

4. Premier critère : la capacité de recrutement

4.1. Activité en Magasin

4.1.1. Les points sur la capacité de recrutement sont calculés comme suit :

Le nombre de mètres de linéaires alloués aux produits LEGO cumulés de tous les Magasins du Client durant la « période du permanent », est divisé par le montant des achats de Produits réalisés sur l'année concernée en millions d'euros (M €) au Prix Tarif par le Client auprès de LEGO France :

- 0 point : < occulté >

- 2 points : < occulté >  

- 4 points : < occulté >

- 6 points : < occulté >

- 8 points : < occulté >

- 10 points : < occulté >

4.1.2. Pour attribuer les points sur la capacité de recrutement LEGO France estimera < occulté >

4.1.3. La « période du permanent » est définie comme la période allant de janvier à juin d'une année calendaire donnée.

4.1.4. Seuls les linéaires dans les Magasins ouverts et accessibles au public sont comptabilisés, à l'exclusion des linéaires dans les lieux de retrait de produits ou dans les entrepôts.

4.2. Activité « en ligne » via un Site Non-Commercial

4.2.1. Les points sur la capacité de recrutement pour l'activité « en ligne » via un Site Non-Commercial sont calculés en fonction du nombre de Visiteurs Uniques sur la page d'informations non-commerciales dédiée aux produits LEGO du Site Non-Commercial. Ce Site Non-Commercial doit être distinct du Site Marchand du Client, si celui-ci exploite un tel Site Marchand. Le Site Non-Commercial doit être adapté et dédié à un jeune public, sur lequel les enfants peuvent ainsi être exposés à du contenu de divertissement non-commercial (vidéos, images, etc.) non exclusivement dédié à la marque LEGO et son univers et à un minimum d'informations non-commerciales concernant les produits LEGO (présentation et descriptifs des produits, sans aucune indication des prix).

LEGO France précise tout d'abord que la notation du Client au titre du Critère n°1 est effectuée sur la seule base des critères énumérés ci-dessous et sans préjudice de la liberté du Client de promouvoir le Site Non-Commercial par quelque moyen que ce soit.

4.2.2. Le nombre de Visiteurs Uniques n'est pris en compte que si le Client respecte les conditions cumulatives suivantes

. < occulté >

. < occulté >

. Le Client reste entièrement libre d'intégrer sur le Site Non-Commercial des pages dédiées à d'autres marques de jouets ;

. < occulté >

. < occulté >

. Le Site Non-Commercial doit inclure un minimum de contenu mis à disposition par LEGO France

- < occulté >

. < occulté >

< occulté >

- S'agissant du contenu non-commercial dédié aux produits LEGO qui doit être présenté sur la page dédiée à l'univers et aux produits LEGO :

Pour 50% des produits listés au Prix Tarif pour l'année N :

. < occulté >

. < occulté >

. < occulté >

. < occulté >

< occulté >

Le contenu non-commercial dédié aux produits LEGO est disponible sur LAP.

. < occulté >

. Chaque Visiteur Unique doit avoir navigué sur la page dédiée à l'univers et aux produits LEGO pendant une durée minimale d'une (1) minute par visite.

4.2.3. Les points sur la capacité de recrutement sont calculés comme suit :

Le nombre total de Visiteurs uniques sur la page dédiée à l'univers et aux produits LEGO, est divisé par le montant des achats en millions d'euros (M€) au Prix Tarif réalisés par le Client auprès de LEGO France sur la période de douze (12) mois glissants mentionnée au point 4.2.4.

- 0 point : 0 Visiteur unique sur la page d'informations non-commerciales dédiée à l'univers et aux produits LEGO du Site par M€ d'achats ;

- 2 points : 3 Visiteurs uniques sur la page d'informations non-commerciales dédiée à l'univers et aux produits LEGO du Site par ME d'achats ;

- 4 points : 1.000 Visiteurs uniques sur la page d'informations non-commerciales dédiée à l'univers et aux produits LEGO du Site par M€ d'achats ;

- 6 points : 7.500 Visiteurs uniques sur la page d'informations non-commerciales dédiée à l'univers et aux produits LEGO du Site par M£ d'achats ;

- 8 points : 11.000 Visiteurs uniques sur la page d'informations non-commerciales dédiée à l'univers et aux produits LEGO du Site par M£ d'achats ;

- 10 points : 15.000 Visiteurs uniques sur la page d'informations non-commerciales dédiée à l'univers et aux produits LEGO du Site par M£ d'achats.

4.2.4. Pour attribuer les points au titre de la capacité de recrutement dans le cadre d'une activité « en li the » via un Site Non-Commercial. LEGO France prendra en compte < occulté >

4.2.5. < occulté >

4.2.6. Pour attribuer les points sur la capacité de recrutement pour l'activité « en ligne » via un Site Non-Commercial, LEGO France évaluera les éléments transmis par le Client sur une période de douze (12) mois glissants précédents la date d'envoi des données sur le nombre de Visiteurs uniques par le Client à LEGO France en vue de l'attribution de la Remise Fonctionnelle pour l'année XX (N+1).

4.2.7. Lorsque le Client a des activités « en ligne » via un Site Non-Commercial et en Magasin, le montant total des points attribués suivant les points 4.1 et 4.2 s'effectuera de manière cumulative jusqu'à un maximum de dix (10) points.

5. Deuxième critère : la praticité et la rapidité dans la mise à disposition du produit

5.1. Activité en Magasin

5.1.1. Les points pour la praticité et la rapidité dans la mise à disposition du produit sont calculés à partir de :

La largeur moyenne de l'assortiment de Produits durant la « période du permanent » pouvant être emportés par le consommateur au moment de l'achat en Magasin et la cohérence entre les Magasins du Client :

- 0 point : < occulté >

- 1 point : < occulté >

- 2 points : < occulté >

- 3 points : < occulté >

- 4 points : < occulté >

- 5 points : < occulté >

5.1.2. La « période du permanent » est définie comme la période allant de janvier à juin d'une année calendaire donnée.

5.1.3. < occulté >

5.1.4 La base du calcul de < occulté >

5.2. Activité « en ligne » via un Site Marchand

5.2.1. L'attribution des points est calculée suivant la durée de livraison entre la validation de la commande (paiement du panier) et sa livraison pour l'ensemble de l'assortiment de Produits référencés par le Client durant l'année calendaire précédant le Scoring :

- 1 point : livraison au domicile ou en point relais dans un délai supérieur à 3 jours à compter du jour de l'achat ;

- 2 points : livraison au domicile ou en point relais dans un délai entre 2 et 3 jours à compter du jour de l'achat ;

- 3 points : livraison en point relais le jour suivant l'achat ;

- 4 points : livraison au domicile le jour suivant l'achat ;

- 5 points : livraison le jour de l'achat au domicile, en point relais ou dans tout autre lieu de retrait même lorsque ce point de retrait est opéré sous la même enseigne que celle du Client ou d'un groupe auquel appartient le Client.

5.2.2. La livraison au domicile s'entend comme toute livraison d'un Produit à l'adresse, personnelle ou professionnelle, indiquée par le consommateur dans sa commande, à l'exclusion de tout point relais ou lieu assimilé, permettant au consommateur d'entrer en possession du Produit dès réception.

5.2.3. La livraison en point relais s'entend comme toute livraison dans tout point physique, sous une enseigne différente de celle du Client ou d'un groupe auquel appartient le Client, réalisant à titre principal ou non une activité autorisée de stockage et de livraison au détail au consommateur de produits achetés en ligne et livrés par un prestataire logistique. La livraison en consigne automatique (par exemple lockers ou pick up stations) est assimilée à la livraison en points relais.

5.3. Lorsque le Client a des activités « en ligne » via un Site Marchand et en Magasin, le montant total des points attribués sera le montant des points le plus élevé obtenu soit par l'activité en Magasin au titre du point 5.1, soit par l'activité « en ligne » via un Site Marchand au titre du point 5.2.

5.4. Que le Client ait une activité « en ligne » via un Site Marchand et/ou en Magasin, le montant total des points attribués pour la praticité et la rapidité dans la mise à disposition du produit ne pourra pas dépasser cinq (5) points.

6. Troisième critère : la représentation de la marque avec expérience d'achat « basique »

6.1. L'attribution des points relatifs à la représentation de la marque avec expérience d'achat « basique » dépend de cinq critères

- +1 point : < occulté >

- Pour les Sites Marchands : < occulté >

- +1 point : < occulté >

- Pour les Sites Marchands : < occulté >

- +1 point : < occulté >

- Pour les Sites Marchands : < occulté >

- +1 point : < occulté >

- 1 Pour les Sites Marchands : < occulté >

- +1 point : < occulté >

- Pour les Sites Marchands : < occulté >

6.2 < occulté >

6.3 < occulté >

6.4. Lorsque le Client a des activités « en ligne » via un Site Marchand et en Magasin, le montant total des points attribués sera le montant des points le plus bas obtenu soit par l'activité en Magasin, soit par l'activité « en ligne » via un Site Marchand au titre des critères prévus par le présent point 6.

6.5. En tout état de cause, que le Client ait une activité « en ligne » via un Site Marchand et/ou en Magasin, le montant total des points attribués au titre du point 6 ne pourra pas dépasser cinq (5) points.

6.6.  Lorsque le client < occulté >

6.7. < occulté >

7. Quatrième critère : la représentation de la marque avec expérience d'achat « premium »

7.1. Les points sur la représentation de la marque avec expérience d'achat « premium » sont calculés comme suit :

- +1 point : Le Client a obtenu l'intégralité des points au titre de la représentation de la marque avec expérience d'achat « basique » soit pour son activité en Magasin soit pour son activité « en ligne » ;

- +1 point : < occulté >

- +1 point : < occulté >

- +1 point : < occulté >

- +1 point : < occulté >

7.2. La notion de < occulté >

7.3. La notion de < occulté >

7.4. La notion de < occulté >

7.5. Le maximum des points attribués au titre de la représentation de la marque avec expérience d'achat « premium » s'élève à cinq (5).

7.6. Lorsque le Client < occulté > Le montant des points ainsi pris en considération est le montant total cumulé des points attribués suivant les points 6.5 et 7.5 jusqu'à un maximum de dix (10) points.

7.7. < occulté >

8. Cinquième critère : l'expérience d'achat « omnicanal » homogène à travers tous les points de contact

8.1. Les points sur l'expérience d'achat « omnicanal » homogène à travers tous les points de contact sont calculés comme suit :

- +2 points : < occulté >

- +1 point : < occulté >

- +1 point : < occulté >

- +1 point : < occulté >

8.2. Le Client doit < occulté >

8.3. Les formules de < occulté >

8.4. Le maximum des points attribués au titre de l'expérience d'achat « omnicanal » homogène à travers tous les points de contact s'élève à cinq (5).

8.5. < occulté >