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Décisions

Cass. com., 27 janvier 2021, n° 18-10.835

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fructidoc (SARL)

Défendeur :

Esteban Espuna France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Montpellier, 2e ch., du 21 nov. 2017

21 novembre 2017

Faits et procédure  

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2017), la société Esteban Espuna France (la société EEF) ayant résilié le contrat intitulé « contrat d'apporteur d'affaires » conclu le 4 janvier 2010 avec la société Fructidoc, celle-ci l'a assignée en requalification de ce contrat en contrat d'agence commerciale et en paiement d'une indemnité de rupture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Fructidoc fait grief à l'arrêt de qualifier le contrat liant les parties de contrat de courtage et de rejeter en conséquence ses demandes formées à l'encontre de la société EEF, alors :

« 1°) que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en se bornant à se fonder sur l'extrait K-Bis de la société Fructidoc ou encore sur les seules stipulations du contrat du 4 juin 2010 pour dire que la société Fructidoc n'était investie d'aucun pouvoir de négociation par la société EFF, excluant ainsi la qualification de contrat d'agent commercial, sans examiner les conditions dans lesquelles le contrat avait été effectivement exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code du commerce ;

2°) qu'en ajoutant que le mail de M. Vallat du 12 octobre 2012 dans lequel il regrettait n'avoir pas pu assister aux réunions commerciales confirmait que la société Fructidoc n'avait été investie d'aucun pouvoir de négociation, cependant que la circonstance que M. Vallat n'ait pas été invitée aux réunions commerciales était insuffisante à exclure qu'il ait été investie d'un pouvoir de négociation, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce ;

3°) qu'en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'arrivée du terme du contrat d'agent commercial donne droit à l'agent commercial à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que ces dispositions étant d'ordre public, les parties ne peuvent pas y déroger ; que, par suite, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deux premières branches du moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire la censure du chef ayant débouté la société Fructidoc de sa demande à voir la société EFF condamner à lui verser une indemnité compensatrice. »

Réponse de la Cour  

3. S'étant fondée sur une appréciation de l'exécution effective du contrat, la cour d'appel qui retient, par motifs adoptés, que si M. Vallat, représentant la société Fructidoc, jouissait d'une entière liberté pour s'organiser et prospecter la clientèle, et ce, de manière permanente, les pièces versées aux débats démontrent que la société EEF décidait de la politique commerciale et tarifaire et que M. Vallat n'avait ni pouvoir de signature, ni pouvoir de négociation des conditions contractuelles et qui relève que la société Fructidoc ne produit aucun document de négociations ou de contrats établis pour le compte de la société EEF, en a déduit exactement que la société Fructidoc n'ayant aucun pouvoir de négociation pour le compte de la société EFF, les parties avaient conclu et exécuté un contrat de courtage de marchandises et non d'agent commercial, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce.

4. Le rejet des première et deuxième branches rend le grief de la troisième branche sans portée.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.   

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.