CJUE, 4e ch., 3 février 2021, n° C-155/19
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
Question préjudicielle
PARTIES
Demandeur :
Federazione Italiana Giuoco Calcio, Consorzio, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio
Défendeur :
Vellis Servizi Globali
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vilaras
Juges :
N. Piçarra, D. Šváby (rapporteur), S. Rodin, K. Jürimäe
Avocat général :
M. Campos Sánchez-Bordona
Avocats :
L. Medugno, L. Mazzarelli, V. Di Martino, D. Lipani, A. Catricalà, F. Sbrana, S. Grillo, S. Fidanzia, A. Gigliola
LA COUR (quatrième chambre)
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous a) et c), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Fédération italienne de football, ci-après la « FIGC ») et Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl (ci-après « Consorzio ») à De Vellis Servizi Globali Srl au sujet de l’attribution d’un marché à Consorzio.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24 dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
4. “organisme de droit public”, tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes :
a) il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
b) il est doté de la personnalité juridique ; et
c) soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public ».
Le droit italien
Le code des marchés publics
4 L’article 3, paragraphe 1, sous d), du decreto legislativo n. 50 – Codice dei contratti pubblici (décret législatif no 50 portant code des marchés publics), du 18 avril 2016 (supplément ordinaire de la GURI no 91, du 19 avril 2016, ci-après le « code des marchés publics »), dispose :
« Aux fins du présent code, on entend par
[...]
d) “organisme de droit public”, tout organisme, même revêtant la forme juridique d’une société, dont la liste non exhaustive est contenue à l’annexe IV :
1) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
2) doté de la personnalité juridique,
et
3) dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public. »
Le décret-loi no 220
5 L’article 1er du decreto-legge n. 220 – Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (décret-loi no 220 portant dispositions urgentes concernant la justice sportive), du 19 août 2003 (GURI no 192, du 20 août 2003), converti en loi, après modifications, par l’article 1er de la legge n. 208 (loi no 208), du 17 octobre 2003 (GURI no 243, du 18 octobre 2003), dispose :
« 1. La République reconnaît et favorise l’autonomie du droit sportif national en tant qu’expression du droit international du sport relevant du Comité international olympique.
2. Les rapports entre le droit sportif et le droit de la République sont réglementés sur la base du principe d’autonomie, sauf les cas pertinents pour l’ordre juridique de la République de situations subjectives liées au droit sportif. »
Le décret législatif no 242
6 L’article 1er du decreto legislativo n. 242 – Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, no 59 (décret législatif no 242 portant réorganisation du Comité national olympique italien-CONI, conformémment à l’article 11 de la loi n° 59 du 15 mars 1997), du 23 juillet 1999 (GURI no 176, du 29 juillet 1999), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après le « décret législatif no 242 »), est libellé comme suit :
« 1. Le [Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Comité national olympique italien), ci-après dénommé “CONI”] est doté de la personnalité morale de droit public, sis à Rome et placé sous la surveillance du Ministero per i Beni e le Attività Culturali (ministère des Biens et des Activités culturels, Italie). »
7 L’article 2, paragraphe 1, dudit décret législatif énonce :
« Le CONI [...] se conforme aux principes du droit international du sport, dans la droite ligne des décisions et directives émanant du Comité international olympique, ci-après dénommé “CIO”. Il est chargé de l’organisation et du renforcement du sport national et, en particulier, de la préparation des athlètes et de la mise en place de moyens appropriés pour les Jeux olympiques et toutes les autres manifestations sportives nationales ou internationales visant la préparation olympique. Il est également chargé, dans le cadre du droit sportif [...], de l’adoption de mesures visant à prévenir et à réprimer l’usage de substances qui altèrent les performances physiques naturelles des athlètes dans les activités sportives, ainsi qu’à promouvoir la diffusion la plus large de la pratique sportive [...], dans les limites établies par le decreto del Presidente della Repubblica n. 616 (décret du président de la République no 616), du 24 juillet 1977. [...] »
8 L’article 4, paragraphes 1 et 2, du même décret législatif dispose :
« 1. Le conseil national est composé :
a) du président du CONI, qui siège à sa tête ;
b) des présidents des fédérations sportives nationales ;
c) des membres italiens du CIO ;
d) d’athlètes et de techniciens du domaine sportif représentant les fédérations sportives nationales et les disciplines sportives associées, à condition qu’ils n’aient jamais fait l’objet d’une suspension de l’activité sportive sanctionnant un quelconque recours à des substances altérant les performances physiques naturelles au cours des activités sportives ;
[...]
2. Les représentants des fédérations [sportives nationales], définis dans le cadre des sports olympiques, doivent constituer la majorité des votants au sein du conseil national du CONI. »
9 L’article 5 du décret législatif no 242 prévoit :
« 1. Conformément aux décisions et directives émanant du CIO, le conseil national œuvre en faveur de la diffusion de l’esprit olympique, et réglemente et coordonne l’activité sportive nationale, harmonisant dans cette perspective les actions entreprises par les fédérations sportives nationales et les disciplines sportives nationales.
[...]
2. Le conseil national accomplit les tâches suivantes :
a) adopter les statuts et les autres actes normatifs relevant de sa compétence, ainsi que les lignes directrices orientant l’interprétation et l’application des règles en vigueur ;
b) définir les principes fondamentaux auxquels doivent se conformer les statuts des fédérations sportives nationales, des disciplines sportives associées, des entités de promotion du sport ainsi que des associations et sociétés sportives, en vue de leur reconnaissance à des fins sportives ;
c) prendre des décisions afin de reconnaître, à des fins sportives, les fédérations sportives nationales, les sociétés et associations sportives, les entités de promotion du sport, les organismes de bienfaisance et les autres disciplines sportives associées au CONI et aux fédérations, conformément aux conditions établies dans le statut [...] ;
[...]
e) fixer les critères et conditions régissant l’exercice du contrôle des fédérations sportives nationales, des disciplines sportives associées et des entités de promotion du sport reconnues ;
[...]
e-ter) prendre, sur proposition de la commission nationale, les décisions de mise sous tutelle des fédérations sportives nationales ou des disciplines sportives associées en cas d’irrégularités graves de gestion ou de graves violations du droit du sport par les organes directeurs, en cas d’impossibilité avérée de fonctionner de ces organes, ou lorsque la régularité du lancement et du déroulement des compétitions sportives nationales n’est pas garantie ;
[...] »
10 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de ce décret législatif :
« La commission nationale se compose :
a) du président du CONI, qui siège à sa tête ;
b) des membres italiens du CIO ;
c) de dix représentants des fédérations sportives nationales et des disciplines sportives associées ;
[...] »
11 L’article 7 dudit décret législatif est libellé de la manière suivante :
« 1. La commission nationale exerce les fonctions de direction générale de l’activité administrative et de gestion du CONI, en définissant ses objectifs et ses programmes et en vérifiant la conformité des résultats aux orientations données.
2. La commission nationale accomplit les tâches suivantes :
[...]
e) exerce, sur la base des critères et des modalités établis conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous e), le pouvoir de contrôle sur les fédérations sportives nationales, les disciplines sportives associées et les entités reconnues de promotion sportive en ce qui concerne l’organisation régulière des compétitions, la préparation olympique, l’activité sportive de haut niveau et l’utilisation des aides financières visées au point d) du présent paragraphe ;
f) propose au conseil national la mise sous tutelle des fédérations sportives nationales ou des disciplines sportives associées en cas d’irrégularités graves constatées dans la gestion ou de graves violations du droit du sport par les organes de direction ou en cas d’impossibilité de fonctionnement constatée de ces derniers ou bien dans le cas où les exigences réglementaires ne seraient pas respectées afin de garantir le lancement et le déroulement dans de bonnes conditions des compétitions sportives nationales ;
[...] »
12 L’article 15, paragraphes 1 à 6, du même décret législatif indique :
« 1. Les fédérations sportives nationales et les disciplines sportives associées exercent l’activité sportive conformément aux décisions et directives du CIO, des fédérations internationales et du CONI, également au regard du caractère public de certaines catégories d’activités visées dans les statuts du CONI. À celles-ci participent des sociétés et associations sportives et, dans les seuls cas prévus par les statuts des fédérations sportives nationales et des disciplines sportives associées concernant cette activité particulière, également des affiliés individuels.
2. Les fédérations sportives nationales et les disciplines sportives associées ont la nature d’association dotée de la personnalité morale de droit privé. Elles ne poursuivent pas un but lucratif et sont soumises, en l’absence de dispositions expresses du présent décret, aux dispositions du code civil et à celles adoptées pour son application.
3. Les bilans des fédérations sportives nationales et des disciplines sportives associées sont approuvés chaque année par l’organe d’administration fédérale et sont soumis à l’approbation de la commission nationale du CONI. En cas d’avis négatif des auditeurs de la fédération ou de la fédération associée ou dans le cas d’une absence d’approbation par la commission nationale du CONI, l’assemblée des sociétés et associations devra être convoquée pour statuer sur l’approbation du bilan.
4. L’assemblée qui élit les instances dirigeantes procède à l’approbation des programmes budgétaires d’orientation de l’organe d’administration qui seront soumis au contrôle de l’assemblée à la fin de chaque période de quatre ans et du mandat pour lesquels ils ont été approuvés.
5. Les fédérations sportives nationales et les disciplines sportives associées sont reconnues, aux fins sportives, par le conseil national.
6. La reconnaissance de la personnalité morale de droit privé aux nouvelles fédérations sportives nationales et disciplines sportives associées est octroyée conformément au decreto del Presidente della Repubblica n. 361 (décret du président de la République no 361), du 10 février 2000, après la reconnaissance préalable, aux fins sportives, par le conseil national.
[...] »
13 L’article 16, paragraphe 1, du décret législatif no 242 dispose :
« Les fédérations sportives nationales et les disciplines sportives associées sont régies par des dispositions statutaires et réglementaires sur la base du principe de démocratie interne, du principe de participation de tous à l’activité sportive dans des conditions d’égalité et conformément au droit sportif national et international. »
Les statuts du CONI
14 L’article 1er des statuts du CONI énonce :
« 1. Le [CONI] est la confédération des fédérations sportives nationales [...] et des disciplines sportives associées [...]
2. Le CONI [...] est l’autorité de discipline, de réglementation et de gestion des activités sportives, entendues comme un élément essentiel de la formation physique et morale de l’individu et une partie intégrante de l’éducation et de la culture nationales. [...] »
15 L’article 6 des statuts du CONI dispose :
« 1. Le conseil national, qui est l’organe suprême de représentation du sport italien, œuvre en faveur de la diffusion de l’idée olympique, assure l’activité nécessaire pour la préparation olympique, réglemente et coordonne l’activité sportive nationale et harmonise l’action des fédérations sportives nationales et des disciplines sportives associées.
[...]
4. Le conseil national :
[...]
b) fixe les principes fondamentaux auxquels doivent se conformer, afin d’obtenir la reconnaissance aux fins sportives, les statuts des fédérations sportives nationales, des disciplines sportives associées, des entités de promotion du sport, des associations reconnues d’utilité publique, des associations et sociétés sportives, et adopte le code de justice sportive qui doit être respecté par toutes les fédérations sportives nationales et les disciplines sportives associées ;
c) statue sur les décisions de reconnaissance, aux fins sportives, des fédérations sportives nationales, des disciplines sportives associées, des entités de promotion du sport, des associations reconnues d’utilité publique, sur les bases des critères fixés dans les statuts, tenant également compte à cette fin de la représentation et du caractère olympique du sport, de l’éventuelle reconnaissance par le CIO et de la tradition sportive de la discipline ;
[...]
e) définit les critères et les modalités d’exercice des contrôles du CONI sur les fédérations sportives nationales, les disciplines sportives associées et, pour les domaines sportifs, sur les entités reconnues de promotion sportive ;
e1) fixe, afin de garantir l’organisation régulière des championnats sportifs, les critères et les modalités des contrôles par les fédérations sur les sociétés sportives [associées] et du contrôle de substitution du CONI en cas de défaillance avérée des contrôles par les fédérations sportives nationales ;
[...]
f1) décide, sur proposition de la commission nationale, la mise sous tutelle des fédérations sportives nationales et des disciplines sportives associées, en cas de graves irrégularités dans la gestion ou de graves violations du droit du sport par les organes dirigeants ou en cas d’impossibilité de fonctionnement constatée de ces derniers ou bien lorsque ne sont pas garantis le lancement et le déroulement dans de bonnes conditions des compétitions sportives nationales ;
[...] »
16 L’article 7, paragraphe 5, des statuts du CONI prévoit :
« La commission nationale :
[...]
e) sur la base des critères et modalités fixés par le conseil national, contrôle les fédérations sportives nationales concernant les aspects publics et, notamment, concernant l’organisation régulière des compétitions, la préparation olympique, l’activité sportive de haut niveau et l’utilisation des aides financières octroyées et fixe les critères pour attribuer les aides financières aux fédérations ;
[...]
f) propose au conseil national la mise sous tutelle des fédérations sportives nationales ou des disciplines sportives associées en cas d’irrégularités graves constatées dans la gestion ou de graves violations du droit du sport par les organes de direction ou en cas d’impossibilité de fonctionnement constatée de ces derniers ou bien lorsque les fédérations sportives nationales n’ont pas adopté les procédures réglementaires ou la mise sous tutelle des organes internes compétents afin de garantir le lancement et le déroulement dans de bonnes conditions des compétitions sportives nationales ;
[...]
g2) approuve le budget et les programmes liés d’activité ainsi que le bilan annuel des fédérations sportives nationales et des disciplines sportives associées ;
[...]
h1) nomme les auditeurs représentant le CONI dans les fédérations sportives nationales et les disciplines sportives associées et dans les comités régionaux du CONI ;
[...]
l) approuve, aux fins sportives, les statuts, les règlements pour la mise en œuvre des statuts, les règlements de justice sportive et les règlements antidopage des fédérations sportives nationales et des disciplines sportives associées en appréciant leur conformité à la loi, aux statuts du CONI, aux principes fondamentaux, aux directives et critères fixés par le conseil national, en les renvoyant éventuellement dans le délai de 90 jours aux fédérations sportives nationales et aux disciplines sportives associées pour que les modifications nécessaires soient effectuées ;
[...] »
17 L’article 20, paragraphe 4, des statuts du CONI est libellé comme suit :
« Les fédérations sportives nationales exercent l’activité sportive et les activités correspondantes de promotion conformément aux décisions et instructions du CIO et du CONI, au regard également de la dimension publique de certains aspects de cette activité. Dans le cadre du droit sportif, une autonomie technique, organisationnelle et de gestion est reconnue aux fédérations sportives nationales sous le contrôle du CONI. »
18 Aux termes de l’article 21 des statuts du CONI :
« 1. Le CONI reconnaît les fédérations sportives nationales qui remplissent les conditions :
a) de réalisation d’une activité sportive, sur le territoire national et sur le plan international, y compris la participation à des compétitions et la mise en œuvre de programmes de formation pour les athlètes et les techniciens ;
b) d’affiliation à une fédération internationale reconnue par le CIO, lorsque celle-ci existe, et de gestion de l’activité conformément à la charte olympique et aux règles de la fédération internationale à laquelle elles appartiennent ;
c) d’un régime statutaire et réglementaire inspiré du principe de démocratie interne et de participation des femmes et des hommes à l’activité sportive dans des conditions d’égalité et d’égalité des chances, ainsi que dans le respect des résolutions et des directives du CIO et du CONI ;
d) des procédures électorales et de la composition des organes de direction conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2, du [décret législatif no 242].
[...]
3. En cas de non-respect, par une fédération sportive nationale reconnue, des conditions visées au paragraphe 1 ci-dessus, le conseil national du CONI délibère sur la révocation de la reconnaissance accordée. »
19 L’article 22 des statuts du CONI prévoit :
« 1. Les statuts des fédérations sportives nationales doivent respecter les principes fondamentaux établis par le conseil national et viser, en particulier, à ménager un équilibre constant entre les droits et les devoirs des secteurs professionnels et amateurs, y compris entre les diverses catégories d’un même domaine sportif.
2. Les statuts des fédérations sportives nationales définissent les modalités régissant l’exercice de l’élection active et passive des athlètes et des techniciens sportifs, en conformité avec les recommandations du CIO ainsi qu’avec les principes fondamentaux émanant du conseil national du CONI.
[...]
4. L’assemblée de second niveau, formée de représentants élus à l’échelon territorial, est autorisée dans les fédérations sportives nationales qui comptent plus de 2 000 associations et sociétés affiliées habilitées à voter.
5. La commission nationale dispose de 90 jours pour approuver, à des fins sportives, les statuts des fédérations sportives nationales. Pour ce faire, elle doit en évaluer la conformité à la loi, aux statuts du CONI et aux principes fondamentaux établis par le conseil national de ce dernier. En cas de non-conformité et dans un délai de 90 jours courant à partir du dépôt du statut au secrétariat général, la commission nationale renvoie ce document aux fédérations concernées, en leur indiquant les critères à respecter, afin que les modifications qui s’imposent soient apportées. Si ce délai de 90 jours s’écoule sans qu’un tel renvoi ait été effectué, le statut fédéral est réputé approuvé. Si les fédérations sportives nationales ne modifient pas leur statut dans le sens indiqué, la commission nationale peut désigner un commissaire ad hoc et, dans les cas les plus graves, après mise en demeure, révoquer la reconnaissance.
5 bis. Les statuts définissent les pouvoirs de surveillance et de contrôle qui peuvent être exercés par les fédérations eu égard aux articulations associatives de leur structure.
[...] »
20 L’article 23 des statuts du CONI énonce :
« 1. En vertu du décret législatif no 242 et des modifications et ajouts qui lui ont été apportés par la suite, outre celles dont la dimension publique est expressément prévue par la loi, seules ont un caractère public les activités des fédérations sportives nationales relatives à l’admission et à l’affiliation de sociétés, d’associations sportives et d’affiliés individuels, à la révocation, à quelque titre que ce soit, et à la modification des décisions d’admission ou d’affiliation, au contrôle relatif au caractère régulier du déroulement des compétitions et des championnats sportifs professionnels, à l’utilisation des subventions publiques, et à la prévention et à la sanction du dopage, ainsi que les activités relatives à la préparation olympique et de haut niveau, à la formation des techniciens, et à l’utilisation et à la gestion des installations sportives publiques.
1 bis. Dans l’exercice des activités à caractère public visées au paragraphe 1, les fédérations sportives nationales se conforment aux directives et contrôles du CONI, et œuvrent dans le respect des principes d’impartialité et de transparence. Le caractère public de l’activité ne modifie en rien le régime ordinaire de droit privé auquel les actes individuels et les situations juridiques subjectives liées sont soumis.
1 ter La commission nationale établit les critères et les procédures permettant d’assurer la conformité des décisions fédérales aux programmes du CONI en ce qui concerne la compétitivité des équipes nationales, la sauvegarde du patrimoine sportif national et de son identité spécifique, et la nécessité d’assurer une gestion interne efficace.
2. En se fondant sur les critères et les modalités établis par le conseil national, la commission nationale approuve les budgets des fédérations sportives nationales et détermine les contributions financières affectées à ces dernières. À cet égard, elle peut définir des secteurs particuliers d’allocation, en accordant une attention particulière à la promotion du sport chez les jeunes, à la préparation aux Jeux olympiques et à l’activité sportive de haut niveau.
3. La commission nationale veille au bon fonctionnement des fédérations sportives nationales. En cas d’irrégularités graves et constatées de gestion ou de violations graves du droit du sport commises par les organes directeurs, en cas d’impossibilité avérée pour ces organes de fonctionner ou lorsque la régularité du lancement et du déroulement des compétitions sportives n’est pas garantie, la commission nationale propose au conseil national la nomination d’un commissaire. »
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
21 De Vellis Servizi Globali a été invitée à participer à une procédure négociée organisée par la FIGC aux fins de l’attribution des services de portage pour les besoins de l’accompagnement des équipes nationales de football et de l’entrepôt de la FIGC à Rome (Italie) pour une durée de trois ans. Le marché ayant été attribué, à l’issue de cette procédure, à Consorzio, De Vellis Servizi Globali a contesté devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) les modalités de déroulement de cette procédure, arguant que la FIGC devait être considérée comme un organisme de droit public au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du code des marchés publics et aurait ainsi dû respecter les règles de publicité prévues par ce code.
22 Le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium) a fait droit au recours de De Vellis Servizi Globali et a annulé l’attribution dudit marché à Consorzio.
23 La FIGC et Consorzio ont chacune interjeté appel du jugement rendu par cette juridiction devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie). Elles contestent toutes deux la prémisse selon laquelle la FIGC devrait être qualifiée d’« organisme de droit public » ainsi que, partant, la compétence du juge administratif et l’accueil du recours par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium).
24 La juridiction de renvoi expose que, pour déterminer si les juridictions administratives italiennes sont compétentes pour juger de ce litige et si la FIGC était tenue d’appliquer les normes relatives à l’adjudication des marchés publics, il est nécessaire d’établir au préalable si cette dernière peut être qualifiée d’« organisme de droit public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du code des marchés publics, lequel transpose l’article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24.
25 En particulier, la juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si la FIGC remplit la condition, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous a), de la directive 2014/24, selon laquelle on entend par « organisme de droit public » tout organisme qui a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.
26 À cet égard, la juridiction de renvoi relève, d’une part, que, en tant que fédération sportive nationale, la FIGC est une entité de droit privé dotée de la personnalité morale, que l’État se contente de reconnaître selon les schémas procéduraux de reconnaissance des personnes morales de droit privé et dont le caractère public de certaines activités ne modifie pas le régime ordinaire de droit privé auquel elle est soumise. De surcroît, compte tenu de sa capacité d’autofinancement et au regard de l’arrêt du 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. (C 44/96, EU:C:1998:4), les activités autres que les missions à caractère public qui lui sont confiées sur la base d’une liste exhaustive pourraient être considérées comme relevant de sa capacité générale de droit privé indépendamment de son obligation de poursuivre ces missions.
27 D’autre part, la juridiction de renvoi explique qu’il serait également possible de considérer que cette qualification formelle ex lege n’est pas déterminante, dans la mesure où les fédérations sportives nationales soumises aux pouvoirs de surveillance du CONI sont tenues par la loi de poursuivre les finalités d’intérêt public qui résultent exhaustivement de l’article 23 des statuts du CONI, de se conformer aux directives et aux contrôles du CONI, de faire l’objet d’une reconnaissance à des fins sportives de la part de ce dernier ainsi que de respecter les principes d’impartialité et de transparence. Dans ces conditions, il pourrait être considéré que toute activité accessoire telle que les services de portage revêt un caractère fonctionnel par rapport aux missions à caractère public au point d’en faire partie intégrante.
28 En second lieu, la juridiction de renvoi, tout en relevant que la FIGC ne relève pas des première et troisième branches de l’alternative envisagées à l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous c), de la directive 2014/24, se demande si cette fédération remplit la condition visée par la deuxième branche de cette alternative, selon laquelle, pour qu’une entité puisse être qualifiée d’« organisme de droit public », sa gestion doit être soumise au contrôle d’une autorité publique telle que le CONI.
29 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que le CONI, lui-même soumis à la tutelle du Ministro per i beni e le attività culturali (ministre des Biens et des Activités culturels), dispose, à l’égard de fédérations sportives nationales telles que la FIGC, de différents pouvoirs, tels que les pouvoirs de reconnaissance à des fins sportives, de contrôle et de direction des activités à caractère public ainsi que d’approbation des bilans annuels et de mise sous tutelle.
30 Elle souligne cependant aussi que la FIGC pourrait être considérée comme n’étant pas sous l’influence dominante du CONI du fait que les fédérations sportives nationales participent aux organes suprêmes du CONI et que les pouvoirs du CONI à leur égard ne sont pas constitutifs de la surveillance exercée habituellement sur les organismes de droit public, l’approbation des bilans annuels se limitant notamment à la vérification de l’utilisation des contributions publiques.
31 Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, rédigées en des termes identiques dans les affaires C 155/19 et C 156/19 :
« 1) a) Compte tenu des caractéristiques de la réglementation nationale en matière de droit du sport, la [FIGC] peut-elle être qualifiée d’organisme de droit public, en tant qu’organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ?
b) Convient-il en particulier de considérer que la condition téléologique requise aux fins de la qualification d’un tel organisme est remplie dans le cas de [la FIGC], malgré l’absence d’acte formel créant une administration publique et bien que la [FIGC] soit constituée sous forme d’association, au motif qu’elle relève d’un droit sectoriel (droit du sport) organisé selon des modèles de type public et qu’elle est tenue de respecter les principes et les règles élaborées par le [CONI] et par les organismes sportifs internationaux par l’effet de sa reconnaissance à des fins sportives par cette entité publique nationale ?
c) Cette condition peut-elle en outre être considérée comme remplie dans le cas d’une fédération sportive telle que la [FIGC], qui jouit d’une capacité d’autofinancement, pour une activité qui n’a pas de caractère public, telle que celle en cause en l’espèce, ou bien convient-il au contraire de considérer que la nécessité de garantir, dans tous les cas, l’application des règles relatives à la passation de marchés publics dans l’attribution à des tiers de tout type de marché par cette entité doit prévaloir ?
2) a) Peut-on considérer, sur la base des rapports juridiques entre le CONI et la FIGC [...], que le premier est en mesure d’exercer une influence dominante sur la seconde à la lumière de ses pouvoirs légaux de reconnaissance de la société à des fins sportives, d’approbation des bilans annuels et de surveillance de la gestion et du bon fonctionnement des organes de l’entité ainsi que de mise sous tutelle de celle-ci ?
b) Ces pouvoirs doivent-ils au contraire être considérés comme n’étant pas suffisants pour que la condition de l’influence publique dominante qui caractérise l’organisme de droit public soit remplie, en raison de la participation qualifiée des présidents et des représentants des fédérations sportives au sein des organes essentiels du [CONI] ? »
32 Par décision du président de la Cour du 2 avril 2019, les affaires C 155/19 et C 156/19 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
33 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous a), de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’une entité investie de missions à caractère public définies exhaustivement par le droit national peut être considérée comme ayant été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial au sens de cette disposition, alors même qu’elle a été créée sous la forme non pas d’une administration publique, mais d’une association relevant du droit privé et que certaines de ses activités, pour lesquelles elle jouit d’une capacité d’autofinancement, n’ont pas de caractère public.
34 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous a) à c), de la directive 2014/24, une entité doit être qualifiée d’« organisme de droit public » lorsque, premièrement, elle a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, deuxièmement, elle est dotée de la personnalité juridique et troisièmement, soit elle est financée majoritairement par l’État, par les autorités régionales ou locales ou par d’autres organismes de droit public, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.
35 La Cour a déjà jugé que les trois conditions figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous a) à c), de la directive 2014/24 sont cumulatives, étant entendu que les trois critères mentionnés dans la troisième condition revêtent, quant à eux, un caractère alternatif (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2013, IVD, C 526/11, EU:C:2013:543, point 20, ainsi que du 5 octobre 2017, LitSpecMet, C 567/15, EU:C:2017:736, point 30 et jurisprudence citée).
36 S’agissant de la première de ces trois conditions, visée à l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous a), de la directive 2014/24, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le législateur de l’Union n’a souhaité soumettre aux règles contraignantes des marchés publics que des entités créées dans le but spécifique de satisfaire à des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont l’activité répond à de tels besoins (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2017, LitSpecMet, C 567/15, EU:C:2017:736, point 35).
37 À cet égard, que ce soit depuis sa création ou postérieurement à celle-ci, l’entité concernée doit assurer effectivement la satisfaction de besoins d’intérêt général, la prise en charge de tels besoins devant pouvoir être constatée objectivement (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C 470/99, EU:C:2002:746, point 63).
38 En l’occurrence, il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi que, en Italie, l’activité d’intérêt général que constitue le sport est mise en œuvre par chacune des fédérations sportives nationales dans le cadre de missions à caractère public expressément attribuées à ces fédérations par l’article 15, paragraphe 1, du décret législatif no 242 et exhaustivement énumérées à l’article 23, paragraphe 1, des statuts du CONI.
39 À cet égard, il apparaît que plusieurs des missions énumérées à l’article 23, paragraphe 1, des statuts du CONI, telles que le contrôle du déroulement régulier des compétitions et des championnats, la prévention et la sanction du dopage ou bien encore la préparation olympique et de haut niveau, sont dénuées de caractère industriel ou commercial, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. Dans ces conditions, dès lors qu’elle assure effectivement de telles missions, une fédération sportive nationale remplit la condition visée à l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous a), de la directive 2014/24.
40 Cette conclusion ne saurait être remise en cause, en premier lieu, par le fait que la FIGC a la forme juridique d’une association de droit privé et que sa création ne découle pas, par conséquent, d’un acte formel instituant une administration publique.
41 En effet, d’une part, le libellé de l’article 2, paragraphe 1, point 4, de la directive 2014/24 ne contient aucune référence aux modalités de création ni à la forme juridique de l’entité. D’autre part, il y a lieu de rappeler que la notion d’« organisme de droit public » doit recevoir une interprétation fonctionnelle indépendante des modalités formelles de sa mise en œuvre, si bien que cette nécessité s’oppose à ce qu’une distinction soit faite selon la forme et le régime juridiques dont l’entité concernée relève en vertu du droit national ou selon la forme juridique des dispositions créant cette entité (voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 1998, BFI Holding, C 360/96, EU:C:1998:525, point 62 ; du 15 mai 2003, Commission/Espagne, C 214/00, EU:C:2003:276, points 55 et 56, ainsi que du 12 septembre 2013, IVD, C 526/11, EU:C:2013:543, point 21 et jurisprudence citée).
42 En second lieu, est également dénué de pertinence le fait que la FIGC poursuit, à côté des activités d’intérêt général exhaustivement énumérées à l’article 23, paragraphe 1, des statuts du CONI, d’autres activités qui constitueraient une grande partie de l’ensemble de ses activités et qui seraient autofinancées.
43 En effet, la Cour a déjà jugé qu’il est indifférent que, outre sa mission de satisfaire des besoins d’intérêt général, une entité accomplisse d’autres activités et que la satisfaction des besoins d’intérêt général ne constitue qu’une partie relativement peu importante des activités réellement entreprises par cette entité, dès lors qu’elle continue à se charger des besoins qu’elle est spécifiquement obligée de satisfaire (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 1998, BFI Holding, C 360/96, EU:C:1998:525, point 55).
44 Il y a lieu de préciser que, dans ces conditions, le fait qu’une fédération sportive nationale jouit d’une capacité d’autofinancement au regard, notamment, des activités dénuées de caractère public qu’elle exerce ne saurait revêtir, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 56 de ses conclusions, une quelconque pertinence, une telle capacité d’autofinancement étant en effet sans incidence sur l’attribution de missions à caractère public.
45 Par ailleurs, l’arrêt du 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. (C 44/96, EU:C:1998:4), ne permet pas non plus de parvenir à une conclusion différente.
46 D’une part, les considérations figurant aux points 20 à 35 de cet arrêt illustrent précisément la lignée de la jurisprudence rappelée au point 43 du présent arrêt, laquelle implique, en substance, que, pour déterminer si une entité peut être considérée comme un organisme de droit public, il est indifférent que cette entité accomplisse d’autres activités que celles visant à répondre aux besoins d’intérêt général, quand bien même ces dernières activités seraient peu importantes.
47 D’autre part, les considérations figurant aux points 38 à 41 de l’arrêt du 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. (C 44/96, EU:C:1998:4), ne sont pas pertinentes aux fins de la résolution de l’affaire au principal dont les caractéristiques sont différentes de celles de la situation décrite dans ledit arrêt, à savoir la situation d’une société créée et détenue majoritairement par un pouvoir adjudicateur en vue d’exercer des activités commerciales pour lesquelles elle bénéficie d’un transfert des moyens financiers découlant des activités que ce pouvoir adjudicateur exerce en vue de satisfaire des besoins d’intérêt général à caractère autre qu’industriel ou commercial.
48 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous a), de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’une entité investie de missions à caractère public définies exhaustivement par le droit national peut être considérée comme ayant été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial au sens de cette disposition, alors même qu’elle a été créée sous la forme non pas d’une administration publique, mais d’une association relevant du droit privé et que certaines de ses activités, pour lesquelles elle jouit d’une capacité d’autofinancement, n’ont pas de caractère public.
Sur la seconde question
49 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la deuxième branche de l’alternative visée à l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous c), de la directive 2014/24 doit être interprétée en ce sens que la gestion d’une fédération sportive nationale doit être considérée comme étant soumise au contrôle d’une autorité publique, compte tenu, d’une part, des pouvoirs dont cette autorité est investie à l’égard d’une telle fédération et, d’autre part, du fait que les organes essentiels de ladite autorité sont composés majoritairement de représentants de l’ensemble des fédérations sportives nationales.
50 À cet égard, il convient de rappeler que les critères alternatifs figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous c), de la directive 2014/24, tels que rappelés au point 34 du présent arrêt, reflètent chacun la dépendance étroite d’un organisme à l’égard de l’État, des autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public et que, s’agissant plus précisément du critère relatif au contrôle de la gestion, un tel contrôle repose sur la constatation d’un contrôle actif sur la gestion de l’organisme concerné de nature à créer une dépendance de cet organisme à l’égard des pouvoirs publics, équivalente à celle qui existe lorsque l’un des deux autres critères alternatifs est rempli, ce qui est susceptible de permettre aux pouvoirs publics d’influencer les décisions dudit organisme en matière de marchés publics (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2003, Adolf Truley, C 373/00, EU:C:2003:110, points 68, 69 et 73 ainsi que jurisprudence citée).
51 Dès lors, en principe, un contrôle a posteriori ne remplit pas ce critère, en ce qu’il ne permet pas aux pouvoirs publics d’influencer les décisions de l’organisme concerné dans ce domaine (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, IVD, C 526/11, EU:C:2013:543, point 29 et jurisprudence citée).
52 En l’occurrence, il ressort de la réglementation nationale et, en particulier, des dispositions combinées de l’article 1er du décret-loi no 220, de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, du décret législatif no 242 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 6, paragraphe 1, des statuts du CONI, que celui-ci, en tant qu’autorité de discipline, de réglementation et de gestion des activités sportives, a principalement pour tâche, dans le cadre de l’autonomie du droit du sport et dans le respect des principes du droit international du sport, d’organiser et de renforcer le sport national, en particulier la préparation des athlètes et la mise en place de moyens appropriés pour la préparation olympique, d’adopter des mesures anti-dopage et de promouvoir la diffusion la plus large de la pratique sportive. À cet effet, le conseil national du CONI, en tant qu’organe suprême de représentation du sport italien, œuvre en faveur de la diffusion de l’idée olympique, assure l’activité nécessaire pour la préparation olympique, réglemente et coordonne l’activité sportive nationale et harmonise, entre autres, l’action des fédérations sportives nationales.
53 Il apparaît ainsi que, en exerçant essentiellement une fonction de réglementation et de coordination, le CONI constitue une organisation faîtière qui vise avant tout à adresser aux fédérations sportives nationales des règles sportives, éthiques et structurelles communes de façon à encadrer la pratique sportive de manière harmonisée en accord avec les règles internationales, en particulier dans le cadre des compétitions et de la préparation aux Jeux olympiques. À cet égard, il y a d’ailleurs lieu de relever que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous e), du décret législatif no 242, le contrôle du CONI sur ces fédérations semble essentiellement se limiter aux domaines de la bonne organisation des compétitions, de la préparation olympique, de l’activité sportive de haut niveau et de l’utilisation des aides financières, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
54 En revanche, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que le CONI a pour charge de réglementer les détails de la pratique sportive au quotidien ou de s’immiscer dans la gestion concrète des fédérations sportives nationales et dans les rapports qu’elles entretiennent, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance au point 29 de ses conclusions, avec les structures de base que constituent les clubs, les associations et les autres entités publiques ou privées ainsi qu’avec tout individu qui souhaite pratiquer le sport.
55 Cette définition du rôle et de la mission du CONI semble être confortée par l’article 20, paragraphe 4, des statuts du CONI, en vertu duquel les fédérations sportives nationales, tout en étant tenues d’exercer l’activité sportive et les activités correspondantes de promotion conformément aux décisions et aux instructions du CIO et du CONI, jouissent, sous le contrôle de ce dernier, d’une autonomie technique, organisationnelle et de gestion dans le cadre du droit sportif. Il apparaît ainsi que, à l’exception des domaines dans lesquels le CONI est habilité à intervenir et à exercer un contrôle, ces fédérations bénéficient d’une autonomie étendue quant à leur propre gestion et à la gestion des différents aspects de la discipline sportive dont elles ont la charge, leur relation avec le CONI se limitant, à première vue, à respecter les orientations et les règles générales édictées par ce dernier. L’article 15, paragraphe 4, du décret législatif no 242 précise d’ailleurs que c’est l’assemblée de la fédération sportive nationale concernée qui procède à l’approbation et au contrôle des programmes budgétaires d’orientation de l’organe d’administration, ce qui tend, là encore, à montrer que lesdites fédérations ont une pleine autonomie de gestion.
56 Dans une telle configuration qui, compte tenu de la grande diversité des solutions retenues dans les différents États membres, est propre au droit du sport italien, il convient de considérer qu’une administration publique chargée, pour l’essentiel, d’édicter des règles en matière sportive, de vérifier leur bonne application et d’intervenir uniquement au niveau de l’organisation des compétitions et de la préparation olympique sans réglementer l’organisation et la pratique au quotidien des différentes disciplines sportives ne saurait être considérée, de prime abord, comme un organe hiérarchique capable de contrôler et de diriger la gestion des fédérations sportives nationales, et ce encore moins lorsque ces fédérations jouissent d’une autonomie de gestion.
57 L’autonomie de gestion conférée aux fédérations sportives nationales en Italie semble ainsi, a priori, plaider contre un contrôle actif du CONI à ce point poussé que ce dernier serait en mesure d’influencer la gestion d’une fédération sportive nationale telle que la FIGC, notamment en matière de passation de marchés publics.
58 Cela étant, une telle présomption peut être renversée s’il est établi que, dans les faits, les différents pouvoirs dont le CONI est doté envers la FIGC ont pour effet de créer une dépendance de cette fédération à l’égard du CONI au point que celui-ci puisse influencer les décisions de ladite fédération en matière de marchés publics. À cet égard, l’esprit de compétition sportive dont l’organisation et la gestion concrète relèvent des fédérations sportives nationales, ainsi qu’il a été dit au point 55 du présent arrêt, commande de ne pas appréhender ces différents pouvoirs du CONI dans une acception trop technique, mais d’en donner une interprétation plus matérielle que formelle.
59 Il appartient par conséquent à la juridiction de renvoi d’examiner si les différents pouvoirs dont le CONI est investi à l’égard de la FIGC font, dans l’ensemble, apparaître l’existence d’une dépendance assortie d’une telle possibilité d’influence. Si cette vérification incombe exclusivement à la juridiction de renvoi, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut néanmoins, le cas échéant, apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans sa décision (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, C 614/17, EU:C:2019:344, point 37 et jurisprudence citée).
60 S’agissant, premièrement, du pouvoir du CONI de reconnaître les fédérations sportives nationales aux fins sportives, tel qu’il résulte de l’article 5, paragraphe 2, sous c), et de l’article 15, paragraphes 5 et 6, du décret législatif no 242 ainsi que de l’article 6, paragraphe 4, sous b) et c), des statuts du CONI, il y a lieu de relever, d’une part, que le CONI fait application, dans ce cadre, d’une réglementation générale qui, selon les observations écrites du gouvernement italien, est commune à toute entité sportive associative qui souhaite obtenir la personnalité juridique ou qui est tributaire, même de façon minoritaire, de contributions publiques. D’autre part, il ressort du dossier soumis à la Cour que la reconnaissance par le CONI n’est qu’une étape préalable qui concerne uniquement le processus de reconnaissance à des fins sportives, l’ensemble de ces fédérations étant reconnues uniformément selon les modalités et les conditions édictées par la réglementation italienne en vigueur, en l’occurrence le décret du président de la République no 361, du 10 février 2000.
61 En outre, il résulte des dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 4, sous c), et de l’article 21, paragraphe 1, des statuts du CONI que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, les critères sur la base desquels la reconnaissance est accordée ne se rapportent aucunement à des aspects de gestion de la fédération concernée, mais portent sur des conditions générales que doit remplir toute fédération sportive nationale en matière de sport et d’organisation ainsi que sur l’observation de règles et de principes de base tels que le principe de démocratie interne ou le principe d’égalité des sexes et des chances. Dans le même ordre d’idées, la reconnaissance d’une fédération sportive nationale ne peut être révoquée par le conseil national du CONI, en vertu de l’article 21, paragraphe 3, des statuts du CONI, que dans l’hypothèse où la fédération concernée ne remplirait plus les conditions visées à l’article 21, paragraphe 1, de ces statuts.
62 Il est vrai que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 71 de ses conclusions, le processus de reconnaissance semble, en vertu des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, sous b), du décret législatif no 242 ainsi que de l’article 6, paragraphe 4, sous b), des statuts du CONI, être lié à l’examen de conformité des statuts de la fédération sportive nationale concernée aux principes fondamentaux définis par le conseil national du CONI. Néanmoins, l’expression « principes fondamentaux », lue en combinaison avec les principes auxquels doivent se conformer les dispositions statutaires et réglementaires de ces fédérations en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du décret législatif no 242 ainsi que de l’article 21, paragraphe 1, sous c), et de l’article 22, paragraphes 1 à 3, des statuts du CONI, paraît attester que le conseil national du CONI ne peut définir que des règles d’organisation inspirées du principe de démocratie interne que les statuts desdites fédérations doivent respecter, sans être en mesure d’imposer à celles-ci des règles de gestion détaillées et poussées.
63 Dès lors que l’intervention du CONI se limite à établir des principes fondamentaux afin d’harmoniser la réglementation générale à laquelle l’ensemble des fédérations sportives nationales sont soumises et d’assurer que ces fédérations sont opérationnelles, dans la discipline sportive dont elles ont la charge, aux niveaux national et international, en poursuivant les objectifs fixés par la loi et en adoptant des dispositions statutaires et réglementaires conformes à cette loi et au principe de démocratie interne, il n’apparaît pas, à première vue, que la reconnaissance préalable de la FIGC aux fins sportives permet, à elle seule, au CONI d’exercer, par la suite, un contrôle actif sur la gestion de cette fédération au point de pouvoir influencer les décisions de cette dernière en matière de marchés publics.
64 S’agissant, deuxièmement, du pouvoir du CONI, prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous a), et à l’article 15, paragraphe 1, du décret législatif no 242 ainsi qu’à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 23, paragraphes 1 bis et 1 ter, des statuts du CONI, d’adopter à l’égard des fédérations sportives italiennes des lignes directrices, des décisions, des directives et des instructions relatives à l’exercice de l’activité sportive que ces fédérations encadrent, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, ainsi que la FIGC, le CONI et le gouvernement italien l’ont soutenu au cours de l’audience, l’ensemble de ces normes visent à imposer aux fédérations sportives nationales des règles globales, larges et abstraites ou des orientations générales relatives à l’organisation sportive dans sa dimension publique, de sorte que, ce faisant, le CONI n’interviendrait pas activement dans la gestion de ces fédérations au point de pouvoir influencer les décisions de celles-ci en matière de marchés publics, ou bien si, au contraire, le CONI est en mesure de soumettre lesdites fédérations à des règles de gestion très détaillées et de leur imposer un profil de gestion déterminé, notamment en matière de passation de marchés (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2001, Commission/France, C 237/99, EU:C:2001:70, points 50 à 52 et 57).
65 S’agissant, troisièmement, du pouvoir du CONI d’approuver aux fins sportives les statuts des fédérations sportives nationales, il y a lieu de relever que, dans l’exercice de ce pouvoir tel qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 5, sous l), et de l’article 22, paragraphe 5, des statuts du CONI, ce dernier ne peut évaluer la conformité des statuts de ces fédérations qu’à la loi, à ses propres statuts et aux principes fondamentaux établis par lui. Dans ces conditions, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si le CONI aurait pu imposer à la FIGC, lors de l’approbation des statuts, des modifications telles que son autonomie de gestion aurait été restreinte ou, lors de l’évaluation des statuts, révoquer la reconnaissance de la FIGC au motif que celle-ci n’aurait pas accepté des modifications visant à restreindre son autonomie de gestion ou encore lui imposer un comportement prédéterminé en matière de gestion.
66 S’agissant, quatrièmement, du pouvoir du CONI d’approuver les bilans et les budgets annuels des fédérations sportives nationales, tel qu’il figure à l’article 15, paragraphe 3, du décret législatif no 242 ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 5, sous g2), et à l’article 23, paragraphe 2, des statuts du CONI, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, à cet égard, le CONI se limite à procéder à un contrôle purement comptable des bilans et de l’équilibre du budget, ce qui n’indiquerait pas l’existence d’un contrôle actif sur la gestion de ces fédérations (voir, en ce sens, arrêts du 1er février 2001, Commission/France, C 237/99, EU:C:2001:70, point 53, et du 12 septembre 2013, IVD, C 526/11, EU:C:2013:543, point 29), ou bien si cette vérification porte également sur la gestion en cours desdites fédérations, notamment sous l’angle de l’exactitude des chiffres, de la régularité, de la recherche d’économies, de la rentabilité et de la rationalité, ce qui tendrait à démontrer l’existence d’un contrôle actif sur la gestion (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2003, Adolf Truley, C 373/00, EU:C:2003:110, point 73).
67 En ce qui concerne plus particulièrement l’approbation des bilans, la juridiction de renvoi doit vérifier que la seule « sanction » liée au défaut d’approbation des bilans par le CONI consiste dans la non-publication de ces bilans. De tels indices tendraient à démontrer l’absence de pouvoir de coercition du CONI à l’égard des fédérations sportives nationales à ce sujet.
68 S’agissant de l’approbation du budget, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier si, ainsi qu’il ressort des explications fournies par le CONI au cours de l’audience, les fédérations sportives nationales décident, in fine, de leur budget sans que le CONI puisse s’opposer à son adoption et soit ainsi en mesure de contrôler la gestion de ces fédérations sur ce point, ce qui indiquerait là encore l’absence de pouvoir de coercition du CONI.
69 Quant au pouvoir du CONI, visé à l’article 23, paragraphe 2, des statuts de ce dernier, de déterminer les contributions financières affectées aux fédérations sportives nationales et de définir des secteurs particuliers d’allocation pour ces contributions, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier l’incidence de ce pouvoir sur la gestion concrète de la FIGC ainsi que sur la capacité de cette dernière à conserver la maîtrise de ses décisions en matière de passation de marchés. Dans ce cadre, la juridiction de renvoi devra tenir compte du fait que, d’une part, les contributions publiques semblent être réparties, en vertu de cette disposition, selon des catégories très générales au sein de la dimension publique de l’activité sportive, à savoir la promotion du sport chez les jeunes, la préparation aux Jeux olympiques et la préparation à l’activité sportive de haut niveau, et que, d’autre part, dans le cas particulier de la FIGC, ainsi que cela résulte de la décision de renvoi et des indications fournies au cours de l’audience, le financement public de cette fédération est en tout état de cause minoritaire, cette fédération jouissant d’une capacité d’autofinancement importante.
70 S’agissant, cinquièmement, du pouvoir du CONI de nommer, en vertu de l’article 7, paragraphe 5, sous hl), des statuts du CONI, des auditeurs le représentant dans les fédérations sportives nationales, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si les auditeurs sont en mesure d’influencer la politique de gestion de cette fédération, notamment en matière de marchés publics, compte tenu du fait que, ainsi qu’il ressort des observations écrites de la FIGC et du CONI, ces auditeurs seraient dépourvus de droit de véto et qu’ils ne détiendraient aucun pouvoir représentatif ni aucun pouvoir de gestion.
71 S’agissant, sixièmement, du pouvoir du CONI, prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous e), du décret législatif no 242 ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 4, sous e) et e1), à l’article 7, paragraphe 5, sous e), et à l’article 23, paragraphe 3, des statuts de ce dernier, de contrôler l’exercice des activités à caractère public confiées aux fédérations sportives nationales ainsi que, plus généralement, le bon fonctionnement de ces fédérations, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier la portée de ces contrôles sur l’autonomie de gestion desdites fédérations et sur leur capacité de décision en matière de passation de marchés. En particulier, la juridiction de renvoi devra vérifier si, ainsi qu’il est indiqué au point 53 du présent arrêt, le contrôle du bon fonctionnement des fédérations sportives nationales se cantonne essentiellement aux domaines de l’organisation régulière des compétitions, de la préparation olympique, de l’activité sportive de haut niveau et de l’utilisation des aides financières ou bien si un contrôle plus actif sur la gestion de ces fédérations est opéré par le CONI.
72 En ce qui concerne plus particulièrement le pouvoir du CONI de mettre sous tutelle les fédérations sportives nationales en cas de grave irrégularité de gestion, de graves violations du droit du sport, d’impossibilité de fonctionnement de ces fédérations ou de problèmes de régularité des compétitions sportives, il incombera à la juridiction de renvoi, afin d’exclure l’existence d’un contrôle actif sur la gestion desdites fédérations, de déterminer si, à l’instar de ce qu’ont soutenu la FIGC, le CONI et le gouvernement italien tant dans leurs observations écrites qu’au cours de l’audience, ces cas d’intervention du CONI, tels qu’ils résultent de l’article 5, paragraphe 2, sous e ter), et de l’article 7, paragraphe 2, sous f), du décret législatif no 242 ainsi que de l’article 6, paragraphe 4, sous f1), de l’article 7, paragraphe 5, sous f), et de l’article 23, paragraphe 3, des statuts du CONI, relèvent du simple contrôle de régularité et non de la politique de gestion des fédérations sportives nationales et si, indépendamment du caractère exceptionnel de la mise sous tutelle, l’exercice de ce pouvoir n’implique pas un contrôle permanent sur la gestion de ces fédérations (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2001, Commission/France, C 237/99, EU:C:2001:70, points 55 et 56).
73 Il y a lieu de préciser, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance au point 66 de ses conclusions, que, aux fins d’évaluer l’existence d’un contrôle actif du CONI sur la gestion de la FIGC et d’une possibilité d’influence du CONI sur les décisions de cette dernière en matière de marchés publics, l’analyse des différents pouvoirs du CONI doit faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, étant précisé que, en règle générale, c’est un faisceau d’indices qui sera susceptible de révéler cette existence (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2001, Commission/France, C 237/99, EU:C:2001:70, point 59).
74 Quant à la circonstance, relevée par la juridiction de renvoi, que, dans l’hypothèse où il serait conclu que le CONI contrôle la gestion des fédérations sportives nationales telles que la FIGC au sens de la deuxième branche de l’alternative visée à l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous c), de la directive 2014/24, ces fédérations exerceraient, en raison de leur participation majoritaire au sein des principaux organes collégiaux délibérants du CONI en vertu des articles 4 et 6 du décret législatif no 242, une influence sur l’activité du CONI qui contrebalancerait ce contrôle, il convient de souligner que cette circonstance ne serait pertinente que s’il pouvait être établi que chacune des fédérations sportives nationales, prise isolément, est en mesure d’exercer une influence significative sur le contrôle de gestion exercé par le CONI à son égard avec pour conséquence que ce contrôle serait neutralisé et qu’une telle fédération sportive nationale retrouverait ainsi la maîtrise de sa gestion, et ce nonobstant l’influence des autres fédérations sportives nationales se trouvant dans une situation analogue.
75 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que la deuxième branche de l’alternative visée à l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous c), de la directive 2014/24 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une fédération sportive nationale jouit, en vertu du droit national, d’une autonomie de gestion, la gestion de cette fédération ne peut être considérée comme étant soumise au contrôle d’une autorité publique que s’il ressort d’une analyse d’ensemble des pouvoirs dont cette autorité dispose à l’encontre de ladite fédération qu’il existe un contrôle de gestion actif qui, dans les faits, remet en cause cette autonomie au point de permettre à ladite autorité d’influencer les décisions de la même fédération en matière de marchés publics. La circonstance que les différentes fédérations sportives nationales exercent une influence sur l’activité de l’autorité publique concernée en raison de leur participation majoritaire au sein des principaux organes collégiaux délibérants de celle-ci n’est pertinente que s’il peut être établi que chacune de ces fédérations, prise isolément, est en mesure d’exercer une influence significative sur le contrôle public exercé par cette autorité à son égard avec pour conséquence que ce contrôle serait neutralisé et qu’une telle fédération sportive nationale retrouverait ainsi la maîtrise de sa gestion, et ce nonobstant l’influence des autres fédérations sportives nationales se trouvant dans une situation analogue.
Sur les dépens
76 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
1) L’article 2, paragraphe 1, point 4, sous a), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens qu’une entité investie de missions à caractère public définies exhaustivement par le droit national peut être considérée comme ayant été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial au sens de cette disposition, alors même qu’elle a été créée sous la forme non pas d’une administration publique, mais d’une association relevant du droit privé et que certaines de ses activités, pour lesquelles elle jouit d’une capacité d’autofinancement, n’ont pas de caractère public.
2) La deuxième branche de l’alternative visée à l’article 2, paragraphe 1, point 4, sous c), de la directive 2014/24 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une fédération sportive nationale jouit, en vertu du droit national, d’une autonomie de gestion, la gestion de cette fédération ne peut être considérée comme étant soumise au contrôle d’une autorité publique que s’il ressort d’une analyse d’ensemble des pouvoirs dont cette autorité dispose à l’encontre de ladite fédération qu’il existe un contrôle de gestion actif qui, dans les faits, remet en cause cette autonomie au point de permettre à ladite autorité d’influencer les décisions de la même fédération en matière de marchés publics. La circonstance que les différentes fédérations sportives nationales exercent une influence sur l’activité de l’autorité publique concernée en raison de leur participation majoritaire au sein des principaux organes collégiaux délibérants de celle-ci n’est pertinente que s’il peut être établi que chacune de ces fédérations, prise isolément, est en mesure d’exercer une influence significative sur le contrôle public exercé par cette autorité à son égard avec pour conséquence que ce contrôle serait neutralisé et qu’une telle fédération sportive nationale retrouverait ainsi la maîtrise de sa gestion, et ce nonobstant l’influence des autres fédérations sportives nationales se trouvant dans une situation analogue.