CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 février 2021, n° 19/03969
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Linol (Epoux), Canard occitan (SARL)
Défendeur :
ITM Entreprises (SAS), Agromousquetaires (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
M. Gilles, Mme Depelley
Avocats :
Me Leboucq Bernard, Me Chanfreau-Dulinge, Me Olivier, Me Beaumont
FAITS ET PROCEDURE
La société Canard Occitan, dont M. et Mme Linol sont associés gérants, a pour activité le commerce en gros de la viande et du foie gras de canard et entretenait une relation commerciale depuis 2002 avec la société Délices d’Auzan, spécialisée dans l’activité de transformation et conservation de viande de volaille et appartenant au groupement des Mousquetaires dont la société holding est la société ITM Entreprises.
Courant 2016, la société Canard Occitan a fait le constat que la société Délices d’Auzan ne lui permettait plus de pénétrer dans son abattoir pour choisir elle-même ses foies ce qui constituait depuis 15 ans l’essence même de leur relation commerciale, puis lui imposait deux hausses tarifaires exorbitantes et modifiait le mode de règlement et des délais de paiement.
Le 6 janvier 2017, la société Canard Occitan a pris acte de la rupture de la relation commerciale, estimant que les décisions ainsi prises par la société Délices d’Auzan, emportant modification substantielle de la relation, constituaient une rupture brutale sans préavis.
Par acte des 28 février et 8 mars 2017, la société Canard Occitan, M. et Mme Linol ont assigné la société Délices d’Auzan et la société ITM Entreprises devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation de préjudices sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale.
Le 1er octobre 2017, la société Délices d’Auzan a fait apport de son fonds de commerce à sa filiale détenue à 100 %, les Canards d’Auzan. Dans le même temps, la société Délices d’Auzan a procédé au changement de sa dénomination société pour Agrom T et modifié son objet social pour exercer uniquement des activités de holding. La société Agromousquetaires est, par la suite, venue aux droits de la société Agrom T.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la mise hors de cause de la SAS ITM Entreprises,
- débouté la SARL Canard Occitan de l’ensemble de ses demandes,
- débouté M. Serge Linol de l’ensemble de ses demandes,
- débouté Mme Sandrine Linol de l’ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum la SARL Canard Occitan, M. Serge Linol et Mme Sandrine Linol à payer à la SAS ITM Entreprises et la SAS à associé unique Agrom T anciennement dénommée SASU Les Délices d’Auzan la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
- Condamné in solidum la SARL Canard Occitan, M. Serge Linol et Mme Sandrine Linol aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,55 euros dont 23,88 euros de TVA.
Le 20 février 2019, M. et Mme Linol ainsi que la société Canard Occitan ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 novembre 2020, M. et Mme Linol et la société Canard Occitan demandent à la Cour, au visa des articles L. 442-6 du code de commerce et suivants et 1240 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable tant au fond qu’en la forme l’appel interjeté par la SARL Canard Occitan et Monsieur et Madame Linol à l’encontre de la décision rendue en première instance par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 4 février 2019,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 4 février 2019,
- Constater la rupture commerciale brutale à l’initiative de la société Agromousquetaires, venant aux droits de la société Agrom T anciennement dénommée Délices d’Auzan,
- Condamner solidairement la Société Agromousquetaires, venant aux droits de la société Agrom T anciennement dénommée Délices d’Auzan, et ITM Entreprises à payer à la SARL Canard Occitan la somme de 1 268 971 ,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale,
- Condamner solidairement la Société Agromousquetaires, venant aux droits de la société Agrom T anciennement dénommée Delices d’Auzan et ITM Entreprises à la SARL Canard Occitan la somme de 189 801 euros en réparation du préjudice économique pour l’année 2016,
- Condamner solidairement la Société Agromousquetaires, venant aux droits de la société Agrom T anciennement dénommée Délices d’Auzan et ITM Entreprises à régler à la SARL Canard Occitan la somme de 3 803 610 euros en réparation de la perte de chance,
- Condamner solidairement la Société Agromousquetaires, venant aux droits de la société Agrom T anciennement dénommée Délices d’Auzan, et ITM Entreprises à régler à Monsieur Linol la somme de 1 601 487, 60 euros en réparation de la perte de chance,
- Condamner solidairement la Société Agromousquetaires, venant aux droits de la société Agrom T anciennement dénommée Délices d’Auzan, et ITM Entreprise à régler à Madame Linol la somme de 1 766 922, 30 euros en réparation de la perte de chance,
- Condamner solidairement la Société Agromousquetaires, venant aux droits de la société Agrom T anciennement dénommée Délices d’Auzan, et ITM Entreprises à indemniser les associés sur la perte de la valeur de leurs parts sociales (à parfaire pour chiffrage lors du bilan),
- Condamner solidairement la Société Agromousquetaires, venant aux droits de la société Agrom T anciennement dénommée Délices d’Auzan, et ITM Entreprises à régler Monsieur Linol la somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- Condamner solidairement la Société Agromousquetaires, venant aux droits de la société Agrom T anciennement dénommée Délices d’Auzan, et ITM Entreprises à régler Madame Linol la somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- Condamner solidairement la Société Agromousquetaires, venant aux droits de la société Agrom T anciennement dénommée Délices d’Auzan, et ITM Entreprises au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 novembre 2020, la société Agromousquetaires, venant aux droits de la société Agrom T anciennement dénommée Les Délices d’Auzan demande à la Cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019), L. 420-2 du Code de commerce et 1240 du Code civil, de :
- Débouter la société Canard Occitan et les époux Linol de l’ensemble de leurs demandes, En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris 4 février 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner in solidum la société Canard Occitan et les époux Linol à verser une somme de 10 000 € à la société Agromousquetaires en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Canard Occitan et les époux Linol aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Charles-Hubert Olivier, Avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 août 2019, la société ITM Entreprises demande à la Cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019) et 1199 du Code civil de :
- Débouter la société Canard Occitan et les époux Linol de l’ensemble de leurs demandes, En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris 4 février 2019 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société ITM Entreprises,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société Canard Occitan et les époux Linol à verser une somme de 5 000 € à la société ITM Entreprises en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Canard Occitan et les époux Linol aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Charles-Hubert Olivier, Avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la mise en cause de la société ITM Entreprises
Les époux Linol et la société Canard Occitan soutiennent que la rupture brutale des relations commerciales établies opérée par la société Délices d'Auzan est due à un changement de politique réalisé par la société ITM, holding du Groupement les Mousquetaires dont la société Délices d'Auzan est une unité de production de la branche agro-alimentaire. Ils précisent que la rupture brutale est due à un changement de politique qui s'est traduit par l'apport de son fonds de commerce à la filiale et par l'adossement à un professionnel du canard. Selon eux, la société Délices d'Auzan ne constitue pas une filiale autonome, il existe une confusion concernant les liens capitalistiques et les sièges sociaux et font observer que l'ensemble des unités industrielles du groupe est dirigé par la société mère et que les cadres industriels doivent rendre des comptes au directeur du groupe ITM. Ils relèvent que M. Lebec, directeur de la filière épicerie, ainsi que Mme Descot directrice juridique du groupe, ont mené les échanges, avec eux, ayant donné lieu au présent litige.
La société ITM Entreprises fait valoir qu'en tant que société mère elle ne peut être tenue responsable de la rupture des relations commerciales dont la société Délices d'Auzan serait l'auteur alors qu'il s'agit d'une pratique restrictive de concurrence pour laquelle aucune présomption de responsabilité ne pèse sur la société mère. Elle ajoute que les époux Linol et la société Canard Occitan ne démontrent pas qu'elle se serait immiscée dans la gestion de la société Délices d'Auzan, seule condition pour engager sa responsabilité.
Les éléments avancés par les appelants à l’appui de leur demande de condamnation solidaire de la société ITM Entreprises, à savoir une politique de groupe étroitement menée par celle-ci, une confusion entretenue des liens capitalistiques ou des sièges sociaux, ainsi que la participation de directeurs de filière à une réunion, sont insuffisants à établir l’immixtion de la société ITM Entreprises dans la gestion de la société Délices d’Antan conduisant à l’absence d’autonomie de cette dernière dans les prises de décisions ayant été à l’origine de la rupture de la relation commerciale entretenue avec la société Canard Occitan. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société ITM Entreprise.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale
Selon les époux Linol et la société Canard Occitan, la société Délices d’Antan a brutalement rompu la relation commerciale établie depuis 15 ans en lui imposant un ensemble de conditions inacceptables prises sur une période de 6 mois. Il est soutenu que la société Canard Occitan a tenté de poursuivre son activité en dépit des nouvelles conditions mais qu’en janvier 2017, la société Délices d’Antan lui a refusé toute commande et lui a interdit l’accès au sein de son usine. En premier lieu, la société Délices d’Antan a notifié le 31 mai 2016, avec un préavis de deux mois, l’interdiction de pénétrer dans l’abattoir, ce qui constituait l’essence de leur relation pour le choix des produits. Selon les appelants, cette décision n’était pas justifiée par l’entrée en vigueur de normes sanitaires existant depuis 2012 ni par la grippe aviaire arrivée à son terme, mais une volonté d’évincer un partenaire commercial. Il en est de même pour les deux hausses tarifaires, l’une intervenue de 15 % le 7 juin 2016 et l’autre entre 25 à 14 % le 16 octobre 2016, qui selon les appelants étaient disproportionnées, injustifiées et sans réelle négociation possible pour plus de 4 millions de marchandises par an. Enfin, s’agissant des conditions de paiement, les appelants rappellent que depuis 15 ans la société Canard Occitan bénéficiait d’un règlement de sa marchandise à 60 jours lui permettant de disposer d’un encours de l’ordre de 1,5 million, mais qu’à partir du 26 octobre 2016, il lui est exigé un paiement à 30 jours et un encours limité à 30 000 euros, ainsi que le paiement sans délai de l’encours de 600 000 euros, traduisant une volonté de l’asphyxier financièrement. Les appelants soulignent que le volume annuel d’achat moyen de la société Canard Occitan auprès de la société Délices d’Auzan était de près de 4 millions d’euros, et que les modifications substantielles à la relation commerciale ont été faites de manière brutale à l’encontre d’un partenaire en stricte dépendance économique.
La société Agromousquetaires venant aux droits de la société Délices d’Antan fait valoir que la rupture de la relation commerciale en janvier 2017 est imputable à la société Canard Occitan qui n’a pas accepté les modifications suggérées qui n’étaient pas substantielles, et dont les circonstances ne permettent pas de soutenir une volonté de rompre de la part de la société Délices d’Antan qui était disposée à poursuivre la relation commerciale. S’agissant de l’interdiction de la sélection sur ligne, la société intimée soutient qu’elle était justifiée par la grippe aviaire survenue dans le Sud-Ouest en début d’année 2016 et sa volonté de mettre en place la norme IFS Food. Elle précise avoir proposé des solutions alternatives pertinentes toutes refusées par la société Délices d’Antan. Concernant la hausse des prix, la société intimée soutient que cette hausse n’avait pas pour objectif d’interrompre la relation mais était en corrélation avec la baisse de la production subie par la filière avec la grippe aviaire et qu’elle a respecté le jeu de la négociation des prix. Sur le raccourcissement des délais de règlement à 30 jours, la société intimée soutient qu’un accord était intervenu entre les parties et que pour le paiement de l’encours, il n’existait aucun engagement de sa part supérieur à 30 000 euros et que la société Canard Occitan était en mesure d’y subvenir sans justifier une impossibilité de poursuivre son activité.
Les parties ne contestent pas avoir noué une relation commerciale établie depuis 2002 mais s’opposent sur l’imputabilité de la rupture intervenue en janvier 2017. Par courrier du 6 janvier 2017, la société Canard Occitan a pris acte de la volonté de son fournisseur de rompre la relation commerciale manifestée par l’interdiction d’accès aux abattoirs, des hausses tarifaires démesurées, la contrainte de régler les achats comptant sans délai de prévenance et la fin de l’exclusivité de sa clientèle.
Il n’est pas contestable que courant 2016 sur une période de quelques mois, la société Délices d’Antan a pris un ensemble de mesures modifiant les conditions de la relation commerciale établie entre les parties. Toutefois, les pièces versées aux débats et les circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises par la société Délices d’Antan ne permettent pas d’établir qu’elles traduisent une volonté de la part de cette dernière de rompre la relation commerciale.
Les mesures de la société Délices d’Antan ont été prises à partir du mois de mai 2016, dans un contexte de crise de grippe aviaire ayant imposé un vide sanitaire en début d’année 2016 et provoqué une baisse de la production et la raréfaction de la marchandise.
Il ressort des différents échanges de courriers entre les conseils des parties entre juin et novembre 2016, que la société Délices d’Antan n’entendait pas rompre la relation commerciale mais formulait un projet de contrat pour les relations futures contenant des modifications commerciales visant « essentiellement à un rééquilibrage des relations entre fournisseur (notre société) et grossiste (Canard Occitan), suivant un historique très favorable au grossiste et dans un contexte post crise aviaire de 2015 ayant eu pour effet de durcir les conditions d’hygiène sur les sites de production et d’augmenter les prix du canard » (pièce n° 20).
La décision de la société Délices d’Antan de ne plus permettre l’accès aux abattoirs à la société Canard Occitan pour la sélection de ses produits sur ligne pour des raisons sanitaires, si elle a été notifiée le 31 mai 2016, elle était assortie d’un délai de préavis de deux mois, prolongé après négociation jusqu’en décembre 2016. La société Délices d’Antan justifie (notamment pièce n° 13) avoir proposé à la société Canard Occitan pendant ce délai de préavis des procédures alternatives pour maintenir son exigence de qualité que cette dernière a finalement refusé en prenant acte de la rupture sans justifier, ni même expliquer les raisons pour lesquelles de telles propositions n’étaient pas acceptables pour son activité autrement que par l’affirmation que la pratique de sélection sur ligne résultait d’une volonté commune depuis 15 ans et en constituait l’essence même.
S’agissant de la hausse des tarifs courant juin et novembre 2016, il est justifié par les pièces et explications de la société Délices d’Antan que la filière du canard avait subi durant cette période une hausse des prix du fait de la baisse de production induite par la grippe aviaire (pièces n° 24 et 25). Si la société Canard Occitan évoque une hausse démesurée, elle ne démontre cependant pas que cette hausse, certes non négligeable, n’était pas dans la ligne du marché au regard du contexte sanitaire. Comme l’a retenu le tribunal, les “flyers” promotionnels de la grande distribution produits par la société Canard Occitan (pièce n° 9) à l’appui de ses allégations ne permettent pas une comparaison pertinente des prix. Il résulte par ailleurs des échanges entre les conseils des parties au cours de cette période qu’une négociation a bien eu lieu sur les prix (notamment pièce Délices d’Auzan n° 18). Concernant les modalités de paiement, il n’est pas utilement contesté par la société Délices d’Antan qu’elle a remis en cause les délais de paiement et les encours pratiqués antérieurement avec la société Canard Occitan sans réel préavis. Il a ainsi été demandé à la société Canard Occitan de régler un encours de 600 000 euros en novembre 2016 au regard de la couverture d’assurance de 30 000 euros. Toutefois, il n’est pas contesté que la société Canard Occitan a été en mesure de réduire son encours. Les nouvelles exigences de la société Délices d’Antan relatives à l’application des règles légales et contractuelles créaient des conditions moins favorables pour la société Canard Occitan mais celle-ci ne démontre pas par des éléments précis qu’elles étaient de nature à compromettre la poursuite de son activité et conduire, comme alléguée, à son asphyxie financière.
Enfin, la société Canard Occitan allègue qu’il lui a été indiqué dès janvier 2017 qu’aucune commande de viande ne pourrait lui être accordée compte tenu du manque de volume dans l’abattoir, mais n’apporte aucun élément pour corroborer cette allégation, alors qu’elle a elle-même pris acte de la rupture dès le 6 janvier 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que si les décisions prises par la société Délices d’Antan dans un contexte de crise de grippe aviaire étaient de nature à modifier l’équilibre de la relation commerciale et créer des incidences économiques pour la société Canard Occitan ayant fait le choix de n’avoir qu’un seul fournisseur, il n’est cependant pas démontré par la société Canard Occitan que cette modification bouleversait l’économie de la relation au point de compromettre sa poursuite et caractériser une rupture imputable à la société Délices d’Antan.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Canard Occitan ainsi que M et Mme Linol de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile M. et Mme Linol et la société Canard Occitan, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la société Canard Occitan et M. et Mme Linol seront déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à verser à la société Agromousquetaires venant aux droits de la société Délices d’Antan la somme de 5 000 euros et à la société ITM Entreprises la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Canard Occitan, M. Serge Linol et Mme Sandrine Linol aux dépens d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Canard Occitan, M. Serge Linol et Mme Sandrine Linol à payer à la société Agromousquetaires la somme de 5 000 euros et à la société ITM Entreprise la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.