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Commission, 10 novembre 2010, n° M.5960

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

CREDIT AGRICOLE / CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA / AGENCES INTESA SANPAOLO

Commission n° M.5960

10 novembre 2010

Madame, Monsieur,

Objet:  Affaire n° COMP/M.5960 – CREDIT AGRICOLE / CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA / AGENCES INTESA SANPAOLO

Notification du 20 septembre 2010 en application de l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil1

1.   Le 20 septembre 2010, la Commission Européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Crédit Agricole SA, (France), société à la tête du groupe bancaire et financier français Crédit Agricole, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (Italie), ainsi que d’un réseau constitué de 96 agences appartenant actuellement à Intesa SanPaolo S.p.A. ou à des sociétés du groupe de celle-ci (collectivement le «Cible »), par achat d'actions et achat d'actifs.

I. LES PARTIES

2.   Crédit Agricole SA ("CA") est l'organe central d'un groupe bancaire et financier multinational présent en 66 pays. Le groupe est présent dans tous les segments des marchés bancaires et financiers, destinés aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités locales mais aussi dans le secteur de l'assurance-vie. En Italie, CA est actif sur le marché de la banque de détail par le biais de Cariparma/Friuladria, dont l’acquisition a été autorisée sous l'angle du contrôle des concentrations par la Commission le 27 février 2007 (Affaire M.4511). CA y est également actif dans le secteur de la banque d'investissement (CA-CIB, anciennement Calyon), de l’intermédiation financière (Crédit Agricole Cheuvreux Italia SIM S.p.A.), de l’assurance vie et I.A.R.D.2 (Crédit Agricole Vita S.A., Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.), du leasing et du factoring (Crédit Agricole Leasing Italia S.p.A., Eurofactor Italia S.p.A.) ainsi que, par le biais d’entreprises communes spécialisées, dans le secteur du crédit à la consommation (Agos Ducato S.p.A.), du financement auto (FGA   Capital S.p.A. ), et de la gestion d’actifs (Amundi SGR S.p.A.).

3.   Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A ("Carispe") est une banque surtout active dans la province de la Spezia en Italie mais avec une présence aussi dans les régions limitrophes de Ligurie, Emilie-Romagne et Toscane. Elle offre tous les services liés aux services de paiement, à l’épargne et aux crédits aux particuliers et aux ménages, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. Elle dispose d’un réseau de 76 agences de détail, 5 agences "entreprises", un centre "private banking" et un centre de trésorerie. Carispe est actuellement indirectement contrôlée par Intesa SanPaolo S.p.A. ("ISP").

4.   ISP possède des agences bancaires de détail dont l'activité consiste en la distribution de services bancaires, d'épargne et de crédit aux particuliers ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises. Les 96 Agences ISP sujets de la présente transaction sont des agences bancaires de détail appartenant au réseau d’ISP dont l’activité consiste en la distribution de services bancaires, d’épargne et de crédit aux particuliers ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. Ces agences sont principalement situées dans les régions de Lombardie, Latium, Toscane et Frioul-Vénétie Julienne. ISP est une société à la tête d’un des principaux groupes bancaires italiens actif dans l’offre des services bancaires, financiers et d’assurance.

II.L’OPÉRATION

5.   Aux fins de la présente transaction, CA et ISP ont souscrit un contrat de vente le 17 février 2010 et un accord complémentaire le 7 juillet 2010, aux termes desquels Cariparma, filiale de CA, acquerra 79,99% du capital social de Carispe, actuellement détenu par ISP par le biais de la Banca CR Firenze S.p.A. Une tierce partie, la fondation bancaire Fondazione CR Spezia, détient, et continuera à détenir suite à l’opération envisagée, la participation restante de 20,01%.

6.  Par la suite, ISP transférera, ou fera en sorte que les autres banques du groupe intéressées transfèrent, les 96 Agences ISP à Cariparma ou à une filiale de celle-ci, Banca Popolare Friuladria S.p.A. Le transfert se fera par le biais d’apports en nature en échange d’un nombre d’actions de Cariparma et Friuladria correspondant à la valeur de ces apports en nature. Par la suite, les banques contributrices revendront respectivement à CA et à Cariparma leurs actions dans le capital de Cariparma et Friuladria.

7.  Suite à ces acquisitions, CA détiendra par le biais de Cariparma et Friuladria le contrôle exclusif de Carispe et des Agences ISP, soit un total de 172 agences. Les transactions décrites étant étroitement liées entre elles, elles doivent être considérées comme constituant une seule et même opération de concentration au sens des dispositions du Règlement concentrations.

8.   Deux de ces contrats de vente sont encadrés dans un accord-cadre ("Master Agreement") qui prévoit l'engagement de CA à adopter une série de comportements relatifs à sa participation dans le capital social d'ISP dans le contexte d'une procédure d'infraction ouverte par l'autorité italienne de la concurrence ("Autorità Garante della Concorrenza et del Mercato", ou "AGCM") le 14 mai 2009. ISP/CA est reproché de n'avoir pas respecté les conditions imposées dans le cadre de l'autorisation de la fusion entre Banca Intesa et Sanpaolo (aujourd'hui ISP) en 2006. Notamment, l'AGCM a déterminé que CA aurait pu acheter certaines agences concernées par les remèdes imposés à Intesa/SanPaolo exclusivement en respectant certaines conditions qui avaient pour objet d'identifier CA en tant qu'opérateur concurrent indépendant. En particulier, parmi les conditions requises, il y avait celle de la réduction de la participation de CA dans le capital social d'Intesa/Sanpaolo en dessous de 5% pour le […] et puis en dessous de 2% pour le […],  la non participation directe ou indirecte des membres de CA dans les organes de gestion/administration de ISP et l'interdiction pour CA de participer à d'éventuels pactes d'actionnaires relatifs à ISP.

9.   Cette procédure en cours au niveau national est juridiquement distincte, concerne d'autres agences, et n'est pas liée a la présente Décision qui ne la préjuge pas.

III. DIMENSION UE

10.   La transaction envisagée qualifie comme une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1(b) du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et possède une dimension communautaire au sens de l’article 1, paragraphe 2 de ce règlement. En effet, les chiffres d'affaire du CA sont de EUR 90.205 million, dont EUR […] dans l'Union Européenne; ceux du Carispe sont d' EUR […] et ceux des agences ISP sont d' EUR […] (ces chiffres d'affaires réalisés uniquement en Italie)3. Les parties ne réalisent pas plus des 2/3 de leurs chiffres d'affaires communautaires dans un seul et même Etat membre, puisque CA fait moins que deux tiers de son chiffre d’affaires en Italie.

IV. PROCEDURE

11.   Le 7 octobre 2010, la Commission a reçu une lettre de l'AGCM (ci-après aussi "l'Autorité requérante") demandant un renvoi de l'opération au titre de l'article 9 du Règlement UE sur les concentrations, afin d'en faire une analyse aux termes de la loi italienne de contrôle des fusions (la "Demande de Renvoi").

12.   La Demande de Renvoi n'a pas spécifié si elle se basait sur le paragraphe 2(a) ou 2(b) de l’article 9 du Règlement, ni si elle concernait un renvoi partiel ou complet de l'opération, et enfin manquait d'éléments permettant d'identifier les marchés sur lesquels, dans l'avis de l'Autorité requérante, l'opération aurait pu avoir un impact sur la concurrence4. Pour ces raisons, la Commission la considère comme insuffisamment motivée,.

13.   Le 26 octobre 2010, lorsque le délai pour formuler une demande de renvoi spécifié à l'article 9(2) du Règlement était déjà échu, la Commission a pourtant reçu une deuxième communication de l'AGCM au sujet de la Demande de Renvoi. Cette communication semble préciser que la base juridique de la demande serait l'article 9(2)(b) et non pas 9(2)(a) du Règlement et fait part de certaines hypothèses plus concrètes sur l'impact possible de l'opération.

14.   Dans la mesure où les délais étaient révolus, la Commission considère cette communication comme ne faisant pas partie de la demande de renvoi sur laquelle elle est appelée à se prononcer. Il n'a pas été possible de la prendre en considération lors de la formulation de l'investigation du marché au vu des contraintes de calendrier auxquelles l'analyse au titre du Règlement UE sur les concentrations est confrontée. Cette communication n'apporte pourtant pas d'éléments matériels nouveaux, se limitant essentiellement à formuler quelques hypothèses que la Commission avait déjà considérées dès la demande initiale. L'analyse qui suit n'ignore donc aucun élément matériel de cette communication.

15.   Le 28 octobre 2010, le Commissaire chargé de la concurrence a écrit à l'AGCM pour indiquer qu'il entendait proposer à la Commission la rejection de la Demande de Renvoi.

16.   Le 3 novembre 2010, l'AGCM a envoyé une lettre par laquelle elle a maintenu sa demande.

17.   Au cours de la présente Décision, et bien que, pour les raisons précitées, elle n'y soit pas obligée, la Commission fait référence, là où c'est pertinent, à la pratique décisionnelle aussi de l'Autorité requérante afin d'établir que l'opération n'affecte pas la concurrence dans un possible marché à l'intérieur de l'Italie, et ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur.

18.   Le jour même de l'adoption de la présente Décision, la Commission a adopté une Décision rejetant la Demande de renvoi présentée par l'Italie, en application de l'Article 9(3) dernier alinéa du Règlement UE sur les concentrations.

 

V.ANALYSE CONCURRENTIELLE

19.   D'après la pratique decisionelle antérieure de la Commission, le seul segment potentiellement affecté par la présente transaction est celui du crédit à la consommation, marché considéré au niveau national. Néanmoins, en considerant la Demande de Renvoi, et malgré la manque de motivation de cette dernière, la Commission a regardé l'opération également à la lumière de la pratique décisionnelle de l'AGCM, sans pourtant s'aligner sur cette pratique.

20.   Les segments de marché sur lesquels il résulte un chevauchement des activités des deux Parties sont ceux de la banque de détail.

21.   La Commission n'a pas encore pris de position définitive quant au marché de produit pertinent pour la banque de détail, et a généralement conduit l'analyse au niveau nationale, tout en prenant en considération la distribution territoriale des agences des parties à la transaction et, dans certains cas sur base conservatrice, a regardé aussi d'autres indicateurs de leur présence au niveau régional5. Dans sa pratique décisionnelle dans le domaine de la banque de détail, la Commission n'a jamais eu à considérer qu'il puisse exister effectivement un marché régional et ne s'est même pas penché sur la question de délimiter le marché de manière encore plus étroite, c'est-à-dire au niveau provincial.

22.   En ce qui concerne la gestion de comptes courants personnels, de comptes d’épargne, de placements et en ce qui concerne les services de banque privée, l'opération ne donne pas lieu à des marchés affectés au niveau national, avec des parts de marché dans tous les cas bien inférieur à 5%.

23.   Même si on devait considérer dans le présent cas la situation au niveau régional ou provincial, comme dans certains précédents de l'Autorité requérante6, les chevauchements resteraient très limités car la répartition géographique de CA et du  Cible est largement complémentaire.

24.  Au niveau régional, réclamé comme marché pertinent géographique pour certains services bancaires par l'Autorité requérante, les Parties auraient, suite à l'opération, 14% des agences bancaires en Emilie-Romagne, 9% en Ligurie, et partout ailleurs sensiblement moins de 5%. Au niveau provincial, réclamé comme marché pertinent géographique pour d'autres services bancaires par l'Autorité requérante, mais jamais rétenu ni même considéré par la Commission dans sa pratique, elles auraient, dans toutes les provinces d'Italie où l'on constate des chevauchements de leur activité, moins de 15% du total des agences, à trois exceptions près, c'est-à-dire dans les provinces de La Spezia, Parme et Massa-Carrare.

25.  Même au niveau de ces trois provinces, il s'agit d'un chevauchement très limité qui n'excède jamais 1% en termes d'agences. Ainsi, dans la province de La Spezia, le Cible, dont c'est le territoire d'origine, possède 54 agences, un peu moins de 40% du total toutes banques confondues, tandis que CA n'en a qu'une seule. Dans la province de Parme, CA, a travers sa filiale Cariparma, possède avant l'opération 91 agences (légèrement plus de 25% du total), tandis que le Cible n'en a que deux. Dans la province de Massa-Carrare, enfin, le Cible possède 16 agences, un peu moins de 15% du total, tandis que CA n'en a, de nouveau, qu'une seule.

26.   Le fait que, dans les provinces de la Spezia et de Massa-Carrare, ce soit la Partie avec une part de marché minoritaire qui reprend les activités de la Partie dont les activités  sont bien plus développées n'altère en rien l'analyse par rapport à la situation contraire, qui se manifeste par exemple en province de Parme, où l'acquisition concerne des activités de faible étendu, les chevauchements dans les deux cas étant très limités et aucun autre élément ne permettant de croire que l'opération aurait malgré cela un impact sur la concurrence différent dans les deux cas.

27.   Quant à la soumission de l'AGCM, elle ne cite que la considération que les consommateurs italiens seraient peu enclins à se déplacer pour obtenir des services bancaires. Dans sa Décision dans le cas Intesa/SanPaolo, citée dans la Demande, l'Autorité encore une fois ne mentionne, à l'appui d'une dimension géographique restreinte du marché pertinent, que la demande de proximité émanant des consommateurs.

28.   Or, la Commission, dans toutes les affaires sous sa juridiction, a toujours considéré une dimension essentiellement nationale du marché de la banque de détail, en ce compris en Italie7. Cette conclusion ne nie donc pas une prétendue demande de proximité de la part des consommateurs, mais est le résultat de l'ensemble des considérations figurant dans sa Notice sur le marché pertinent8, y compris de la chaine de substitution et de l'homogénéité des conditions de concurrence au-delà des confins administratifs, qui ne représentent nullement d'entraves à l'entrée sur de nouveaux territoires au sein du même Etat. L'investigation poursuivie dans le présent cas n'a pas fourni d'éléments indiquant qu'une définition du marché géographique pertinent au niveau des trois provinces citées serait appropriée, en constatant qu'il n'existe de barrières à l'entrée si ce ne sont celles liées à l'acquisition de nouveaux clients et donc de la rentabilité, des barrières qui n'ont pas forcément un lien aux confins d'une entité territoriale donnée. En plus, les services concernés ne diffèrent pas d'une province ou région à une autre, et l'environnement juridique et réglementaire est uniforme sur tout le territoire national. En tout état de cause il n'est pas nécessaire de conclure quant à la définition du marché géographique pertinent puisque, quelle que soit la définition retenue, et même au niveau provincial, l'opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur.

29.   Dans la province de La Spezia, d'ailleurs, il résulterait de l'opération même une déconcentration puisque ISP garde une présence directe dans cette province par le biais d'agences portant son nom propre et aura une part de marché plus importante suite à la transaction que n'avait Crédit Agricole avant. Dans chacune des provinces considérées, d'ailleurs, on constate la présence de la plupart des autres grandes banques italiennes dont l'étendu des opérations est national, telles que Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare, Ubibanca, BNL et ISP même, ainsi que des acteurs de dimension plus réduite (l'un des concurrents importants des Parties à la Spezia est Carige, une banque à l'origine de la province avoisinante de Gênes, qui a désormais aussi des opérations sur l'entière territoire nationale).

30.   En sommaire, le seul marché qui s'avère affecté par la présente transaction est celui du crédit à la consommation. Une analyse plus en détail des autres marchés de la banque de détail aux fins de la présente Décision n’est donc pas nécéssaire9.

31.   Sur le segment du crédit à la consommation, la part de marché de CA au niveau national pourrait atteindre jusqu'à [20-30%] avant l’opération10, notamment due à sa participation à deux joint-ventures, (i) AgosDucato, avec Banco Popolare et (ii) FGA Capital avec FIAT AUTO, active particulièrement dans les prêts affectés accordés au point de vente, dans l'espèce le financement automobile. Il en résulte un chevauchement, bien que minime (très largement en deçà de 1% de part de marché), avec l'activité de prêt personnel des agences cédées.

32.   Les activités en question ont pourtant des caractéristiques distinctes puisque la distribution de prêts au point de vente, dans laquelle est spécialisée FGA Capital, est une activité ayant principalement pour interlocuteur des personnes morales tels que les réseaux de concessionnaires de voitures, et revêt une dimension géographique plus large, tandis que l'activité des agences est destinée en particulier à ces clients ainsi qu'à d'autres personnes vivant à proximité de l'agence en question, que ces prêts soient affectés à l'achat en question ou sans affectation particulière. La société  AgosDucato  est spécialisée dans le crédit à la consommation notamment a travers les cartes de crédit de type renouvelable. Il est donc probable que ces différents types de crédit servent des besoins de crédit à la consommation largement distincts même si une certaine substituabilité au niveau de la demande ne peut être exclue.

33.   En tout cas, à la lumière de la part de marché absolument marginale du Cible ainsi qu’en raison de la présence de plusieurs opérateurs qualifiés sur le marché du crédit à la consommation en Italie, l’opération proposée ne semble pas susceptible de soulever de doutes significatifs quant à sa compatibilité avec le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. La part de marché combinée des Parties resterait suivant toute hypothèse inférieure à 25% indépendamment de la définition du marché de produits retenue. Conformément à la notice sur les fusions horizontales11, en-dessous de ce seuil de 25%, l’absence de restriction de la concurrence peut être présumée.

 

VI. CONCLUSION

34.   La Commission européenne a donc décidé, pour les raisons exposées ci-dessus, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est prise sur la base de  l’article 6,  paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

 

 

 

 

 1  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 («le règlement UE sur les concentrations», ou "le Règlement"). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

2  Assurance pour Incendie, Accidents et Risques Divers

3  Le cible constitue, au sens de la deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 2 du règlement, une seule entreprise concernée.

4  S'agissant, le cas échéant, de l’ alinea b) du paragraph 2 de l’article 9, la Demande de Renvoi ne spécifie pas non plus s’il y aurait des marchés qui ne constituent pas une partie substantielle du marché commun.

5  Voir par exemple COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO ASSETS; COMP/M. 3894 UNICREDITO/HVB; COMP/M.5811 – Erste Bank/ASK, ou les données de la région de Haute-Autriche ont été examinées, et plus récemment COMP/M.5948 - Santander / Rainbow.

6  Voir par exemple l'affaire C8027B BANCA INTESA/SAN PAOLO IMI de l'AGCM, décision du 20 décembre 2006.

7  Voir les affaires IV/M.1712 Generali/INA; COMP/M.3067 - INTESA / CAPITALIA / IMI  INVESTIMENTI

/ UNICREDITO / FIDIS RETAIL, paragraphes 48 et COMP/M.4511 CREDIT AGRICOLE / CARIPARMA

/ FRIULADRIA

8  JOUE C 372 du 9 décembre 1997, paragraphes 29-31.

9  Certains éléments d'analyse pertinents uniquement à l'analyse de la Demande de Renvoi figurent uniquement dans la Décision adressée à l'Autorité italienne rejetant cette Demande.

10  Source: Assofin; selon les Parties les données pourraient du fait de la méthodologie employée ne pas être complètes et surestimer par conséquent leur part de marché réelle; ces chiffres ne comprennent pas l'activités des deux banques contrôlées par Crédit Agricole – Cariparma et Friuladria – qui devrait pourtant être inférieur à 1% du marché.

11  JOUE C31 du 5 février 2004, paragraphe 18