Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 4 février 2021, n° 17/08814

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

CAFPI (SA), Vitae Assurance (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Soudry, Mme Lignières

T. com. Evry, du 12 janv. 2017

12 janvier 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Cafpi exerce l'activité de courtage en crédit immobilier, en opérations bancaires et en produits d'assurance. Elle a été immatriculée au RCS d'Evry en date du 2 février 2009 et bénéficié, le 5 juin 2009, de l'apport de l'entreprise individuelle de courtage en prêts immobiliers développée par Monsieur Y.

La société Vitae Assurances était une société de courtage en produits d'assurances, créée en 1993 par Monsieur Y et son frère Monsieur Z. Par suite d'un traité de fusion-absorption au profit de la société Axelliance Business Services, elle a été radiée du RCS le 12 mars 2018.

Le 1er mars 2013, Madame X a conclu avec la société Cafpi un contrat de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque (MIOB) en vue de représenter celle-ci dans le cadre de son activité de courtier en crédits immobiliers, sur le secteur d'Avignon. Elle a également signé un mandat d'intermédiaire d'assurance (MIA) à titre accessoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2014, la société Cafpi a mis en demeure Madame X de régulariser sa situation conformément aux obligations stipulées dans le contrat MIOB signé le 1er mars 2013, après avoir découvert que celle-ci avait cessé d'être inscrite au répertoire SIREN.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2014, Madame X a répondu que le directeur régional de la société Cafpi l'avait placée dans une situation intolérable en la faisant travailler sous couvert d'un statut d'auto-entrepreneur. En réponse, la société Cafpi a contesté par courrier du 22 juillet 2014, les allégations de Madame X.

Le 14 octobre 2014, constatant le défaut de régularisation de la situation par Madame X, la société Cafpi a pris acte de la rupture de son contrat MIOB en application de l'article 7 de ce contrat, à ses torts exclusifs et sans indemnités. Par courrier du 14 janvier 2015, Madame X a contesté les raisons pour lesquelles la société Cafpi avait décidé de mettre fin à son contrat, réclamant des dommages et intérêts. En réponse, la société Cafpi a contesté ses allégations par courrier du 29 janvier 2015.

S'estimant victime d'une rupture abusive de son contrat, Madame X a fait assigner, par acte d'huissier de justice en date du 25 août 2015, les sociétés Cafpi et Vitae Assurances devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins de demander notamment le paiement de dommages et intérêts et de commissions impayées.

Par jugement rendu le 12 janvier 2017, le tribunal de commerce d'Evry a :

- dit que la SAS Vitae Assurances est hors de cause ;

- débouté la SAS Vitae Assurances de sa demande de condamnation de Madame X au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la SA Cafpi à payer à Madame X la somme de 30 000,00 euros au titre de la rupture abusive de son contrat ;

- débouté Madame X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi au titre du préjudice moral ;

- condamné la SA Cafpi à payer à Madame X les sommes suivantes :

161,00 euros au titre du budget AMIE ;

491,00 euros au titre des ristournes apporteurs ;

- débouté Madame X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi à lui payer la somme de 10 000,00 euros au titre des commissions restant dues ;

- débouté Madame X de sa demande de condamnation de la SA Cafpi à lui payer la somme de 20 000,00 euros au titre de la rémunération sur les primes récurrentes ;

- condamné la SA Cafpi à payer à Madame X la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SA Cafpi aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,52 euros TTC.

Par déclaration du 27 avril 2017, la société Cafpi et la société Vitae Assurances ont interjeté un appel total de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2020, la société Cafpi et la société Vitae Assurances, appelantes, demandent à la cour de :

In limine litis,

Vu les dispositions des articles 32, 122 à 124 et 546 du code de procédure civile,

- déclarer la Société Vitae Assurances recevable en son appel dirigé à l'encontre de Madame X ;

- donner acte à la Société Vitae Assurances de sa radiation du registre du commerce et des sociétés à compter du 12 mars 2018 ;

En conséquence,

- dire et juger que la Société Vitae Assurances est mise hors de cause ;

- déclarer toute prétention maintenue en cause d'appel contre la Société Vitae Assurances irrecevable ;

- dire et juger qu'il appartiendra à Madame X de faire intervenir le cas échéant toute société venant aux droits de la Société Vitae Assurances ;

A titre principal,

Vu les dispositions du contrat de MIA,

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil (ancien article 1134 du code civil),

Vu les dispositions de l'article 1305-2 du code civil (ancien article 1186 du code civil),

Vu les pièces versées aux débats,

- réformer partiellement le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de commerce d'EVRY, en ce qu'il a condamné la Société Cafpi au paiement des sommes de 161 euros et 491 euros respectivement au titre de « l'AMIE » et de la « Ristourne apporteur » outre la somme de 30 000 euros pour rupture abusive du contrat liant les parties ;

Statuer de nouveau,

- débouter Madame X de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- fixer l'indemnité de rupture à 5% de la moyenne annuelle des commissions versées au mandataire, en rémunération de son activité de MIOB, soit à 619,14 euros ;

- fixer à 104,04 euros, le montant de la participation effective de Madame X au budget AMIE ;

- fixer à 280,50 euros, le montant de la participation effective de Madame X à la ristourne apporteur ;

Par conséquent,

- limiter le montant à verser par la société Cafpi à Madame X, à 104,04 euros au titre de la participation au budget AMIE, et à 280,50 euros, au titre de la participation à la ristourne apporteur ;

En toutes hypothèses,

- condamner Madame X à payer à la société Vitae Assurances la somme de 3 000 euros et à la société Cafpi la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Madame X aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2020, Madame X, intimée, demande à la cour de :

Vu le contrat de Madame X,

Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu l'article 202 du code de procédure civile,

Vu l'absence de nullité,

- débouter la société Cafpi de sa demande tendant à ce que les attestations soient écartées des débats ;

Vu l'absence de tout justificatif par Cafpi des dépenses faites dans l'intérêt de la concluante,

In limine litis,

- déclarer irrecevable la société Vitae Assurances en son appel faute d'intérêt à agir ;

Sur le fond,

- infirmer partiellement la décision rendue par le tribunal de commerce d'Evry le 12 janvier 2017 en ce qu'elle a débouté Madame X de ses demandes de paiement des commissions restant dues et des rémunérations sur les primes récurrentes, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a constaté la rupture abusive du contrat de Madame X et condamné l'entreprise Cafpi à payer 30 000 euros à ce titre ;

- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné l'entreprise Cafpi à payer à Madame X au titre des commissions restant dues, outre les sommes versées au titre de l'AMIE et non causées, des déductions des ristournes apporteurs respectivement pour 161 euros et 491 euros ;

- condamner les défendeurs à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SA Cafpi en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2020

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société Vitae

Il est justifié par la production de l'extrait Kbis de la société Vitae Assurances au 12 mars 2018 que par suite d'un traité de fusion-absorption au profit de la société Axelliance Business Services que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 mars 2018 et qu'elle ne dispose donc plus de la personnalité juridique.

Le jugement ayant été rendu le 12 janvier 2017, au cours de la première instance, la société Vitae Assurances avait une personnalité juridique lui permettant d'agir en justice.

En revanche, la société Vitae Assurances a interjeté appel de la décision le 27 avril 2017 bien qu'elle avait été mise hors de cause en première instance.

En tout état de cause, la société Vitae Assurances, du fait de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 12/03/2018, n'a plus qualité pour agir en justice et sa mise hors de cause sera confirmée en appel.

Sur l'imputabilité de la rupture du mandat et le droit à l'indemnité compensatrice

Mme X fonde sa demande sur les articles 1134 et 1147 du code civil tout en indiquant en page 19 de ses conclusions qu'en droit, la relation contractuelle existant entre elle et la société Cafpi relève de la théorie du mandat d'intérêt commun à l'instar du contrat d'agent commercial. Le code de commerce prévoyant des dispositions spécifiques au mandat d'agent commercial celles-ci doivent être privilégiées aux dispositions de droit commun et en conséquence s'appliquer.

L'article L. 134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties (alinéa 1), que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information (alinéa 2), que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat (alinéa 3).

L'article L. 134-12 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, qu'il perd toutefois le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits et que ses ayant droits bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.

Par ailleurs, l'article L. 134-16 prévoit qu'est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article précité.

Il est de principe enfin que les parties peuvent licitement convenir à l'avance d'une indemnité de rupture, dès lors que celle-ci assure à tout le moins la réparation intégrale du préjudice subi par l'agent commercial.

L'article L. 134-13 précise toutefois que la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

Il est admis que la faute grave, privative d'indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.

En l'espèce, il résulte de la lettre de résiliation adressée le 14 août 2014 à Mme X par la société Cafpi que celle-ci a mis fin au mandat d'agent commercial en raison du refus de l'agent de s'inscrire au Siren conformément aux dispositions de l'article 2 du contrat de mandat et considère que cette faute est de nature à la priver de toute indemnisation suite à la rupture du contrat.

Mme X fait valoir les griefs suivants à l'égard de la société Cafpi :

- la non-application du taux de commission contractuel ;

- la suppression de son bureau pour le donner à Madame W ;

- la suppression de son secteur ;

- privation de l'accès aux contacts entrant via internet, alors qu'elle aurait assuré le financement de cet outil de commercialisation et de promotion commerciale ;

- la privation de ses contacts.

Mme X ajoute que les entraves de la société Cafpi ont tendu à l'empêcher de mener à bien ses actions pour remplir son rôle de mandataire, lui ôtant abusivement toute source de rémunération, lui imposant sous la contrainte de réaliser les formalités pour ne plus être inscrite, et ainsi cesser de payer des charges et de bénéficier d'allocations au titre de son congé maternité.

Sur le taux de commission applicable

Il est constant que le taux de commissionnement applicable est progressif en fonction du montant du chiffre d'affaires. Mme X allègue que le taux de commission qui a été appliqué au chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au mois de juin 2013 est erroné, deux dossiers ayant été omis de la base de calcul ce que conteste la société Cafpi.

Il résulte de courriels en date du 30 septembre 2013 de Mme X avec la société Cafpi qu'elle conteste le taux de commission qui a été appliqué à son chiffre d'affaires au mois de juin 2013 et juillet 2013.

Il est versé par la société Cafpi le tableau de calcul des commissions pour les mois de juin et juillet 2013. Il en ressort que les deux ventes concernant Monsieur A ont été signés le 30 juin 2013. Une partie des commissions a été prise en compte au mois de juin 2013 pour un montant de 1 633,50 euros, le reliquat ayant été calculé au mois de juillet pour les sommes de 750,58 euros et 903,83 euros.

La vente concernant Monsieur B a été signé le 26 juillet 2013 et la commission a bien été calculée sur le mois de juillet 2013.

Donc le taux de commission s'étant élevé au 30 juin 2013 à la somme de 29.700 euros, les sommes de 750,58 euros et 903,83 euros auraient dû s'y ajouter ce qui donnait un chiffre d'affaires supérieur à 30.000 euros permettant de fixer un taux de commission de 32,5 % et non de 30 % au mois de juin 2013. En revanche, Mme X ne justifie pas au mois de juillet 2013 d'un montant de chiffre d'affaires permettant d'appliquer un taux de commission de 35 %, l'intégralité des ventes ayant été prise en compte à cette date justifiant le taux de 32,5 %.

Ne peuvent être pris en compte les 300 euros de ristourne et les prélèvements AMIE qui font l'objet du litige.

Une erreur a été commise sur le calcul des commissions du mois de juin 2013 sans qu'il ait été fait droit à la réclamation de Mme X, erreur qui est cependant insuffisante pour caractériser une faute de la société Cafpi.

Sur la suppression de tous secteurs et des moyens pour l'exécution du mandat

Mme X fait valoir que dès le mois de novembre 2013, il lui sera refusé d'intervenir sur un quelconque secteur ce qui a fait obstacle à la constitution de dossiers.

La société Cafpi répond que le départ de plusieurs commerciaux a justifié la réorganisation du secteur et son redécoupage ainsi que l'attribution des sous-secteurs laissés vacants.

Au terme de l'article trois du contrat de mandataire en date du 1er mars 2013, il est stipulé que Mme X exerçait son mandant sur un secteur géographique déterminé, dépendant de l'agence de Avignon sans que celui-ci soit précisé ; il est ajouté que le mandataire ne bénéficie d'aucune exclusivité sur le secteur et qu'il s'interdit de prospecter activement et de démarcher la clientèle située en dehors du secteur susvisé.

Monsieur B, responsable senior de l'agence d'Avignon du mois de novembre 2013 au 1er janvier 2014 et Madame C, secrétaire, témoignent qu'à la rentrée de septembre 2013, Mme X n'avait plus de secteur attribué, que son bureau avait été réquisitionné par une autre conseillère, qu'elle a été mise à l'écart des réunions d'équipe.

L'attestation de Monsieur B est corroborée par un courriel que lui a adressé Monsieur A. le 6 décembre 2013 et au terme duquel apparaît l'attribution des secteurs entre les agents sans que le nom de Mme X apparaisse dans la répartition, le secteur d'Avignon ayant été attribué à W désignée pour remplacer Mme X aux termes de l'attestation de Mme C.

Mme D qui a travaillé auprès de Cafpi du 25 février 2013 au 30 juin 2014 relate qu'il lui a été indiqué que la présence de Mme X n'était pas souhaitée en agence, ni sa production et qu'il n'était plus souhaité de transmission de dossiers de sa part.

Des courriels ont été échangés entre M. A et Mme X et le 27 novembre 2013, le premier reprochait à la seconde son inactivité inquiétante.

Par courriel du 4 décembre 2013, Mme X demandait à M. A : « que dois je faire sans bureau, sans PC.... cela ne fait pas très professionnel, non. Cette situation est vraiment bizarre surtout quand on me reproche de ne pas être assez présente sur mon lieu de travail d'où mon apparente et inquiétante inactivité. »

Mme X évoquait dans son courriel le souhait de la société Cafpi de mettre fin à son contrat de manière insidieuse.

Par mail en réponse le 9 décembre 2013, M. A reproche à Mme X de ne pas produire de dossiers, de ne pas tenter de l'appeler et de ne pas réussir à la joindre. Il lui indiquait que les bureaux étaient à sa disposition et qu'elle avait tout loisir de les utiliser à sa convenance et lui propose de l'appeler ou de la rencontrer à l'agence d'Avignon.

La société Cafpi conteste la régularité des attestations versées aux débats en ce qu'elles sont dactylographiées et non écrites de la main de leur auteur. Cependant, les attestations sont dactylographiées mais elles reprennent les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et de l'article 441-7 du code pénal sur la régularité des attestations et elles sont signées et accompagnées de la pièce d'identité du rédacteur. La preuve étant libre en droit commercial, ces attestations doivent être considérées comme des moyens de preuve.

La société Cafpi dénonce l'absence de crédibilité des attestations et fait valoir que Monsieur AB. percevait un intéressement sur la production réalisée par Mme X et n'avait donc aucun intérêt à freiner son activité. Cependant, la société Cafpi, pour justifier le manque de productivité reprochée à Mme X, indique que celle-ci avait une obligation d'engager une action commerciale dynamique à l'égard de la clientèle par une présence continue et une réactivité sur l'ensemble du territoire contractuel à défaut de voir celle-ci se tourner vers la concurrence. Il en résulte que le but poursuivi par la société Cafpi est un chiffre d'affaires conséquent par mandataire.

Il résulte des bordereaux de transmission des ventes effectuées qu'à compter du mois de novembre 2013, l'activité de Mme X est réduite, le montant de ses commissions étant néant pour le premier trimestre 2014, s'élevant à 9211 € au deuxième trimestre 2014 et à 1931 € au troisième trimestre 2014.

En conséquence, le contrat d'agence commerciale étant un contrat d'intérêt commun aux termes duquel le mandant doit mettre à la disposition du mandataire les éléments lui permettant d'exercer sa mission, en l'espèce, il résulte des attestations concordantes et circonstanciées versées aux débats et des courriels échangés corroborés par la chute des résultats du chiffre d'affaires de Mme X à compter du premier ce trimestre 2014 que celle-ci a été privée des moyens devant être mis à sa disposition pour remplir son mandat ce qui explique sa démarche de radiation du Siren.

Dans sa lettre en réponse au courrier de résiliation du 14 octobre 2014 de la société Cafpi, Mme X a répliqué en se plaignant notamment de la suppression de son secteur d'activité et des moyens devant être mis à sa disposition ce qui l'avait conduit à se faire radier du Siren, n'ayant plus les moyens de payer ses charges sociales.

En conséquence, en réduisant à néant son secteur et en lui reprochant son absence de productivité, ayant conduite Mme X à solliciter la radiation du Siren, la société Cafpi qui est l'auteur de la résiliation du contrat de mandat doit être déclarée responsable de cette rupture, sans qu'elle puisse opposer à Mme X une faute grave.

Mme X est fondée à solliciter l'indemnité compensatrice suite à la résiliation du contrat du fait du mandant.

Sur le montant des réparations

Sur l'indemnité de résiliation du contrat

La société Cafpi fait valoir que cette indemnité ne peut excéder 5 % de la moyenne annuelle des commissions versées comme prévu au contrat et Mme X sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

L'indemnité de fin de contrat d'agent commercial, prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, est calculée sur la totalité des rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature.

L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 134-16 du code de commerce, sera réputée non écrite la clause contractuelle insérée dans l'article 8-3 du contrat limitant l'indemnité de rupture à 5 % de la moyenne annuelle des commissions versées pendant l'exécution du contrat en ce que cette clause déroge au détriment de l'agent commercial aux dispositions de l'article L. 134-12 du même code, l'indemnité de 5 % ne permettant pas la réparation intégrale du préjudice subi par Mme X.

Or, en l'espèce, compte tenu de la durée de la mission d'agent commercial du 1er mars 2013 au 14 octobre 2014 et de la résiliation du contrat à l'issue de la période à laquelle Mme X avait effectué des démarches pour se constituer une clientèle au sein de la société Cafpi, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce qui a fixé à un an de commissions l'indemnité de résiliation due à Mme X par la société Cafpi.

Pour fixer le montant de cette indemnité, il sera tenu compte des commissions perçues par Mme X du 1er mars 2013 à fin octobre 2013, ce qui correspond à son activité réelle au sein de la société Cafpi, la mandataire ayant été ultérieurement privée des moyens d'exercer sa mission dans les conditions antérieures.

Aux termes du relevé de commissions communiqué par la société Cafpi, Mme X a perçu du 1er mars 2013 à fin octobre 2013 la somme de 16.372 de commissions ce qui correspond à un montant mensuel de 2046,50 euros soit pour 12 mois 24.558 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice moral

Mme X ne justifiant pas davantage qu'en première instance de l'existence d'un préjudice moral résultant de la résiliation du contrat de mandat, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les sommes non causées

La société Cafpi fait valoir que le compte de Mme X n'a subi aucun prélèvement sur des rémunérations que celle-ci n'aurait pas préalablement accepté et dont elle n'aurait pas tiré une contrepartie et qu'en tout état de cause, le montant déduit pour sa participation s'élève à 104,04 euros pour sa participation budget AMIE et 280,50 euros au titre de sa participation au budget ristourne apporteur.

Mme X réplique qu'elle n'a jamais validé ces dépenses dont il n'a pas été justifié et qu'elle n'a bénéficié d'aucune contrepartie ce qui justifie la somme réclamée.

Concernant les modifications unilatérales de rémunérations, ces griefs portent sur la déduction du poste « cagnotte » appelée « AMIE » (Action Marketing Investissements et Equipements) et les ristournes apporteurs.

Sur la cagnotte AMIE

L'« AMIE » correspond à une pratique consistant à faire participer par provision les agents aux actions commerciales, marketing et publicitaires nationales ou locales leur bénéficiant, ce qui est conforme à l'esprit du mandat commun qui anime le contrat de mandataire.

Le contrat MIOB signé par Mme X prévoit expressément la participation au budget AMIE. En effet, au contrat est annexé un tableau également signé par Mme X qui fixe les règles d'imputation des dépenses et précise que le budget AMIE est partiellement déduit de la base de commissionnement du mandataire.

Il est également mentionné sur ce tableau de calcul des rémunérations un renvoi vers le tableau du budget AMIE sur la répartition financière des dépenses.

Il apparaît donc que Mme X connaissait le principe des ristournes et cagnottes dites AMIE, leurs modalités de calcul et de fonctionnement, qu'elle a formalisé son accord sur la pratique suivie au sein du réseau Cafpi.

Le fait que Mme X ait barré le terme « obligatoire » sur le tableau de calcul des rémunérations n'en supprime pas le paragraphe ni sa participation au budget AMIE auquel elle a adhéré en signant le contrat.

Au titre de la ristourne apporteurs

Mme X a signé le 1er mars 2013 le barème de calcul des commissions qui prévoit expressément la déduction de la ristourne sur les commissions et les pourcentages à appliquer. (pièce 6-3 de Cafpi)

En outre, ces ristournes sont prélevées dans les dossiers pour lesquels Mme X n'est pas intervenue seule ou en présence de parrainage ou d'ancien clients ce qui constitue une contrepartie ; il est versé deux fiches relatives à deux dossiers (pièce Cafpi 26-1 et 26-2) pour lesquels des ristournes étaient prélevées, Mme X indiquant ne les avoir jamais entérinées. Cependant, ces prélèvements sont repris dans la liste des dossiers Cafpi concernant le chiffre d'affaires réalisé par Mme X, lequel a servi de base au calcul des commissions.

Ces éléments établissent la parfaite connaissance et l'acceptation par Mme X des déductions opérées sur la base de ses commissions, Mme X n'ayant d'ailleurs jamais contesté cette retenue sur ses commissions durant l'exercice de son mandat.

Par conséquent les sommes réclamées au titre de commissions au titre du contrat MIOB impayées en réintégrant les déductions AMIE (161 euros) ou ristournes (491 €) ne seront pas accueillies, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les sommes réclamées au titre de l'exécution du contrat de mandat

Mme X fait valoir qu'une bonne partie des contrats de prêt immobilier souscrits par l'intermédiaire de son travail ont donné lieu à la mise en place d'une délégation d'assurance de prêts sur une durée moyenne de 20 ans, que le montant des commissions dues à Madame X aurait dû être évalué compte tenu à minima de la durée moyenne d'un prêt immobilier soit 20 ans.

La société Cafpi répond que Madame X ne justifie pas du placement d'un seul contrat d'assurance, alors que la charge de cette preuve lui incombe, qu'au regard de la réglementation applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2005 et de son décret d'application du 30 août 2006 réglementant l'intermédiation en assurance ou en réassurance contre rémunération, Madame X n'est pas fondée à réclamer des commissions récurrentes.

Les droits de Mme X sont sur ce point régis par le contrat MIA signé par celle-ci, lequel est très clair quant au statut du mandataire intermédiaire d'assurances qui ne peut être assimilé à celui d'agent d'assurances ou de courtier d'assurances. L'article 1 du contrat MIA a limité la mission du mandataire à celle d'un apporteur d'affaires accessoire à son activité principale d'agent commercial.

Concernant la rémunération des MIA, l'article 3 du contrat MIA signé entre la société Cafpi et Mme X prévoit qu'elle est constituée d'une rétrocession des commissions encaissées par le mandant (Cafpi) sur les primes réglées pour les polices d'assurances souscrites par l'entremise du mandataire, les modalités de rémunération dépendant de chaque partenaire assurance et figurant sur les fiches techniques mises à la disposition du mandataire, et qu'il ne peut donc pas prétendre aux commissions récurrentes relatives aux contrats d'assurance.Or, il est établi que la société Cafpi est intervenue comme partenaire de la société Vitae Assurances, laquelle était la seule interlocutrice et partenaire des compagnies d'assurances.

Comme le souligne la société Cafpi, Mme X ne justifie pas du placement d'un seul contrat d'assurance, ouvrant droit à commissions durant l'exécution de son mandat.

Aucune commission récurrente ou prime relative aux contrats d'assurances n'est donc due à Mme X par la société Cafpi, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance sera confirmée et la société Cafpi versera à Mme X une somme supplémentaire de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Cafpi qui reste débitrice assumera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement sur le montant de l'indemnité de rupture du contrat et en ce qu'il a condamné la SA Cafpi à payer à Madame X les sommes suivantes :

- 161,00 euros au titre du budget AMIE ;

- 491,00 euros au titre des ristournes apporteurs ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE la société Cafpi à payer à Mme X la somme de 24 558 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat,

DÉBOUTE Mme Laurence G. de sa demande en paiement de la somme de 161,00 euros au titre du budget AMIE et de celle de 491,00 euros au titre des ristournes apporteurs,

CONDAMNE la société Cafpi à payer à Mme X la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE la société Cafpi à payer les dépens d'appel.