Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-18.242
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Memo.com (SARL)
Défendeur :
Calmeil
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Girardet
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarlat, 11 avril 2019), rendu en dernier ressort, M. Calmeil, électricien, qui avait été démarché à son domicile le 14 juin 2016 par la société Memo.com (la société), a signé un bon de commande portant sur la publication d'une annonce publicitaire à paraître dans le répertoire 2018-2019, édité par la société, avant de se rétracter par lettres des 5 février 2018 et 25 février 2018. La société a assigné M. Calmeil en paiement d'une facture de 529 euros.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de dire que M. Calmeil a valablement exercé son droit de rétractation et de rejeter ses demandes, alors « que le droit de rétractation doit être exercé dans les quinze jours suivant la conclusion du contrat de prestation de service ; que si l'existence du droit de rétractation n'a pas été porté à la connaissance de son bénéficiaire, il dispose alors d'un délai supplémentaire d'un an à compter de l'expiration du délai de rétractation initial ; qu'en l'espèce, le jugement constate que le contrat relatif à la commande de l'encart publicitaire a été conclu le 14 juin 2016 ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir été informé de son droit de rétractation, M. Calmeil avait la faculté d'exercer son droit pendant un an et quinze jours à compter du 14 juin 2016, soit jusqu'au 29 juin 2017 ; qu'en décidant que M. Calmeil avait valablement exercé son droit de rétractation en visant des lettres des 5 et 28 février 2018, le juge du fond a violé les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. Calmeil conteste la recevabilité du moyen dont il soulève la nouveauté.
5. Cependant, le moyen, né de la décision attaquée, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation :
6. Selon le premier de ces textes, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services. Aux termes du second, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial.
7. Pour rejeter les demandes de la société, le jugement constate qu'elle n'a pas informé M. Calmeil du délai de rétractation et que celui-ci a valablement exercé, par lettres des 5 et 28 février 2018, son droit de rétractation au titre du contrat conclu le 14 juin 2016.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rétractation était intervenue au-delà du délai fixé par l'article L. 221-20, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité de l'assignation, le jugement rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarlat ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bergerac.