Cass. com., 3 février 2021, n° 19-14.328
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
L'Acadie (SARL), Groupe Carrément Fleurs (SARL), Anthea (SARL), Madyben (SARL), Lore (SARL), Saujal (SARL), Alsau (SARL), Elica (SARL), Tresor (SARL), Florillac (SARL), Kegane (SARL), VFC (Sté), Soja Fleurs (SARL)
Défendeur :
Financière Postulka (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Bélaval
Avocat général :
M. Lecaroz
Avocat :
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux sociétés L'Acadie, Groupe carrément fleurs, venant aux droits des sociétés Clément et Elodie et Ida fleurs, aux sociétés Anthea, Madyben, Lore, Saujal, Alsau, Elica, Tresor, Florillac, Kegane, VFC, Soja fleurs (les sociétés franchisées), et à M. S. du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre les décisions rendues au profit de M. S. et aux sociétés franchisées du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre les décisions rendues au profit des sociétés L'Acadie, Groupe carrément fleurs, venant aux droits des sociétés Clément et Elodie et Ida fleurs, et des sociétés Tresor et Soja Fleurs.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 6 décembre 2013 et 29 octobre 2018), la société Financière Postulka est une société de franchise spécialisée dans la vente au détail de fleurs. Après la désignation d'un expert en référé, M. G., elle a assigné, le 28 avril 2006, quatorze de ses franchisées, à savoir les sociétés L'Acadie, Clément et Elodie, Ida fleurs, Anthea, Madyben, Lore, Saujal, Alsau, Elica, Trésor, Florillac, Kegane, VFC et Soja fleurs, ainsi que leurs dirigeants respectifs, en résiliation des contrats de franchise à leurs torts exclusifs, en leur réclamant notamment le paiement de redevances et commissions contractuelles de franchise et d'achat. Contestant les comptes établis par la centrale d'achat, les sociétés franchisées ont présenté des demandes reconventionnelles en paiement.
Examen du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 6 décembre 2013
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
3. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.
Examen du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 29 octobre 2018
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés franchisées font grief à l'arrêt de limiter la condamnation du franchiseur, au titre du rappel sur le partage des bénéfices de la centrale d'achat, aux sommes suivantes : Alsau : 5 306 euros, Anthea : 1 339 euros, Madyben : 3 411 euros, Lore : 1 052 euros, Elica : 607 euros, Florillac : 2 767 euros, Kegane : 4 100 euros, VFC : 2 033 euros, Saujal : 3 544 euros, alors « que le juge ne peut pas statuer par voie d'affirmation non étayée ; qu'en l'espèce, pour écarter l'argumentation des franchisées portant sur la nécessaire exclusion, dans le calcul des bénéfices de la centrale d'achat, des « ristournes de fidélité », la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ces ristournes avaient bénéficié à « l'ensemble » des franchisées ; qu'en statuant ainsi, quand les franchisées contestaient avoir bénéficié de telles ristournes, ce qui avait été confirmé par le rapport d'expertise, et sans mieux expliquer quelles pièces lui permettaient d'asseoir son affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. Pour fixer le montant de la condamnation due par le franchiseur, l'arrêt retient que, s'agissant des ristournes de fidélité, la société Financière Postulka peut utilement affirmer qu'on ne voit pas pour quel motif la cour devrait procéder à l'annulation de ces ristournes accordées par le franchiseur à l'ensemble de ses franchisées pour procéder au calcul des sommes qui leur reviendraient au titre de la répartition des bénéfices de la centrale d'achat, que dès lors qu'il s'agit de ristournes accordées par le franchiseur, et dont les franchisées ont effectivement bénéficié, il n'existe aucun motif justifiant l'exclusion de ces ristournes de fidélité, et que c'était bien sur la base de l'option 1 des experts que devait être appréciée, pour chaque franchisée, la somme supplémentaire due par le franchiseur.
8. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments qui lui permettaient d'affirmer, contrairement à ce qui était soutenu devant elle, que les ristournes avaient été accordées à l'ensemble des sociétés franchisées et que ces sociétés en avaient effectivement bénéficié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 6 décembre 2013 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Financière Postulka à payer, au titre du rappel sur le partage des bénéfices de la centrale d'achat, à la société Alsau la somme de 5 306 euros, à la société Anthea celle de 1 339 euros, à la société Madyben celle de 3 411 euros, à la société Lore celle de 1 052 euros, à la société Elica celle de 607 euros, à la société Florillac celle de 2 767 euros, à la société Kegane celle de 4 100 euros, à la société VFC celle de 2 033 euros et à la société Saujal celle de 3 544 euros, dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2009, avec capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, prévues par l'article 1154 ancien antérieurement au 1 octobre 2016, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile concernant ces parties, l'arrêt rendu le 29 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.