CJCE, 2e ch., 13 décembre 2000, n° C-44/00 P
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Ordonnance
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sodima
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
V. Skouris
Juges :
R. Schintgen (rapporteur), N. Colneric
Avocat général :
D. Ruiz-Jarabo Colomer
Avocat :
J. C. Fourgoux
ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 février 2000, la Société de distribution mécanique et d'automobiles SA (ci-après «Sodima») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 1999, Sodima/Commission (T-190/95 et T-45/96, Rec. p. II-3617, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours dans l'affaire T-190/95, a dit pour droit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions en carence dans l'affaire T-45/96, a rejeté pour le surplus comme irrecevable son recours dans cette dernière affaire et a décidé de condamner Sodima aux dépens de l'affaire T-190/95 ainsi que de faire supporter à chacune des parties ses propres dépens afférents à l'affaire T-45/96.
Les faits et la procédure devant le Tribunal
2 Les points 1 à 17 de l'arrêt attaqué exposent comme suit les faits à l'origine du litige et la procédure devant le Tribunal.
3 Sodima a exercé depuis 1984 l'activité de concessionnaire d'automobiles de la marque Peugeot. Le contrat de concession a été résilié par Automobiles Peugeot SA, constructeur des véhicules des marques Peugeot et Citroën (ci-après «PSA»), à une date qui ne ressort pas du dossier. Le 17 décembre 1992, Sodima a déposé une déclaration de cessation des paiements. Le 24 juillet 1996, elle a été mise en liquidation judiciaire.
4 Un litige est pendant devant les juridictions françaises entre Sodima et PSA dans le cadre duquel la première demande la condamnation de la seconde à combler son passif de 14 millions de FRF.
5 Le 1er juillet 1994, Sodima a déposé, auprès de la Commission, une plainte contre PSA au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204). Sodima faisait valoir que le contrat de concession qu'elle avait conclu avec PSA était incompatible, tant dans sa rédaction que dans son exécution, avec l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) et le règlement (CEE) n° 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'ap- plication de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16). Sodima sollicitait de la Commission le retrait du bénéfice de l'exemption par catégorie conformément aux articles 10 du règlement n° 123/85 et 8 du règlement n° 17, ainsi que l'adoption de mesures provisoires.
6 Le 5 août 1994, la Commission a communiqué à PSA, pour qu'elle prenne position, la plainte de Sodima avec la liste des pièces justificatives produites par celle-ci. Le 26 octobre 1994, la Commission, saisie de plusieurs plaintes similaires, a transmis à PSA une demande de renseignements au titre de l'article 11 du règlement n° 17.
7 PSA ayant sollicité la communication de l'intégralité des pièces produites par Sodima, la Commission a demandé à cette dernière si elle avait des objections, ayant trait au secret d'affaires, à une telle communication. Sodima a donné son accord, tout en s'opposant à ce que ces pièces soient communiquées à des tiers ou utilisées dans d'autres procédures suivies par les services de la Commission.
8 Par lettres des 13 décembre 1994 et 16 janvier 1995, puis par courriers des 23 janvier, 7 février et 1er mars 1995, Sodima a demandé à la Commission la communication, respectivement, de la demande de renseignements adressée à PSA et des observations de PSA sur sa plainte, sans toutefois obtenir de réponse.
9 Le 15 février 1995, PSA a répondu à la demande de renseignements de la Commission, tout en s'opposant à la communication de ses réponses à Sodima au motif qu'il s'agissait de secrets d'affaires. Le 27 février 1995, PSA a adressé à la Commission une prise de position sur la plainte de Sodima.
10 Dans une lettre du 14 mars 1995, Sodima a mis en demeure la Commission, conformément à l'article 175 du traité CE (devenu article 232 CE), de prendre position dans les meilleurs délais sur sa plainte.
11 Le 12 octobre 1995, Sodima a introduit le recours dans l'affaire T-190/95, complété par un mémoire ampliatif du 17 mai 1996. Sodima a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal: — constater la carence de la Commission en ce que cette dernière se serait illégalement abstenue de prendre position à la suite de la plainte de Sodima; — annuler la décision implicite de refus de la Commission de communiquer à Sodima des éléments du dossier; — annuler la décision implicite de la Commission de joindre la plainte de Sodima à d'autres plaintes; — retenir la responsabilité non contractuelle de la Commission et dire que cette dernière devra réparer le préjudice à concurrence de 200 000 euros par an à compter du 14 mars 1995; — condamner la Commission aux dépens.
12 Par acte séparé du 8 décembre 1995, la Commission a, en application de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé à l'encontre de ce recours une exception d'irrecevabilité, qui a été jointe au fond par ordonnance du Tribunal du 30 janvier 1997.
13 Par courrier du 4 janvier 1996, Sodima a mis à nouveau la Commission en demeure, conformément à l'article 175 du traité, d'adresser une communication des griefs à PSA.
14 Le 27 mars 1996, Sodima a introduit le recours dans l'affaire T-45/96, dont l'objet était identique à celui de son recours dans l'affaire T-190/95.
15 Le 27 janvier 1997, la Commission a adressé à Sodima, au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268), une communication annonçant son intention de rejeter sa plainte. En annexe à cette lettre, la Commission a transmis à Sodima les informations communiquées par PSA qui n'étaient pas couvertes par le secret d'affaires. Le 13 mars 1997, Sodima a répondu qu'elle n'était pas en mesure de présenter valablement ses observations en raison de la communication partielle du dossier.
16 Par décision du 5 janvier 1999, la Commission a rejeté la plainte de Sodima. Celle-ci a formé un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal (affaire T-62/99).
17 Par ordonnance du 21 janvier 1999, le président de la première chambre du Tribunal a décidé la jonction des affaires T-190/95 et T-45/96 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.
18 Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 25 mars 1999, Sodima a demandé la jonction de l'affaire T-62/99 aux affaires T-190/95 et T-45/96, déjà jointes. Elle a indiqué qu'elle se désisterait de ses conclusions en carence en cas de jonction de ces dernières affaires avec l'affaire T-62/99. Considérant que les affaires T-190/95 et T-45/96 étaient en état d'être jugées, le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la jonction ainsi demandée.
L'arrêt attaqué
19 S'agissant, d'abord, du recours de Sodima dans l'affaire T-190/95, le Tribunal a constaté, au point 24 de l'arrêt attaqué, que la mise en demeure adressée par Sodima à la Commission était datée du 14 mars 1995 et que, si la date à laquelle cette lettre avait été reçue par la Commission ne ressortait pas du dossier, Sodima ne contestait pas que le délai de quatre mois au total, prévu à l'article 175, deuxième alinéa, du traité, était expiré au moment où elle a introduit son recours.
20 Au point 25 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que Sodima ne saurait se prévaloir du principe du respect de la confiance légitime pour écarter l'application de l'article 175, deuxième alinéa, du traité, en se référant aux contacts qu'elle avait eus avec la Commission ultérieurement à la mise en demeure. Rappelant que les délais de recours présentent un caractère d'ordre public et ne sont à la disposition ni du juge ni des parties, le Tribunal en a déduit que des déclarations de la Commission dans sa correspondance avec Sodima ou des prises de position publiques de cette institution ne pouvaient avoir une incidence sur la recevabilité du recours.
21 Le Tribunal a ajouté, au point 26 de l'arrêt attaqué, que, en tout état de cause, les déclarations invoquées par Sodima en l'espèce évoquaient le traitement de la plainte envisagé par la Commission et les activités de celle-ci dans le secteur de l'automobile en général, mais ne contenaient pas d'éléments susceptibles de créer une confusion à l'égard du délai de recours prévu à l'article 175, deuxième alinéa, du traité.
22 Le Tribunal en a inféré, au point 29 de l'arrêt attaqué, que les conclusions en carence dans l'affaire T-190/95 devaient être rejetées comme irrecevables.
23 En ce qui concerne les conclusions en annulation dans cette affaire, le Tribunal a relevé, au point 31 de l'arrêt attaqué, que constituaient des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, mais que le seul silence d'une institution ne pouvait produire de tels effets, sauf lorsque cette conséquence était expressément prévue par une disposition du droit communautaire.
24 Ainsi que le rappelle le Tribunal au point 32 de l'arrêt attaqué, le droit communautaire prévoit en effet, dans certains cas spécifiques, que le silence d'une institution a valeur de décision lorsque cette institution a été invitée à prendre position et qu'elle ne s'est pas prononcée à l'expiration d'un certain délai. Toutefois, en l'absence de telles dispositions expresses, fixant un délai à l'expiration duquel une décision implicite est réputée intervenir et définissant le contenu de cette décision, l'inaction d'une institution ne saurait être assimilée à une décision, sous peine de mettre en cause le système des voies de recours institué par le traité. Or, poursuit le Tribunal au point 33 de l'arrêt attaqué, les règlements n° 17 et n° 99/63 ne prévoient pas que le silence de la Commission, à la suite d'une demande de communication de documents, ait valeur de décision implicite de rejet. Si sa demande reste sans suite, la partie plaignante n'a donc, selon le Tribunal, le choix qu'entre, d'une part, saisir la Commission d'une mise en demeure au titre de l'article 175 du traité et introduire, le cas échéant, un recours en carence, et, d'autre part, invoquer toute illégalité éventuelle en résultant dans le cadre d'un recours en annulation de la décision prise par la Commission à l'issue de la procédure.
25 Le Tribunal en a inféré, au point 34 de l'arrêt attaqué, que l'abstention de la Commission de faire droit à la demande de Sodima visant à obtenir la communication de certaines pièces ne pouvait pas être qualifiée de décision attaquable.
26 S'agissant de la prétendue décision implicite de jonction des dossiers de plaintes, le Tribunal a constaté, au point 36 de l'arrêt attaqué, que Sodima n'avait pas établi qu'une telle décision avait été prise ni démontré en quoi une jonction des dossiers lui ferait grief, et que, notamment, le reproche selon lequel la Commission aurait communiqué des pièces produites par Sodima à d'autres plaignants n'était corroboré par aucun élément du dossier.
27 Le Tribunal en a déduit, au point 37 de l'arrêt attaqué, que les conclusions en annulation dans l'affaire T-190/95 étaient irrecevables.
28 Quant aux conclusions en indemnité dans cette affaire, le Tribunal a jugé ce qui suit : «41 Aux termes de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, Rec. p. II-1267, point 21, et arrêt du Tribunal du 6 mai 1997, Guérin automobiles/Commission, T-195/95, Rec. p. II-679, point 20). 42 Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice (voir arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T-387/94, Rec. p. II-961, point 107). 43 En l'espèce, dans ses mémoires, la requérante reproche à la Commission d'avoir traité sa plainte avec retard et soutient que ce retard lui a causé un préjudice. 44 Cependant, quant à la nature et à l'étendue de ce préjudice et quant au lien de causalité, la requérante se borne à faire allusion, sans autre précision, à une action en indemnisation qu'elle a engagée contre PSA devant les juridictions françaises. La requérante fait également référence, dans ce contexte, au 'comblement de son passif', sans toutefois préciser quel est le fondement en droit national de son action. Elle n'indique pas non plus concrètement à quel stade se trouve cette procédure ni quels sont les moyens de défense avancés par PSA. Elle soutient, certes, que son indemnisation par le juge national serait retardée jusqu'à ce que la Commission se soit prononcée sur sa plainte, mais elle ne fournit aucune indication concrète quant à l'influence d'une éventuelle décision de la Commission sur la décision qui sera prise par la juridiction nationale. Elle mentionne, en outre, une demande de sursis à statuer formulée par PSA sans toutefois ajouter aucune précision relative à la date ou aux motifs de cette demande, ni à la suite qui lui a été ou qui pourrait lui être réservée. 45 La requête ne permet donc pas de connaître le caractère et l'étendue du préjudice que la requérante estime avoir subi, ni d'identifier le lien de causalité entre ce prétendu préjudice et le comportement incriminé de la Commission. Elle ne permet donc ni au juge communautaire d'exercer son contrôle, ni à la Commission d'assurer sa défense. 46 Il s'ensuit que les exigences de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal ne sont pas remplies. 47 Par conséquent, le recours en indemnité est irrecevable. »
29 S'agissant, ensuite, du recours de Sodima dans l'affaire T-45/96, le Tribunal a relevé, au point 48 de l'arrêt attaqué, que les conclusions en carence dans cette affaire étaient devenues sans objet, aux motifs, d'une part, que la Commission avait adressé à Sodima, le 27 janvier 1997, une communication au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63 et, d'autre part, qu'une décision définitive rejetant la plainte de Sodima avait été adoptée par cette institution le 5 janvier 1999. Le Tribunal a jugé au point 49 de l'arrêt attaqué que, par conséquent, il n'y avait plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
30 Le Tribunal a constaté, au point 50 de l'arrêt attaqué, que, dans les affaires T-45/96 et T-190/95, Sodima présentait des conclusions identiques, visant les mêmes prétendues décisions et la réparation du même préjudice et que, à l'appui de ces conclusions, elle invoquait les mêmes moyens et arguments. Le Tribunal en a déduit, au point 51 de l'arrêt attaqué, que les conclusions en annulation et en indemnité dans l'affaire T-45/96 étaient irrecevables pour les mêmes raisons que celles qu'il avait retenues lors de l'examen de l'affaire T-190/95.
31 S'agissant enfin des dépens, le Tribunal a jugé, au point 52 de l'arrêt attaqué, que, Sodima ayant succombé en ses conclusions dans l'affaire T-190/95, elle devait être condamnée aux dépens conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
32 Au point 53 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, dans l'affaire T-45/96, il pouvait régler librement les dépens conformément à l'article 87, paragraphe 6, de son règlement de procédure, dès lors qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en carence. Constatant aussi que Sodima avait succombé en ce qui concerne ses conclusions en annulation et en indemnité dans cette affaire, le Tribunal a décidé, en application de l'article 87, paragraphe 3, dudit règlement de procédure, que chacune des parties supporterait ses propres dépens.
Le pourvoi
33 Par son pourvoi, Sodima demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué et de condamner la Commission aux entiers dépens.
34 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable ou, en tout état de cause, manifestement non fondé et de condamner Sodima aux dépens.
Appréciation de la Cour
35 En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsqu'un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
36 A cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'il 'résulte des articles 225 CE et 51, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, arrêt du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C-284/98 P, Rec. p. I-1527, point 30).
37 Quant à l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de- procédure de la Cour, il précise que le pourvoi doit contenir les moyens et arguments invoqués.
38 II résulte des dispositions susmentionnées que le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêt Parlement/Bieber, précité, point 31).
39 II résulte également des dispositions susmentionnées qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, points 34 et 35).
40 C'est au regard de ces principes qu'il convient d'examiner le pourvoi de Sodima.
41 Il est possible de diviser ce pourvoi en six moyens distincts, qu'il y a lieu d'apprécier successivement.
Sur le premier moyen
42 Par son premier moyen, Sodima reproche au Tribunal d'avoir commis une « erreur d'appréciation de fait et de droit » en déclarant irrecevables les conclusions en carence dans l'affaire T-190/95.
43 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal n'aurait en effet pas dûment pris en considération le principe du respect de la confiance légitime lors de l'appréciation du caractère tardif de l'introduction du recours en carence par Sodima.
44 Or, la lettre du 28 juin 1995 adressée au conseil de Sodima par le membre de la Commission chargé des questions de concurrence, selon laquelle la plainte de Sodima avait déjà donné lieu à « une instruction approfondie » qui devait permettre à la Commission de « prendre une décision prochainement », aurait été de nature à rassurer Sodima quant à l'avancement et à l'issue favorable de son dossier. Compte tenu de l'autorité de son signataire, cette lettre aurait à l'évidence été destinée à inciter Sodima à ne pas introduire immédiatement de recours en carence à la suite de sa lettre de mise en demeure du 14 mars 1995.
45 Les espérances légitimes que la Commission aurait ainsi fait naître dans le chef de Sodima auraient été confortées par des déclarations et des prises de positions publiques répétées du même membre de cette institution.
46 Sodima aurait introduit son recours immédiatement après avoir reçu copie d'une lettre adressée par la Commission à PSA le 12 septembre 1995, dont il aurait résulté que son dossier n'avait pas avancé. Dans ces conditions, le recours devrait être considéré comme formé dans les délais prescrits et, partant, comme recevable.
47 En vue de statuer sur ce moyen, il importe de rappeler d'emblée que, ainsi qu'il ressort des points 36 et 38 de la présente ordonnance, un pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation par le Tribunal de règles de droit, à l'exclusion de toute constatation ou appréciation des faits.
48 Le pourvoi n'est, en conséquence, recevable que dans la mesure où il fait grief au Tribunal d'avoir statué en méconnaissance de règles de droit dont il avait à assurer le respect.
49 Il s'ensuit que le premier moyen de Sodima doit être rejeté comme manifestement irrecevable dans la mesure où il se fonde sur une « erreur d'appréciation de fait » prétendument commise par le Tribunal.
50 Pour le surplus, il y a lieu de relever qu'il résulte de la jurisprudence que, pour pouvoir invoquer le principe du respect de la confiance légitime afin d'échapper à la forclusion résultant du dépassement du délai d'introduction d'un recours en carence, le requérant doit pouvoir faire état d'espérances fondées sur des assurances précises fournies par l'administration communautaire ou d'un comportement de cette administration de nature à provoquer une confusion admissible dans l'esprit d'un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d'un opérateur normalement averti. Or, tel n'est le cas ni de déclarations publiques à caractère général prononcées par un membre de la Commission ni de contacts répétés entre l'intéressé et la Commission postérieurs à une mise en demeure de cette dernière (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-195/91 P, Rec. p. I-5619, point 26, et du 23 novem bre 1995, Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau, C-285/93, Rec. p. I-4069, point 27).
51 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 25 et 26 de l'arrêt attaqué, que, en l'espèce, Sodima ne saurait invoquer le principe du respect de la confiance légitime pour remédier à l'expiration des délais de recours qui présentent un caractère d'ordre public, en sorte qu'il n'appartient pas aux parties de les fixer à leur convenance (voir, notamment, arrêt du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des Comptes, 193/87 et 194/87, Rec. p. 1045, point 39).
52 En effet, ainsi que la Commission l'a fait valoir à juste titre, il ressort notamment de la formulation très générale de la lettre adressée le 28 juin 1995 au conseil de Sodima par le membre de la Commission chargé des questions de concurrence, que cette communication n'était en aucune manière de nature à fournir à Sodima des assurances précises ou à créer chez elle une confusion admissible, qui auraient suscité des espérances fondées, susceptibles d'engendrer une confiance légitime digne de protection juridictionnelle.
53 En l'occurrence, il doit d'autant plus en être ainsi que ladite lettre ne précisait nullement dans quel sens aurait joué la décision à prendre par la Commission, en sorte que Sodima n'était aucunement fondée à penser que la plainte qu'elle avait déposée allait recevoir une suite qui lui soit favorable.
54 Au vu de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
55 Par son deuxième moyen, Sodima fait grief au Tribunal d'avoir commis une erreur d'appréciation et d'avoir violé les garanties procédurales en rejetant comme irrecevables les conclusions en annulation du recours dans l'affaire T-190/95.
56 Ce moyen s'articule en deux branches.
57 A l'appui de la première branche de ce deuxième moyen, Sodima soutient que, en n'annulant pas le refus implicite de la Commission de lui communiquer certains éléments du dossier à la suite de sa lettre de mise en demeure du 14 mars 1995, le Tribunal a porté atteinte aux droits de la défense et à son droit à un procès équitable. Compte tenu que ce refus de la Commission aurait constitué une violation de droits fondamentaux consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui font partie des principes généraux du droit communautaire, le Tribunal aurait dû examiner d'office ce grief.
58 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'objet de cette partie de la demande de Sodima devant le Tribunal consistait en l'annulation d'une prétendue décision implicite de refus de la Commission de lui communiquer certains documents du dossier à la suite de sa lettre de mise en demeure du 14 mars 1995.
59 Avant de statuer sur le fond de cette demande, le Tribunal a examiné au préalable si la « décision » entreprise pouvait, en l'occurrence, être qualifiée d'acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Le Tribunal est à juste titre parvenu à la conclusion que tel n'était pas le cas en l'espèce, pour les motifs figurant aux points 31 à 33 de l'arrêt attaqué et déjà exposés aux points 23 et 24 de la présente ordonnance. En conséquence, le Tribunal a logiquement rejeté comme irrecevables lesdites conclusions en annulation de Sodima, sans avoir à se prononcer sur l'illégalité alléguée de la prétendue décision de la Commission.
60 Or, les arguments invoqués à cet égard par Sodima dans le cadre de la première branche du deuxième moyen de son pourvoi n'ont ni pour objet ni pour effet d'affecter cette conclusion du Tribunal. En effet, ils concernent exclusivement le fond de l'affaire et ne remettent nullement en cause les constats figurant aux points 32 et 33 de l'arrêt attaqué selon lesquels, dans une situation telle que celle de l'espèce, d'une part, l'inaction de la Commission ne saurait être qualifiée de décision attaquable et, d'autre part, la question de l'illégalité éventuelle du comportement de cette institution ne peut être tranchée que dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre la décision finale de la Commission statuant sur la plainte de la requérante.
61 Dans ces conditions, ce moyen, pris dans sa première branche, est inopérant et, partant, manifestement non fondé.
62 À l'appui de la seconde branche de son deuxième moyen, Sodima fait valoir premièrement que, en considérant qu'il n'y avait pas eu en l'espèce de jonction des dossiers de plaintes et qu'il n'était pas établi que les pièces produites par Sodima auraient été communiquées à d'autres plaignants, le Tribunal a méconnu la condition de confidentialité, expressément imposée par le conseil de Sodima dans la lettre adressée à la Commission le 8 décembre 1994, selon laquelle elle s'opposait à ce que les pièces communiquées à PSA puissent être transmises à des tiers ou utilisées dans d'autres procédures que suivraient les services de la Commission.
63 La lettre du 12 septembre 1995 de la Commission à PSA, qui ferait référence à quatre dossiers distincts de plaintes contre cette dernière, démontrerait la volonté des services de la Commission de procéder à un « système des vases communi cants » entre le dossier de Sodima et d'autres plaintes et attesterait que les dossiers ont été joints de fait, en violation du principe de la confidentialité.
64 Secondement, ce serait à tort que le Tribunal aurait jugé que ladite jonction ne faisait pas grief à Sodima, étant donné qu'elle hypothéquerait la possibilité pour le concessionnaire d'essayer de trouver une solution négociée à son litige avec PSA.
65 En vue de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen de Sodima, il convient de relever que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le reproche de Sodima, selon lequel des pièces produites par cette dernière auraient été communiquées à d'autres plaignants par la Commission, n'était corroboré par aucun, élément du dossier et que Sodima n'avait pas établi qu'une décision implicite de jonction des dossiers avait été prise par les services de la Commission.
66 Or, force est de noter qu'il s'agit en l'occurrence d'une constatation souveraine des faits opérée par le Tribunal.
67 Dès lors, dans la mesure où la seconde branche du deuxième moyen de Sodima est dirigée contre cette constatation des faits, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
68 Il en va de même du grief tiré de ce que la prétendue jonction des dossiers affecterait la situation de Sodima en ce qu'elle hypothéquerait ses chances de trouver un arrangement avec PSA, dans la mesure où cet argument suppose, en tout état de cause, l'existence d'une décision portant jonction du dossier de Sodima avec d'autres plaintes.
69 Le deuxième moyen de Sodima, pris dans sa seconde branche, est ainsi manifestement irrecevable.
70 Ce moyen doit donc être rejeté dans son ensemble.
Sur le troisième moyen
71 Par son troisième moyen, Sodima soutient que le Tribunal a commis une « erreur manifeste d'appréciation des faits et du droit » en considérant que les conclusions en indemnité du recours dans l'affaire T-190/95 étaient irrecevables.
72 Dans ce contexte, Sodima reproche à la Commission d'avoir traité sa plainte de façon dilatoire, en dépit du fait que le membre de la Commission en charge des questions de concurrence avait reconnu dans sa lettre du 28 juin 1995 l'intérêt communautaire d'un traitement rapide du dossier. Le refus de communiquer à Sodima tous les éléments du dossier constituerait la preuve d'un manque de transparence dans la gestion du dossier par la Commission et la carence de cette dernière causerait à Sodima un préjudice en retardant la procédure, engagée devant les juridictions françaises contre PSA, en comblement de son passif de 14 millions de FRF. Ce préjudice pourrait être évalué au montant des intérêts produits par la somme de 14 millions de FRF au taux de 10 %, soit à 200 000 euros par an à compter de la lettre de mise en demeure.
73 Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 36, 38 et 47 à 49 de la présente ordonnance, le troisième moyen de Sodima doit être rejeté comme manifestement irrecevable dans la mesure où il se fonde sur une erreur manifeste d'appréciation des faits que le Tribunal aurait commise dans l'arrêt attaqué.
74 Dans la mesure où ce moyen est fondé sur une prétendue « erreur manifeste d'appréciation du droit», force est de constater que Sodima ne développe pas la moindre argumentation visant spécifiquement à démontrer que l'arrêt attaqué a violé le droit communautaire en rejetant comme irrecevables ses conclusions en indemnité dans l'affaire T-190/95. Sodima se limite en effet à reproduire presque textuellement, aux points 74 à 79 de son pourvoi, les points 29 à 34 de la requête qu'elle avait déposée devant le Tribunal.
75 A cet égard, il importe de souligner en particulier que les arguments que Sodima fait valoir dans le cadre du présent moyen visent à démontrer que le comportement de la Commission lui a causé un préjudice de nature à engendrer la responsabilité non contractuelle de la Communauté.
76 Ces arguments concernent donc exclusivement le fond de l'affaire, alors que l'arrêt du Tribunal a constaté l'irrecevabilité des conclusions en indemnité de Sodima.
77 Partant, cette partie du moyen du pourvoi constitue en réalité une demande tendant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée en première instance.
78 Or, ainsi qu'il ressort déjà des points 38 et 39 de la présente ordonnance, la Cour est seulement compétente pour contrôler si le Tribunal a statué en violation d'une règle de droit, à l'exclusion de tout nouvel examen du fond de l'affaire.
79 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen du pourvoi est manifestement irrecevable dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen
80 Par son quatrième moyen, Sodima reproche au Tribunal d'avoir commis une «erreur d'appréciation des faits et du droit» en se bornant à constater que les conclusions en carence dans l'affaire T-45/96 étaient devenues sans objet en raison, notamment, de la décision définitive de la Commission, du 5 janvier 1999, rejetant sa plainte.
81 Même si le Tribunal était en droit de juger que la carence avait cessé à ce moment, il aurait cependant dû constater la carence de la Commission pour la période antérieure à la date d'adoption de la décision définitive, sous peine d'encourager une inaction illégale de l'institution concernée. En outre, la constatation d'une carence aurait prouvé l'existence d'une faute génératrice d'un préjudice ouvrant droit à indemnisation.
82 Pour des motifs identiques à ceux figurant déjà aux points 36, 38, 47 à 49 et 73 de la présente ordonnance, ce moyen de Sodima doit être rejeté comme manifestement irrecevable dans la mesure où il a pour objet de reprocher au Tribunal une erreur d'appréciation des faits.
83 Dans la mesure où ce moyen est fondé sur une « erreur d'appréciation du droit » prétendument commise par le Tribunal, il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la voie de recours prévue à l'article 175 du traité est fondée sur l'idée que l'inaction illégale de l'institution mise en cause permet de saisir la Cour afin que celle-ci déclare que l'abstention d'agir est contraire au traité, lorsque l'institution concernée n'a pas remédié à cette abstention. Cette déclaration a pour effet, aux termes de l'article 176 du traité CE (devenu article 233 CE), que l'institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, sans préjudice des actions en responsabilité non contractuelle pouvant découler de la même déclaration. Dans le cas où l'acte dont l'omission fait l'objet du litige a été adopté après l'introduction du recours, mais avant le prononcé de l'arrêt, une déclaration de la Cour constatant l'illégalité de l'abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues par l'article 176 du traité. Il en résulte que, dans un tel cas, tout comme dans celui où l'institution défenderesse a réagi à l'invitation à agir dans le délai de deux mois, l'objet du recours a disparu, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer. La circonstance que cette prise de position de l'institution ne donne pas satisfaction à la partie requérante est à cet égard indifférente, car l'article 175 du traité vise la carence par abstention de statuer ou de prendre position et non l'adoption d'un acte autre que celui que cette partie aurait souhaité ou estimé nécessaire (voir, notamment, arrêts du 12 juillet 1988, Parlement/Conseil, 377/87, Rec. p. 4017, points 9 et 10, et Commission/Conseil, 383/87, Rec. p. 4051, points 9 et 10, et du 24 novembre 1992, Buckl e.a./ Commission, C-15/91 et C-108/91, Rec. p. I-6061, points 14 à 17).
84 S'agissant plus particulièrement d'une situation telle que celle en l'espèce, il résulte également d'une jurisprudence constante de la Cour qu'une lettre, conforme aux conditions de l'article 6 du règlement n° 99/63, de la Commission à l'auteur d'une plainte déposée au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 constitue une prise de position au sens de l'article 175, deuxième alinéa, du traité, de nature à mettre fin à l'inaction de la Commission et à priver d'objet le recours en carence introduit par Sodima (voir, notamment, arrêts du 18 octobre 1979, Gema/Commission, 125/78, Rec. p. 3173, point 21, et du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C-282/95 P, Rec. p. I-1503, points 30 et 31).
85 Dans ces conditions, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les conclusions en carence dans l'affaire T-45/96 étaient devenues sans objet, étant donné que, d'une part, la Commission avait adressé à Sodima, le 27 janvier 1997, une communication au titre de l'article 6 du règlement n° 99/63 et que, d'autre part, cette institution avait pris, le 5 janvier 1999, une décision définitive rejetant la plainte de Sodima.
86 Il convient donc de rejeter le quatrième moyen comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen
87 Par son cinquième moyen, Sodima estime que c'est à tort que le Tribunal a déclaré irrecevables ses conclusions en annulation et en indemnité dans l'affaire T-45/96.
88 Compte tenu que le Tribunal se serait borné à motiver sa décision sur ces points par une simple référence aux raisons qu'il avait exposées lors de l'examen des conclusions en annulation et en indemnité dans l'affaire T-190/95, Sodima renvoie aux moyens et arguments qu'elle a fait valoir à cet égard dans le cadre du présent pourvoi.
89 Il suffit de relever à cet égard que, en se bornant à renvoyer aux griefs qu'elle a fait valoir à l'encontre du rejet par l'arrêt attaqué, pour irrecevabilité, de ses conclusions en annulation et en indemnité dans l'affaire T-190/95, Sodima invoque les mêmes arguments que ceux à l'appui des deuxième et troisième moyens du présent pourvoi (voir les points 55 à 57, 62 à 64 ainsi que 71 et 72 de la présente ordonnance).
90 En conséquence, le cinquième moyen avancé par Sodima ne peut qu'être rejeté pour des motifs identiques à ceux qui ont conduit la Cour à rejeter les deuxième et troisième moyens de Sodima à l'appui du pourvoi (voir les points 58 à 61, 65 à 70 et 73 à 79 de la présente ordonnance).
Sur le sixième moyen
91 Par son sixième moyen, Sodima se borne à exposer que ce serait par une « erreur d'appréciation des faits et du droit» que le Tribunal n'a pas condamné la Commission aux dépens.
92 A cet égard, il y a lieu, d'une part, de constater que ce moyen est manifestement irrecevable dans la mesure où il est tiré d'une erreur d'appréciation des faits prétendument commise par le Tribunal (voir les points 36, 38, 47 à 49, 73 et 82 de la présente ordonnance).
93 Il suffit, d'autre part, de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, dans l'hypothèse où tous les autres moyens d'un pourvoi ont été rejetés, le moyen concernant, la prétendue illégalité de la décision du Tribunal sur les dépens doit être rejeté comme irrecevable, en application de l'article 51, deuxième alinéa, du statut CE de la Cour de justice, aux termes duquel un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens (voir, notamment, arrêt du 14 septembre 1995, Henrichs/Commission, C-396/93 P, Rec. p. I-2611, point 66, et ordonnance du 16 octobre 1997, Dimitriadis/Cour des comptes, C-140/96 P, Rec. p. I-5635, point 56).
94 Dans ces conditions, le sixième moyen de Sodima doit être rejeté comme manifestement irrecevable dans son intégralité.
95 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par Sodima à l'appui de son pourvoi sont en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés.
96 Le pourvoi de Sodima doit, dès lors, être rejeté en application de l'article 119 du règlement de procédure.
Sur les dépens
97 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Sodima aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
Ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Société de distribution mécanique et d'automobiles SA (Sodima) est condamnée aux dépens de la présente instance.